A. A.________ participe avec son frère B.________ à une communauté héréditaire qui est propriétaire du bien-fonds n°[111] du cadastre de Z.________, sur lequel est érigée une habitation. Le frère fait l’objet d’un nombre important de poursuites à tout le moins depuis 2016. Dans le cadre de ces poursuites, la réalisation de la part du frère à la succession a été requise. L’Office des poursuites (ci-après: OP) a demandé en juin 2018 à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) de fixer le mode de réalisation de cette part. Par décision du 28 août 2020, cette autorité a ordonné qu’il soit procédé à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun du frère et de la sœur. Saisie d’un recours contre cette décision par la sœur, l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP ou Autorité de céans) l’a admis (arrêt du 22.10.2020 – ASSLP.2020.8) et renvoyé la cause à l’OP. Elle a retenu en substance que les efforts déployés par l’office avant sa demande à l’AiSLP avaient été insuffisants au regard des exigences posées par l’article 9 al. 1 OPC. L’OP a dès lors pris contact régulièrement avec la sœur en lui transmettant les informations utiles pour qu’elle puisse trouver une solution permettant d’annuler la procédure de réalisation à l’encontre de son frère et éviter ainsi la liquidation de l’hoirie, et en lui impartissant différents délais pour obtenir de sa part une proposition de solution permettant de désintéresser les créanciers de son frère. Aucune proposition concrète n’ayant été formulée, l’OP a demandé une nouvelle fois, en date du 17 octobre 2022, à l’AiSLP de fixer le mode de réalisation de la part du frère dans la succession, en indiquant que le montant total des créances au bénéfice de la saisie se montait à 33'622.55 francs.
La sœur a informé l’AiSLP qu’elle avait obtenu un accord de principe de sa banque concernant un prêt de 90'000 francs et qu’elle souhaitait trouver une solution pour racheter la part d’hoirie de son frère. Le frère a informé le Service juridique de l’Etat (ci-après : SJEN), chargé par l’AiSLP de l’instruction de la procédure, que cette offre de 90'000 francs lui convenait. L’OP a confirmé au SJEN son accord pour la vente de gré à gré de la part d’hoirie appartenant au frère pour le montant de 90'000 francs, relevant que ce montant permettrait de solder toutes les poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur ainsi que les frais, soit un total d’environ 37'000 francs à cette date. La sœur a été informée de ces prises de position. Le SJEN s’est ensuite enquis auprès du frère et de la sœur si l’accord en vue du rachat de la part de communauté s’était concrétisé en les priant, le cas échéant, de transmettre une copie de l’acte de vente. La sœur a répondu qu’elle avait approché sa banque pour négocier un rehaussement d’hypothèque et qu’elle attendait une réponse courant janvier. Le SJEN, constatant que l’accord entre frère et sœur était intervenu près de deux ans auparavant et qu’aucun acte de concrétisation de celui-ci n’était intervenu, a fixé à la sœur un ultime délai au 31 janvier 2025 pour faire parvenir l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de racheter la part de son frère, ainsi que l’acte de vente constitué devant un notaire, en l’informant qu’à l’échéance de ce délai, une décision quant à la fixation du mode de réalisation de la part de communauté du frère devrait être rendue par l’AiSLP. Il a confirmé que le délai au 31 janvier 2025 était non prolongeable. Le frère a informé qu’il n’avait reçu aucune convocation pour concrétiser un acte de vente. Par courrier du 31 janvier 2025 adressé au SJEN, la sœur a fait part des lenteurs de sa banque et de son peu de souplesse, raison pour laquelle elle avait décidé de faire une démarche parallèle auprès d’une autre banque, qui pourrait reprendre le dossier hypothécaire. Elle a conclu que dans ces circonstances, il serait raisonnable d’attendre la réponse des banques. Le SJEN a pris note que la sœur sollicitait une prolongation de l’ultime délai – non prolongeable – fixé au 31 janvier 2025, par l’AiSLP afin de transmettre l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de racheter la part de communauté de son frère ainsi que l’acte de vente constitué devant notaire. Il l’a informée qu’une nouvelle prolongation de délai ne pouvait pas être octroyée par l’AiSLP faute de motif suffisant permettant de justifier qu’un ultime délai déjà accordé soit encore prolongé ; que l’AiSLP n’était pas en mesure de prolonger indéfiniment la procédure, dont l’origine remontait à une première demande de fixation du mode de réalisation datant de juin 2018, car cela reviendrait à léser les intérêts des différents créanciers qui ont requis la réalisation de la part de communauté de son frère, dans le cadre de poursuites dirigées à son encontre. Cela étant, par courrier du 5 mars 2025, le SJEN a invité la sœur, le frère et les créanciers à se prononcer sur la demande de l’Offices des poursuites du 17 octobre 2022. Aucun intéressé n’a réagi, sauf la sœur qui par lettres des 11 et 26 mars 2025 au contenu largement identique, adressées à l’AiSLP, a mentionné que si elle avait reçu un courrier fixant un délai au 31 janvier 2025, celui-ci émanait du SJEN et non de l’AiSLP. Elle a mentionné avoir pris contact avec sa banque et quatre autres banques, a exprimé penser avoir de bonnes chances d’aboutir rapidement et a implicitement sollicité une prolongation de délai de la part de l’AiSLP, considérant que la position du SJEN à ce propos était sans valeur. Par courrier du 10 avril 2025, le SJEN a expliqué à la sœur son rôle et ses compétences pour instruire la demande de l’OP et lui a transmis copie de deux courriers qu’il avait omis de lui faire parvenir auparavant, en lui laissant la possibilité de prendre position à leur sujet jusqu’au 30 avril 2025. Par courrier du 30 avril 2025 au SJEN, la sœur a exprimé son incompréhension devant l'« entêtement » du service à répondre au nom et à la place de l'AiSLP et a déclaré s'être adressée à l'AiSLP, dont elle attendait une réponse.
Par décision du 20 mai 2025, l'AiSLP a fixé le mode de réalisation de la part de communauté héréditaire du frère. Elle a relevé que suite à l'arrêt de l'ASSLP du 22 octobre 2020, l'OP avait transmis à la sœur toutes les informations utiles pour qu'elle puisse prendre position en vue d'un accord amiable et qu'il avait eu plusieurs échanges avec elle ; que n'étant pas parvenu à une conciliation, il avait déposé auprès de l'AiSLP une demande tendant à la fixation du mode de réalisation au sens de l'article 132 LP, le 17 octobre 2022 ; que le SJEN avait procédé à plusieurs échanges avec le frère et la sœur ; que malgré l'octroi de plusieurs délais, aucun accord n'avait pu être trouvé alors qu'il s'était écoulé près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au sens de l'article 132 LP ; qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir l'exécution de leurs créances, il n'était pas possible pour l'autorité de prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable, étant précisé que la sœur avait disposé de suffisamment de temps pour faire une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai raisonnable. Cela étant, l'AiSLP a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun du frère et de la sœur, a chargé l'OP de requérir auprès des créanciers poursuivants (ou l'un d'entre eux) l'avance des frais nécessaires à ces opérations, et a dit qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, la part de la communauté héréditaire du frère serait vendue aux enchères.
B. A.________ recourt en date du 10 juin 2025 contre cette décision auprès de l'ASSLP en concluant qu'elle n'est pas valable et doit être annulée, et que le dossier doit être renvoyé à l'AiSLP pour nouvelle décision conforme au droit, au sens des considérants, le tout sans frais ni dépens. Elle met en cause la validité de la demande de fixation du mode de réalisation. Elle fait valoir qu'elle a été avisée, par courrier de l'OP du 20 février 2025, que la part de son frère dans l'hoirie avait été saisie le 9 janvier 2025, soit après les avis de saisie reçus antérieurement ; que la formulation du courrier du 20 février 2025 laisse entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure ; qu'il n'existe nulle mention de décisions précédentes que cet avis serait susceptible de remplacer ou d'annuler ; qu'il faut dès lors en déduire que les avis de saisie reçus précédemment ne sont pas valables ; que la demande de fixation du mode de réalisation du 17 octobre 2022 se fonde ainsi sur des avis de saisie antérieurs à 2025 qui ne sont pas valables. Elle en déduit que « l'Office des poursuites entend s'appuyer sur une demande de fixation du mode de réalisation qui précède de plus de 2 ans toute saisie valablement prononcée », ce qui revient à « [d]emander à une autorité de fixer le mode de réalisation d'une part d'hoirie sur la base d'une saisie encore à venir ». D'autre part, la recourante « fait référence à une prétendue décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP qui aurait statué sur [s]a demande de prorogation de délai pour parvenir à une solution amiable » et elle invoque n'avoir « jamais reçu copie de cette décision, pour autant qu'elle existe », bien qu'elle ait insisté deux fois. Elle reproche ainsi à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai, faisant valoir que celle-ci n'a pas répondu à ses courriers des 8 (recte: 11) et 26 mars 2025, ce qui serait constitutif d'un déni de justice devant entraîner l'annulation de la décision attaquée. La recourante ajoute que si l'ASSLP entend écarter ces questions de forme, elle se « réserve le droit de prendre également position sur le fond, ce qui ne paraît pas nécessaire à ce stade ».
C. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'OP ne dépose pas d'observations.
D. Sur réquisition de l'Autorité de céans, l'OP produit une liste actualisée des créanciers qui sont au bénéficie de la saisie, dont il ressort que le total des poursuites se monte au 16 juillet 2025 à 48'485.30 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Elle suppose un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 cons. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 cons. 4.2). Si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 cons. 1.3.1) Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt du TF du 26.01.2023 [5A_554/2022] cons. 5.1 et les réf. cit.).
3. L'objet du litige est la détermination par l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. À ce stade de la procédure, l'autorité de surveillance doit seulement décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun ou s'il faut ordonner une vente aux enchères de la part saisie. Elle n'a en revanche pas à réexaminer la décision de saisir ou non la part de communauté du débiteur. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'article 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'article 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 cons. 2.1 et réf. cit.).
4. Dans un premier grief, la recourante construit une argumentation selon laquelle la demande de fixation du mode de réalisation de la part de son frère dans la communauté héréditaire serait privée de fondement au motif que cette demande serait antérieure de plusieurs années au dernier avis de saisie – datant du 9 janvier 2025 – dont elle a été informée par un courrier du 20 février 2025 dont la formulation laissait entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure de sorte que les avis de saisie reçus précédemment ne seraient pas valables.
Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère de cette argumentation. Outre qu'elle repose sur une interprétation personnelle et subjective d'un courrier et des supputations qu'elle en déduit, il suffit de constater que l'objet du présent litige porte uniquement sur la détermination par l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. Dans ce contexte, l'AiSLP n'avait pas à examiner le bien-fondé des différents avis de saisie qui avaient incité l'OP à la saisir. De plus, la recourante admet dans son argumentation qu'elle a reçu « précédemment » des avis de saisie mais ne prétend pas qu'elle les aurait contestés par la voie de la plainte, de sorte qu'elle ne peut de toute manière pas invoquer un tel grief dans le cadre de la présente procédure. Son grief est irrecevable.
5. La recourante reproche à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de parvenir à une solution amiable. Elle considère que l'AiSLP a ainsi violé les garanties de procédure en prenant une décision sans statuer préalablement par voie de décision sur sa demande de délai supplémentaire. Elle y voit un déni de justice formel qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée. L'Autorité de céans observe qu'aux termes de l'article 17 al. 1 et 2 let. b du Règlement d'organisation du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (RO-DSDC), du 27 mai 2025 (qui est une reprise de l'art. 16 al. 1 et 2 let. b du Règlement d'organisation du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture [RO-DESC], du 05.07.2021, qu'il a abrogé), le SJEN est un service central de l'Etat qui fournit ses prestations aux autorités ainsi qu'à l'administration cantonale ; il exerce son activité notamment sous la forme d'instruction de recours, de demandes, de plaintes, de réclamations et d'oppositions, et préparation de décisions. La LILP, quant à elle, prévoit que dans son activité, l'AiSLP – soit le département désigné en cette qualité par le Conseil d'Etat, cf. art. 3 al. 1 LILP – s'appuie sur le SJEN pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives (art. 4 al. 1bis). C'est ainsi que la recourante a été informée dès le début de la procédure devant l'AiSLP du rôle du SJEN. En particulier, le courrier du SJEN du 16 décembre 2022 l'informait que l'AiSLP, respectivement le département désigné en cette qualité, l'avait chargé de l'instruction de la procédure visant à déterminer la fixation du mode de réalisation d'une part de communauté. C'est sur cette délégation de compétence prévue dans la LILP, soit une base légale formelle, que le SJEN s'est fondé pour prendre toutes les démarches et décisions incidentes rendues nécessaires par l'instruction de la cause, comme par exemple en matière de consultation du dossier, de transmission de pièces ou d'octroi et de prolongation de délais. Il convient de relever que la recourante n'a pas contesté cette délégation de compétence, en particulier à réception des courriers du SJEN des 10 décembre 2024 (qui fixait un délai au 06.01.2025), ou en réponse à sa demande implicite de prolongation adressée au SJEN lorsque ce service a fixé un ultime délai au 31 janvier 2025, confirmé ensuite comme étant non prolongeable. Elle n'a pas non plus contesté cette compétence dans son courrier du 31 janvier 2025, toujours adressé au SJEN, par lequel elle demandait à nouveau implicitement une prolongation de délai. Ce n'est que dans ses courriers des 11 et 26 mars 2025 – nouvellement adressés non plus au SJEN mais à l'AiSLP – qu'elle a soudainement mis en cause les compétences du SJEN, attitude répétée dans sa lettre du 30 avril 2025. Son grief d'incompétence du SJEN pour instruire la procédure et plus particulièrement pour se prononcer sur sa demande de prolongation de délai, repose ainsi sur son interprétation personnelle des textes légaux et doit être rejeté. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l'AiSLP relève que le SJEN a procédé à plusieurs échanges avec les membres de la communauté héréditaire ; que malgré l'octroi de plusieurs délais, aucun accord n'a pu être trouvé alors qu'il s'était écoulé près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au sens de l'article 132 LP. L'AiSLP a aussi souligné qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir l'exécution de leur créance, il ne lui était pas possible de prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable et qu'elle considérait que l'intéressée avait disposé de suffisamment de temps pour faire une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai raisonnable. Ainsi, quand bien même il faudrait considérer que la compétence pour se prononcer sur la prolongation de délai relevait non pas du SJEN mais de l'AiSLP, il faudrait considérer que cette autorité s'est prononcée négativement à ce propos dans le cadre de la décision attaquée. Il convient encore de remarquer que la recourante n'invoque dans son recours aucune argumentation relative aux raisons pour lesquelles une prolongation de délai aurait dû être accordée ou à la réalisation des conditions justifiant une telle prolongation, se bornant à soulever cette question de compétence. Le grief général en relation avec une prolongation de délai doit être rejeté.
6. L’intéressée fait valoir en fin de son mémoire de recours qu'elle n'y a soulevé que des questions de forme et elle demande, dans l'hypothèse où l'ASSLP entendrait les écarter, à ce qu'elle en soit informée au préalable car alors elle se « réserve le droit de prendre également position sur le fond, ce qui ne paraît pas nécessaire à ce stade ». Elle demande en réalité à pouvoir compléter l’argumentation de son recours et présenter de nouveaux griefs.
Les délais de plainte et de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux (art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP). Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans un mémoire de recours déposé en temps utile (ATF 126 III 30 cons. 1b). L’intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte ou de recours, sous peine d’irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l’autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu’elle demande. L’invocation de nouveau moyens en cours de procédure n’est pas admise dans le cadre de l’examen d’une plainte au sens de l’article 17 LP ou d’un recours au sens de l’article 18 LP, et une écriture complémentaire déposée après le délai pour porter plainte ou pour recourir est irrecevable, sous peine d’éluder la nature péremptoire des délais prévus aux articles 17 al. 1 et 18 al. 1 LP (cf. arrêt du TF du 01.05.2024 [5A_117/2024] cons. 4.1 ; ATF 142 III 234 cons. 2.2).
Dans le cas d’espèce, en renonçant sciemment à évoquer ne serait-ce que dans les grandes lignes les arguments à propos desquels elle se « réserve le droit de prendre également position sur le fond », au motif que cela « ne lui paraît pas nécessaire à ce stade » de son recours du 10 juin 2025, la recourante s'est mise en situation de forclusion pour les invoquer ultérieurement et elle ne peut plus le faire actuellement. Il n'appartenait pas non plus à l'Autorité de céans de la rendre attentive sur ce point à réception de son recours, dès lors que celui-ci a été déposé le dernier jour du délai pour ce faire et qu'une intervention de l'Autorité de céans ne lui aurait ainsi pas permis de compléter son recours avant son échéance.
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.