C O N S I D E R A N T

que la procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et par la LPJA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP),

que selon l’article 8 al. 1 LPJA, l'autorité saisie examine d'office sa compétence,

que l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al.1 LPJA),

qu’il ressort du recours et en particulier de ses conclusions que la recourante entend obtenir l’annulation de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 15 juillet 2025 par l’Office des poursuites,

que l’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2),

que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP),

qu’en application des articles 17 et 18 LP, l’Autorité de céans n’est pas compétente, à ce stade, pour ce saisir de ce litige,

que la compétence pour connaître du recours de l’intéressée – en tant que plainte LP – appartient à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP),

qu’il y a ainsi lieu de lui transmettre l’affaire comme objet de sa compétence,

qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Décline sa compétence pour connaître du recours interjeté par A.________ Sàrl.

2.    Transmet la cause à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 septembre 2025