A.                            Dans le cadre de poursuites (n° [111], n° [222], n° [333]) engagées par B.________SA contre A.________ pour des primes de l’assurance-maladie, l’Office des poursuites (ci-après : OP) a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 26 mars 2026 à 15h00 en ses locaux. Les 9 et 18 mars 2026, l’intéressé a demandé à l’OP « la suspension de toutes saisies souhaitées par l'assurance » en invoquant une procédure pénale en cours ainsi que des procédures intentées ou à venir auprès de l'OFSP, de la FINMA et de la CEDH en lien avec les agissements de l'assureur. Par réponses des 10 et 24 mars 2026, l'OP lui a répondu qu'il n'était pas autorisé à suspendre une procédure de poursuite sans décision d'effet suspensif délivrée par une autorité compétente ou par un tribunal. Il lui a ainsi confirmé qu'il devait se présenter dans ses locaux le 26 mars 2026 à 15h00 pour établir sa situation. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'OP à la date prévue, celui-ci a procédé à une enquête bancaire assortie d'une demande de blocage des comptes. Selon l’OP, les relevés du compte privé n° [444] transmis par la banque C.________ dans le cadre de cette enquête contiennent des éléments permettant de penser que l'intéressé serait bénéficiaire d'une rente AVS et d'une rente LPP et qu'il serait ainsi potentiellement saisissable. La banque C.________ indiquait aussi que l'intéressé possédait un compte [d] présentant un solde de 14'224.01 francs.

Le 31 mars 2026, dans un courrier adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et ultérieurement transmis (courrier du 17.04.2026) par ce dernier à l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après: AiSLP) pour raison de compétence, l'intéressé a déposé une « plainte contre la décision de l'office des poursuites de Neuchâtel du 24 mars 2026 refusant de suspendre l'exécution de la saisie », accompagnée d'une « requête d'effet suspensif d'urgence ». Il a invoqué une gestion défaillante et des fautes graves de l'assureur et s'est prévalu de dénonciations adressées à la FINMA et à l'OFSP. Par courrier du 18 avril 2026, invoquant une saisie imminente, il a demandé « l'effet suspensif immédiat » à sa plainte, au motif que l'agrément de l'assureur était contesté et « qu'une action est en cours devant la CEDH ». Il demandait « de stopper l'Office avant que le dommage ne soit irréparable ».

Par décision du 28 avril 2026, l'AiSLP a retenu que le plaignant requérait la suspension des poursuites à son encontre et que sa demande d'effet suspensif semblait porter tant sur la suspension de la procédure que sur le déblocage de ses différents comptes. Elle a accordé l'effet suspensif à la plainte en ce sens que le compte privé n° [444] devait être débloqué car en application du principe de proportionnalité, il ne se justifiait plus de le saisir dès lors que le compte [d] du plaignant présentait un solde de 14'221 (recte : 14'224) francs et pouvait faire l'objet d'une vente d'actions permettant de désintéresser les créanciers. Elle a rejeté la demande d'effet suspensif pour le surplus.

B.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP ou Autorité de céans) en concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte de manière totale et à ce qu'ordre soit donné à l'OP de suspendre toute mesure d'exécution ou de vente de titres jusqu'à droit connu sur le fond. Il invoque en substance des procédures parallèles relatives aux créances objet de la procédure de recouvrement en cours, qui pourraient être impactées négativement en cas d'absence d'effet suspensif.

C.                            Dans ses observations (26.05.2026), l’AiSLP relève que sur le fond, la plainte semble d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où elle se fonde sur des considérations de droit matériel mettant en cause le bien-fondé des créances en poursuite. Elle observe aussi que l'octroi de l'effet suspensif total aurait pour effet de débloquer le compte [d] du recourant, qui pourrait en disposer, au risque de léser les intérêts financiers de la créancière. Relevant que sa décision prend en considération tant l'intérêt financier du recourant que celui de la créancière, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.                            L’OP informe que suite à la décision d'effet suspensif contestée, le compte privé n° [444] du recourant, sur lequel il perçoit ses rentes, a été débloqué. Il renonce à formuler d'autres observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et par la LPA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP).

3.                            La plainte au sens de l’article 17 LP n’est pas revêtue ex lege de l’effet suspensif (art. 36 LP ; arrêt du TF du 18.03.2026 [5A_66/2026] cons. 3.1 et les réf. cit.). L’octroi ou le refus de l’effet suspensif selon l’article 36 LP relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les réf. cit.). La décision dépend d’une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d’exécution et le maintien des choses telles qu’elles existaient avant que la mesure contestée ne soit rendue. L’octroi de l’effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n’est pas manifestement infondée et qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l’état actuel de la procédure de poursuite. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure. Lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponible, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties.

4.                            Le litige se limite à examiner le bien-fondé de la décision d’effet suspensif du 28 avril 2026. Pour ce faire, il paraît utile de rappeler le contexte dans lequel sont intervenues les mesures de l’OP contestées par le plaignant et concernées par la décision attaquée. Dans le cadre de poursuites engagées en vue d’obtenir le paiement de primes d’assurance-maladie, la procédure a atteint le stade de la saisie. Afin d’examiner avec le débiteur la mesure dans laquelle ses revenus pourraient faire l’objet d’une saisie, il l’a convoqué en ses bureaux pour l’établissement des faits. Faute pour le débiteur d’obtempérer, l’OP s’est trouvé dans l’obligation d’entreprendre d’autres démarches en vue de la sauvegarde des intérêts de la créancière, et notamment de procéder à une enquête bancaire assortie d’une demande de blocage des comptes. Ce blocage est intervenu à des fins conservatoires, dans l’attente pour l’OP de pouvoir déterminer si et dans quelle mesure les revenus du débiteur peuvent être saisis.

Dans sa plainte à l’AiSLP, l’intéressé a invoqué une gestion défaillante et des fautes graves de l'assureur et s'est prévalu de dénonciations adressées à la FINMA et à l'OFSP, puis a invoqué une action « en cours devant la CEDH ». L'AiSLP relève dans ses observations (courrier du 26.05.2026), que l'effet suspensif partiel accordé par la décision attaquée a pour effet que le déblocage du compte privé du recourant lui donne accès à ses revenus, étant retenu que sur le fond, la plainte semble d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où elle se fonde sur des considérations de droit matériel remettant en cause le bien-fondé de la créance, sachant que la voie de la plainte n'est pas ouverte pour contester l'existence ou le bien-fondé d'une créance. Par ailleurs, si le recourant a un intérêt à obtenir le déblocage du compte [d] – dont la vente des actions pourrait servir à désintéresser la créancière si une saisie de revenus ne pouvait avoir lieu –, cet intérêt n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt financier de la créancière, qui réclame le paiement d'arriérés de primes d'assurance-maladie obligatoire et différents frais y relatifs. L’AiSLP relève que le blocage des comptes bancaires par l'OP a été effectué à des fins conservatoires, à la suite du refus répété de l’intéressé de se présenter à l'office pour l'établissement de sa situation financière, et que dans ces circonstances, il convenait d'éviter que l'intéressé ne vide ses comptes bancaires au préjudice de la créancière. Elle relève avoir estimé qu'au regard du principe de proportionnalité, il ne se justifiait pas de laisser bloqué le compte privé alors que le compte [d] permettrait le cas échéant de désintéresser la créancière.

Dans son recours, l'intéressé invoque la découverte d'un « fait nouveau majeur [venant] contredire l'arrêt de la CDP du 20 novembre 2025 » et il évoque une action en révision à venir. Il demande aussi « qu'un effet suspensif total et immédiat soit ordonné tant que la réalité de la créance n'est établie ». Il se réfère ainsi à une procédure dont l'objet portait sur le bien-fondé des créances en poursuites découlant de primes d'assurance maladie impayées. Cela étant, il perd de vue que la décision de la CDP (soit la Cour de droit public du Tribunal cantonal) qu'il invoque est entrée en force, après que le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité de son recours dirigé contre elle (arrêt du TF du 29.01.2026 [9C_700/2025]). Par ailleurs, l'éventuel motif de révision ne peut pas avoir d'incidence sur les mesures de l'OP contestées dans le cadre de la présente plainte. Ainsi, force est de constater que, comme il l'a fait dans sa plainte, le recourant s'en prend à la prétention réclamée en justice. Or, l'examen de telles critiques échappe à la compétence de l'AiSLP. En effet, il n'appartient ni à l'OP ni à l'AiSLP de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non. C'est au juge du fond qu'il incombe de déterminer si le montant est dû. Dans ce contexte, la décision attaquée ne paraît dès lors pas contestable en ce qu’elle limite l’effet suspensif au compte privé n° [444] du débiteur auprès de la banque C.________, tout en maintenant le blocage sur les autres comptes et les titres dans l’attente de pouvoir se déterminer sur l’objet de la saisie à venir. Il faut encore relever qu’il ne ressort pas du dossier qu’au stade actuel de la procédure, l’OP aurait d’ores et déjà procédé à la saisie en ordonnant le versement en ses mains des sommes disponibles sur les comptes bancaires ou en entreprenant des démarches en vue de la réalisation des titres.

5.                            a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juin 2026