ATS.1995.2568

C., fille de M. et de P., est née hors mariage le 9 février 1989. Elle a été reconnue par son père P. le 23 mars 1989. Par décision du 21 septembre 1993, l'Autorité tutélaire a institué une curatelle sur l'enfant, en application de l'article 308 al. 1 et 2 CC. Cette mesure se justifiait notamment par le fait que les parents de C. étaient en discorde s'agissant de l'exercice, par P., de son droit de visite, Par requête du 27 janvier 1995, P. a demandé à l'Autorité tutélaire de surveillance de retirer à M. l'autorité parentale sur sa fille C., et de la lui attribuer. Il faisait valoir en bref que la mère de sa fille s'était mariée avec X., suspecté d'avoir commis des attouchements sur C., que de fortes tensions existaient dans le couple et que d'une manière générale, l'enfant était par conséquent en danger dans ce milieu. Le requérant se déclarait disposé et apte à élever son enfant seul.

Conformément à l'article 25 LICC, la requête a été transmise à l'autorité tutélaire, pour enquête et préavis. Cette dernière a à son tour sollicité le curateur de lui délivrer un rapport avec propositions. Dans son rapport du 20 mars 1996, le curateur relevait en bref que C. vivait durablement chez son père depuis le 8 mai 1995, qu'elle se développait bien, que les relations entre ses parents restaient ponctuellement conflictuelles et que depuis le printemps 1995, M. n'était plus en mesure de s'occuper non seulement de C., mais également de sa fille K., enfant issue de son mariage. Il estimait que le requérant pouvait certes s'occuper convenablement de sa fille, mais que l'institution d'une tutelle était justifiée "afin qu'un tiers ait un pouvoir fort, au besoin pour faire face à la situation, soit à l'égard de l'un ou l'autre parent, soit entre eux, le rôle du tuteur étant de veiller à ce que C. ait de bonnes conditions d'éducation, puisse se développer le mieux possible et garder le contact avec ses deux parents ainsi qu'avec sa petite soeur". Il proposait dès lors de retirer l'autorité parentale sur C. à M., d'instituer une tutelle sur l'enfant, de lui en confier le mandat et d'attribuer la garde de C. à P. Entendue le 16 avril 1996 par le président de l'autorité tutélaire, M. a confirmé qu'elle acceptait que C. vive chez son père, mais s'est opposée au retrait de l'autorité parentale, en estimant qu'il ne fallait rien changer à la situation actuelle. Entendu à son tour, P. a exprimé le souhait d'être investi de l'autorité parentale, et non seulement de la garde sur C. Admettant qu'il avait de la peine à s'entendre avec la mère de l'enfant, il a estimé que la mesure de curatelle était à cet égard suffisante.

Par décision du 6 mai 1996, l'autorité tutélaire a proposé à l'Autorité de céans de renoncer au retrait de l'autorité parentale de M. sur sa fille C. Elle a estimé qu'en l'état, il pouvait être renoncé à toute modification de la situation légale, mais se réservait de réexaminer la question au besoin. Le préavis de l'autorité tutélaire a été communiqué au requérant qui a répondu maintenir intégralement sa requête du 27 janvier 1995, tout en précisant qu'il acceptait que la mesure de curatelle reste encore en vigueur quelque temps.

L'autorité tutélaire de surveillance a rejeté la requête. (résumé)

Extrait des considérants:

1.        Aux termes de l'article 298 al. 2 CC, si la mère a été déchue de l'autorité parentale, l'autorité tutélaire nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. En l'espèce, la requête formée par P. présuppose donc le retrait, à M., de l'autorité parentale sur l'enfant C., retrait auquel le requérant conclut d'ailleurs, et qui est de la compétence de l'Autorité tutélaire de surveillance en application des articles 311 CC et 25 LICC. La requête est dès lors à cet égard recevable.

2.        a) Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC constitue la plus lourde des mesures protectrices de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC. On rappellera à cet égard que les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité), et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité). Ces principes sont rappelés par la doctrine dominante et la jurisprudence (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, nos 27.09 à 27.12 et références; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, II. 1, p. 538-540 et références).

b) En l'espèce, l'application des principes prérappelés doit conduire au rejet de la requête. Il résulte en effet du dossier que depuis le dépôt de cette dernière, les parents de C. ont trouvé d'un commun accord une solution satisfaisante pour le développement de l'enfant, et que le maintien de la mesure de curatelle devrait permettre à l'assistant social investi du mandat non seulement de contrôler l'évolution de la situation, mais aussi d'intervenir et d'apporter son aide en cas de conflit. Il n'est dès lors pas démontré que les mesures déjà prises pour protéger les intérêts de l'enfant seraient demeurées sans résultat, ou paraîtraient d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n° 27.46).

3.         A supposer d'ailleurs qu'un retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC puisse être prononcé en l'espèce, cela ne signifierait pas pour autant, ipso jure, que l'autorité parentale sur l'enfant C. doive être attribuée au requérant. L'article 298 al. 2 CC dispose en effet que l'autorité tutélaire -- compétente à cet égard -- nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Or le fait que la nomination d'un tuteur constitue le premier terme de l'alternative n'est pas à mettre sur le compte du hasard. Il résulte en effet des travaux préparatoires que, de l'avis de la plupart des instances entendues, la solution de la désignation d'un tuteur serait généralement plus conforme à l'intérêt de l'enfant que, l'attribution de l'autorité parentale au père. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui doit départager à lui seul les deux termes de l'alternative (Stettler, précité, p. 263). Or, dans le cas particulier, et en l'état du moins, il n'est pas évident que l'intérêt de C. commanderait le transfert de l'autorité parentale à son père. Il résulte au contraire du rapport circonstancié établi le 20 mars 1996 par le curateur de l'enfant que les relations entre les parents de cette dernière restent difficiles voire conflictuelles. La situation de l'enfant repose par ailleurs sur un accord de fait des parents, dont la durabilité n'est pas garantie. L'autorité tutélaire s'en est accommodée, en renonçant à prendre une mesure plus contraignante que la curatelle actuellement en vigueur. Il conviendra toutefois que, comme elle l'a annoncé, elle suive attentivement l'évolution de la situation et revoie au besoin la question.