RJN 1995 p. 45-49
X., né le 4 janvier 1977, a été reconnu par son père Y. qui s'est engagé, selon convention approuvée par l'autorité tutélaire, à verser une contribution mensuelle de 500 francs et à prendre en charge tous les frais de scolarité et de formation professionnelle, et ceci au-delà de la majorité en cas d'études régulièrement poursuivies.
Le 8 juillet 1993, Y. a ouvert action en demandant que sa contribution d'entretien soit arrêtée à un montant mensuel fixe de 1'500 francs dès le 1er septembre 1993. Par jugement du 6 mars 1995, l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a fixé la pension à 2'000 francs par mois avec effet au 15 juillet 1995, exigible jusqu'à la fin des études régulièrement menées.
Y. recourt contre cette décision. (résumé)
Extrait des considérants:
2. Il est admis que l'obligation de verser des contributions d'entretien peut être réglée par une convention entre le parent débiteur et l'enfant, ceci pour toute la durée de l'obligation d'entretien, donc même au-delà de la majorité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Staempfli, 1990, § 21.19).
En l'espèce, les parties ont conclu en 1984 une convention par laquelle, au chiffre 7, le recourant s'est engagé à verser des contributions d'entretien après que son fils aura atteint sa majorité, et cela dans la mesure où ce dernier entreprend des études qu'il poursuit régulièrement. Or, la requête en modification du 8 juillet 1993 visait uniquement à chiffrer le montant de la contribution d'entretien. En première instance, le recourant n'a pas requis la modification du chiffre 7 de la convention de 1984, qui reste en vigueur et qui a été repris en substance au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Le moyen tiré d'une violation de l'article 277 al. 2 CC et de la jurisprudence y relative constitue donc un moyen nouveau et, partant, est irrecevable en procédure de cassation ( RJN 1988, p. 39, 42).
3. a) En principe, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Cependant, si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il est de jurisprudence constante que l'obligation pour les parents d'entretenir un enfant au-delà de sa majorité revêt un caractère exceptionnel ( ATF 118 II 97, JT 1994 I 341 et les références). Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses aptitudes ( ATF 117 II 372). Pour donner droit à l'entretien au-delà de la majorité, la formation poursuivie doit avoir un caractère professionnel et correspondre dans les grandes lignes en tout cas à un plan de carrière fixé déjà avant la majorité (ATF 118 précité). S'agissant d'études universitaires, il est admis que l'obtention de la maturité ne constitue pas l'aboutissement de la formation, mais que celle-ci s'achève avec la licence ( ATF 117 II 127, 117 II 372).
En l'occurrence, l'intimé a commencé en 1994 des études gymnasiales devant le conduire à la maturité. Il est indéniable qu'à sa majorité, laquelle surviendra le 1er janvier 1996 selon la loi fédérale abaissant l'âge de la majorité civile (RO 1995, p. 1126 ss), il n'aura pas achevé sa formation professionnelle. Il pourra donc, une fois majeur, réclamer en son nom des contributions d'entretien. Le recourant reproche cependant au premier juge d'avoir fixé les contributions d'entretien au-delà de la majorité de l'intimé alors que celui-ci est encore mineur.
b) La possibilité de fixer judiciairement des contributions d'entretien d'un enfant mineur au-delà de la majorité a été traitée par la jurisprudence dans le cadre de procédures de divorce. Le Tribunal fédéral a d'abord estimé que le juge matrimonial ne pouvait accorder des contributions d'entretien que jusqu'à la majorité de l'enfant ( ATF 102 Ia 101). Puis, revenant sur sa jurisprudence, il a admis que si, dans un procès en paternité ou en divorce, la question de la contribution d'entretien se pose pour un enfant très proche de sa majorité et qui est encore en formation -- formation qui se poursuivra selon toutes probabilités au-delà de sa majorité -- et si la situation des parents est suffisamment connue, il se justifie de fixer également dans le dispositif les montants dus pour la période postérieure à la majorité de l'enfant ( ATF 104 II 293, JT 1980 I 4). Il a finalement opté pour une solution intermédiaire: le juge matrimonial pourra fixer des contributions d'entretien pour un enfant majeur lorsque celui-ci se trouve proche de sa majorité au moment du jugement de divorce ou a atteint sa majorité pendant la procédure de divorce, se trouve déjà en formation professionnelle et que la durée de cette formation qui se poursuivra manifestement au-delà du procès en divorce peut être déterminée ( ATF 112 II 199, 109 II 371, JT 1985 I 316).
Il convient de noter que cette dernière jurisprudence, sur laquelle s'appuie le recourant, vise surtout à circonscrire les pouvoirs du juge matrimonial dans la fixation des contributions d'entretien pour l'enfant et à déterminer la portée des articles 156 al. 2 et 279 al. 3 CC; elle n'a pas d'équivalent en matière d'action en réclamation ou en modification d'entretien. Elle est au surplus considérée comme trop restrictive par la doctrine (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, t. II/1, p. 374; idem, RSJB 128/1992, p. 146; Hegnauer, op.cit., § 22.10; idem, Festschrift Keller, 1989, p. 32; Schnyder, RSJB 124/1988, p. 87). Selon ces auteurs, il faut reconnaître au juge la compétence de fixer le montant des contributions pour la période postérieure à la majorité, si la poursuite ou le début d'une formation revêt un caractère très vraisemblable, sans fixation de durée. S'il apparaît déjà hautement probable, au moment du jugement, que la formation professionnelle de l'enfant durera au-delà de la majorité, l'obligation d'entretien doit être d'emblée fixée en conséquence (Hegnauer, op.cit., § 21.04). Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral aux actions en réclamation ou en modification d'entretien; l'article 279 al. 1 CC dispose d'ailleurs que l'enfant peut réclamer l'entretien pour l'avenir sans limite de temps formelle. Il n'est donc pas nécessaire que la durée de la formation soit déterminée, ceci d'autant moins que l'exigence d'un plan de carrière établi pendant la minorité n'aura plus cours après la prochaine modification de l'article 277 al. 2 CC par la loi sur l'abaissement de la majorité civile (FF 1993 I p. 1107-1108).
Les premiers juges ont donc correctement appliqué le droit en fixant des contributions d'entretien s'étendant jusqu'à la fin des études normalement menées par l'intimé, sans que la durée n'en soit précisément déterminée. Sur ce point, comme déjà mentionné, l'obtention de la maturité ne constituera pas l'achèvement de la formation professionnelle de l'intimé. Au surplus, suivant l'évolution de la situation, le recourant conserve en tout temps la possibilité de demander une modification du jugement, solution qui est préférable à celle consistant à contraindre l'intimé à agir lui-même contre son père (v. Stettler, op.cit., p. 374).
4. En second lieu, le recourant fait valoir que les nouvelles contributions d'entretien sont dues dès le 8 juillet 1993, date du dépôt de la requête en modification.
La jurisprudence citée par le recourant (RJN 2 I 69) ne lui est d'aucun secours. Elle ne concerne que les contributions d'entretien fixées à titre de mesures provisoires. De plus, il ressort d'une jurisprudence ultérieure qu'en matière de mesures provisoires, une modification prend effet à la date où elle a été rendue. Ce n'est qu'exceptionnellement que le juge peut accorder un effet rétroactif au jour du dépôt de la requête ( RJN 1984, p. 35). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi des circonstances exceptionnelles justifieraient l'octroi d'un tel effet rétroactif. On peut regretter que l'intimé ait décidé de s'inscrire dans un gymnase privé, malgré le désaccord manifesté par le recourant qui supporte l'entier des frais d'écolage. On ne voit cependant pas en quoi il aurait profité de la procédure en cours pour effectuer des dépenses exagérées qu'il n'aurait autrement pas faites.
Au surplus, le Tribunal fédéral a reconnu en matière de modification de jugement de divorce que des considérations d'équité peuvent conduire à renoncer à la restitution de contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ( ATF 117 II 368; SJ 1992, p. 129). Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence par analogie à l'action en modification de l'entretien prévue à l'article 286 CC, dans la mesure où les contributions, comme on l'a vu, peuvent également être fixées dans le cadre d'une procédure matrimoniale. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé n'a pas d'activité lucrative et que sa mère n'a pour vivre que la rente AVS pour couple qu'elle partage avec son mari. Dans ces circonstances, il est impensable de leur faire supporter la restitution de la part des contributions d'entretien dépassant 2'000 francs par mois, versées par le recourant depuis le 8 juillet 1993, et dont le montant s'élèverait à plusieurs milliers de francs.
Enfin, il est parfaitement justifié de prévoir que les nouvelles contributions d'entretien ne seront dues qu'à partir de la fin de l'année scolaire, soit le 15 juillet 1995. Le montant de ces nouvelles contributions ne permettra pas à l'intimé de suivre un enseignement privé comme c'est le cas actuellement. Il n'est pas raisonnable de mettre ce dernier au pied du mur et d'exiger de lui qu'il change d'école en cours d'année scolaire. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, le passage d'une école privée à une école publique nécessite un travail de réflexion et il faut également tenir compte des contingences administratives découlant d'un tel transfert.