RJN 1995 p. 49-51
Au mois d'août 1995, l'autorité tutélaire a ordonné le placement provisoire de l'enfant des époux K., né en 1987, au Centre pédagogique des Billodes au Locle. Elle a en outre demandé une expertise de l'enfant. A réception de celle-ci et sans nouvelle audition des parents, elle a confirmé, par décision du 24 octobre 1995, le placement de l'enfant pour une durée indéterminée, mais au minimum d'une année. Suite au recours des parents, l'Autorité tutélaire de surveillance a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision au sens des considérants. (résumé)
Extrait des considérants:
2. Il résulte des motifs invoqués par les recourants que ces derniers se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. En matière de mesures protectrices de l'enfance, le code civil n'impose que quelques règles minimales de procédure (art. 314 ss CC), ce domaine relevant de la compétence des cantons (art. 314 al. 1 CC; 64 al. 3 Cst. féd.). Dans le canton de Neuchâtel, la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICC) ne contient en cette matière qu'une disposition sur le retrait de l'autorité parentale (art. 25), qui stipule l'obligation d'entendre les père et mère. La LICC est en revanche muette s'agissant des autres mesures protectrices prévues par le Code civil, telles la curatelle éducative de l'article 308 CC ou le retrait de garde de l'article 310 CC. L'application des mesures de protection relève toutefois des autorités de tutelle (art. 315 al. 1 CC), de sorte que la procédure est fixée par les règles générales de procédure du droit de tutelle (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, n° 27.63). Parmi les dispositions ainsi applicables, les articles 374 CC et 32 al. 3 LICC prévoient l'audition de l'intéressé. De surcroît, les règles qui aménagent le droit de tutelle, et notamment la procédure, relèvent, au moins en partie, du droit public ( RJN 1991, p. 105-106 et références) et les règles déduites de l'article 4 Cst. féd. en matière de droit d'être entendu doivent également être respectées dans ce domaine.
Le droit d'une personne de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment a pour but de permettre l'échange d'idées entre autorité et parties à une procédure, de faciliter la découverte de la vérité par l'élucidation en commun des questions de droit, des faits et des intérêts en jeu, de traiter la personne concernée en partenaire et d'accroître les chances d'acceptation de la décision par les parties (Müller, Commentaire de la Cst. féd., art. 4, n° 98 et références). En matière tutélaire, l'audition a pour objectif premier de déterminer si, dans le cas particulier, les conditions rendant nécessaire la mesure tutélaire envisagée sont remplies. Elle doit en outre permettre à la personne concernée de s'exprimer sur les intentions de l'autorité ( ATF 117 II 132, JT 1994 I 78). Il ne suffit pas de donner d'une manière générale à l'intéressé connaissance des mesures de tutelle prévues; il importe bien plus de l'informer des faits particuliers sur lesquels l'autorité compétente veut fonder sa décision ( ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). L'enfant capable de discernement et les parents dans la mesure où ils seraient touchés par la mesure peuvent se prévaloir du droit d'être entendu en matière de protection de l'enfant (Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss Art. 307 rev. ZGB, 1977, p. 186-188). Le respect de ce droit est la règle. Cependant, il peut parfois être nécessaire d'y déroger si l'intérêt prépondérant de l'enfant s'y oppose, par exemple si des mesures urgentes s'imposent (Henkel, op.cit., p. 169-173) ou si les parents sont inatteignables. S'agissant des modalités du droit d'être entendu, il convient de considérer que la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire: deux raisons militent contre un simple droit de faire parvenir des observations par écrit (Henkel, op.cit., p. 178 et les références). D'une part, l'intéressé peut éprouver des difficultés à exprimer par ce biais une situation familiale peut-être délicate. D'autre part, le droit d'être entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut être effectuée sans que soient présents les assesseurs, qui pourront prendre connaissance du procès-verbal avant de se prononcer (ATF 117 précité; Henkel, op.cit., p. 185-186).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa seule violation entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment de la question de savoir si l'audition aurait ou non amené l'autorité à revoir sa décision (Müller, op.cit., n° 100; Henkel, op.cit., p. 173-174).