RJN 1996 p. 38
V. est né le 19 mai 1974 et a vécu avec ses parents jusqu'à la disparition tragique de sa mère en février 1993. Dès le mois de mars 1993, il s'est retrouvé seul, son père, E., ayant quitté le domicile familial pour s'installer en ménage commun avec une amie. Celui-ci a encore pourvu, partiellement, à l'entretien de son fils jusqu'en juin 1994. A partir de juillet de la même année, V., alors élève en section diplôme à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, s'est retrouvé avec pour seules ressources quelques revenus de petits travaux divers et s'est vu contraint de recourir à l'aide des services sociaux. Le 20 janvier 1995, V. saisissait l'autorité tutélaire d'une requête en fixation de contribution d'entretien à l'encontre de son père. Il réclamait une pension de 500 francs par mois, indexable chaque année, qui devait rétroagir au 1er juillet 1994 et durer jusqu'à la fin d'une formation professionnelle régulièrement menée.
Par jugement du 25 octobre 1995, l'autorité tutélaire a condamné E. à verser à V. une pension mensuelle de 500 francs dès le 1er juillet 1994. En bref, elle a considéré que les conditions posées par l'article 277 al. 2 CC pour l'entretien d'un enfant majeur étaient réunies et que le père disposait de ressources suffisantes pour payer une pension de 500 francs par mois à son fils.
L'Autorité tutélaire de surveillance a admis le recours de E. contre cette décision. (résumé)
Extrait des considérants:
2. a) En vertu de l'article 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à celle-ci. La doctrine est unanime à considérer qu'il s'agit d'un cas de cession légale de créance au sens de l'article 166 CO; (Spirig, Commentaire zurichois, vol. V 1k, 3e éd., Zurich, 1993, n. 42 ad art. 166 CO; Breitschmid, Fragen um die Zwangsvollstreckung bei Alimentenbevorschussung (art. 289 ff ZGB) in RSJ 88 (1992), p. 57 ss, 62, et références citées sous n. 31). Encore y a-t-il lieu de se pencher sur l'étendue de cette cession. Bien que cette disposition soit située, systématiquement, sous la partie "F. Paiement" et non sous la lettre "D. Action", dans le chapitre consacré à l'obligation d'entretien des père et mère, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes à admettre, en conformité avec le message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1, 66) que la prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité publique avec le droit, notamment de réclamer l'entretien en justice ( ATF 116 III 15, 106 III 18; Stettler, Droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, Fribourg, 1987, p. 330; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne, 1990, p. 157). La subrogation légale entre en ligne de compte tant pour les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs que pour celles dont est créancier un enfant majeur en application de l'article 277 al. 2 CC (v. notamment Breitschmid, Alimentenbevorschussung und Unterhaltsvereinbarungen bei Mündigenunterhalt, RDT 48 (1993), p. 88). La cession intervient sans égard au fondement légal de la participation financière de la collectivité publique en faveur de l'enfant; il peut s'agir tant d'une contribution d'assistance (art. 293 al. 1 CC) que d'une avance de pension (art. 293 al. 2 CC; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon l'art. 293 al. 2 CC, in RDS 99 (1980) I, p. 453 ss, 466; Stettler, précité, p. 331; Hegnauer, précité, p. 157). La collectivité publique n'est subrogée aux droits de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, p. 330; Degoumois/Jaccottet, p. 467). Toutes conditions remplies, la cession légale a pour effet, en application des règles générales du CO, qu'un nouveau créancier prend la place du créancier cédant (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t. II, 2e éd., Zurich, 1982, n° 2175, p. 169).
Le créancier cédant perd la titularité de sa créance et ne peut donc plus la faire valoir en justice. Il s'ensuit que, dans la mesure de l'aide reçue par la collectivité publique, l'enfant n'a plus qualité pour agir envers le débiteur de la contribution d'entretien, seule la collectivité publique compétente en vertu du droit cantonal y étant habilitée (arrêt de la Cour civile jurassienne du 20.3.1989 en la cause B. contre P., FJJ H4/2; arrêt de la Cour de cassation civile neuchâteloise du 7.9.1994 en la cause M.).
3. En l'espèce, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure l'intimé a touché une aide de l'assistance publique. Au vu du dossier, on retiendra pour prouvé le versement par les services sociaux de la Ville de Neuchâtel d'un montant supérieur à 500 francs par mois depuis le mois de juillet 1994 jusqu'en octobre 1995. En application des principes légaux ci-dessus rappelés, l'intimé a donc perdu son droit à faire valoir en justice, dans cette mesure, la prétention d'entretien à l'encontre de son père. Le jugement dont est recours doit par conséquent être cassé ce qu'il condamne le recourant à des contributions d'entretien antérieures au jugement.