RJN 1996 p. 71-72

T., ressortissant bosniaque, né le 8 avril 1980, a en compagnie de ses frère et soeur ainsi que de sa mère rejoint son père qui séjourne en Suisse depuis une vingtaine d'années, ceci dans le courant de 1994. Par jugement du 4 janvier 1995, le président de l'autorité tutélaire l'a astreint à deux journées de travail, en raison d'infractions contre le patrimoine. Pour des motifs analogues, l'adolescent a été astreint, à titre complémentaire, à une demi-journée de travail supplémentaire par jugement du 2 mars 1995. A la suite de plusieurs infractions contre le patrimoine commises ultérieurement à ces jugements, T. a été renvoyé une nouvelle fois devant l'autorité tutélaire en date du 14 juillet 1995. Une enquête a été requise du service des mineurs et des tutelles à Neuchâtel, qui a délivré son rapport le 7 décembre 1995. Par ordonnance du 19 janvier 1996, le président de l'autorité tutélaire a ordonné la mise en observation de l'adolescent à la maison d'éducation au travail de La Chaux-de-Fonds, pour une durée d'un mois, en application de l'article 90 CP. Cette institution a délivré son rapport d'observation en date du 16 février 1996. Par jugement dont est recours du 21 février 1996, l'autorité tutélaire a ordonné le placement de T. dans une maison d'éducation au sens de l'article 91 ch. 1 CP.

L'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours de T. contre ce jugement. (résumé)

Extrait des considérants:

2.        Il résulte de l'article 91 ch. 1 al. 1 CP que si l'adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement pourra ordonner le placement en maison d'éducation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 9, JT 1993 IV 34), les mesures éducatives de l'article 91 CP, tel le placement en maison d'éducation, ne supposent pas qu'une infraction grave ait été commise. Elles peuvent être imposées chaque fois qu'un adolescent a commis une infraction réprimée par la loi, voire une simple contravention. Les infractions commises par les jeunes sont considérées en effet moins comme un trouble de la paix publique imposant une sanction compensatrice que comme indice d'un développement insuffisant auquel il importe de remédier. Lorsqu'il est établi que le développement d'adolescents est compromis, des mesures éducatives doivent être ordonnées, que l'infraction qui en est l'indice soit grave ou pas (ATF 117 précité et références).

En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le recourant a, dès son arrivée en Suisse, commis de nombreuses infractions contre le patrimoine, et qu'il a en particulier récidivé en dépit des sanctions sous forme d'avertissements que le président de l'autorité tutélaire lui avait infligées. Un tel comportement est en soi déjà le signe que l'adolescent est difficile et en sérieux danger. En outre, dans son rapport du 7 décembre 1995, le service des mineurs et des tutelles relève que T. a été exclu d'une classe d'accueil du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, à cause de son comportement perturbateur et de son manque de motivation à travailler; que sa situation est préoccupante, dans la mesure où le jeune homme paraît être engagé dans la délinquance et agir sans moralité; qu'enfin, la famille n'est pas du tout collaborante. De surcroît, le rapport d'observation de la maison d'éducation au travail met en évidence le fait que les parents du recourant semblent être dépassés par les problèmes éducatifs posés par leur fils; que ce dernier a besoin d'aide pour affronter la vie avec plus de lucidité; qu'enfin, "une mise en place d'un processus d'accompagnement éducatif devrait être à même de donner la possibilité d'entrevoir une éventuelle formation élémentaire. Cette prise de conscience ne pourra se faire qu'avec le temps. Un foyer avec des rôles clairement définis, pourra être un cadre sécurisant lui permettant de structurer sa personnalité".

Au vu de ce qui précède, l'autorité tutélaire était dès lors à l'évidence en droit de retenir, sans tomber dans l'arbitraire, que T. courait un sérieux danger justifiant son placement en maison d'éducation au sens de l'article 91 ch. 1 al. 1 CP.