RJN 1997 p. 92-95
DROIT CIVIL. DROIT DE LA FAMILLE. Art. 420 al. 2 CC. Objet du recours contre
une décision de l'autorité tutélaire; pouvoir d'appréciation de l'Autorité
tutélaire de surveillance. Lorsqu'une autorité
tutélaire rend une décision de principe et qu'elle la confirme par la suite
dans une nouvelle décision fixant les modalités d'exécution, cette seconde
décision ne peut pas faire l'objet d'un recours portant sur le principe fixé
par la première. Bien que l'Autorité
tutélaire de surveillance puisse également revoir en cas de recours
l'inopportunité d'une décision, elle doit cependant faire preuve de retenue et
ne pas substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité tutélaire.
Par décision du 7 juillet
1995, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué sur la recourante,
A., un conseil légal de coopération et d'administration. La succession de feu
son mari, comprenant outre celle-ci ses deux enfants, B. et C., n'est pas
partagée. B. a repris de son père l'exploitation d'un hôtel, propriété de la
succession. La situation financière de cet établissement est fortement obérée.
A. est débitrice solidaire avec son fils B. de trois prêts hypothécaires
accordés par la BCN et dénoncés au remboursement. Le montant des hypothèques
grevant les immeubles servant à l'exploitation de l'hôtel dépasse de 2 millions
environ l'estimation de ces immeubles. Les gages grèvent aussi bien lesdits ** RJN 1997
page 93 ** immeubles qu'un autre
immeuble formant l'article X du cadastre de Cortaillod, propriété de B., sur
lequel est construite une villa de deux appartements. Cet immeuble est grevé
d'une servitude d'usufruit viager en faveur de A., qui occupe l'un des
appartements. Le 12 octobre 1995, le
conseil légal a demandé à l'autorité tutélaire son accord pour accepter une
proposition formulée par la BCN permettant en bref de libérer la pupille de ses
obligations vis-à-vis de la banque moyennant la renonciation à son droit
d'usufruit sur l'immeuble de son fils qui devait être vendu de gré à gré.
L'autorité tutélaire, estimant qu'au regard des engagements financiers de la
pupille vis-à-vis de la banque, la proposition formulée par la BCN paraissait
favorable aux intérêts de celle-ci, a donné le 26 janvier 1996 son autorisation
de principe. Le conseil légal devait encore préciser les modalités juridiques
de la mise en oeuvre de cet accord et les soumettre pour autorisation à
l'autorité tutélaire. Le 8 février 1996, le conseil légal a soumis à
l'approbation de l'autorité tutélaire un projet de convention entre la BCN, sa
pupille et le fils de celle-ci correspondant à la décision de principe du 26
janvier 1996 et que l'autorité tutélaire a considéré comme sauvegardant au
mieux les intérêts de la pupille. Elle a dès lors, par décision du 18 mars 1996
autorisé le conseil légal à signer cette convention, ce qui a été fait par les
parties le 21 juin 1996. Une promesse de vente de
l'immeuble formant la parcelle X du cadastre de Cortaillod a été passée le 10
septembre 1996 entre B. et les époux M. Le conseil légal a demandé à l'autorité
tutélaire de l'autoriser à radier l'usufruit dont elle bénéficie sur l'immeuble
promis vendu. Par décision du 23 décembre 1996, l'autorité tutélaire a autorisé
le conseil légal à radier l'usufruit viager de sa pupille sur l'article X du
cadastre de Cortaillod lors de la vente dudit article. Elle rappelait les
avantages obtenus par la pupille dans la convention tripartite passée avec la
BCN et son fils et elle estimait que ceux-ci l'emportaient sur l'intérêt
affectif de la pupille à pouvoir rester dans l'immeuble qu'elle habite de
longue date. L'Autorité tutélaire de
surveillance a déclaré le recours de A. contre cette décision irrecevable et au
surplus mal fondé. (résumé) Extrait des considérants: 2. Par la décision
attaquée, le conseil légal de la recourante est autorisé à radier sous
certaines conditions l'usufruit de sa pupille grevant la parcelle du cadastre
de Cortaillod lors de la vente de cet immeuble. Cette décision fait suite à
celle du 18 mars 1996 par laquelle le conseil légal a été autorisé à signer la
convention passée entre B., la BCN et la recourante représentée par son conseil
légal. ** RJN 1997
page 94 ** Cette convention prévoit
en particulier que A. consent à la radiation de son droit d'usufruit alors que
la BCN la libère de tout engagement vis-à-vis d'elle-même. L'usufruitier et le
nu-propriétaire peuvent convenir de mettre fin à l'usufruit sans qu'une forme
particulière soit requise à cet effet (Steinauer, Les droits réels, t. III, p.
36, N° 2462). Dans le cas particulier, l'usufruitière étant pourvue d'un
conseil légal, la renonciation à l'usufruit intervenue dans le cadre d'une
transaction extrajudiciaire signée par le conseil légal au nom de sa pupille,
requérait le consentement de l'autorité tutélaire conformément à l'article 421
ch. 2 et 8 CC. Ce consentement a été donné par la décision de l'autorité
tutélaire du 18 mars 1996 qui rappelle qu'elle peut faire l'objet d'un recours
à l'Autorité tutélaire de surveillance. La décision attaquée du 23 décembre
1996 ne fait que confirmer l'autorisation donnée antérieurement au conseil
légal de renoncer à l'usufruit lors de la passation de l'acte de vente de l'immeuble
grevé. La recourante ne s'en prend pas aux modalités de la renonciation fixées
par l'autorité tutélaire mais bien au principe même de la renonciation à son
droit d'usufruit. Le consentement à cette renonciation ayant été donné dans la
décision du 18 mars 1996, c'est dans les 10 jours de cette décision qu'elle
aurait dû faire l'objet d'un recours. La pupille avait du reste déjà été rendue
attentive à son droit de recours dans la décision préalable du 26 janvier 1996.
Le présent recours qui s'en prend en fait à la décision de principe de
renonciation au droit de recours n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours
prévu à l'article 420 al. 2 CC. Il est irrecevable. 3. A supposer recevable en
raison du fait que l'autorité tutélaire a réexaminé l'opportunité de la
renonciation à l'usufruit dans la décision attaquée, le recours devrait être
déclaré mal fondé. a) Dans une décision déjà
ancienne (RDT 2 1947, p. 68, N° 35), l'autorité de surveillance neuchâteloise a
limité son pouvoir d'examen en cas de recours fondé sur l'article 420 al. 2 CC à la violation de la loi et à l'arbitraire.
Depuis lors, la doctrine majoritaire soutient que le pouvoir d'examen de
l'autorité de surveillance porte également sur l'inopportunité de la décision
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p.
208 et les auteurs cités; v. également ATF 113 II 234, JT 1990 I 278). Il convient de se rallier à cette
opinion. Il n'en reste pas moins que l'autorité de surveillance doit faire
preuve d'une certaine retenue, tout particulièrement dans le cas des articles 421 et 422 CC qui définissent clairement les compétences de
l'autorité tutélaire et de l'Autorité tutélaire de surveillance. Cette dernière
statuant sur recours ne doit pas sans autre substituer son pouvoir
d'appréciation à celui que le législateur a expressément réservé à l'autorité
tutélaire (Meier, op. cit., p. 209-210). c) L'appréciation de
l'autorité tutélaire relative aux avantages financiers découlant pour la
pupille de la signature de la convention emportant renonciation à son droit
d'usufruit n'est pas critiquable. Lorsque l'autorité tutélaire mentionne ** RJN 1997
page 95 ** que la pupille obtient la
libération de tous ses engagements à l'égard de la BCN, elle se fonde sur le
texte explicite de la convention. Au vu de celui-ci, l'autorité tutélaire
pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation et en présence d'un texte aussi
catégorique considérer que la libération des engagements de la pupille
vis-à-vis de la BCN vaut aussi bien pour les engagements hypothécaires de
celle-ci que pour ceux qu'elle peut avoir dans le cadre de la succession de feu
son mari. e) L'autorité tutélaire
n'a pas négligé de prendre en compte l'intérêt affectif qu'a manifesté la
recourante à demeurer dans l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble de son
fils. Toutefois, elle a considéré que les avantages financiers que retire la
recourante en compensation de sa renonciation à l'usufruit étaient
prépondérants. Cette appréciation est loin d'être insoutenable si l'on
considère qu'en contrepartie de la renonciation à son usufruit (en cas de
réalisation forcée de l'immeuble, par le mécanisme de la double mise à prix des
art. 56 et 104
ORI), la recourante est libérée d'une dette de
l'ordre de 2 millions.