RJN 1997 p. 92-95

Décision de l'Autorité tutélaire de surveillance du 21 février 1997 en la cause A. (NE)

DROIT CIVIL.

DROIT DE LA FAMILLE.

Art. 420 al. 2 CC.

Objet du recours contre une décision de l'autorité tutélaire; pouvoir d'appréciation de l'Autorité tutélaire de surveillance.

Lorsqu'une autorité tutélaire rend une décision de principe et qu'elle la confirme par la suite dans une nouvelle décision fixant les modalités d'exécution, cette seconde décision ne peut pas faire l'objet d'un recours portant sur le principe fixé par la première.

Bien que l'Autorité tutélaire de surveillance puisse également revoir en cas de recours l'inopportunité d'une décision, elle doit cependant faire preuve de retenue et ne pas substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité tutélaire.


** RJN 1997 page 92 **

Par décision du 7 juillet 1995, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué sur la recourante, A., un conseil légal de coopération et d'administration. La succession de feu son mari, comprenant outre celle-ci ses deux enfants, B. et C., n'est pas partagée. B. a repris de son père l'exploitation d'un hôtel, propriété de la succession. La situation financière de cet établissement est fortement obérée. A. est débitrice solidaire avec son fils B. de trois prêts hypothécaires accordés par la BCN et dénoncés au remboursement. Le montant des hypothèques grevant les immeubles servant à l'exploitation de l'hôtel dépasse de 2 millions environ l'estimation de ces immeubles. Les gages grèvent aussi bien lesdits

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immeubles qu'un autre immeuble formant l'article X du cadastre de Cortaillod, propriété de B., sur lequel est construite une villa de deux appartements. Cet immeuble est grevé d'une servitude d'usufruit viager en faveur de A., qui occupe l'un des appartements.

Le 12 octobre 1995, le conseil légal a demandé à l'autorité tutélaire son accord pour accepter une proposition formulée par la BCN permettant en bref de libérer la pupille de ses obligations vis-à-vis de la banque moyennant la renonciation à son droit d'usufruit sur l'immeuble de son fils qui devait être vendu de gré à gré. L'autorité tutélaire, estimant qu'au regard des engagements financiers de la pupille vis-à-vis de la banque, la proposition formulée par la BCN paraissait favorable aux intérêts de celle-ci, a donné le 26 janvier 1996 son autorisation de principe. Le conseil légal devait encore préciser les modalités juridiques de la mise en oeuvre de cet accord et les soumettre pour autorisation à l'autorité tutélaire. Le 8 février 1996, le conseil légal a soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire un projet de convention entre la BCN, sa pupille et le fils de celle-ci correspondant à la décision de principe du 26 janvier 1996 et que l'autorité tutélaire a considéré comme sauvegardant au mieux les intérêts de la pupille. Elle a dès lors, par décision du 18 mars 1996 autorisé le conseil légal à signer cette convention, ce qui a été fait par les parties le 21 juin 1996.

Une promesse de vente de l'immeuble formant la parcelle X du cadastre de Cortaillod a été passée le 10 septembre 1996 entre B. et les époux M. Le conseil légal a demandé à l'autorité tutélaire de l'autoriser à radier l'usufruit dont elle bénéficie sur l'immeuble promis vendu. Par décision du 23 décembre 1996, l'autorité tutélaire a autorisé le conseil légal à radier l'usufruit viager de sa pupille sur l'article X du cadastre de Cortaillod lors de la vente dudit article. Elle rappelait les avantages obtenus par la pupille dans la convention tripartite passée avec la BCN et son fils et elle estimait que ceux-ci l'emportaient sur l'intérêt affectif de la pupille à pouvoir rester dans l'immeuble qu'elle habite de longue date.

L'Autorité tutélaire de surveillance a déclaré le recours de A. contre cette décision irrecevable et au surplus mal fondé. (résumé)

Extrait des considérants:

2. Par la décision attaquée, le conseil légal de la recourante est autorisé à radier sous certaines conditions l'usufruit de sa pupille grevant la parcelle du cadastre de Cortaillod lors de la vente de cet immeuble. Cette décision fait suite à celle du 18 mars 1996 par laquelle le conseil légal a été autorisé à signer la convention passée entre B., la BCN et la recourante représentée par son conseil légal.

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Cette convention prévoit en particulier que A. consent à la radiation de son droit d'usufruit alors que la BCN la libère de tout engagement vis-à-vis d'elle-même. L'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir de mettre fin à l'usufruit sans qu'une forme particulière soit requise à cet effet (Steinauer, Les droits réels, t. III, p. 36, N° 2462). Dans le cas particulier, l'usufruitière étant pourvue d'un conseil légal, la renonciation à l'usufruit intervenue dans le cadre d'une transaction extrajudiciaire signée par le conseil légal au nom de sa pupille, requérait le consentement de l'autorité tutélaire conformément à l'article 421 ch. 2 et 8 CC. Ce consentement a été donné par la décision de l'autorité tutélaire du 18 mars 1996 qui rappelle qu'elle peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité tutélaire de surveillance. La décision attaquée du 23 décembre 1996 ne fait que confirmer l'autorisation donnée antérieurement au conseil légal de renoncer à l'usufruit lors de la passation de l'acte de vente de l'immeuble grevé. La recourante ne s'en prend pas aux modalités de la renonciation fixées par l'autorité tutélaire mais bien au principe même de la renonciation à son droit d'usufruit. Le consentement à cette renonciation ayant été donné dans la décision du 18 mars 1996, c'est dans les 10 jours de cette décision qu'elle aurait dû faire l'objet d'un recours. La pupille avait du reste déjà été rendue attentive à son droit de recours dans la décision préalable du 26 janvier 1996. Le présent recours qui s'en prend en fait à la décision de principe de renonciation au droit de recours n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours prévu à l'article 420 al. 2 CC. Il est irrecevable.

3. A supposer recevable en raison du fait que l'autorité tutélaire a réexaminé l'opportunité de la renonciation à l'usufruit dans la décision attaquée, le recours devrait être déclaré mal fondé.

a) Dans une décision déjà ancienne (RDT 2 1947, p. 68, N° 35), l'autorité de surveillance neuchâteloise a limité son pouvoir d'examen en cas de recours fondé sur l'article 420 al. 2 CC à la violation de la loi et à l'arbitraire. Depuis lors, la doctrine majoritaire soutient que le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance porte également sur l'inopportunité de la décision (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p. 208 et les auteurs cités; v. également ATF 113 II 234, JT 1990 I 278). Il convient de se rallier à cette opinion. Il n'en reste pas moins que l'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine retenue, tout particulièrement dans le cas des articles 421 et 422 CC qui définissent clairement les compétences de l'autorité tutélaire et de l'Autorité tutélaire de surveillance. Cette dernière statuant sur recours ne doit pas sans autre substituer son pouvoir d'appréciation à celui que le législateur a expressément réservé à l'autorité tutélaire (Meier, op. cit., p. 209-210).

c) L'appréciation de l'autorité tutélaire relative aux avantages financiers découlant pour la pupille de la signature de la convention emportant renonciation à son droit d'usufruit n'est pas critiquable. Lorsque l'autorité tutélaire mentionne

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que la pupille obtient la libération de tous ses engagements à l'égard de la BCN, elle se fonde sur le texte explicite de la convention. Au vu de celui-ci, l'autorité tutélaire pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation et en présence d'un texte aussi catégorique considérer que la libération des engagements de la pupille vis-à-vis de la BCN vaut aussi bien pour les engagements hypothécaires de celle-ci que pour ceux qu'elle peut avoir dans le cadre de la succession de feu son mari.

e) L'autorité tutélaire n'a pas négligé de prendre en compte l'intérêt affectif qu'a manifesté la recourante à demeurer dans l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble de son fils. Toutefois, elle a considéré que les avantages financiers que retire la recourante en compensation de sa renonciation à l'usufruit étaient prépondérants. Cette appréciation est loin d'être insoutenable si l'on considère qu'en contrepartie de la renonciation à son usufruit (en cas de réalisation forcée de l'immeuble, par le mécanisme de la double mise à prix des art. 56 et 104 ORI), la recourante est libérée d'une dette de l'ordre de 2 millions.