A.      Dans le litige qui oppose depuis plusieurs années S.

à P. SA et C. SA, la Cour civile du Tribunal cantonal a

rendu un jugement le 28 septembre 1992, notifié aux parties le 7 juin

1993, relatif aux rapports de voisinage entre les parties, à des dommages

et intérêts et à une réparation morale due à S.. Celui-ci, qui

était alors représenté par Me W., a pris des conseils auprès

de plusieurs mandataires - et notamment auprès de Me X. - en

vue d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Me X., qui ne souhai-

tait pas s'occuper lui-même de ce mandat, a proposé à S. de

s'adresser à Me Y., qui a été consulté le 16 juin 1993. Me

Y. s'est entretenu à plusieurs reprises avec Me X. et

S., a étudié le dossier puis rédigé un mémoire de recours, qu'il a

terminé le 7 juillet 1993, veille de son départ en vacances à l'étranger,

et qu'il a  soumis à S. en fin d'après-midi du même jour. Con-

sidérant que son client demanderait sans doute des modifications de ce

texte, il a rédigé le recours au nom de S. personnellement,

sans mentionner son mandat, afin que l'intéressé puisse le signer et l'en-

voyer pendant son absence, le délai de recours échéant le lundi 12 juil-

let. Le recours, avec quelques modifications effectuées par S.,

a été signé par celui-ci et expédié le lendemain.

 

        S. avait demandé l'assistance judiciaire pour cette

procédure de recours. Comme le prénommé se rendait à l'étranger pour une

période prolongée, Me Y. a adressé le 9 juillet 1993 une lettre au

Tribunal fédéral, indiquant que, si l'assistance judiciaire devait être

refusée, une éventuelle demande d'avance de frais pourrait être adressée à

son étude afin que le paiement puisse être fait dans les délais.

 

B.      Par lettre du 26 août 1993, dans laquelle il déclare confirmer

un entretien téléphonique du 2 août 1993, S. a résilié le man-

dat de Me Y., lui reprochant d'avoir "rédigé au dernier moment et à

(son) insu un recours en réforme en (son) nom, alors qu'il devait l'être

au nom de l'étude, sous prétexte que, partant le 8 juillet 1993 à l'aube,

(il n'avait) pas la possibilité de le signer", alors que son associé Me

Z. aurait pu le faire. En outre, S. lui a fait grief

d'avoir pris l'initiative de se renseigner auprès du Tribunal fédéral sur

la question de l'assistance judiciaire, ce pour quoi il n'était pas manda-

té.

 

        Le 10 janvier 1994, Me Y. a adressé à S. son mé-

moire d'honoraires s'élevant à 2'992.80 francs (honoraires : 2'700 francs;

frais divers : 292.80 francs), en contestant les griefs du prénommé. Ce

montant étant demeuré impayé, l'avocat a fait notifier un commandement de

payer à S., qui a fait opposition le 22 juillet 1994.

 

C.      Par requête du 8 novembre 1994, S. demande que soit

"annulé" le mémoire d'honoraires ainsi que le commandement de payer y re-

latif, et que soient prononcées des peines disciplinaires à l'encontre de

Me Y. et de Me Z., pour les raisons exposées ci-dessus.

Ses motifs seront repris en tant que besoin dans les considérants qui sui-

vent.

 

        Me Y. conclut au rejet de la requête dans toutes ses con-

clusions ainsi qu'à l'homologation de son mémoire d'honoraires et à la

condamnation de S. à lui payer la somme de 2'292.80 francs plus

intérêts à 5 % dès le 10 janvier 1994, et au prononcé de la mainlevée dé-

finitive de l'opposition formulée par S. au commandement de

payer. Me Z. n'a pas été invité à se déterminer sur la requête.

S. a déposé des observations complémentaires.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les

avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de

leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou

sur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au

besoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation parais-

se d'emblée mal fondée.

 

        Par ailleurs, déposée dans les formes légales et ayant pour ob-

jet une contestation relative à des honoraires résultant de l'activité

déployée par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.

 

2.      En tant qu'elle est dirigée contre Me Z., associé de Me

Y., la dénonciation disciplinaire se révèle d'emblée mal fon-

dée. En effet, on ne voit pas en quoi Me Z., qui ne représentait pas

S. ni ne s'est occupé de quelqu'autre manière de ses affaires,

pourrait se voir reprocher les faits dont S. fait grief à son

mandataire Y.. Que les deux avocats exercent dans une seule étude n'y

change rien. L'ouverture d'une procédure à l'encontre de Me Z. ne se

justifie donc pas (art.36 al.1 LAv).

 

3.      a) L'avocat assiste et représente ses clients en justice, les

conseille et exécute les mandats qu'ils lui confient pour la sauvegarde de

leurs intérêts (art.8 al.1 et 2 LAv). Le mandataire est responsable envers

le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de

l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer

à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage

ne permette une substitution de pouvoirs (art.398 al.2 et 3 CO).

 

        En l'espèce, S. fait le reproche à Me Y. de ne

pas avoir établi son recours en réforme sur papier à lettre de l'étude et

de l'avoir obligé, le dernier jour avant le départ en vacances de l'avo-

cat à signer lui-même ce mémoire. Me Y. précise à ce sujet ce qui

suit :

 

          "J'ai pratiquement consacré tout mon temps, jusqu'au mercredi 7

           juillet, à la rédaction du recours au Tribunal fédéral. Sentant

           que j'arriverais juste à pouvoir le terminer et que j'étais

           certain, connaissant le personnage, que S. allait

           demander des modifications, j'ai rédigé le recours en son nom

           de manière à ce qu'il puisse le signer et l'envoyer pendant mon

           absence. Je partais en effet le lendemain en vacances (...). M.

           S., que j'ai rencontré à l'étude le 7 juillet 1993

           vers 17.00 heures a exigé des modifications du recours que je

           n'ai pu apporter moi-même, étant incapable de taper sur traite-

           ment de texte. Ma secrétaire n'était plus présente, quittant

           son travail à 17.30 heures. Je lui ai fait savoir qu'il était

           nécessaire, compte tenu de mon absence, que le recours soit

           signé en son nom et il n'a pas fait la moindre objection".

 

        b) Certes, celui qui donne mandat à un avocat de recourir contre

un jugement peut attendre en principe de l'avocat qu'il apparaisse devant

l'autorité judiciaire comme son mandataire, et donc qu'il s'occupe de

déposer le recours en cette qualité. A cet égard, il faut admettre qu'en

l'occurrence l'avocat n'a pas rempli entièrement son mandat. Mais cela

n'implique pas encore le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il n'est

en effet pas possible d'affirmer avec certitude que le client a été

réellement contraint de signer lui-même le recours ou qu'il aurait tenté

en vain, alors qu'il se trouvait dans la situation décrite, d'obtenir que

l'étude d'avocats se charge, après le départ en vacances de son

mandataire, de l'expédition du mémoire à l'en-tête de l'étude. L'avocat

allègue que S. n'a pas fait d'objections à la manière de

procéder qui lui était proposée, et l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas

le contraire. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le client

n'a jugé utile de se plaindre sur le plan disciplinaire qu'à l'occasion de

la contestation d'honoraires - soit près d'un an et demi plus tard -, et

encore après avoir "beaucoup hésité", il n'y a pas lieu de retenir une

violation des devoirs professionnels susceptible d'une sanction.

 

4.      Le requérant formule d'autres griefs à l'encontre de Me Y.,

qui se révèlent également dénués de pertinence. Il soutient, d'une part,

que l'avocat lui aurait fait signer deux procurations en blanc, dont le

texte ultérieur ne correspondrait pas aux instructions données : la premi-

ère procuration indique qu'il s'agissait d'"éventuellement" recourir (a-

lors que S. était, affirme-t-il, décidé à recourir) et la

seconde donne mandat à l'avocat de "recevoir du Tribunal fédéral à

Lausanne la demande éventuelle d'avance de frais pour le recours en

réforme qu'il a déposé en son nom le 8 juillet 1993", mandat que

S. déclare n'avoir pas donné. Ces allégations sont contestées par Me

Y.. En ce qui concerne le mandat de recourir, il n'est pas critiquable

que l'avocat ait voulu réserver, au début de son mandat, l'éventualité

d'une renonciation à recourir, par une formule d'ailleurs d'usage courant.

Comme il n'est pas contesté que l'avocat a été chargé en définitive de

déposer un recours, la critique de S. tombe dès lors à faux.

Quant à la procuration tendant à charger l'avocat de s'occuper de

l'éventuelle avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, il n'est

pas vraisemblable qu'elle serait contraire à ce qui avait été convenu

entre Me Y. et S.. Même si un malentendu entre les

intéressés ne peut pas être exclu, il faut en tout cas admettre que le

client avait tout intérêt à ce que l'avocat se préoccupe du paiement de

l'avance de frais éventuelle qui aurait nécessairement été adressée à

S. - formellement non représenté par un avocat - pendant son

absence prolongée à l'étranger.

 

        Quant au grief selon lequel l'avocat n'aurait pas dû prendre de

renseignements auprès du Tribunal fédéral au sujet de la demande d'assis-

tance judiciaire de S., il n'est pas fondé puisque l'intéressé

souhaitait être mis au bénéfice de l'assistance, ce que confirme la deman-

de présentée par lui quelques jours plus tard.

 

5.      a) Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont

fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de

son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat

obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la si-

tuation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un ta-

rif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à

ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de

surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honorai-

res sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services ren-

dus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III

137).

 

        b) En ce qui concerne les honoraires litigieux en l'espèce, le

requérant les conteste dans leur totalité, en raison des griefs susmen-

tionnés, et compte tenu du fait que Me X. aurait fourni à Me Y.

tous les éléments du recours à rédiger. Cependant, il ne s'agissait pas

d'un mandat gratuit et le requérant ne conteste pas en soi le temps que

l'avocat a dû consacrer à l'affaire. Celle-ci était indiscutablement dif-

ficile et s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe,

dont l'avocat devait prendre connaissance avant d'intervenir. Dès lors,

outre le volumineux dossier que le mandataire a dû étudier, la préparation

du recours a nécessité plusieurs entretiens avec le client et Me X.

ainsi que des recherches et vérifications juridiques sans lesquelles un

mandataire ne saurait, même s'il est conseillé par un confrère, entrepren-

dre une procédure devant le Tribunal fédéral. S. ne remet pas

en cause la liste des activités figurant dans le mémoire, et le total de

15 heures de travail facturé au client (d'après les explications de l'avo-

cat dans la présente procédure) n'est certainement pas excessif. A cet

égard, les honoraires de 2'700 francs sont appropriés, étant donné par

ailleurs que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause devant le

Tribunal fédéral. Quant aux frais divers (photocopies, ouverture du

dossier, ports et téléphones), on peut admettre que l'avocat devait

disposer d'un certain nombre de photocopies du dossier officiel, et les

autres frais ne sont pas contestés.

 

        c) Il convient cependant de tenir compte du fait que le mandat

n'a pas été, comme on l'a vu plus haut, exécuté de manière complète, puis-

que l'avocat a renoncé au dernier moment à représenter le client devant le

Tribunal fédéral. S. ayant obtenu partiellement gain de cause

dans cette procédure, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 1994, il

aurait eu droit à des dépens partiels s'il n'avait pas agi seul (cf.

cons.19 de l'arrêt). En outre, il faut relever que, devant un tribunal, la

crédibilité de la thèse défendue par le justiciable peut, subjectivement,

pâtir du fait que l'intéressé a déposé un recours préparé par un homme de

loi - ce qui, le cas échéant, est le plus souvent patent - sans que son

mandataire veuille apparaître comme tel, situation qui peut laisser croire

que celui-ci n'est pas convaincu de la justesse de la cause. Dans le cas

présent, Me Y. a, de plus, informé le Tribunal fédéral par lettre du 9

juillet 1993 qu'il venait d'être consulté par S. (ce qui n'est

pas exact en ces termes) pour lui faire savoir qu'il avait déposé un

recours en réforme, en précisant qu'il n'intervenait que pour recevoir une

éventuelle demande d'avance de frais.

 

        Il y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés

 

par Me Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des

dépens partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas

déterminés, il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000

francs. Le mémoire de l'avocat ne peut donc être homologué que jusqu'à

concurrence du montant réduit, et la mainlevée de l'opposition de

S. au commandement de payer peut être prononcée dans la même mesure.

Les intérêts sont dus dès l'interpellation du client par commandement de

payer notifié le 22 juillet 1994.

 

6.      Les frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le

requérant n'obtient que partiellement satisfaction. Il n'y a pas lieu à

allocation de dépens, S. n'étant pas représenté et l'avocat

agissant dans sa propre cause.

 

                             Par ces motifs,

                  L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

 

1. Ordonne le classement de la plainte disciplinaire dans la mesure où

   elle est dirigée contre Me Z. et contre Me Y..

 

2. Fixe les honoraires et frais réclamés par Me Y. à

   S. par mémoire du 10 janvier 1994 au montant total de 992.80

   francs.

 

3. Condamne S. à payer à Me Y. la somme de 992.80 francs

   avec intérêts à 5 % dès le 22 juillet 1994, et prononce la mainlevée de

   l'opposition jusqu'à concurrence de ce montant au commandement de payer

   notifié à S. dans la poursuite no 107516.

 

4. Met les frais de la cause, arrêtés à 440 francs, à la charge de Me

   Y. par 220 francs et à la charge de S. par 220

   francs, et ordonne la restitution à S. de l'excédent de son

   avance de frais.