A.      Dans la procédure matrimoniale pendante depuis plusieurs années

devant le Tribunal du district de Neuchâtel, Me X.

représente l'époux G.. Le 16 novembre 1994, le président du

tribunal, le juge Y., a rendu une ordonnance de mesures

provisoires par laquelle il a notamment attribué à l'épouse la garde sur

le fils P., statué sur le droit de visite du père, invité

l'office cantonal des mineurs à examiner la situation familiale et à éta-

blir un rapport, et fixé des contributions d'entretien. Le même jour, le

juge a écrit à l'office des mineurs en vue de l'établissement d'un rap-

port, conformément à l'ordonnance susmentionnée. Le 16 novembre 1994 éga-

lement, le juge a écrit aux mandataires des deux parties, leur transmet-

tant l'ordonnance de mesures provisoires et la réquisition adressée à

l'office des mineurs, en indiquant qu'il statuerait sur les preuves au

fond lorsque l'ordonnance de mesures provisoires sera en force.

 

        Par mandat de son client Me X. a déposé à

la Cour de cassation civile le 6 décembre 1994 une requête de récusation

du juge Y., un recours en cassation contre l'ordonnance de mesures provi-

soires, et un recours pour déni de justice formel. Dans sa requête de ré-

cusation, l'avocate a invoqué des "motifs sérieux de mise en doute de

l'impartialité du juge". Concrètement, elle a fait valoir que le juge n'a

pas mentionné dans un procès-verbal d'audience du 17 juin 1994 les décla-

rations faites par son client au sujet du comportement alarmant du fils

des époux et que le juge a dissimulé ce fait dans l'ordonnance de mesures

provisoires et dans sa lettre à l'office des mineurs. En outre, l'avocate

a exposé que le juge Y. continuait de refuser de rendre justice au requé-

rant (son client) tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse par-

tie; elle s'est référée à ce sujet derechef au contenu de l'ordonnance de

mesures provisoires, aux courriers du 16 novembre 1994 et au procès-verbal

d'audience du 17 juin 1994.

 

        La Cour de cassation civile a rejeté la requête de récusation

par décision du 2 février 1995, de même que les deux recours dont elle

avait été saisie. La Cour a considéré qu'il n'existait en l'espèce aucune

circonstance objective propre à éveiller le soupçon de partialité du juge,

de sorte que la requête de récusation était mal fondée et même téméraire.

 

B.      Le 3 février 1995, la Cour de cassation civile a dénoncé le cas

à l'Autorité de surveillance des avocats en vue d'une éventuelle poursuite

disciplinaire contre Me X.. Elle a relevé que l'avocate s'é-

tait fondée dans sa requête de récusation sur des affirmations fausses en

prétendant que le juge avait occulté sciemment et dissimulé un fait et en

affirmant que le juge donnait des conseils juridiques à l'autre partie,

imputations infondées particulièrement graves et de nature à porter at-

teinte à l'honneur professionnel du juge visé.

 

C.      Par son mandataire, Me X. conclut au mal-fondé de

la dénonciation, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle fait va-

loir que l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tom-

ber sous le coup de sanctions disciplinaires, que s'il soulève un grief

qu'il sait contraire à la réalité ou s'il le fait dans une forme attenta-

toire à l'honneur, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Ses

motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les

avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de

leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou

sur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au

besoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation parais-

se d'emblée mal fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

2.      a) L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indé-

pendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites

de son mandat, à l'égard de ses clients (art.9 LAv). Il est cependant exi-

gé de lui qu'il exerce son activité professionnelle avec diligence et ob-

serve les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv). En

outre, la loi prévoit que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés

incompatibles avec la dignité de sa profession. En particulier, il ne sou-

tient pas les causes qu'il sait téméraires, il ne travestit pas sciemment

les faits et ne cherche pas à égarer les juges par des artifices (art.11

LAv).

 

        b) S'il est considéré comme un auxiliaire de la justice, et

jouissant de ce fait d'un certain nombre de privilèges dans l'exercice de

sa profession, l'avocat a donc aussi des devoirs qui limitent en quelque

mesure sa liberté d'action et d'expression. Il est tenu de maintenir la

dignité de la profession et d'observer à cet égard les règles écrites et

non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du

fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et

dans le barreau en général. A l'égard des autorités judiciaires, la confi-

ance en l'avocat présuppose notamment que ce dernier conserve son indépen-

dance vis-à-vis de son client. S'il perd cette indépendance, on ne peut

plus être sûr que l'avocat exercera correctement son activité et qu'il

n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. L'avocat

n'est cependant pas un organe étatique, ni l'assistant du juge. Sa tâche

première est la défense des intérêts bien compris de son client. Il assume

ainsi une tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait souvent pas faire

valoir convenablement ses droits et la réalisation de l'ordre juridique

serait remise en question de façon toute générale. En sa qualité de servi-

teur du droit, il joue un rôle important quant au bon fonctionnement des

institutions judiciaires. Il a en effet le droit et le devoir d'en dénon-

cer les abus et d'en critiquer les manquements. Une telle attitude est

positive et contribue à améliorer l'administration de la justice. L'avocat

doit donc jouir à cet effet d'une liberté très large lorsqu'il s'exprime

au nom de son client devant une autorité. Cette liberté découle d'abord du

droit de son client de se défendre; elle est en outre indispensable pour

assurer cet intérêt public que représente le déroulement d'une procédure

conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. Cette liberté a

pour conséquence qu'il faut compter avec certaines exagérations. Si l'avo-

cat se voit interdire toute critique non fondée, il ne lui est alors plus

possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée et

l'efficacité du contrôle de la justice est remise en cause. L'avocat n'a-

git contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de

sanctions disciplinaires que s'il soulève un grief qu'il sait contraire à

la réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur (RJN

1987, p.284, 1984, p.268, et les références à la doctrine et à la juris-

prudence citées dans ces arrêts, ainsi que JT 1982 I 579 ss).

 

3.      a) En l'espèce il est reproché à l'avocate d'avoir déclaré, à

l'appui de sa requête de récusation du juge Y. adressée à la Cour de cas-

sation civile, d'une part que "le juge occulte sciemment la situation de

fait du fils des parties" dans la mesure où il n'a pas relaté des rensei-

gnements fournis par le père à ce sujet dans un procès-verbal d'audience

et où il s'est "appliqué à dissimuler ce fait tant dans son ordonnance que

dans sa lettre à l'OCMT du 16 novembre 1994". D'autre part, l'avocate a

allégué que "le juge Y. continue de refuser de rendre justice au requé-

rant tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie", en se

référant à divers considérants écrits du juge figurant au dossier.

 

        b) Dans son arrêt, la Cour de cassation civile a constaté que

ces critiques étaient infondées, voire téméraires. L'affaire a été portée

devant le Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable. Mais la

question de savoir si la récusation se justifiait ou non n'est pas décisi-

ve en soi pour le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'en-

contre de l'avocate. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la forme et

le contenu des accusations portées par le mandataire contre le juge.

 

        Considérées dans l'abstrait, celles-ci sont certes graves, car

un magistrat qui aurait "occulté sciemment" ou "dissimulé" des faits dans

une cause qu'il est appelé à juger s'exposerait à une enquête disciplinai-

re et il en irait de même s'il donnait des "conseils juridiques à l'adver-

se partie". Ces formules, utilisées en l'espèce par l'avocate, sont cepen-

dant, en elles-mêmes, en quelque sorte dénuées de substance, et le sens

qu'on peut leur donner dépend de leur contexte et des circonstances dans

lesquelles elles ont été exprimées. Dans le cas présent, l'avocate repro-

chait au juge de faire preuve de partialité au détriment de son client en

ne relatant pas, dans un procès-verbal d'audience puis dans une lettre à

l'office des mineurs des faits importants invoqués par G. au

sujet de la situation de son fils. Elle en a conclu que le jugement du

magistrat était "altéré par une partialité dont il ne se rend pas compte".

Dès lors, il apparaît que l'avocate entendait faire reproche au juge d'a-

voir à l'avance pris parti et d'avoir, intentionnellement ou non, dirigé

l'instruction en fonction de cette opinion préconçue. Même s'il se révèle

totalement infondé, on ne saurait interdire à une partie de faire valoir,

par son mandataire, un tel moyen à l'appui d'une demande de récusation.

 

        Il en va de même du grief selon lequel le juge aurait donné des

conseils juridiques à l'adverse partie. Il apparaît d'emblée à la lecture

des quatre points indiqués par l'avocate à l'appui de cette affirmation

que les prétendus "conseils" consistaient, aux yeux du requérant et de son

avocate, essentiellement dans des actes de procédure usuels accomplis par

le juge et dans la motivation des décisions prises par lui. En tant qu'é-

ventuels motifs de récusation, de tels éléments doivent pouvoir être invo-

qués le cas échéant.

 

        c) Il reste que les termes utilisés par l'avocate sont inexacts.

On devrait certainement les considérer comme attentatoires à l'honneur

professionnel si les propos en cause ne constituaient l'argumentation même

de la requête de récusation qu'il s'agissait d'étayer. Compte tenu de cet-

te circonstance, ainsi que du fait que l'intéressée n'a pas à ce jour don-

né lieu à des mesures disciplinaires, il sera donc renoncé à prononcer une

sanction.

 

4.      Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais de justi-

ce.

 

                             Par ces motifs,

                  L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

 

1. Ordonne le classement de l'affaire.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 23 juin 1995

 

               AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

            Le greffier                               Le président

Expédition :