Que, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse

n'est pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur

l'article 59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas

statuer sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour

homologuer un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du

26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.),

 

        que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honorai-

res d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats

devant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat

dans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées con-

formément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementa-

tion cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites

devant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2

I 85),

 

        qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté

plusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le

mois de mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ

150'000 francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il

pourrait être considéré comme excessif,

 

        que, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégrale-

ment, d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créan-

ce n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'exami-

ner l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de

l'avocate,

 

        que l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur

l'existence de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en

effet pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illé-

gitime, l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la

juridiction civile ordinaire,

 

        qu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une

requête qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires

que le client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés,

 

        que, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

la requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui dé-

fend sa propre cause,

 

                             Par ces motifs,

                  L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

 

1. Déclare la requête irrecevable.

 

2. Met à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220

   francs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 7 juin 1995

 

 

               AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

            Le greffier                               Le président