1. B. a adressé à l'autorité de céans une requête
en modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé
Me X., d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'éle-
vant, selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procé-
dure matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différen-
tes fautes qui engagent sa responsabilité.
2. Me X. s'interroge sur la question de la compéten-
ce de l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes
déroulées dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton
du Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus,
il mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limi-
ter à la fixation des honoraires indépendamment de toute question de res-
ponsabilité qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne
également différentes explications s'agissant de la fixation de ses hono-
raires.
3. Il n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à
une procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui
s'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel.
4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299),
le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vaca-
tions judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations four-
nies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent
être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence
neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des
honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribu-
naux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I
85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent
(arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).
5. Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises
ne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compé-
tence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrece-
vable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête,
dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment
suivant les cantons.
6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge
de la requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cau-
se.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la
requérante, qui les a avancés.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 1996