A. X., avocat, est administrateur de la société
immobilière F. à La Chaux-de-Fonds, laquelle est propriétaire des
immeubles sis Y. dans cette ville. Par lettre du 30 mai
1994, la direction des travaux publics de la ville l'a invité à remédier à
la situation dangereuse créée par le mauvais état du trottoir situé devant
ces immeubles. L'intéressé n'en ayant rien fait, il a été sommé le 21 no-
vembre 1994 de prendre immédiatement les mesures utiles en s'adressant aux
services techniques des travaux publics. Il n'a pas donné de suite à cette
injonction, de sorte qu'il a été dénoncé au ministère public.
B. X. a été renvoyé devant le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné par jugement du 17 oc-
tobre 1995 à la peine de 1'000 francs d'amende et aux frais de la cause,
en application des articles 44 et 99 du règlement de police de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et des articles 58 et 165 du règlement communal sur les
voies de circulation. Le tribunal a considéré que l'intéressé répondait,
en sa qualité d'organe de la société propriétaire des immeubles et trot-
toirs en cause, de l'état de ces derniers; que la dégradation des trot-
toirs créait une situation dangereuse à laquelle le propriétaire avait
l'obligation légale de remédier; que X. aurait dû faire
procéder aux travaux nécessaires sans délai, mais en tout cas entre mai et
décembre 1994 (la réfection du trottoir a finalement été effectuée, sem-
ble-t-il, au printemps 1995); que les explications du prévenu selon les-
quelles les dommages auraient été causés par les bus des TC de La Chaux-
de-Fonds ne pouvaient pas être retenues et ne l'exculpaient pas.
C. Informée de ce jugement, qui est entré en force, ainsi que de
deux autres jugements précédents rendus en 1994 et 1995 par lesquels l'a-
vocat X. avait été condamné chaque fois à une amende de 2'000
francs pour des infractions à la législation cantonale et communale sur
les constructions (transformations d'immeubles sans autorisation), l'Auto-
rité de surveillance des avocats a ouvert une enquête disciplinaire le 19
avril 1996. Dans ses déterminations sur ces faits, Me X. déclare
se référer aux trois jugements en cause et considère qu'il a été condamné
à tort.
C O N S I D E R A N T
1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les
avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat et de leurs
devoirs professionnels. Elle agit d'office (art.33 al.1 et 2 LAv).
2. Selon l'article 11 al.1 LAv, l'avocat s'abstient d'activités et
de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Cela signifie
que l'avocat est tenu notamment d'avoir une attitude correcte dans ses
rapports avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'ob-
server les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'inté-
rêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la
confiance en sa personne et dans le barreau en général. L'autorité de sur-
veillance s'est toujours montrée sévère dans ce domaine et a étendu son
pouvoir disciplinaire à tous les actes et omissions incompatibles avec la
considération et la confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualité
d'auxiliaire de la justice, qu'il s'agisse ou non de son activité profes-
sionnelle, voire de sa vie privée, en tant qu'elle pourrait porter attein-
te à la dignité du barreau (RJN 1987, p.289 et p.291). Le code de déonto-
logie de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui peut également être pris en
considération pour définir les droits et les devoirs de l'avocat (RJN
1987, p.294 et les références), dispose de même que l'avocat se comporte
personnellement et exerce son activité professionnelle de telle manière
que les autorités et le public puissent lui accorder leur confiance
(ch.2.3).
3. a) Le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds du 17 octobre 1995 a condamné Me X. à une amende de 1'000
francs pour infraction au règlement de police et au règlement sur les
voies de circulation de la commune de La Chaux-de-Fonds. Il est entré en
force. L'avocat ne nie pas les faits constatés par le juge pénal, ni la
responsabilité qu'il assumait en l'occurrence en tant qu'administrateur de
la société propriétaire des immeubles, dont découlaient les obligations
violées. S'il déclare, dans ses observations, qu'il estime avoir été con-
damné à tort, l'avocat ne précise cependant pas en quoi le jugement serait
erroné.
Bien que l'infraction commise soit relativement peu grave sur le
plan pénal, elle dénote néanmoins une indifférence surprenante de son au-
teur à l'égard de l'autorité communale et de la police lorsqu'ils sont
intervenus auprès de lui pour faire respecter les obligations du proprié-
taire d'immeuble. En ne donnant pas suite dans des délais raisonnables à
l'injonction de mettre en état les lieux - sans, par ailleurs, être en
mesure de justifier son inaction - l'intéressé a eu un comportement qu'un
gérant d'immeuble sérieux ne devrait pas se permettre et qui est suscep-
tible d'ébranler la confiance que les autorités administratives et judici-
aires doivent pouvoir placer en l'avocat exerçant cette activité. A cela
s'ajoute le fait que la société immobilière qu'il représentait risquait
d'être rendue responsable d'un éventuel accident qu'aurait pu provoquer
l'état défectueux du trottoir.
b) Ce qui précède justifie le prononcé d'une sanction. La peine
disciplinaire doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat
- y compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu
à une procédure disciplinaire en raison de la prescription (art.37 al.1
LAv; cf. aussi RJN 1990, p.103) -, ainsi que d'éventuelles sanctions pré-
cédentes. Or, Me X. a été condamné par jugement de la Cour de cas-
sation pénale du 8 juin 1994 à une amende de 2'000 francs en vertu des
dispositions topiques du droit des constructions pour avoir procédé à des
transformations sans autorisation dans un immeuble dont il est propriétai-
re, et ceci au mépris d'un ordre de suspension des travaux. En outre, une
nouvelle amende de 2'000 francs (peine complémentaire à la précédente) lui
a été infligée par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds du 2 février 1995, derechef en raison de travaux de transforma-
tion non autorisés dans un immeuble dont il assumait la gérance. On note,
enfin, que l'Autorité de surveillance des avocats a prononcé un blâme à
l'encontre de Me X. par décision du 13 janvier 1994, en raison
d'un prêt qu'il avait accordé à un tiers dans des circonstances jugées
incompatibles avec la dignité du barreau.
Un simple blâme ne paraît pas, dès lors, suffisant pour sanc-
tionner le comportement en cause dans la présente affaire. En application
de l'article 38 al.1 litt.b LAv, il se justifie de prononcer une amende
disciplinaire, qui sera fixée à 2'500 francs.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Inflige une amende disciplinaire de 2'500 francs à Me X..
2. Met à la charge de Me X. un émolument de décision de 400 francs
et les débours par 40 francs.
Neuchâtel, le 18 juillet 1996