A. Me X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de
presse portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale.
Au nom de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y.
et contre B., pour diffamation.
Dans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal
du district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce
que tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une dé-
claration de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29
mai 1994 et notifié le 8 juin. Me Y. a interjeté recours auprès
de la Cour de cassation civile le 28 juin 1994.
Lors de l'audience du juge d'instruction du 3 mai 1994, relative
à la plainte pénale contre Me Y. et son client, l'avocate a mis
hors de cause celui-ci en admettant avoir déposé de son propre chef les
articles de presse. Me X. a indiqué à cette occasion qu'il était
"possible d'envisager un retrait de plainte au cas où le litige civil
s'arrangerait". Les parties ont été invitées par le juge à tenter de se
concilier.
Me X. a formulé des propositions (lettre au juge d'instruc-
tion du 16.9.1994) consistant en la prise en charge par Me Y. de
ses frais d'intervention dans l'affaire pénale et le versement d'une in-
demnité pour tort moral de 500 francs. Par courrier adressé au juge d'ins-
truction, puis à une audience de conciliation du 7 novembre 1994, Me
Y. s'est plainte du fait que Me X. lui avait proposé un
retrait de plainte d'abord si elle renonçait à recourir contre le jugement
civil, puis si elle acceptait de retirer son recours, ce qui la mettait
dans une situation très embarrassante. Aucun arrangement n'est intervenu
entre les parties. Me X. a fait l'objet d'une information pénale pour
tentative ou délit manqué de contrainte à l'égard de Me Y..
B. Me Y. et Me X. ont été renvoyés tous deux devant
le Tribunal de police du district de Neuchâtel qui, par jugement du 16
janvier 1996, a acquitté Y. de la prévention de diffa-
mation, mais condamné X. à 150 francs d'amende, avec possi-
bilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'un an, et à sa part de frais de justice arrêtés à 400 francs. Le ju-
gement est entré en force. Le tribunal a considéré en ce qui concerne Me
X., en résumé, que celui-ci avait entravé de manière illicite la li-
berté d'agir de sa consoeur Y. et que ce comportement consti-
tuait à tout le moins une tentative de contrainte, dès lors que l'on ne
pouvait affirmer quelle entrave l'intéressée avait ressentie et détermi-
ner, par conséquent, si la contrainte était réalisée; que l'infraction
n'apparaissait toutefois pas comme d'une gravité très marquée et qu'elle
ne devait être sanctionnée que dans son principe.
C. L'Autorité de surveillance des avocats s'est saisie d'office du
cas. Dans ses déterminations, Me X. estime qu'il aurait dû être ac-
quitté purement et simplement parce que l'infraction n'était pas réalisée.
Il renonce à prendre une conclusion en ce qui concerne le prononcé éven-
tuel d'une sanction disciplinaire.
C O N S I D E R A N T
1. L'Autorité de surveillance des avocats veille d'office au res-
pect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat
et de leurs devoirs professionnels (art.33 al.1 et 2 LAv).
2. Selon l'article 9 LAv, l'avocat exerce son activité profession-
nelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers
que, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients. L'article
11 al.1 LAv dispose que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés
incompatibles avec la dignité de sa profession. Ces dispositions signi-
fient notamment que l'avocat doit observer un devoir d'indépendance vis-
à-vis de son client et ne pas accepter de prêter la main à n'importe quel
procédé - même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper
la confiance entre avocats (RJN 1986, p.311).
Il est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peu-
vent contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN
1987, p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre
des avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat
n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux
intérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette
exécution que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de
la justice commandent que les avocats entretiennent des relations de con-
fiance (ch.5.1); que dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat obser-
ve les règles de la loyauté et de la courtoisie, et s'abstient de les met-
tre en cause personnellement (ch.5.2).
3. a) Il n'est pas contesté que, en tout cas à l'audience du 3 mai
1994, Me X. a proposé un retrait de plainte à Me Y. si le
litige civil s'arrangeait. A ce sujet, le juge d'instruction a observé
(procès-verbal d'interrogatoire du 7.11.1994) "qu'il a clairement été
question d'un retrait de plainte contre un retrait de recours et que cette
proposition transactionnelle a fait l'objet d'une discussion au début de
cette audience, dans le cadre des pourparlers de conciliation et qu'il
trouve un peu surprenant qu'un mandataire puisse, subitement, faire comme
si ces propos n'avaient pas été tenus". Le jugement du 16 janvier 1996 a
conclu à l'existence d'une tentative de contrainte et a condamné Me
X. à une amende. Il est entré en force et, même si l'avocat tente
dans le cadre de la présente procédure de remettre en cause la qualifica-
tion juridique des faits, il n'existe pas de motifs de revenir sur les
conclusions du juge pénal, d'ailleurs motivées de manière convaincante.
b) Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un
arrangement en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité
de la proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne en-
travée dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle
dont on demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant.
L'interlocutrice du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire
à ses propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle
des rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon
le chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne
doit en aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens pro-
pres, ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner
le retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant
alors mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait
non seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais
également un acte déloyal - commis sur instruction de son client ou non -
propre à saper la confiance entre avocats dans la mesure où il exposait le
mandataire visé à choisir entre la défense de ses propres intérêts ou de
ceux de son client.
Ce comportement justifie qu'une sanction soit prononcée. Me
X. a déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il
convient toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas.
Jugée peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans
son principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me
Y. n'a pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu
dès lors de prononcer un simple blâme.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Prononce un blâme à l'encontre de Me X..
2. Met à la charge de Me X. des émoluments de justice par
330 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 1996