A. X., à Neuchâtel, s'est adressée le 10 mars 1993 au
Conseil d'Etat aux fins d'obtenir des éclaircissements au sujet de la re-
mise en nantissement à la Banque Y., pour garantir le prêt
en faveur d'un tiers, d'une cédule hypothécaire de 60'000 francs, consti-
tuée sur un immeuble dont elle est propriétaire, par le notaire
R.. Elle disait s'être adressée en vain à ce dernier pour connaî-
tre la justification de cette remise. Le notaire a prétendu que Cosette
Meier avait consenti à cette opération en 1989 à l'occasion de la novation
d'une cédule hypothécaire de 300'000 francs en deux titres de 240'000
francs, respectivement 60'000 francs. L'intéressée a contesté avoir jamais
eu la moindre relation d'affaires avec le tiers bénéficiaire du gage et
avoir jamais été informée de l'utilisation des fonds obtenus grâce à cette
sûreté. Elle a soutenu que le notaire avait disposé sans droit du titre
hypothécaire en question. Aussi, a-t-elle prié le chef du Département de
la justice d'inviter Me R. à produire la procuration qui l'avait
autorisé à agir de la sorte. Le 29 juillet 1993, le notaire a communiqué
audit département copie d'un pouvoir signé par X. le
18 octobre 1989 et a contesté toute faute ou négligence dans cette af-
faire. Dans sa lettre au département du 20 août 1993, X. a re-
levé que la procuration en question portait exclusivement sur le droit de
nover une cédule hypothécaire mais non pas sur celui de disposer du titre
litigieux. Elle a derechef soutenu que le notaire avait transgressé ses
droits et prié le chef du Département de justice de se "repencher encore
une fois sur ce dossier". Le 16 juin 1995, le chef du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité a chargé la Commission de surveil-
lance du notariat (ci-après : la commission) d'ouvrir une procédure dis-
ciplinaire à l'encontre de R. pour des faits étrangers à
la présente cause et lui a demandé d'examiner en même temps la plainte de
X..
Après avoir instruit ladite procédure disciplinaire, la commis-
sion a rendu une décision le 18 novembre 1996, laquelle n'a pas été com-
muniquée à X.. Toutefois, le 10 décembre suivant, la commission
s'est adressée à cette dernière par lettre notamment en ces termes :
"Lors de ses délibérations, l'autorité de surveillance a pu
constater que l'acte reproché à Me R. n'est
pas punissable pénalement. La prescription de l'art. 37/1 LAv
s'applique par analogie, les faits s'étant produits en automne
1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 68j LN. Cet ar-
ticle prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par un
an à compter du jour où le Département ou la Commission de sur-
veillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous
les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis. En l'es-
pèce, il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'automne 1989,
date de la remise de la cédule à un tiers. Au vu de ce qui pré-
cède, la poursuite disciplinaire relative à la remise de la
cédule hypothécaire à un tiers est prescrite. Dès lors, les
griefs que votre cliente fait valoir contre Me
R. n'ont pas à être examinés par l'autorité de surveil-
lance des notaires".
Le 12 février 1997, la commission a rejeté les demandes de
X. des 17 décembre 1996 et 22 janvier 1997 tendant à pouvoir
consulter le dossier. Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit gé-
néral à la consultation des dossiers de l'administration, la commission a
considéré que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de
protection qui lui donnerait accès aux actes de la procédure.
B. Le 17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité
de recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de par-
tie dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à
être autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à
l'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993.
C. Dans ses observations sur le recours, la commission relève que
le dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel
et que sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation
de la loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au
rejet du recours.
Il a été procédé à un second échange d'écritures.
R. s'en remet à dire de justice.
Le dossier objet du litige a été requis.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les 10 jours qui ont suivi la réception par sa des-
tinataire de la décision entreprise, le recours, qui répond par ailleurs
aux conditions de forme prévues par la loi, doit être déclaré recevable au
regard des exigences de l'article 34 LPJA, sans qu'il soit nécessaire de
trancher la question de savoir si l'objet de la contestation est une déci-
sion finale ou incidente.
2. L'étendue du droit de consulter un dossier se détermine d'après
le droit cantonal. Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection
insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de
l'article 4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et mini-
male (ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références).
3. a) Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représen-
tant ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siè-
ge de l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantona-
le visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédu-
re où elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246).
Le droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd.. En
principe, il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais
également en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement
intéressé peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après
qu'une procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypo-
thèse, le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu'il a un intérêt
digne de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons.2c et les ré-
férences; JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé
peut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condi-
tion qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I
108; RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de
protection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien
du secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la
consultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneu-
se des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâte-
loise, p.104 et les références).
b) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant
la commission contre R. est clôturée. Dans cette procédu-
re, la recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF
120 Ib 358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait
exiger de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénoncia-
tion, ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie
cette dernière. Elle n'avait pas non plus le droit d'être entendue, ni,
par conséquent, celui de consulter le dossier (Grisel, Traité de droit
administratif, p.950 et les références). Nonobstant, au regard des princi-
pes rappelés ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt
digne de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose, être admise à consulter le dossier en cause.
X. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel inté-
rêt "dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à
la Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer
de la cédule de 60'000 francs". Elle laisse entendre par là, comme elle
l'a précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une
action en dommages et intérêts. Or, le principe constitutionnel fondamen-
tal de l'égalité de traitement exige entre autres que chaque citoyen puis-
se en tout temps sauvegarder ses droits par tous les moyens que l'ordre
juridique met à disposition (ATF 95 I 103, cons. 2a). La recourante justi-
fie donc indéniablement d'un droit juridiquement protégé qui peut, en
principe, fonder la prétention à consulter un dossier (ATF 118 Ia 488,
cons.2c; JT 1994 I 594).
c) Pour apprécier si d'autres intérêts s'opposeraient à la con-
sultation par la recourante du dossier en cause, l'autorité de céans se
l'est fait remettre. Dans leur majorité, les pièces qu'il contient concer-
nent des tierces personnes et des faits qui sont sans rapport aucun avec
la situation de X.. Cette dernière n'a de toute évidence aucun
intérêt à les connaître. En revanche, les tiers en question peuvent légi-
timement s'opposer à ce que des évènements qui relèvent de leur sphère
privée ne soient pas portés à la connaissance d'autrui. Cependant, d'au-
tres actes concernent directement et exclusivement l'objet de la dénoncia-
tion de X.. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle les consulte, à
l'exclusion de tout autre élément dudit dossier. Il s'agit des pièces nos [...].
4. a) Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement
bien fondé. La décision attaquée doit être par conséquent annulée et le
dossier renvoyé à la commission pour qu'elle mette à la disposition de la
recourante les pièces qui sont énumérées au considérant précédent.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2
et 4 LPJA). La recourante, qui a engagé des frais justifiés pour la défen-
se de ses intérêts et qui obtient en partie gain de cause, a droit à des
dépens partiels (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS DU NOTARIAT
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle mette à la disposition de
la recourante partie des actes de la procédure disciplinaire concernant
R., selon les considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 150 francs
à la charge de l'Etat.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 juillet 1997