A.      X., à Neuchâtel, s'est adressée le 10 mars 1993 au

Conseil d'Etat aux fins d'obtenir des éclaircissements au sujet de la re-

mise en nantissement à la Banque Y., pour garantir le prêt

en faveur d'un tiers, d'une cédule hypothécaire de 60'000 francs, consti-

tuée sur un immeuble dont elle est propriétaire, par le notaire

R.. Elle disait s'être adressée en vain à ce dernier pour connaî-

tre la justification de cette remise. Le notaire a prétendu que Cosette

Meier avait consenti à cette opération en 1989 à l'occasion de la novation

d'une cédule hypothécaire de 300'000 francs en deux titres de 240'000

francs, respectivement 60'000 francs. L'intéressée a contesté avoir jamais

eu la moindre relation d'affaires avec le tiers bénéficiaire du gage et

avoir jamais été informée de l'utilisation des fonds obtenus grâce à cette

sûreté. Elle a soutenu que le notaire avait disposé sans droit du titre

hypothécaire en question. Aussi, a-t-elle prié le chef du Département de

la justice d'inviter Me R. à produire la procuration qui l'avait

autorisé à agir de la sorte. Le 29 juillet 1993, le notaire a communiqué

audit département copie d'un pouvoir signé par X. le

18 octobre 1989 et a contesté toute faute ou négligence dans cette af-

faire. Dans sa lettre au département du 20 août 1993, X. a re-

levé que la procuration en question portait exclusivement sur le droit de

nover une cédule hypothécaire mais non pas sur celui de disposer du titre

litigieux. Elle a derechef soutenu que le notaire avait transgressé ses

droits et prié le chef du Département de justice de se "repencher encore

une fois sur ce dossier". Le 16 juin 1995, le chef du Département de la

justice, de la santé et de la sécurité a chargé la Commission de surveil-

lance du notariat (ci-après : la commission) d'ouvrir une procédure dis-

ciplinaire à l'encontre de R. pour des faits étrangers à

la présente cause et lui a demandé d'examiner en même temps la plainte de

X..

 

        Après avoir instruit ladite procédure disciplinaire, la commis-

sion a rendu une décision le 18 novembre 1996, laquelle n'a pas été com-

muniquée à X.. Toutefois, le 10 décembre suivant, la commission

s'est adressée à cette dernière par lettre notamment en ces termes :

 

          "Lors de ses délibérations, l'autorité de surveillance a pu

           constater que l'acte reproché à Me R. n'est

           pas punissable pénalement. La prescription de l'art. 37/1 LAv

           s'applique par analogie, les faits s'étant produits en automne

           1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 68j LN. Cet ar-

           ticle prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par un

           an à compter du jour où le Département ou la Commission de sur-

           veillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous

           les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis. En l'es-

           pèce, il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'automne 1989,

           date de la remise de la cédule à un tiers. Au vu de ce qui pré-

           cède, la poursuite disciplinaire relative à la remise de la

           cédule hypothécaire à un tiers est prescrite. Dès lors, les

           griefs que votre cliente fait valoir contre Me

           R. n'ont pas à être examinés par l'autorité de surveil-

           lance des notaires".

 

        Le 12 février 1997, la commission a rejeté les demandes de

X. des 17 décembre 1996 et 22 janvier 1997 tendant à pouvoir

consulter le dossier. Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit gé-

néral à la consultation des dossiers de l'administration, la commission a

considéré que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de

protection qui lui donnerait accès aux actes de la procédure.

 

B.      Le 17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité

de recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de par-

tie dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à

être autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à

l'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, la commission relève que

le dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel

et que sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation

de la loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au

rejet du recours.

 

        Il a été procédé à un second échange d'écritures.

 

        R. s'en remet à dire de justice.

 

        Le dossier objet du litige a été requis.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Déposé dans les 10 jours qui ont suivi la réception par sa des-

tinataire de la décision entreprise, le recours, qui répond par ailleurs

aux conditions de forme prévues par la loi, doit être déclaré recevable au

regard des exigences de l'article 34 LPJA, sans qu'il soit nécessaire de

trancher la question de savoir si l'objet de la contestation est une déci-

sion finale ou incidente.

 

2.      L'étendue du droit de consulter un dossier se détermine d'après

le droit cantonal. Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection

insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de

l'article 4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et mini-

male (ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références).

 

3.      a) Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représen-

tant ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siè-

ge de l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantona-

le visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédu-

re où elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246).

Le droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd.. En

principe, il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais

également en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement

intéressé peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après

qu'une procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypo-

thèse, le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu'il a un intérêt

digne de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons.2c et les ré-

férences; JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé

peut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condi-

tion qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I

108; RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de

protection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien

du secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la

consultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneu-

se des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâte-

loise, p.104 et les références).

 

        b) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant

la commission contre R. est clôturée. Dans cette procédu-

re, la recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF

120 Ib 358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait

exiger de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénoncia-

tion, ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie

cette dernière. Elle n'avait pas non plus le droit d'être entendue, ni,

par conséquent, celui de consulter le dossier (Grisel, Traité de droit

administratif, p.950 et les références). Nonobstant, au regard des princi-

pes rappelés ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt

digne de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose, être admise à consulter le dossier en cause.

 

        X. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel inté-

rêt "dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à

la Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer

de la cédule de 60'000 francs". Elle laisse entendre par là, comme elle

l'a précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une

action en dommages et intérêts. Or, le principe constitutionnel fondamen-

tal de l'égalité de traitement exige entre autres que chaque citoyen puis-

se en tout temps sauvegarder ses droits par tous les moyens que l'ordre

juridique met à disposition (ATF 95 I 103, cons. 2a). La recourante justi-

fie donc indéniablement d'un droit juridiquement protégé qui peut, en

principe, fonder la prétention à consulter un dossier (ATF 118 Ia 488,

cons.2c; JT 1994 I 594).

 

        c) Pour apprécier si d'autres intérêts s'opposeraient à la con-

sultation par la recourante du dossier en cause, l'autorité de céans se

l'est fait remettre. Dans leur majorité, les pièces qu'il contient concer-

nent des tierces personnes et des faits qui sont sans rapport aucun avec

la situation de X.. Cette dernière n'a de toute évidence aucun

intérêt à les connaître. En revanche, les tiers en question peuvent légi-

timement s'opposer à ce que des évènements qui relèvent de leur sphère

privée ne soient pas portés à la connaissance d'autrui. Cependant, d'au-

tres actes concernent directement et exclusivement l'objet de la dénoncia-

tion de X.. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle les consulte, à

l'exclusion de tout autre élément dudit dossier. Il s'agit des pièces nos [...].

 

4.      a) Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement

bien fondé. La décision attaquée doit être par conséquent annulée et le

dossier renvoyé à la commission pour qu'elle mette à la disposition de la

recourante les pièces qui sont énumérées au considérant précédent.

 

        b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2

et 4 LPJA). La recourante, qui a engagé des frais justifiés pour la défen-

se de ses intérêts et qui obtient en partie gain de cause, a droit à des

dépens partiels (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                    L'AUTORITE DE RECOURS DU NOTARIAT

 

1. Annule la décision attaquée.

 

2. Renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle mette à la disposition de

   la recourante partie des actes de la procédure disciplinaire concernant

   R., selon les considérants.

 

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 150 francs

   à la charge de l'Etat.

 

4. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 7 juillet 1997