A.      F.  (demandeur) et W.  SA, ci-après W.  (défenderesse) ont

conclu un contrat le 12 octobre 1983, aux termes duquel le demandeur était

engagé comme directeur exécutif de la société défenderesse (D.2/1). Le

contrat prenait effet au 1er janvier 1984 pour une durée de cinq ans, avec

reconduction automatique pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 31

décembre 1998, sous réserve de résiliation dans les délais contractuels

prévus.

 

        Le contrat mentionnait notamment que F.  devait profiter

lui-même des mêmes bénéfices et privilèges que ceux dont il bénéficiait

dans la société M.  SA, dont il était l'administrateur; qu'il devait avoir

le même salaire que celui dont il bénéficiait chez M.  SA, augmenté au 1er

janvier 1994 d'un premier bonus de 10% sur les bénéfices reportés et

cumulés des années précédentes, suivi d'un bonus de 5% pour les années

suivantes, jusqu'au terme du contrat; qu'il disposait de la signature

individuelle pour engager la société W. .

 

        Sa rémunération était constituée d'un salaire brut de 149'060

francs par année; des frais étaient pris en charge par W.  pour le leasing

d'une voiture Cadillac et les frais d'entretien du véhicule (D.2/2,3).

Selon le demandeur sa rémunération s'élevait ainsi à 185'460 francs par

année (all.4 demande).

 

B.      Le 26 mars 1993, W.  a résilié avec effet immédiat le contrat

qui la liait au demandeur (D.2/5). Elle invoquait comme motif de ré-

siliation le fait que M.  SA, société dirigée par le demandeur, avait mené

des opérations floues (Undurchsichtig) avec W.  et que le demandeur

n'avait donné aucune explication à ce sujet.

 

C.      Le 30 mars 1993 la défenderesse a déposé plainte pénale contre

les organes de la société M.  SA auprès du ministère public bernois.

 

        F.  a été prévenu de gestion déloyale et de faux dans les

titres. Il lui a été reproché d'avoir vendu une montre de valeur, la Lady

Radiant par l'intermédiaire de la société M.  SA et d'avoir acheté des

mouvements Flat Lile pendant les années 1990 à 1992 par l'intermédiaire de

la même société, ainsi que d'avoir participé à la falsification de deux

factures établies par M.  SA, l'une pour 1'200'000 francs, l'autre pour

1'600'000 francs.

 

        En date du 17 mai 1996, le juge d'instruction saisi a proposé au

procureur général du Seeland de prononcer un non-lieu, ce qu'il fit en

date du 19 mai 1996. Suite au recours de la société défenderesse, la

Chambre d'accusation a annulé la décision et renvoyé la cause devant le

juge d'instruction lequel a renvoyé F.  devant le Tribunal

d'arrondissement de Bienne/Nidau. En date du 6 novembre 1997, le Tribunal

a acquitté F. . La société défenderesse a interjeté appel auprès de

l'Obergericht du canton de Berne. Selon la lettre du demandeur du 17 mars

1998, la deuxième Chambre pénale saisie a confirmé le jugement

d'acquittement prononcé en première instance. La motivation écrite n'est

pas encore au dossier.

 

D.      F.  a introduit action devant une des Cours civiles du Tribunal

cantonal contre W.  SA le 26 avril 1993, concluant à la condamnation de la

défenderesse à lui payer une indemnité correspondant à la perte qu'il a

subie jusqu'au 31 décembre 1998, date de l'expiration du contrat, soit Frs

1'998'543 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1993, sous suite

de frais, dépens et honoraires. Il fait en bref valoir que la défenderesse

n'était pas en droit de résilier son contrat de travail avec effet

immédiat comme elle l'a fait le 26 mars 1993; que les motifs avancés sont

totalement contestés; que les protagonistes de cette affaire sont le père

et le fils, K.T.  et T.T. , lui-même n'étant qu'un pion sur l'échiquier

familial; qu'il est ainsi la victime des dissensions profondes entre père

et fils; que les critiques formulées à son encontre ne reposent sur aucun

fait avéré; qu'il a toujours agi en accord avec T.T.  qui était le chef

réel et juridique de la société; qu'il a droit pour les cinq ans et neuf

mois qu'aurait dû encore durer le contrat à l'équivalent d'une rente

capitalisée au taux de 5,3; que c'est ainsi un montant de 185'460 francs

(salaire annuel) x 5,3, soit 982'938 francs, auquel il a droit; qu'il a

encore droit à un bonus pour les années 1994 à 1998, qu'il chiffre, selon

sa demande, à 322'875 francs pour 1994 et 600'000 francs pour les années

1995 à 1998, et que, aux termes de ses conclusions en cause, il laisse au

tribunal le soin de fixer ex aequo et bono; qu'il a également droit à

l'équivalent de six mois de salaire pour résiliation injustifiée; qu'en

tout c'est ainsi un montant de 1'998'543 francs en capital auquel il a

droit.

 

E.      La société défenderesse conclut principalement à ce que la de-

mande soit déclarée mal fondée et reconventionnellement à la condamnation

du demandeur à lui payer la somme de 606'500 francs avec intérêts à 5%

l'an dès le 15 juin 1993 sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir

que le demandeur s'est rendu coupable d'actes de gestion déloyale, pour

lesquels elle a d'ailleurs déposé plainte contre le demandeur le 30 mars

1993; que celui-ci est l'auteur de nombreuses opérations douteuses; qu'il

a notamment continué de travailler dans l'intérêt de la société M.  SA,

dont il s'occupait; qu'en raison de différents faits et de soupçons qui se

sont révélés exacts, la confiance était rompue, lorsqu'elle a résilié le

contrat qui la liait au demandeur en mars 1993; qu'elle était ainsi en

droit de résilier pour justes motifs ledit contrat; qu'elle a elle-même

subi du fait de la gestion déloyale du demandeur un préjudice qui s'élève

à 606'500 francs (410'000 francs pour la montre Radiant 2000-Madame,

16'500 francs pour la vente d'or, 180'000 francs pour les mouvements,

(all.37 réponse).

 

        La société défenderesse s'est réformée le 19 février 1996 en

invoquant d'autres faits encore à l'appui de la résiliation pour justes

motifs qu'elle avait notifiée au demandeur.

 

F.      Le demandeur conclut au rejet de la demande reconventionnelle.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse de 1'998'543 francs en capital fonde la

compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

 

2.      Selon l'article 337 CO l'employeur et le travailleur peuvent

résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la

partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par

écrit si l'autre le demande. Sont notamment considérées comme de justes

motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail.

 

        a) Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-

truire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de

travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne

peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation

immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les

exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent

pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circons-

tances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation

du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du

droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).

La résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,

qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,

Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;

Brunner/Buehler/Waeber, Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996

note 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des

obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat

(ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre

gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF

121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).

 

        b) La question de savoir s'il est possible de prendre en

considération s'agissant de l'existence ou non de justes motifs des faits

inconnus alors de l'employeur a été souvent débattue en particulier par la

doctrine. Elle avait été toutefois résolue positivement par le Tribunal

fédéral (ATF 90 II 284 : JT 1967 I 146) avant la révision des dispositions

sur le contrat de travail de 1988.

 

        A l'occasion de la révision de 1988, le Conseil Fédéral a consi-

déré que "des motifs qui sont découverts ou qui surviennent après la rési-

liation immédiate ne peuvent [...] avoir rendue impossible déjà

antérieurement la continuation des rapports de travail et ils ne peuvent,

par conséquent, représenter un juste motif de résiliation immédiate" (FF

1984 p.634).

 

        Ultérieurement le Tribunal fédéral s'est à nouveau prononcé à ce

sujet :

 

          " Il convient tout d'abord de réaffirmer avec force qu'il

            est exclu d'invoquer comme juste motif de congé immédiat

            des circonstances qui sont survenues après la déclaration

            de résiliation du contrat.[...] En revanche contrairement

            à l'avis exprimé par le Conseil Fédéral dans son message,

            lequel a été suivi par une partie importante de la doctri-

            ne, il y a lieu d'admettre qu'il est possible sous certai-

            nes conditions restrictives, de se prévaloir après coup

            d'une circonstance qui existait déjà au moment de la dé-

            claration de licenciement abrupt, mais que l'auteur de

            celle-ci ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître,

            bien que cela soit contraire au principe qui veut que les

            faits allégués doivent avoir effectivement entraîné la

            perte du rapport de confiance qui constituent le fondement

            du contrat de travail. De fait, l'obligation de motiver le

            congé n'impose pas qu'il soit fait abstraction d'un tel

            motif. Dès l'instant où l'article 337 prescrit au juge

            chargé de statuer sur la validité des motifs indiqués pour

            justifier une résiliation immédiate de tenir compte des

            règles de la bonne foi, ce serait méconnaître ces

            dispositions que d'ignorer l'existence d'un semblable

            motif. Toutefois c'est uniquement à titre exceptionnel que

            des circonstances antérieures à la résiliation immédiate,

            alors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront

            amener un tribunal à considérer, sur la base des motifs

            déjà allégués que celle-ci, en s'en prévalant ultérieu-

            rement, a rapporté la preuve de la destruction du rapport

            de confiance entre les parties au contrat" (SJ 1996

            p.416-417).

 

        Dans un autre cas, jugé également postérieurement à 1988, le

Tribunal fédéral avait aussi admis que de nouveaux motifs pouvaient être

invoqués postérieurement à la notification de la résiliation, pour autant

cependant qu'ils restent en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué

ou s'ils formaient un tout avec ce dernier (SJ 1993 p.368). A une autre

occasion, le Tribunal fédéral avait également admis qu'il était possible

sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une

circonstance qui existait déjà lors du licenciement, mais que l'auteur de

celui-ci ne connaissait pas et ne pouvait connaître (ATF 121 II 467).

 

        La doctrine est quant à elle très divisée (Tercier, JUTRAN 1993

29; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1995, p.132; Brunner/Bühler/-

Waeber, Commentaire du contrat de travail, n.13 ad.art.337 CO; Pedergnana,

Ueberblick über die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsvertragsrecht

in : recht 1989, p.33 ss; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im

Arbeitsrecht, thèse Zurich 1991, p.56; Vischer, Der Arbeitsvertrag,

p.181).

 

        Avec le Tribunal fédéral il y a lieu de retenir qu'il est possi-

ble de se prévaloir après coup d'un motif de résiliation inconnu au moment

du congé, à titre exceptionnel et sous des conditions restrictives. Ce

sera le cas, lorsque le nouveau motif reste en étroite corrélation avec le

motif déjà invoqué ou s'il forme un tout avec ce dernier. Il ne saurait en

revanche être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de

motifs étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les em-

ployeurs se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et

investigations quant au comportement du travailleur, de manière à étayer

artificiellement la résiliation donnée.

 

        En l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal

fédéral sont remplies.En résiliant le contrat qui la liait au demandeur,

la société défenderesse faisait état d'un comportement déloyal qu'aurait

eu celui-ci à son égard. Par la suite elle n'a fait qu'expliciter ce

comportement. Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'ensemble des griefs

formulés par la défenderesse à l'égard du demandeur.            

 

        c) Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher

la question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier une

résiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux estiment

que l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base de

soupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du salarié

l'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle

ultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en

revanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur

supportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994,

p.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;

Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,

Commentaire bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit

du travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite

d'être approuvé. La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation

incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR

1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation

sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne

le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO).

 

 

3.      Il convient en premier lieu de replacer dans son contexte le

litige qui oppose le demandeur à la société défenderesse.

 

        W.  est une société commerciale dont le caractère familial est

important, voire prépondérant. Le père de famille, K.T. , est président du

Conseil d'administration. Son fils T.T.  a été directeur général jusqu'en

octobre 1992. Celui-ci disposait d'une signature individuelle, tandis que

son père K.T.  disposait d'une signature collective à deux. Après le

départ de T.T.  c'est sa soeur, H.  qui a assumé une place dirigeante dans

l'entreprise J.  KK, tandis qu'elle travaillait déjà auparavant pour les

sociétés J.  (D.88).

 

        En tous les cas pendant les neuf à dix ans pendant lesquels F.

a travaillé comme directeur de W. , T.T.  jouait, en tant que directeur

général, un rôle prépondérant dans le cadre de W. , le conseil

d'administration comme ses membres en particulier assumant quant à eux un

rôle très effacé, voire quasi inexistant. Les déclarations faites à ce

sujet par les administrateurs P.  et L. sont à ce sujet significatives

(D.30, 95, 96). Les déclarations du témoin B.  vont pour l'essentiel dans

le même sens (D.31). Il paraît ainsi évident que pendant toute la période

d'activité du demandeur, T.T.  était le véritable patron de W. , tandis

que F.  était son bras droit. Ainsi celui-ci travaillait-il presque

exclusivement avec T.T.  et non avec le père de ce dernier, K.T. .

 

        En 1992 un différend a opposé le père et le fils. L'origine en

est inconnue. Etait-elle d'origine personnelle et familiale ou liée à des

problèmes de politique commerciale ? Elle a en tous les cas impliqué toute

la famille, y compris la soeur de T.T.  (D.86 p.2). Elle a par ailleurs

pris une tournure très aiguë, ce qui ressort de l'ensemble des témoignages

recueillis (D.30, 31, 32). Les rapports entre père et fils ont été rompus.

K.T.  a "démissionné" son fils T.T.  en octobre 1992 dans un climat de

tension extrême et de suspicion. Le père a alors pris ou repris les

commandes de la société. Dans un litige qui opposait J.  & Co à W. , en

mars 1993, cette dernière société, représentée par le même mandataire

mentionnait déjà, ainsi que le souligne le demandeur dans ses conclusions

en cause : "Dire que le présent litige se résume en un conflit entre père

et fils ne trahirait guère la réalité ... c'est peut-être pour un fils un

bon moyen de régler ses comptes avec son père (D.81 p.3, 8)".

 

        Ultérieurement cette appréciation, qui mettait l'accent sur

l'importance du conflit père-fils, n'a pu être que confirmée (D.107).

Quelque cinq mois après la rupture desdites relations, W.  a résilié avec

effet immédiat le contrat de travail qui la liait à F. . Elle a également

déposé plainte pénale contre les organes de la société M.  SA, laquelle a

débouché sur un acquittement de F. . Dans ce cadre toutefois, à aucun

moment, la plainte n'a été dirigée contre T.T. .

 

4.      La société défenderesse formule différents griefs à l'encontre

du demandeur qu'il y a lieu d'examiner.

 

        a) Activités parallèles.

 

        La défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir con-

sacré tout son temps, en violation de son contrat et de ses engagements.

 

        Il paraît évident - le demandeur lui-même l'admet - que celui-ci

n'a pas cessé toute activité dans le cadre de sa propre société M.  SA. Il

est toutefois difficile de déterminer l'importance de cette activité. Ce

qui paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité

très secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T.  (D.19, 86;

dossier pénal 150).

 

        Or T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle

déterminant dans la société, en étant le véritable patron (D.30, 31 et

32). Juridiquement comme dans les faits, T.T.  exerçait une fonction

dirigeante particulièrement importante. Dans la mesure où le demandeur a

continué d'exercer une certaine activité pour M.  SA avec l'accord de

T.T. , on ne saurait considérer qu'il a agi à l'insu de la société. Il a

agi non seulement avec l'approbation de T.T.  mais aussi au vu de chacun,

ce qui ressort en particulier du fait que pendant les premières années les

deux sociétés partageaient le même stand à l'exposition de Bâle, ce qui

était connu semble-t-il de K.T.  (D.66, 86, 88).

 

        b) Manque de diligence et refus de suivre les instructions

 

        S'agissant de la période pendant laquelle T.T.  était aux

commandes, soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quel-

conque violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon

l'article 321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de jus-

tes motifs au sens de l'article 337 CO. Si la politique commerciale

choisie n'a pas été judicieuse, ce que la Cour civile ignore (la société

défenderesse critique la politique d'ouverture des marchés en direction du

Moyen-Orient et de l'Europe adoptée par T.T.  et F. ), elle ne saurait en

tout les cas constituer un juste motif de résiliation, et ceci d'autant

moins que rien ne permet de retenir que le président du Conseil

d'administration ait donné des directives claires et précises à ce sujet à

T.T. , voire à F. .

 

        Quant à la période postérieure au départ de T.T. , on ne voit

pas davantage quelles instructions le demandeur aurait refusé de suivre,

puisque le président du Conseil d'administration - jusqu'alors très en

retrait - n'a pendant cette période également donné aucune instruction au

demandeur ou en tous les cas du moment que la preuve de telles instruc-

tions n'a pas été rapportée.

 

        c) Refus de renseigner et violation du devoir de fidélité

 

        Pour la première période, de près de dix ans, pendant laquelle

F.  a partagé les commandes avec T.T. , la réponse à cette question est

évidente. Le directeur général et le directeur de la société défenderesse

ont travaillé de concert et aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de

l'existence d'une entente entre eux destinée à spolier la société ou le

président de son Conseil d'administration personnellement. On relèvera à

ce sujet que le demandeur a été libéré de tout chef d'accusation par le

Tribunal d'arrondissement II de Bienne/Nidau le 30 octobre 1997, jugement

qui a été confirmé par l'Obergericht de Berne.

 

        Quant à la période postérieure au départ de T.T. , une violation

par le demandeur de son devoir de fidélité ne saurait davantage être

retenue. On relèvera que cette période s'est étendue sur quelques mois

seulement, qu'après qu'il avait travaillé depuis près de dix ans avec

T.T. , une période d'adaptation était inévitable. Elle l'était d'autant

plus qu'ainsi que cela ressort de l'administration des preuves, le retrait

des pouvoirs à T.T.  par son père est intervenu dans un climat de tension

et de déception qui nécessitait de toute évidence un temps d'adaptation

(D.30, 31, 95). Les déclarations du témoin M. , secrétaire personnel de

K.T.  depuis 1992 et jusqu'à sa retraite (D.32) ne permettent pas une

appréciation différente compte tenu de leur

caractère vague ("S'agissant de renseignements que (recte)  K.T.  père

aurait pu souhaiter de F.  et qu'il n'aurait pas obtenus, j'estime

personnellement que F.  n'a pas renseigné suffisamment K.T.  père. C'était

après octobre 1992, après le départ de M. T.T. . Je crois ainsi que F.  a

retenu pas mal d'informations. C'est en tous les cas mon sentiment. Par

exemple, en octobre 1992 j'avais dû me renseigner auprès de F.  sur les

M.SA  , ceci à la demande de K.T.  père. F.  ne m'a alors pas renseigné

correctement.

 

        Au sujet de renseignements que F.  auraient donné à Me N.

s'agissant des achats d'or, de mouvements, je sais que F.  a écrit

directement à Me N. . Je ne connais pas la réponse toutefois. Cela remonte

à une date postérieure au moment où A.  avait terminé sa tâche, soit

février 1993").

 

        d) Appropriation des ristournes et opérations similaires

 

        La société défenderesse fait grief au demandeur d'avoir fait un

certain nombre d'achats et de ventes par l'intermédiaire de M.  SA, alors

que ces opérations auraient pu être réalisées directement, permettant de

ce fait à M.  de réaliser un bénéfice de passage.

 

        Or il ressort d'une part de l'administration des preuves que

certaines pièces, soit le mouvement Elegance, produit par E. , celle-ci ne

les vendait qu'à des clients particuliers, M.  faisant partie de ceux-ci

(notamment D.2/36; D.19, 39; 36). De plus, l'administration des preuves a

fait ressortir que M.  avait dû participer à des frais de développement à

concurrence de 800'000 francs (D.8/54; également lettre de E.  au juge

d'instruction du 26.05.1994; expertise O. , D.52 p.10 ss).

 

        Ainsi à cet égard également, on ne saurait retenir contre le

demandeur de violation à son devoir de fidélité. Rien en effet ne permet

d'admettre, comme l'estime la défenderesse, que F.  ait en particulier de

cette manière procuré des bénéfices illicites à la société M.  SA.

 

        Il en va de même s'agissant du leasing de la cadillac. Si la

situation à cet égard n'est pas parfaitement claire, rien toutefois ne

permet de retenir que l'opération réalisée ait été contraire aux intérêts

de la société défenderesse. De plus comme c'est le cas s'agissant des

questions de ristournes et autres T.T.  était au courant de la situation

qu'il avait ainsi approuvée (D.2/39; D.19).

 

        e) Actes destinés à porter un préjudice financier à la

défenderesse

 

        aa) Le demandeur aurait pour M.  SA vendu 10 kg d'or à W.  au

prix de 17'950 francs le kilo. Le prix étant alors de 16'300 francs ,

M.  SA aurait réalisé un bénéfice total de quelque 16'000 francs. Il

apparaît toutefois que dans cette transaction M.  a revendu les 10 kg d'or

au prix auquel il l'avait acheté deux mois plus tôt. Il s'agissait ainsi

pour M.  d'une opération blanche (D.2/35; dossier pénal 151; D.52).

 

        bb) La défenderesse reproche au demandeur d'avoir participé en

avril 1989 à un emprunt de 100 kg d'or auprès de I.  pour blanchir de

l'argent appartenant à K.T. , prélevé sur le compte S.  à la Banque X.  de

Soleure. Il aurait agi de la même manière, délestant K.T.  de 2'000'000

francs provenant du compte S.  à la Banque X.  de Soleure, dont K.T.  père

était titulaire, ainsi que de 1'000'000 francs. Il n'est pas contesté que

ni le demandeur ni M.  SA ni davantage W.  n'ont tiré un quelconque

bénéfice de ces opérations. Pour l'essentiel  ces opérations se sont

faites en dehors du demandeur F. , sur instructions de T.T. , qui a pris

l'initiative de ces transactions et les a réalisées. Apparemment F.  n'a

joué qu'un rôle passif, voire n'a eu aucun rôle dans ces opérations (D.86,

98). Selon les déclarations de T.T.  le demandeur n'était même pas au

courant de l'existence du compte de Soleure. La preuve du contraire n'a en

tous les cas pas été rapportée. T.T.  n'a jamais été inquiété pour ses

comportements, alors qu'il est de toute évidence l'initiateur desdites

transactions. Un comportement pénalement répréhensible n'a pas été retenu

contre le demandeur. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir

que le demandeur n'a pas rempli ses obligations de fidélité selon

l'article 321a CO. On relèvera par ailleurs que pour l'essentiel ces

transactions se sont déroulées alors que les relations familiales

n'étaient apparemment pas perturbées.

 

        f) "Opération Lady Radiant"

 

        La société défenderesse a porté plainte devant la justice ber-

noise s'agissant de cette opération. Or le demandeur, contre qui l'ins-

truction a été menée, a été libéré de toute prévention dans une décision

longuement motivée (jugement du 6 novembre 1997).

 

        Le demandeur déclare par ailleurs avoir touché dans le cadre de

la société M. SA uniquement 10'000 francs, s'agissant d'une opération qui

a rapporté 1'600'000 francs. La société défenderesse de son côté a admis

avoir cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de

410'000 francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet

(conclusions en cause p.27) que c'était T.T.  qui avait réalisé un

bénéfice supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17,

D.52, dossier pénal 311). On relèvera au surplus que l'opération remonte à

1991 soit à une époque où apparemment il n'existait aucun litige entre

MM. T.  père et fils. D'ailleurs même après la rupture brutale des rela-

tions entre ces derniers, la plainte pénale n'a à aucun moment été dirigée

par la société défenderesse contre T.T.  personnellement, qui n'a ainsi à

aucun moment été inquiété pénalement.

 

        On ne saurait ainsi d'une manière totalement inéquitable faire

grief au demandeur d'une opération qui n'a rapporté à lui-même ou à la

société M. qu'un montant de 10'000 francs (la preuve qu'il a dans cette

opération engagé des frais - voyage au Japon - a au surplus été

rapportée), alors que dans un premier temps la société défenderesse était

convaincue que le défendeur avait touché 410'000 francs, que l'opération a

été totalement organisée par T.T. , à qui elle a rapporté 400'000 francs

et que personnellement celui-ci n'a à aucun moment été inquiété sur le

plan pénal.

 

        Pour ces différentes raisons, on ne saurait davantage retenir à

l'encontre du demandeur, s'agissant de cette opération, une violation de

son obligation de fidélité.

 

5.      Suite à son licenciement injustifié, le demandeur prétend à un

montant de 1'998'543 francs en capital au titre de dommages et intérêts.

 

        a) Selon l'article 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie

immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce

qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à

l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une

durée déterminée. L'objet de la créance en dommages-intérêts (ATF 117 II

270 JT 1992 I 398) comprend le droit aux vacances, remplacé par des

prestations en argent et la compensation des autres avantages résultant du

contrat de travail, tel que les gratifications ou indemnité de départ

(Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p.134;

Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p.191, ad

art.337c).

 

        Par ailleurs selon l'article 337c al.2 CO, il y a lieu d'imputer

sur le montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessa-

tion du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre

travail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé.

 

        b) En l'espèce la rémunération annuelle du demandeur se décom-

posait comme suit (D.2/2-3) :

 

- salaire brut                                      149'060.-  par année

- leasing d'une voiture de marque Cadillac

  prise en charge par W.  d'une valeur de

  2'200 francs par mois, soit                         26'400.- par année

- 10'000 francs par année nécessaire à l'entretien

  dudit véhicule (carburant, réparations,

  taxes etc.)                                         10'000.- par année

 

        S'agissant de ces deux derniers postes, ces frais ne consti-

tuaient que pour une part du salaire, étant certainement avant tout lié à

l'activité professionnelle que F.  exerçait pour W.  et que suite à la

résiliation de son contrat il a cessé d'exercer. Ils ne peuvent ainsi être

pris que partiellement en considération au titre de salaire touché chez

W. , représentant certainement dans une importante mesure la compensation

pour des frais directement liés à son activité professionnelle. Il n'est

guère aisé de déterminer dans quelle mesure la prise en charge par W.  de

ces frais constituait un salaire. En application de l'article 42 al.2 CO,

ils seront pris en considération à raison de 50 %, soit de 18'200 francs.

Le contrat de travail aurait dû se prolonger jusqu'au 31 décembre 1998,

soit pendant encore cinq ans neuf mois (D.2/1). Le demandeur a pris en

compte un index de capitalisation pour cette période de 5,3, basé sur les

tables de capitalisation Stauffer/Schätzle (conclusions en cause p.26). Il

sera suivi. C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être

pris en considération.

 

        c) S'agissant du bonus le contrat prévoyait que le demandeur

bénéficiait d'un bonus calculé sur la base du bénéfice réalisé par la

société. Un premier bonus calculé à raison de 10 % sur le bénéfice reporté

devait lui être octroyé le 1er janvier 1994 puis pour les années suivantes

à raison de 5 % sur le bénéfice annuel (D.2/1).

 

        Les preuves s'agissant de la situation financière et partant du

bénéfice de la société sont peu importantes. En particulier l'expertise

qui a été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point. Au vu des pièces

figurant au dossier, soit des rapports de l'organe de révision des années

1992 à 1994 (D.8/10 72, 73) et des montants admis par la défenderesse

(conclusions en cause p.37), on retiendra la somme de 178'299.60 francs,

telle qu'elle a été déterminée. Ultérieurement, soit pour les années 1994

à 1998 et s'agissant uniquement du bénéfice annuel et non pas reporté, on

se saurait sur la base du dossier retenir un quelconque bénéfice de la

société (D.8/143, 144). Le demandeur conteste, il est vrai, les rapports

de l'organe de révision déposés (D.8-10, 143, 144). Toutefois en l'absence

d'éléments déterminants, il ne saurait être suivi. On notera en

particulier qu'il conteste les réserves qui ont été faites s'agissant de

la valeur des stocks, mais sans étayer sa position de manière suffisamment

convaincante. Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix

premières années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de

178'299.60 francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne

sera accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en

tous les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO).

 

        d) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO),

la situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du

dossier. La Cour civile ne dispose à cet égard que de peu d'éléments. On

relèvera qu'il aurait été certainement possible pour la société défende-

resse d'apporter davantage d'éléments de preuve, en particulier en cher-

chant à établir la situation fiscale du demandeur, ce qu'elle n'a pas

fait. A cet égard, elle fait à tort le grief au juge instructeur - on

notera qu'elle n'as pas renouvelé sa demande devant la Cour - d'avoir

refusé de requérir des déclarations d'impôts du demandeur. Or si elle a

effectivement requis des déclarations d'impôts du demandeur il s'agissat

pour elle de prouver la faute commise par le demandeur tout au long du

contrat - elle reprochait à celui-ci d'avoir alors travaillé pour une,

voire deux autres sociétés - et non pas la situation de celui-ci après la

résiliation du contrat de travail. Ce sont en effet bien les déclarations

d'impôts de 1985 à 1994 (soit s'agissant de cette dernière établie sur la

base des revenus 1993, l'année où le contrat du demandeur a été résilié

qui ont été requises et non pas pour les années postérieures à la

résiliation du contrat de travail (PV des audiences du 24.04.1996 et du

01.10.1996 D.100, 103). L'argument soulevé à cet égard par la société

défenderesse n'est pas correct.

 

        On relèvera encore qu'après son licenciement par la

défenderesse, F. , âgé de 50 ans, a selon ses allégués décidé de

revitaliser la société M.  SA (conclusions en cause, p.26). Des

indications n'ont été demandées et apportées que pour les années 1993 et

1994 (expertise O. , D.52, p.14 ss). Il en ressort qu'en 1993 pour neuf

mois, le demandeur a touché, participations aux frais de véhicule compris,

47'786 francs, et en 1994 pour douze mois, 62'517 francs, soit une moyenne

mensuelle de 5'252.50 francs et une moyenne annuelle de 63'030 francs. Il

y a lieu de retenir ces montants au titre de salaire touché par le

demandeur postérieurement à son licenciement. La Cour ne disposant en

effet pas d'éléments permettant de retenir que le demandeur aurait touché

des montants supérieurs. On ne saurait en revanche admettre l'argument

avancé par celui-ci selon lequel dans la mesure où la situation de M.  SA

était alors bénéficiaire, et du moment que cette société appartiendrait

entièrement au demandeur, il aurait vécu sur ces propres réserves. Ce

serait assurément permettre au demandeur de jouer sur deux tableaux et

ceci de manière inadmissible. La société M.  SA est une entité juridique

distincte du demandeur, on ne saurait ainsi, à cet égard en tous les cas,

assimiler M.  SA à F. , de même qu'il serait peu probable qu'en cas de

faillite ou de difficultés financières de la société le demandeur fasse

valoir que lui-même et la société forment une seule et même entité et

qu'il veuille pour cette raison assumer personnellement les dettes de la

société.

 

        En l'absence d'autres éléments de preuve, il y a ainsi lieu de

retenir que postérieurement à son licenciement F.  a réalisé un salaire

mensuel de 5'252.50 francs et annuel de 63'030 francs, soit en raison du

coefficient adopté précédemment de 5,3 (voir ci-dessus) un montant total

de 334'059 francs brut. Il y aura ainsi lieu de déduire ce montant du

montant dû au demandeur, suite à son licenciement avec effet immédiat.

 

6.      Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes

motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur en plus

de l'équivalent du salaire que ce dernier aurait touché une indemnité dont

il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances;

cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six

mois de salaire du travailleur (art.337c al.3 CO).

 

        Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a

clarifié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt

un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait

une double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par

l'employeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un

licenciement immédiat injustifié.

 

        Selon le Tribunal fédéral, il résulte de l'interprétation

historique de cette disposition qu'un congé immédiat et injustifié

entraîne en principe une indemnité. Des exceptions peuvent toutefois

résulter des circonstances de l'espèce et ne se laissent pas circonscrire

de manière générale; elles présupposent à tout le moins des circonstances

qui excluent un comportement fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas

imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300; JT 1991 I 317; cf

Rehbinder, Commentaire bernois n 8, ad art.337 c; Brunner/Bühler/Waeber;

op.cit. n 10 ad art.337c CO; dans un sens différent Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 5ème éd., n.8, ad art.337c CO).

 

        Lors de la fixation en équité des indemnités prévues par les

articles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non

seulement des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de

celles qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du

travailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de réinsertion

dans la vie économique, de même que la durée des rapports de travail. Dès

lors que la loi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il

ne saurait faire abstraction des effets économiques du licenciement qui

peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la

personnalité du travailleur. Rien ne permet de penser qu'elle ait voulu

empêcher le juge de prendre en considération, lors de la fixation de

l'indemnité, la situation économique des parties, alors que précisément

les travaux préparatoires en font expressément mention parmi les facteurs

pertinents (123 III 391).

 

        Il s'agit là également d'une question d'appréciation. On

relèvera en particulier dans le cas présent d'une part la situation

économique favorable du demandeur contrebalancée toutefois par le fait que

celui-ci a été confronté depuis cinq ans à une procédure pénale très

lourde, avec différents recours déposés par la défenderesse d'abord contre

le non-lieu puis contre l'acquittement du demandeur le 6 novembre 1997 et

qui s'est terminée tout récemment par le rejet de l'appel déposé par W.

et par conséquent par l'acquittement du demandeur. Compte tenu de l'ensem-

ble des circonstances, c'est un montant correspondant approximativement à

trois mois de salaire qui doit être attribué à F. , soit à un montant qui

pour tenir compte notamment des différents postes du dommage sera fixé à

39'352 francs. Il s'agit d'un montant net, qui contrairement aux autres

postes est exempt de déduction sociales.

 

7.      La société défenderesse a conclu reconventionnellement au

paiement par le demandeur de 606'500 francs, représentant le dommage

qu'elle a subi du fait de la gestion déloyale du demandeur. Dans la mesure

où aucun acte de gestion déloyale ne peut être retenu contre celui-ci ni

aucune violation de l'article 321a CO, les conclusions reconventionnelles

prises doivent être rejetées. On relèvera notamment que ce montant compre-

nait en particulier un montant de 410'000 francs relative à la montre

Radiant 2000 - Madame, montant dont le demandeur aurait bénéficié (all.37

réponse), ce qui est inexact comme cela ressort en particulier de

l'expertise O.  (D.52).

 

        La demande reconventionnelle doit ainsi être rejetée.

 

8.      Dès lors la demande apparaît bien fondée à concurrence d'un

montant global de 770'000 francs, soit 886'478 francs de salaire, auquel

il y a lieu d'ajouter 178'229 francs au titre de bonus, dont à déduire

334'059 francs représentant le salaire touché par le demandeur, auquel il

y a lieu d'ajouter une indemnité pour résiliation injustifiée, fixée à

39'352 francs net.

 

        Les intérêts moratoires seront dus dès le 26 avril 1993, soit

dès l'introduction de la demande. Les créances auxquelles prétend le

demandeur sont exigibles dès la réalisation du fait qui leur a donné

naissance, soit dès la rupture du contrat. Faute de mise en demeure

antérieure les intérêts moratoires seront dus dès l'introduction de la

demande.

 

9.      Vu le sort de la cause, les frais de justice seront répartis à

raison d'un quart à la charge du demandeur et des trois quarts à la charge

de la défenderesse, le demandeur ayant obtenu gain de cause sur les

principes et sur une partie importante des montants réclamés montants

qu'il était évidemment difficile de déterminer avec précision au moment de

l'introduction de la demande en 1993. La demande reconventionnelle a par

ailleurs été totalement rejetée. Le demandeur se verra octroyer une

indemnité de dépens qu'il y a lieu de fixer après compensation. Il n'y a

en revanche pas lieu de faire application de l'article 144 CPC. Les frais

de la procédure de réforme seront par ailleurs laissés à la charge de la

défenderesse.

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Condamne W.  SA à payer à F.  la somme de 770'000 francs dont à déduire

   les charges sociales dues, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril

   1993.

 

2. Rejette la demande reconventionnelle.

 

3. Répartit, frais et dépens de la réforme non compris, les frais et

   dépens de la procédure à raison d'un quart à la charge du demandeur et

   trois quarts à la charge de la société défenderesse, arrêtés ainsi

   qu'il suit :

 

   frais avancés par le demandeur            Fr. 33'538.--

   frais avancés par la défenderesse         Fr.  8'719.60

   Total                                     Fr. 42'257.60

                                             =============

 

4. Condamne la société défenderesse à payer au demandeur une indemnité de

   dépens après compensation de 20'000 francs.

 

5. Met les frais et dépens de la réforme à la charge de la société

   défenderesse, arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   - émolument et débours forfaitaires       Fr. 3'300.-

   - dépens                                  Fr. 6'000.-

   Total                                     Fr. 9'300.-

                                             ===========

 

 

Neuchâtel, le 4 mai 1998

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               La présidente