A.      Les époux F., demandeurs, exploitaient en commun un commerce de produits et machines de nettoyage en Valais sous la raison sociale C.. Leur clientèle

était constituée principalement d'établissements publics en Suisse ro-

mande. Pour les clients domiciliés en Valais, l'activité commerciale

s'exerçait sous le nom de V.. Pour des raisons de santé, les époux

F. ont cherché à remettre leur commerce. Après des contacts qui

n'ont pas abouti avec un premier amateur, ils ont fait connaissance du

défendeur, H.. A la suite d'un accident de voiture, celui-ci

était au bénéfice d'une rente AI complète en raison d'une invalidité es-

timée à 72 %. Il cherchait une activité lucrative partielle lui permettant

de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'600 francs, pour compléter

sa rente AI.

 

B.      Le 12 décembre 1991, les époux F. d'une part et les époux

H. d'autre part, ont conclu une "convention de remise de commerce" qui

stipule notamment (D.3/2) :

 

        "Le commerce comprend:

 

         - La cartothèque de la clientèle pour la Suisse Romande

         - L'importation des pastilles JAVEL

         - Matériel de bureau, divers."

 

        Le prix de vente était fixé à 100'000 francs, payable à raison

de 20'000 francs le 31 janvier 1992 et 80'000 francs d'ici au 15 février

1992, la reprise du commerce devant s'effectuer le 1er mars 1992.

 

        Précédemment, le 27 novembre 1991, Monsieur F., à la de-

mande de H., lui avait remis un document concernant la marche

du commerce d'où il ressort en substance que le chiffre d'affaires pour la

période du 1er janvier au 25 novembre 1991 s'élève à 138'697.55 francs.

Déduction faite d'achats de marchandise et des frais généraux, le solde

est de 70'000 francs, avec la mention : "Environ par mois 5'000 à 5'800".

 

        Le premier acompte de 20'000 francs a été payé à la date con-

venue, cette somme ayant été avancée par l'assurance E., assureur du

détenteur de l'automobiliste responsable de l'accident dont H.

avait été victime. Par la suite, cette assurance a encore avancé 80'000

francs à H. le 19 mai 1992 sur lesquels 60'000 francs ont été

payés au demandeur avec la mention que le solde serait versé prochaine-

ment. Après ce paiement, la cartothèque des clients pour la Suisse romande

a été remise aux défendeurs. Entre le 25 mai et le 17 juin, Monsieur

F. a accompagné H. chez plusieurs clients. Comme les dé-

fendeurs n'avaient pas payé le solde du prix de 20'000 francs à fin juin,

comme réclamé, Monsieur F. a renoncé à l'accompagner par la suite.

Les défendeurs ont fait opposition à un commandement de payer de 20'000

francs notifié à chacun d'eux par les demandeurs le 18 décembre 1992.

 

C.      Par demande déposée le 25 janvier 1993 devant le Tribunal du

district du Val-de-Travers, F. ont conclu à ce

que les défendeurs solidairement soient condamnés à leur payer 19'999

francs plus intérêts à 5 % dès le 15 mai 1992 ainsi qu'au prononcé de la

mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements notifiés à

chacun d'eux, sous suite de frais et dépens. L'objet de la demande est le

solde impayé du prix de vente du commerce.

 

D.      Les époux H. ont répondu à cette demande sans respecter les

formes exigées d'un mémoire de réponse. Il résulte de leurs explications

qu'ils ne contestaient pas devoir un solde de 20'000 francs aux demandeurs

mais ils faisaient grief à Monsieur F. de ne pas avoir présenté son

successeur à tous ses clients et de leur avoir remis une cartothèque in-

complète. Sur requête des demandeurs, le juge a enjoint aux défendeurs de

présenter leur réponse dans les formes légales. Suivant le conseil donné,

les défendeurs ont consulté un mandataire qui, le 30 avril 1993, a fait

savoir à celui des demandeurs que ses clients invalidaient le contrat de

remise de commerce pour cause de dol ou d'erreur essentielle.

 

        Par réponse et demande reconventionnelle du même jour, les époux

H. ont pris les conclusions suivantes :

 

        "1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

 

         Reconventionnellement

 

         2. Condamner les demandeurs solidairement à payer aux défen-

              deurs et demandeurs reconventionnels la somme de fr.

              80'000.--, avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 1993.

 

         3. Donner acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs

              reconventionnels tiennent à leur disposition les objets men-

              tionnés aux allégués 22 et 30.

 

         4. Sous suite de frais et dépens."

 

        Ils exposent en bref que les demandeurs ne leur ont remis que

tardivement la cartothèque clients, au surplus incomplète et ne comprenant

pas les clients V., que Monsieur F. leur a indiqué un chiffre

d'affaires et des possibilités de gains exagérés, que pendant les quelques

mois où il a travaillé, H. n'a réalisé aucun bénéfice, les com-

mandes passées d'un montant total de 5'580 francs étant inférieures au

prix d'achat des marchandises. En conclusion, les défendeurs estiment a-

voir été trompés par les demandeurs qui leur ont donné des renseignements

inexacts sur la rentabilité du commerce et qu'à tout le moins ils ont con-

clu sous l'empire d'une erreur essentielle.

 

        En réplique, les demandeurs contestent les griefs qui leur sont

faits et allèguent que la vente du commerce ne portait que sur l'entre-

prise C. et non V. et que la cartothèque des clients de

C. permet d'obtenir une rentabilité bien supérieure au revenu de

1'600 francs par mois que visaient les demandeurs. Ils estiment que la

déclaration d'invalidation du contrat est mal fondée et au surplus tar-

dive.

 

        En raison de la valeur de la demande reconventionnelle, le dos-

sier a été transmis par le Tribunal du district du Val-de-Travers à la

Cour civile du Tribunal cantonal. Les preuves administrées en procédure

seront discutées ci-après dans la mesure utile.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le montant de la demande reconventionnelle de 80'000 francs,

excédant celui de la demande principale, détermine la compétence de la

Cour civile (art.6 al.1 CPC).

 

2.      La question de savoir quel est l'objet exact de la remise de

commerce des demandeurs est controversée. Selon les défendeurs, il s'agit

de l'ensemble du commerce de produits de nettoyage exploité tant sous la

raison C. que V.. En revanche, les demandeurs prétendent qu'il s'agit uniquement des C.. La convention de remise de commerce passée entre les parties porte expressément sur C.. Selon les demandeurs, la raison sociale V. était

employée uniquement pour les clients domiciliés en Valais et les affaires

de C. et V. étaient mélangées, le chiffre d'affaires réalisé sous les deux raisons sociales étant estimé équivalent. Le chiffre d'affaires indiqué aux acheteurs (138'697 francs), bien qu'établi sur le papier à en-tête des C. comprend l'ensemble de l'activité de C. et V. (D.23). Le défendeur H. a visité

des clients en Valais, tout en se plaignant qu'il n'avait pas reçu la car-

tothèque des clients de ce canton (D.32). En définitive, il n'est pas né-

cessaire de trancher cette question si l'on admet que les défendeurs et

demandeurs reconventionnels étaient en droit d'invalider le contrat pour

cause de dol ou d'erreur essentielle. Il y a lieu dès lors d'examiner ce

point en premier lieu.

 

3.      Dans leur déclaration d'invalidation du 30 avril 1993, les dé-

fendeurs invoquent le fait que la cartothèque des clients pour la Suisse

romande est beaucoup moins volumineuse que ce qui leur avait été indiqué

et que le chiffre d'affaire et le revenu promis par les demandeurs étaient

inatteignables. Pour leur part, les demandeurs contestent avoir promis

quoi que ce soit.

 

        a) Le contrat mentionne que le commerce vendu comprend la carto-

thèque de la clientèle pour la Suisse romande, sans autres précisions. Il

a été effectivement remis aux défendeurs 237 cartes de clients en Suisse

romande, sans le Valais. Dans son interrogatoire, H. déclare

que le demandeur lui aurait indiqué que le nombre total de ses clients

était d'un millier. Toutefois, cette affirmation est dépourvue de preuves.

Il n'est pas établi que les demandeurs aient fait des promesses ne corres-

pondant pas à la réalité concernant l'étendue de la clientèle du commerce

vendu.

 

        b) Peu avant la conclusion du contrat, les demandeurs ont fourni

des renseignements sur la marche de leur commerce d'où il ressort que ce-

lui-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 138'697.55 francs du 1er

janvier au 25 novembre 1991 ce qui permettait d'obtenir un rendement de

5'000 à 5'800 francs par mois. Les demandeurs ont précisé en cours de pro-

cédure que ce chiffre se fondait sur une situation intermédiaire établie à

la demande de H. et qu'il comprend l'ensemble des affaires

C. et V.. Par ailleurs, ils ont déposé en preuves l'ens-

emble des factures établies dans l'exploitation de leur commerce pour

l'année 1991 (D.3/37). Pour la période s'étendant jusqu'au 25 novembre

1991, le chiffre d'affaires résultant de ces factures est de 107'000

francs environ, dont un peu plus de la moitié représente les affaires con-

clues en Valais, celles concernant le reste de la Suisse romande étant de

l'ordre de 51'000 francs. Le chiffre d'affaires total réalisé pour cette

période est ainsi passablement inférieur à celui indiqué aux défendeurs

dans le documents du 27 novembre 1991.

 

        Il en est de même du rendement du commerce. En prenant la moyen-

ne de la fourchette indiquée, soit 5'400 francs par mois - ce qui corres-

pond en gros au revenu de 1'600 francs environ que les défendeurs en-

tendaient tirer du commerce pour une activité partielle de l'ordre de 25 à

30 % - on obtient, pour le chiffre d'affaires effectivement réalisé de

107'000 francs jusqu'au 25 novembre 1991, un bénéfice net de 55 % environ.

Une telle marge bénéficiaire dépasse largement celle qui est usuelle pour

des produits d'entretien qui ne sont pas de luxe et qu'on peut estimer 40

%. Un tel bénéfice n'a du reste pas été réalisé par le défendeurs pendant

les quelques mois de son activité, le produit des ventes n'étant pas supé-

rieur à l'achat des marchandises (D.13/7 et 8).

 

        Les seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de

bureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de

vente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires

réalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222

c.2a). La rentabilité du commerce était un élément d'appréciation impor-

tant pour les acheteurs (ATF 84 II 515 - JT 1959 I 310 cons.3). Les rens-

eignements fournis par les vendeurs sur ces points étaient inexacts. Il

n'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnelle-

ment, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui consti-

tuerait un dol (art.28 CO). Même si les renseignements inexacts sont le

fruit d'une négligence, il n'en reste pas moins que les défendeurs ont

contracté sous l'empire d'une erreur. Dans le cas particulier, cette er-

reur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la ren-

tabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de

considérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II

139 cons.2). Une telle erreur essentielle (art.24 ch.4 CO) a pour consé-

quences que le contrat n'oblige pas les défendeurs (art.23 CO).

 

4.      Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, la déclaration

d'invalidation du contrat formulée le 30 avril 1993 n'est pas tardive. En

effet, il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le moment où l'erreur a

été découverte et la déclaration d'invalidation (art.31 CO). Ce n'est

qu'au cours de son activité qui s'est déployée jusqu'en avril ou mai 1993

que le défendeur H. s'est rendu compte qu'il ne pouvait atteindre le

rendement escompté et même qu'il ne s'en sortait pas. Il n'a connu l'er-

reur dans laquelle il s'était trouvé sur ce point au moment de conclure

que par l'administration des preuves en cours de procès. On ne peut non

plus objecter aux défendeurs qu'ils auraient ratifié le contrat en dé-

clarant dans leurs explications sur la demande du 4 février 1993, avant

d'avoir consulté un mandataire, qu'ils ne contestaient pas devoir aux de-

mandeurs le solde de 20'000 francs du prix de vente. La partie victime

d'une erreur ne peut ratifier le contrat vicié que si elle connaît avec

certitude le vice du consentement invoqué; de simples doutes, dépourvus de

justifications, ne suffisent pas (ATF 108 II 102 - JT 1982 I 542). Or, ce

n'est qu'en cours de procédure, en particulier par la connaissance du

chiffre d'affaires réalisé en 1991 par les vendeurs, que les défendeurs

ont eu une connaissance certaine de l'erreur dans laquelle ils s'étaient

trouvés au moment de conclure.

 

5.      L'invalidité du contrat de vente du commerce a pour conséquence

que les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont

faites réciproquement en vue de son exécution, conformément aux disposi-

tions sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 - JT 1961 I 606).

Ainsi, la demande reconventionnelle en restitution de 80'000 francs payés

aux demandeurs en vertu d'une cause inexistante ou qui avait cessé d'exis-

ter est bien fondée, à charge pour les défendeurs de restituer également

ce qu'ils ont reçu en vue de l'exécution dudit contrat. L'intérêt mora-

toire est dû comme demandé dès le 30 avril 1993, date de l'invalidation du

contrat. La demande principale est mal fondée, les demandeurs ne pouvant

exiger le solde du prix de vente résultant d'un contrat invalidé.

 

6.      Les demandeurs qui succombent supporteront les frais et dépens

de la cause.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande principale.

 

2. Admet la demande reconventionnelle et condamne les demandeurs solidai-

   rement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels 80'000

   francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 1993.

 

3. Donne acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconven-

   tionnels tiennent à leur disposition les objets qu'ils ont reçus au

   moment de la remise du commerce.

 

4. Met à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 4'735 francs avancés

   ainsi qu'il suit :

 

   par les demandeurs        Fr.  1'517.--

   par les défendeurs        Fr.  3'218.--

 

   et les condamne à payer aux défendeurs 5'000 francs de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 30 janvier 1995

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               Le président