A.      C. , défendeur, est agriculteur. En 1990, il a décidé d'agrandir

le rural dont il est propriétaire et qu'il habite avec sa famille au

Prévoux, commune du Cerneux-Péquignot. Ayant mandaté à cette fin le bureau

d'architecture G. et M.  à La Chaux-de-Fonds, il a sollicité le 22

septembre 1990 la sanction des plans de la transformation souhaitée, qui

lui a été accordée le 8 janvier 1991.

 

        O. , demandeur, exploite une entreprise de maçonnerie en raison

individuelle au Locle. Le 16 novembre 1990, il a rempli une soumission

pour les travaux de maçonnerie du futur chantier C. . Préparée par G. ,

celle-ci se référait à la norme SIA 118, pour autant que les dix-sept

articles des conditions générales de la soumission n'y dérogeaient pas.

Ces derniers prévoyaient en particulier que les quantités demandées

restaient approximatives, que la facturation serait établie à partir de

métrés contradictoires et qu'aucun travail en régie ne pourrait être

exécuté sans l'accord préalable de la direction des travaux. Sur cette

base, le demandeur a chiffré ses prestations à 177'137.50 francs bruts. Le

récapitulatif qu'il a signé indique encore un rabais et un escompte de 3 %

chacun et mentionne en note : "Prix valables pour 1990. Pour 1991 voir

augmentation !", sans que l'on sache quand et par qui ces différentes ad-

jonctions ont été apportées (D.2/3).

 

        Les travaux, dont la réalisation devait se faire en deux étapes,

ont été adjugés oralement à O. . Après l'achèvement de la première étape,

l'entrepreneur et l'architecte du défendeur ont commencé à relever

contradictoirement, le 27 août 1991, les métrés des travaux déjà réalisés

(D.5/8). Un premier acompte de 35'000 francs a été payé à l'entrepreneur

le 9 septembre 1991 (D.5/17).

 

        Dès ce moment-là, les parties ne se sont plus entendues sur la

valeur effective des travaux exécutés par l'entrepreneur et sur ce qui lui

restait dû. Sa proposition d'une facturation en bloc a été refusée

(D.5/9). De nouveaux métrés ont été relevés le 4 ou le 24 octobre 1991,

que l'entrepreneur n'a pas signés (D.5/10). Le 30 octobre 1991,

l'architecte du défendeur, reprenant les métrés d'août et octobre 1991 et

les prix unitaires de la soumission du demandeur, a établi une "facture"

pour une valeur brute de 77'189.05 francs et nette de 70'242.05 francs,

après déduction d'un rabais de 6 % et d'un escompte de 3 % (D.2/4). Après

paiement d'un deuxième acompte de 35'000 francs au mois de novembre 1991

(D.5/17), le demandeur a adressé sa facture à G.  le 2 décembre 1991 :

celle-ci fait état d'un montant brut de 108'121.70 francs, y compris 5 %

d'augmentation sur les prix pour 1991, ou 101'634.40 francs net après dé-

duction de 3 % de rabais et 3 % d'escompte, dont à déduire 70'000 francs

d'acompte, d'où un solde net de 31'634.40 francs (D.2/6, 5/15).

 

B.      Le 16 décembre 1991, F. , architecte qui avait été sollicité

vraisemblablement par le demandeur pour tenter de résoudre le litige

(D.14), a déposé un rapport succinct : selon lui et sous réserve de ce que

pourrait constater un métreur spécialisé, la valeur des travaux exécutés

par le demandeur pouvait être arrêtée à 80'000 francs, dans la perspective

que la deuxième étape des travaux lui serait également confiée (D.2/7,

D.14). Partiellement acceptée par le défendeur (D.5/18), cette solution a

été refusée par le demandeur (D.5/22), qui n'a pas exécuté la deuxième

étape des travaux.

 

        Le 22 octobre 1992, par l'intermédiaire d'un avocat, le deman-

deur a proposé qu'une expertise extrajudiciaire soit confiée à T. ,

architecte et alors président de la section neuchâteloise de la SIA. Cette

proposition a été acceptée au nom du défendeur sous certaines conditions

par G.  (D.5/26). Le rapport de T. , déposé le 19 janvier 1993 et complété

d'un rapport de S. , ingénieur civil, conclut au bien-fondé d'une facture

d'entrepreneur de l'ordre de 102'000 francs, à laquelle pourraient encore

être ajoutées diverses plus-values pour plusieurs milliers de francs

(D.2/13).

 

        Par l'intermédiaire de son propre avocat, le défendeur a, le 3

février 1993, contesté tant la procédure suivie par T.  que les

conclusions de son rapport. Il a en outre signalé l'apparition de défauts,

dont le prix de réfection devrait être déduit du prix des travaux

(D.2/16).

 

C.      Par demande consignée à la poste le 22 juillet 1993, O.  a

actionné C.  en paiement de 42'216.70 francs plus intérêts, soit le

montant brut de sa facture de 108'121.70 francs dont à déduire 70'000

francs d'acompte, et 4'095 francs au titre du remboursement des frais de

l'expertise T. . Le 25 janvier 1994, le demandeur a augmenté ses

conclusions de 500 francs qui correspondent à ses frais d'avocat avant

procès. En bref, il soutient que l'expertise T.  démontre clairement que

la facture du 2 décembre 1991 est entièrement justifiée.

 

        Le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande,

tout en invoquant à titre subsidiaire la compensation entre toute somme

qu'il devrait éventuellement et sa créance de 2'500 francs correspondant

au coût de la réparation des défauts de l'ouvrage. Selon lui, la valeur

nette des travaux du demandeur, après déduction de 6 % de rabais et 3 %

d'escompte, représente 76'853 francs, montant à rapprocher de l'estimation

de l'architecte F. . Compte tenu des acomptes déjà versés, il ne doit plus

que 6'853 francs, somme qui n'est pas exigible car réclamée moins de deux

ans après l'établissement de la facture. Doit de toute façon être déduite

la somme de 2'500 francs pour frais de réparation du béton de certains

piliers, qui présente des défauts dûment signalés. Pour le défendeur,

l'expertise T. , conduite unilatéralement et sans respecter les conditions

qu'il avait posées à sa mise en oeuvre, est sans aucune valeur.

 

D.      Une expertise a été ordonnée durant l'instruction et confiée à

H. , architecte à Auvernier, qui s'est adjoint les services de K. ,

ingénieur civil à Neuchâtel. A cette occasion, les parties ont arrêté à

176'537.50 francs le montant brut, après correction, de la soumission

adjugée au demandeur (voir D.36 p.1). Pour les experts, les plans établis

par le bureau G. et M.  ont permis d'exécuter correctement l'ouvrage. La

statique de l'édifice est assurée. La qualité des prestations visibles est

suffisante et celle des prestations cachées, vérifiée par sondage, juste

suffisante pour un ouvrage de cette catégorie. Cela étant, les experts

estiment la valeur nette des travaux réalisés par le demandeur à 90'342.95

francs, y compris 5 % d'augmentation pour 1991, 3 % de rabais et diverses

corrections qui doivent être apportées suite à certaines critiques

justifiées émises par G.  (voir D.34 p.10-11). Pour arrêter ce montant,

les experts sont partis de l'idée, initialement admise par les parties

(D.36 p.2), que le demandeur réparerait lui-même, sans moins-value sur sa

facture finale, les défauts qui affectaient trois piliers en béton.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, égale au montant amplifié des prétentions

du demandeur (art.2, 313 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours ci-

viles.

 

2.      Il est constant que les parties ont conclu un contrat d'entre-

prise, en vertu duquel le demandeur devait réaliser un ouvrage que le dé-

fendeur devait payer (art.363 CO et norme SIA 118 éd.1977/1991, à laquelle

la soumission se réfère). S'agissant du prix, les parties sont initiale-

ment convenues pour l'essentiel d'un prix ferme fixé à l'avance, sur la

base de prix unitaires et de quantités nécessaires (voir art.373 CO, 38 et

39 SIA 118). De ce fait, il n'était pas déterminé mais déterminable, une

fois les métrés connus (voir Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd. 1995

no 3652 ss; Zindel/Pulver, BlK note 7 ad art.373 CO). Elles avaient en

outre d'emblée prévu que certains travaux seraient réalisés "en régie"

(voir art.17 des conditions générales de la soumission, D.2/3), soit en

fonction de la valeur effective du travail fourni (art.374 CO, 48 ss SIA

118; Tercier, op. cit. no 3712; Zindel/Pulver, op. cit. note 16 ad art.374

CO), ce qui s'est effectivement produit (voir D.12, 13 p.3, 57). Une par-

tie des métrés relevés ont été signés par le demandeur (D.5/8); il n'a en

revanche pas signé la deuxième partie de ces relevés (D.5/10), que celle-

ci ait ou non eu lieu en sa présence (le point est en effet controversé),

et il en conteste les résultats (voir D.43 p.3). Dans ces conditions et si

l'on considère encore que le demandeur n'a réalisé qu'une partie de l'ou-

vrage initialement commandé, seule l'intervention d'un expert, apte à éva-

luer la valeur du travail fourni en fonction de la convention initiale des

parties, était un moyen propre à fixer le prix dû par le maître de l'ou-

vrage à l'entrepreneur.

 

3.      a) C'est bien ainsi que l'ont compris les parties, puisque, dès

la survenance de leur différend à l'automne 1991, elles ont eu recours au

service de l'architecte F.  pour tenter de le résoudre. Trop succinct,

arrêtant un montant de 80'000 francs sans en apporter la justification,

cela en se plaçant dans la perspective que l'entrepreneur pourrait

compenser certaines pertes avec la réalisation de la deuxième étape des

travaux (D.14) et tout en faisant des réserves sur les métrés effectifs,

son rapport (D.2/7) ne peut avoir valeur d'expertise et ne constitue au

mieux qu'une évaluation très approximative du prix des travaux. Au demeu-

rant, il s'agissait d'une proposition soumise à la condition - refusée par

le défendeur (D.5/18 p.2) - que le demandeur exécute le reste des travaux

de la soumission.

 

        b) L'échec de l'intervention de l'architecte F.  a conduit le

demandeur a proposé, le 22 octobre 1992, qu'une expertise soit confiée à

un deuxième architecte, T.  (D.2/10). Le demandeur entend voir dans le

rapport T.  (D.2/13) la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Tel ne

peut toutefois pas être le cas. Le dossier établit en effet que les

parties n'avaient pas la même conception du mandat qui devrait être confié

à  T. . Plus particulièrement, pour le défendeur, ce deuxième architecte

intervenait comme mandataire du demandeur, en quelque sorte au même titre

que le défendeur avait son propre représentant architecte en la personne

de G. . Si ces deux architectes ne parvenaient pas entre eux à un accord

complet, le défendeur envisageait de soumettre les points encore litigieux

à un troisième spécialiste, sorte de surarbitre (D.2/11). Il apparaît

ainsi que les parties ne sont pas tombées d'accord pour conférer à  T.  un

rôle d'arbitre neutre. Au vu du dossier, il n'aurait d'ailleurs pas pu

jouer un tel rôle en toute impartialité. En automne 1992, la proposition

de le désigner a été formulée de façon que le destinataire pouvait

comprendre, de bonne foi, que la personne proposée allait découvrir le

litige pour la première fois avec le mandat qui lui serait confié. C'était

d'autant plus vrai que le courrier précisait que  T.  était président

d'une association professionnelle reconnue, ce qui laissait à penser qu'il

devait présenter toutes les garanties de sérieux et de neutralité

nécessaires (D.2/10). Or, le dossier établit qu'au mois de juillet 1992

déjà, l'architecte T. , contacté par la centrale SIA de Zurich (D.56) sans

aucun doute sollicitée par le demandeur (voir D.5/22), est intervenu

auprès de l'ingénieur civil I. , qui avait fonctionné sur le chantier

(D.12), pour obtenir des renseignements. A cette occasion, il a reçu une

analyse, à laquelle l'ingénieur I.  avait procédé une nouvelle fois à la

demande du seul entrepreneur, qui a arrêté elle aussi la valeur des

travaux à un peu plus de 102'000 francs (D.5/19 et 20).

 

4.      a) Menée cette fois-ci contradictoirement, l'expertise judiciai-

re confiée à l'architecte H.  conclut à une valeur des travaux de

90'343.20 francs (D.34 p.10). Quand bien même ce résultat est critiqué par

chacune des parties, il n'existe pas de raison de s'en écarter. Le deman-

deur reproche à l'expert de s'être placé dans la position de Salomon pour

exécuter son mandat. Il faut toutefois souligner que, par définition et en

raison même des controverses existant entre les parties, la tâche de

l'expert comportait une part d'évaluation ou d'appréciation. Le fait que

l'expert ait penché parfois en faveur de l'entrepreneur et parfois à

l'avantage du maître de l'ouvrage démontre son absence de parti pris. Les

griefs du défendeur à l'encontre du travail de l'expert (D.65 p.30-36) ne

sont pas davantage convaincants. Certains sont sans influence sur

l'évaluation du prix des travaux; d'autres sont en contradiction avec les

éléments du dossier (tel par exemple les "soi-disant travaux en régie" que

l'expert aurait admis à tort, alors que le défendeur lui-même a avoué leur

existence, voir D.57); d'autres encore résultent de pures allégations non

prouvées (ainsi l'existence de défauts qui représenteraient une moins-

value de 11'000 francs).

 

        b) L'expert a considéré comme justifiée une augmentation de 5 %

du prix de la soumission, celle-ci ayant été établie en 1990 sur la base

des prix 1990 et les travaux ayant été exécutés en 1991 (D.34 p.7). Sans

contester le chiffre de 5 % pour lui-même, le défendeur soutient en revan-

che que le demandeur aurait renoncé à une telle augmentation, lors de

l'adjudication orale des travaux. La preuve de cette affirmation n'a pas

été rapportée. La soumission remplie et signée par le demandeur comporte

une note manuscrite, apposée par un inconnu qui fait allusion à une aug-

mentation des prix pour 1991 (D.2/3). Celle-ci a été modifiée ultérieure-

ment (D.5/2), dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies. A cet

égard, les déclarations du témoin G.  (D.13 p.1) n'ont pas d'autre valeur

qu'une allégation du défendeur, tant il est évident que celui-ci a pris

fait et cause pour le maître de l'ouvrage, comme il l'a d'ailleurs

clairement écrit (D.5/9). Au surplus, l'affirmation de G.  que le

demandeur aurait consenti un blocage des prix 1991 pour conclure l'affaire

(D.13 p.1) est infirmée par celle du défendeur lui-même, qui admet avoir

confié les travaux au demandeur, plutôt qu'à une autre entreprise

concurrente, pour favoriser ce dernier (D.57). Faute de la preuve d'un

accord sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise. De

même et pour des motifs identiques, l'existence d'un deuxième rabais de 3

% s'ajoutant aux 3 % initialement consentis ne peut pas être retenue.

 

        c) En sus d'un rabais de 3 %, le demandeur avait promis au maî-

tre un escompte de 3 % également. L'escompte doit engager le maître de

l'ouvrage à payer ponctuellement son dû et à procurer des liquidités à

l'entrepreneur, d'où il suit que l'escompte suppose le paiement rapide. En

revanche, le rabais peut être déduit quelle que soit la date du paiement

(ATF 118 II 63). En principe, le rabais et l'escompte peuvent donc être

déduits des acomptes. En revanche, pour le solde encore dû, le maître a

perdu son droit à l'escompte en ne payant pas rapidement.

 

        Le décompte suivant peut dès lors être établi :

 

  montant brut des travaux                   90'343.20

  augmentation 1991, 5 %                 4'517.15

 

                                   94'860.35

  rabais 3 %                            ./.   2'845.80

                             

                                   92'014.55

  ajustement selon expert (D.34 p.11)   ./.   1'671.60

                             

                                   90'342.95

 

  dont à déduire :

  acomptes                70'000.-

  escompte  3 %            2'100.-

 

                          72'000.-      ./.  72'100.-

                             

  solde                                  18'242.95

 

        d) Il a été allégué, puis établi par l'administration des preu-

ves (D.44), que certains des piliers en béton réalisés par le demandeur

présentaient des défauts, susceptibles d'être réparés et dont l'existence

a été signalée par le maître dans le délai de deux ans prévu par l'article

172 SIA 118 (D.2/17). S'il a été envisagé, au début de l'intervention de

l'expert H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans

moins-value sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être

imposée au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci

ayant clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute colla-

boration avec le demandeur (D.5/18 p.2). Il s'ensuit que peut être déduit

du solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de

l'ordre de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) aug-

menté des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérifica-

tion de l'ouvrage (D.43 p.7). En conséquence, le défendeur doit payer au

demandeur 15'700 francs en chiffres ronds. Compte tenu de la mise en de-

meure du 22 janvier 1993 (D.2/16), ce montant est productif d'un intérêt à

5 % l'an dès le 3 février 1993, comme demandé.

 

5.      a) En plus du solde de sa facture, le demandeur réclame au dé-

fendeur le paiement des frais que lui a coûtés l'intervention de l'archi-

tecte T. . Cette prétention n'est pas justifiée. Il apparaît en effet que

les parties ne se sont pas entendues sur la nature et l'étendue de sa

tâche, en sorte qu'elles ne peuvent lui avoir confié un mandat commun,

dont tout au plus d'ailleurs une partie de la rémunération incomberait au

défendeur. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait

appel à  T. , qui expliquent sans aucun doute ses conclusions largement

favorables au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingé-

nieur S.  soient partagés entre les parties.

 

        b) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en

paiement de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses

frais d'avocat avant procès. A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codi-

fie l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372

CPC (RJN 6 I 167), une telle indemnité pourrait être ajoutée aux dépens

ordinaires. Il convient toutefois de noter que la présente procédure a

montré que les prétentions du demandeur avant procès étaient sensiblement

trop élevées et que, de surcroît, l'activité de son avocat avant procès

est restée fort limitée, en sorte qu'il serait inéquitable d'allouer au

demandeur des dépens complémentaires de ce chef.

 

6.      Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir les frais de

la procédure à raison d'un tiers à la charge du défendeur et deux tiers à

la charge du demandeur, qui devra en outre verser au défendeur une indem-

nité de dépens réduite après compensation.                      

     

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne le défendeur à payer au demandeur 15'700 francs plus intérêts

   à 5 % l'an dès le 3 février 1993.

 

2. Arrête les frais de la cause à 16'602.35 francs, avancés comme suit :

 

   par le demandeur               Fr.  8'777.15

   par le défendeur               Fr.  7'825.20

 

   Total                          Fr. 16'602.35

 

   et les met pour deux tiers à la charge du demandeur et un tiers à celle

   du défendeur.

 

3. Condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de dépens ar-

   rêtée à 2'000 francs après compensation.

 

 

Neuchâtel, le 4 mai 1998

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges