A. En vue d'une fête de famille devant réunir de nombreuses person-
nes, H. (défenderesse) loua à feu M.G.(demandeur initial) la buvette du téléski X., dont celui-ci était propriétaire, pour le dimanche 4 octobre 1992. Le
loyer par 180 francs a été réglé par H. à M.G. (D.2/1).
Constatant que les conditions météorologiques s'annonçaient peu
favorables pour une torée en plein air, H. interpella M.G.
pour savoir s'il était possible d'utiliser la cheminée. Il lui fut
répondu affirmativement. Il apparaît qu'aucune instruction particulière
quant à l'utilisation de la cheminée n'a été donnée par M.G.
(D.14, rapport de police, 20). Il semble d'ailleurs qu'il n'avait pas
l'habitude d'en donner lorsqu'il louait la buvette (D.27, 28, 29, 30).
Le samedi 3 octobre, la buvette fut louée à d'autres personnes
qui utilisèrent la cheminée jusque tard dans la nuit (D.27).
H. et J.F. arrivèrent sur place, le 4
octobre vers 09.00-09.30 heures. Quelques braises se trouvaient encore
dans le foyer (D.14, rapport de police, p.3, tandis que lorsqu'elle a été
entendue comme témoin, J.F. a fait état d'un feu un peu plus
vif, D.20). Dans un premier temps elles utilisèrent du bois entreposé dans
le bâtiment, propriété de M.G., comme elles y avaient été auto-
risées (D.20).
Un peu plus tard, B. arriva sur place avec sa ca-
mionnette chargée de bois. Selon ses déclarations, il s'agissait de dé-
chets de poutres et de planches de sapin, provenant des chars de la fête
des Vendanges (D.14, rapport de police, p.4). Dès ce moment ce bois fut
utilisé.
Vers 11.00 heures, les participants, et notamment
J.F., constatèrent l'existence de petites flammes qui sortaient de la
cheminée, à l'extérieur de celle-ci, en haut du manteau, à proximité du
plafond (D.20).
Alertés, les pompiers arrivèrent sur les lieux aux environs de
11.20 heures. De leur côté les défendeurs avaient cherché à éviter que le
feu ne s'étende, utilisant de l'eau et un extincteur, sans succès (D.14,
rapport de police, p.3).
Malgré l'intervention de la police, la toiture de la buvette fut
en grande partie détruite. Celle-ci subit également d'importants dégâts
d'eau (D.14, rapport de police, p.2).
B. Par mémoire du 4 octobre 1993, feu M.G. a ouvert action contre B., H. et F.F. concluant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300'000 francs ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 1992, sous suite de frais et dépens.
Suite au décès du demandeur, ses héritiers, P.G., J. et E. déclarèrent vouloir poursuivre la procédure. Les demandeurs font notamment valoir qu'en tant qu'utilisateurs les défendeurs sont responsables de l'incendie, que celui-ci n'a pris que parce que des planches trop grandes ont été utilisées et qu'un feu trop
grand a été fait, qu'il y a en effet eu des flammes de 2,50 à 3 mètres,
selon les témoins. Ils contestent qu'une défectuosité de la cheminée
puisse être mise en cause. Selon eux, l'incendie est exclusivement dû à
l'inconscience des défendeurs qui ont fait un feu beaucoup trop grand
compte tenu de la conception de la cheminée de la buvette.
C. B., H. et F.F. concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
Ils font quant à eux valoir que l'origine du sinistre doit être
recherchée dans un défaut de conception et de construction de la cheminée,
qu'ils ignoraient. Ils soulignent que le dossier de sanction des plans ne
comportent aucune expertise ou avis émanant de la Chambre cantonale d'as-
surance immobilière contre l'incendie contrairement à ce qui a été affir-
mé. Il y a eu laxisme évident des autorités, qui ont laissé créer une che-
minée d'une telle importance, laquelle a été réalisée de manière artisana-
le par le défunt, sans surveillance, directive ou contrôle. Ils affirment
qu'ils n'ont commis aucun acte illicite, qu'ils n'ont fait preuve d'aucune
imprudence, du moment qu'aucune instruction ne leur avait été donnée et
qu'ils ont agi comme toute personne sensée l'aurait fait, estimant parfai-
tement proportionnée à la taille de la cheminée l'importance du feu. N'im-
porte quelle personne raisonnable et réfléchie aurait utilisé la cheminée
comme ils l'ont fait. Ils contestent qu'il y ait eu des flammes de 2 à 3
mètres de haut. Par ailleurs, une personne non spécialisée ne pouvait dé-
celer qu'il s'agissait d'une construction particulière, soit d'une che-
minée dite à fumée froide.
D. Dans le cadre de l'enquête de police, les conclusions de son
auteur, le caporal K., sont les suivantes :
"Les constatations faites sur place ont effectivement démontré
que les flammes, à l'intérieur de la cheminée, devaient être
assez élevées, à un certain moment. En effet, des traces de
celles-ci, parmi la suie qui recouvre le revêtement intérieur
de la hotte, étaient visibles jusqu'à une hauteur de plus de 2
mètres. Il n'en demeure pas moins que, l'isolation de la hotte
aurait dû pouvoir contenir la chaleur de celles-ci et empêcher
que le feu se transmette aux poutres de la charpente du toit,
au travers de l'isolation (D.14, rapport de police, p.4)".
Entendu, comme témoin, K., a par ailleurs déclaré :
"S'agissant du type de combustible utilisé, B. m'avait
indiqué qu'il s'agissait de déchets de planches d'épicéa et de
bouts de carrelets, lesquels provenaient de chars de la fête
des vendanges. J'ai moi-même vu encore sur place le véhicule de
B., dans lequel se trouvaient des planches de 1 ou 2
mètres. Je n'ai toutefois pas de souvenir précis à ce sujet. Je
n'ai par ailleurs pas le souvenir d'avoir vu des bouts de bois
importants dans le foyer. S'il y en avait eu, vraisemblablement
je m'en souviendrais. Je ne me souviens pas par ailleurs que
B. m'ait précisé qu'il n'aurait utilisé que des petits
bouts de bois et non des grandes planches" (D.18).
L'inspecteur de police I. qui a approuvé le rapport de police
a quant à lui déclaré :
"Je me suis rendu sur place le jour de l'incendie de la buvette
X.. Je suis entré dans le bâtiment. J'ai vu les
restes des combustibles utilisés. Je n'ai pas fait de constata-
tion particulière à ce sujet. Je n'ai notamment pas vu de gros-
ses bûches. J'ai vu un tas de cendres pas très volumineux,
peut-être de 50 cm de côté sur 30 cm de hauteur. Il s'agit tou-
tefois d'une approximation. (...).
Je ne connais pas précisément ce qu'est une cheminée à fumée
froide. R. est en revanche la personne compétente.
Ainsi s'agissant du genre de construction, je ne peux pas me
prononcer. J'ai toutefois trouvé qu'entre le Pical et le com-
bustible extérieur de la cheminée la distance était faible,
d'après les connaissances que j'ai des cheminées, mais je répè-
te que ce n'est pas mon domaine" (D.19).
Dans le rapport qui lui a été demandé par la police cantonale, le Service
de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat, par MM.
T. et R., se prononce notamment ainsi :
"Le démontage des éléments de la structure de la hotte a permis
d'établir que l'allumage au coeur du foyer primaire, sis au
niveau des lattes du revêtement et qui se trouvait à env. 2,3 m
au-dessus du foyer de la cheminée, a été provoqué par la sur-
chauffe du bois des lattes qui n'a pas pu être empêché en rai-
son de plusieurs défauts de la structure de la hotte. A l'ori-
gine de l'échauffement en question, qui par voie de conséquence
s'est soldé par l'allumage du bois des lattes horizontales,
aurait pu être soit la flamme de combustion des bûches en bois
(la température de la flamme accompagnant la combustion peut
atteindre 1040 °C) situées sur le sol du foyer de la cheminée,
soit la fumée dont la température peut atteindre 750-900 °C
au-dessus d'un foyer constitué de matières cellulosiques (bois,
etc.). La trop faible épaisseur de la couche d'isolation en
laine de verre, ainsi que l'absence d'une distance de sécurité
entre les panneaux en Pical et les lattes du revêtement exté-
rieur de la hotte étaient à l'origine du transfert de la cha-
leur par conduction et convection à travers les panneaux de
revêtement intérieur, de la couche d'isolation et l'espace en-
tre cette dernière et les lattes en question. D'autre part, il
faut signaler que le transfert de la chaleur par conduction à
travers des vis de fixation en acier des éléments de la hotte
sur son châssis aurait pu aussi être à l'origine de l'allumage
des éléments en bois perforés par les vis en question".
Sur la base de ces rapports, le ministère public a, le 3 novem-
bre 1992, ordonné le classement de l'affaire, considérant que les faits
portés à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale. Il a
par la suite explicité sa décision mentionnant que l'incendie était dû à
des défauts de structure de la hotte dont M.G. n'était pas res-
ponsable ni les personnes ayant utilisé ladite cheminée (D.14, lettre du
substitut du procureur général du 25.1.1993).
E. En février 1993, M.G. a invité M.,
collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de cri-
minologie de l'Université de Lausanne à se prononcer sur les causes de
l'incendie du 4 octobre.
A la question de savoir si, en se basant sur la description du
site faite par la police et les quelques éléments matériels remis par
M.G., la cheminée était construite conformément aux directives
en vigueur prescrites par la loi sur la police du feu, M.
a notamment indiqué :
"Si le législateur a autorisé de telles cheminées dont le
conduit de fumée est le bois, matériau combustible, c'est parce
que les données thermiques de ces constructions sont tout à
fait particulières. En effet, la grande section basale permet
un mélange de l'air ambiant et des gaz de combustion qui en-
trent ainsi refroidis à l'intérieur du conduit de fumée. De ce
fait, la température des gaz de combustion n'atteint pas le
point d'auto-inflammation du bois.
Mais il est clair que la hauteur des flammes doit être mainte-
nue à une distance suffisante de la hotte pour autoriser ce
brassage des gaz chauds et froids. Dès lors, il est évident que
si le combustible brûle à l'intérieur du canal de fumée, celui-
ci s'enflamme puisqu'il est fabriqué à l'aide d'un matériau
combustible.
Dans le cas présent, l'utilisation de la cheminée durant plus
de 15 ans montre que ce moyen de chauffage était construit en
conformité avec les directives de l'AEAI concernant les chemi-
nées en bois et qu'il pouvait ainsi fonctionner sans provoquer
d'incendie, dans les limites d'emploi exigées par le matériau
ayant servi à confectionner sa hotte".
A la question de savoir si l'inflammation de la hotte était pos-
sible, dans l'hypothèse où le chauffage avait été utilisé de façon modé-
rée, c'est-à-dire où les flammes ne s'étaient pas élevées dans la hotte,
M. répond notamment :
"La réponse à cette question est implicitement contenue dans la
discussion précédente. Si le foyer, constitué par des branches
de sapin pour l'allumage et par des déchets de bois de cons-
truction pour l'entretien du feu et la confection de braises,
avait été maintenu sur la sole du chauffage, le refroidissement
des gaz de combustion se serait automatiquement produit par
mélange avec l'air froid de la buvette. Même si la flamme s'é-
levait, de façon temporaire, à l'intérieur du conduit de fumée,
le brassage des gaz et leur refroidissement se faisaient à tra-
vers la grande section basale de la hotte.
Les déchets de bois qui ont été brûlés dans la cheminée, le
04.10.92, comprenaient des planches, des lambourdes et des ma-
driers. Certaines pièces avaient une longueur importante qui
peut être estimée à environ 300 cm. Dès lors, selon
M.G., elles ne pouvaient être déposées horizontalement car
elles dépassaient les limites du foyer, raison pour laquelle
elles ont été disposées verticalement, à l'intérieur de la hot-
te.
A ce propos, il est probable que la fracture du panneau de
Pical, à une hauteur d'environ 300 cm du sol, a été provoquée
par le choc d'une pièce de bois longue et massive contre l'iso-
lation intérieure de la hotte. En effet, cette lésion du revê-
tement interne a été constatée avant l'intervention des pompi-
ers; elle n'est donc pas la conséquence du brusque refroidisse-
ment du matériau, arrosé par l'eau d'extinction.
Si le combustible est disposé à l'intérieur de la hotte elle-
même, les données thermiques changent totalement. L'air néces-
saire à la combustion est amené froid, par convection naturel-
le, mais il est porté à haute température lors de la réaction.
Il y a donc un chauffage ponctuel de la hotte dû à la fois à la
chaleur dégagée par la flamme et à celle que transportent les
gaz de combustion. Il est clair que dans de telles conditions,
le revêtement boisé de la hotte atteint rapidement sa tempéra-
ture d'auto-inflammation et que l'allumage se produit".
Plus loin, M. répond à la question de savoir si
on peut déterminer de façon précise l'élément qui a permis un transport de
chaleur hors de la hotte tel que le revêtement extérieur boisé de cette
dernière s'est enflammé :
"Le transport de la chaleur depuis l'intérieur du conduit de
fumée jusqu'au revêtement boisé extérieur de la hotte peut être
attribué à la conduction de l'énergie calorifique à travers les
matériaux incombustibles, le ou les tranches d'amiante-ciment,
la plaque de laine de roche et la lame d'air emprisonné dans un
volume clos. (La convection de ce fluide peut être négligée en
raison de la faible épaisseur de la lame d'air).
Il est certain que si l'un des isolants a été altéré par une
action mécanique, par exemple lors de l'introduction du combus-
tible à l'intérieur du conduit de fumée, le transport de la
chaleur jusqu'au parement boisé de la hotte était facilité.
Mais il n'est certainement pas nécessaire d'envisager cette
possibilité dès lors qu'est établie la combustion d'une partie
du bois, à l'intérieur de la hotte, à une hauteur de 250 à 300
cm au-dessus du sol".
Les conclusions de M. sont par ailleurs les sui-
vantes :
"De l'avis du soussigné, il est certain que l'incendie survenu
le 04.10.92, dans la buvette du téléski X., propri-
été de Monsieur M.G., [...], a été causé
par un transport de la chaleur depuis le conduit de fumée d'une
cheminée jusqu'à son revêtement extérieur boisé.
La forme et les dimensions du chauffage autorisaient son utili-
sation à la condition de maintenir la source d'énergie calori-
fique, le foyer, au niveau du sol afin de permettre aux gaz
générés par la combustion de se refroidir, par mélange avec
l'air ambiant, avant leur entrée dans le conduit de fumée.
En élevant le foyer à l'intérieur de la hotte, on a modifié les
conditions thermiques pour lesquelles le chauffage était prévu;
le refroidissement des fumées n'était plus possible. La chaleur
produite ponctuellement par les flammes et transportée par les
gaz s'est transmise au revêtement extérieur de la hotte et a
provoqué son inflammation. De plus, si une plaque d'isolation
faite de Pical a été brisée à la hauteur du foyer, le transfert
de l'énergie calorifique au lambrissage boisé de la hotte a été
évidemment facilité par cette rupture" (D.2/6, p.5 et 6).
Lors de son audition, M. a précisé :
"Lorsque je suis intervenu sur place à la demande de M.G.,
la cheminée était démontée. La base de la cheminée existait
toutefois encore. Son emplacement correspond aux plans qui me
sont présentés. J'ai fait dans mon rapport une description s'a-
gissant des panneaux Pical, ceci à partir de fragments qui se
trouvaient encore fixés à l'armature métallique qui n'avait pas
été détruite. J'ai ainsi vu certains éléments de mes yeux. S'a-
gissant de la présence de vis transversales dont fait état le
rapport SPE, il y en avait évidemment. Mon rapport n'en parle
pas; cela ne change rien à la situation.
Je peux confirmer la teneur de mon rapport du 30 mars 1993. Je
précise qu'il existe des constructions semblables qui fonction-
nent parfaitement. Lors de l'utilisation de la cheminée, le
combustible doit être maintenu à la hauteur de la sole (soubas-
sement). Dans ce cas ce genre de cheminée fonctionne parfaite-
ment, sans risque d'incendie. Elles ont pu fonctionner des di-
zaines et des dizaines d'années sans problème. On parle de che-
minée boisée ou de cheminée d'alpage.
Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai d'abord voulu me faire
une idée personnelle, sans prendre connaissance du rapport du
SPI.
S'agissant de l'absence de défectuosités de la construction, je
ne peux pas me prononcer de façon totalement précise, puisque
je ne suis intervenu que bien plus tard. Je peux toutefois con-
firmer que l'incendie est dû à la transmission de la chaleur du
foyer au conduit de fumée. C'est ainsi qu'une quantité excessi-
ve de chaleur a été mise en contact avec le conduit de fumée.
Si des témoins ont fait état de flammes de 2 mètres et demi à 3
mètres, cela me confirme dans mon analyse. En effet si les
flammes entrent en contact avec le canal de cheminée, on peut
presque dire que l'incendie est programmé. Le canal n'est en
effet pas fait pour résister à de telles chaleurs.
Il ne m'a pas été dit que la cheminée avait été utilisée la
veille et la nuit de manière presque ininterrompue. Si l'utili-
sation qui en a été faite est correcte, cela ne doit pas con-
duire à des risques de chaleur excessive. Ca peut toutefois
accélérer le processus si le feu est excessif peu avant l'in-
cendie. Pour que l'incendie se produise, il faut que la tempé-
rature du combustible atteigne 300 degrés. S'il y a eu du feu
préalablement, cela peut accélérer cette montée de température.
S'agissant des traces de suie élevées qui ont été constatées,
il est impossible de dire si elles résultent des premiers ou
des seconds utilisateurs ou encore si elles sont consécutives à
l'incendie lui-même. Ce qu'on peut dire c'est que l'inflamma-
tion n'a pas été instantanée mais due à un échauffement pro-
gressif. Avec un revêtement intérieur (Pical), il faut au mini-
mum une heure pour que la température de 300 degrés soit at-
teinte, et ceci avec un feu intensif sur le moment. Tant que la
fumée est de l'ordre de 80 à 100 degrés, la cheminée fonctionne
normalement. Ce critère ne concerne pas les cheminées ordinai-
res où le canal est incombustible. On pourrait aussi dire qu'un
feu normal dans une cheminée ordinaire est un feu excessif pour
ce genre de cheminée.
Lorsque je me suis rendu sur place, M.G. m'a montré des
planches de coffrage et des madriers de coffrage en m'affirmant
qu'ils avaient été utilisés peu avant l'incendie. Ce que je
peux dire c'est que ce matériel n'avait rien à voir avec la
construction de l'immeuble. Quant à la manière que les madriers
auraient été posés, soit verticalement, je crois n'avoir fait
que reprendre les termes de M.G. à la police.
Ce type de cheminée n'est donc pas un type de cheminée courant
qu'on rencontre dans les appartements. Pour moi il me paraît
évident que dans ce genre de construction des flammes ne doi-
vent pas toucher le bois du conduit de fumée. Suivant les uti-
lisateurs, notamment puisqu'il s'agit d'un établissement pu-
blic, je pense que des instructions doivent être données aux
utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des
connaissances très précises de thermodynamique. Peut-être qu'on
devrait ainsi les mettre en garde" (D.17).
E. Après l'administration d'un certain nombre de preuves, il a été
décidé de rendre un jugement sur moyen séparé, soit s'agissant des problè-
mes de responsabilité envisagés globalement.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse est de 300'000 francs en capital. Une des
Cours civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente.
2. L'application de l'article 41 CO suppose notamment un comporte-
ment ou une abstention illicite et fautive (intention ou négligence). La
négligence (ou imprudence), seule hypothèse qui peut être envisagée en
l'espèce, s'apprécie selon ce qu'une personne raisonnable ou réfléchie
tiendrait pour nécessaire dans les circonstances du cas. L'objectivité de
la faute qui a pour but que la victime ne subisse pas un préjudice du fait
que l'auteur pourrait lui opposer des excuses subjectives ne conduit tou-
tefois pas à l'établissement d'une même norme pour tout le monde; au con-
traire le juge s'efforcera d'établir des critères différenciés selon l'â-
ge, le sexe et la formation, la profession du responsable; mais pour tous
ceux qui appartiennent à la même catégorie, il y a un niveau d'exigences
moyennes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 7 ch.2).
3. Les demandeurs font valoir que des lattes et planches de bois de
3 m disposées verticalement ont été utilisées mettant le feu à l'intérieur
de la hotte.
a) La preuve de l'utilisation de matériel de cette longueur n'a
toutefois pas été rapportée. Le témoin C. qui avait loué la buvette et
utilisé la cheminée jusque tard dans le nuit du samedi 3 au dimanche 4
octobre déclare qu'il s'est rendu le lundi sur place et que M.G.
lui a montré alors des planches usagées de 2,5 m à 3 m dont les 2/3 n'a-
vaient pas brûlé et le haut était calciné en lui disant : "comment peut-on
utiliser cela ?" (D.27). Le témoin M. qui dans son rapport écrit a
fait état de pièces en bois d'une longueur d'environ 300 cm a précisé que
c'était le propriétaire M.G. qui lui avait montré, lorsqu'il s'était
rendu sur place plus de quatre mois après l'incendie, des planches de cof-
frage et des madriers en lui affirmant qu'ils avaient été utilisés peu
avant l'incendie. Il mentionnait qu'en ce qui concerne la manière dont les
madriers avaient été posés, c'était également M.G. qui en avait par-
lé (D.27). Dans la mesure où l'origine de ces déclarations remonte à une
partie, feu M.G., elles doivent être prises en compte avec une
certaine retenue. Il est par ailleurs étonnant qu'il ne ressorte pas du
rapport de police notamment que celui-ci aurait fait des déclarations pré-
cises à ce sujet. Sur ce dernier point on ne peut que s'étonner que le
rapport de police, dont son auteur le caporal K. se trouvait sur place,
ne fasse nullement mention du combustible utilisé et de ses particularités
éventuelles (D.14). Entendu comme témoin, K. n'a pas davantage
fait de déclaration déterminantes à ce sujet (D.18, ci-dessus D., p.4).
Quant à l'inspecteur I. qui s'est également rendu sur place le jour de
l'incendie il n'a pas fait de constatations particulières au sujet du com-
bustible utilisé (D.19, D., p.4), ce qui est évidemment regrettable compte
tenu de l'importance de cet élément.
Ainsi faute de preuves suffisantes on ne saurait retenir que des
planches et autre matériel en bois de 2,5 m à 3 m aient été utilisés et
placés de manière verticale partiellement à l'intérieur de la hotte. On
retiendra en revanche que du matériel de 1 m à 2 m a été utilisé le matin
en question, après que des bûches de M.G. entreposées dans la
buvette et probablement des branches d'épicéa aient dans un premier temps
été brûlés (D.14, p.4, D.18, 20). Rien ne permet davantage de retenir,
avec une certitude suffisante, que l'intérieur de la hotte ait été endom-
magé par l'utilisation de grandes planches comme cela a été allégué par le
demandeur initial (fait 9 de la demande), allégué repris par le témoin
M. (D.2/6, p.6), sans que cela ne se fonde sur une constatation quel-
conque et objective faite immédiatement après les faits.
b) En revanche, il paraît manifeste qu'un feu très vif et impor-
tant a été fait et entretenu dans la cheminée. Il est même probable que
les flammes aient en tous les cas par moment atteint, voire dépassé le
manteau de la cheminée. J.F. fait état de flammes de 1m à 1,5
m puis de 1,2 m (D.14, p.4, D.20). Les témoins D. et Y. qui ont vu
le feu de l'extérieur ont quant à eux décrit un feu violent, le premier
parlant d'un feu du 1er août, tandis que le second indiquait que les flam-
mes étaient dans le manteau de la cheminée également (D.16, 31). Il est
toutefois surprenant que le second ait déjà constaté un feu violent, avant
même semble-t-il l'arrivée du défendeur B. (D.31). Pour le témoin-
expert M. la cause de l'incendie se situe dans le fait que les flammes
ont atteint probablement pénétré sous la hotte de cheminée, alors que
compte tenu du type de cheminée dit à fumée froide, la hauteur des flammes
doit être maintenue à une distance suffisante de la hotte pour permettre
le brassage des gaz chauds et froids (D.2/6, p.6). Il paraît ainsi évident
que les défendeurs ont fait un feu très intense dans la cheminée en ques-
tion.
4. a) Toutefois, une faute ne pourrait être retenue contre eux que
si leur comportement s'écartait de celui qu'aurait eu une personne ordi-
naire et raisonnable. Tel n'est pas le cas. La cheminée que les défendeurs
étaient en droit d'utiliser se trouvait dans un établissement public, loué
régulièrement à des particuliers. Elle était de très grande dimension, la
sole en pierres étant de 2,5 m sur 2,5 m et la hotte débutant 1,6 m plus
haut.
b) Si la partie extérieure de la hotte était en bois, rien ne
permettait à des utilisateurs béotiens d'imaginer qu'il s'agissait d'une
cheminée à fumée froide dont le mode de fonctionnement était différent
d'une cheminée de type ordinaire et dont selon le témoin M. les don-
nées thermiques sont tout à fait particulières et nécessitent certaines
précautions spéciales (D.2/6, p.5). C'est ainsi que dans ce genre de cons-
truction le foyer doit être maintenu au niveau de la sole afin de permet-
tre aux gaz générés par le combustible de se refroidir par mélange avec
l'air ambiant (D.2/6, p.5,6). A cet égard, on relèvera que sous réserve du
témoin D. (D.16), personne et apparemment pas davantage le propriétai-
re ne connaissait les caractéristiques de la cheminée en question. Ni les
auteurs du rapport de police ni ceux du rapport du service de Prévention
d'Incendie ne font une quelconque remarque à ce sujet, donnant ainsi à
penser qu'ils ignoraient également les particularités de ce type de chemi-
née.
c) Par ailleurs, aucune instruction ni renseignements (et pour
cause, les caractéristiques de ladite cheminée étant apparemment igno-
rées) n'ont été donnés aux utilisateurs par feu M.G., et ceci
alors même que selon M. - dont les connaissances techn-
iques sont indiscutables - compte tenu du mode de construction des chemi-
nées à fumée froide, "[...] un feu normal dans une cheminée ordinaire est
un feu excessif pour ce genre de cheminée" (D.17). Plus loin ce dernier
relève : "Suivant les utilisateurs notamment puisqu'il s'agit d'un éta-
blissement public, je pense que des instructions doivent être données aux
utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des connaissan-
ces très précises en thermodynamique. Peut-être qu'on devrait ainsi les
mettre en garde". (D.17).
Dès lors, compte tenu des éléments susrappelés, la preuve d'une
faute des utilisateurs de la cheminée n'est pas rapportée, en rapport de
causalité nécessaire et adéquate avec l'incendie qui s'est déclaré.
5. Même si l'on envisageait la situation sous l'angle de la respon-
sabilité contractuelle, une solution semblable devrait être apportée et la
responsabilité des, voire d'un défendeur déniée. L'article 257f CO dispose
que le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.
C'est la nature de la chose et son affectation contractuelle qui détermi-
nera l'usage qui est conforme au contrat.
Des installations ou appareils seront utilisés selon les ins-
tructions données ou selon leur mode d'emploi (USPI, ad.257f, n.18 ss et
267 à 267a, n.22). Dans le cas particulier, les notions de négligence se-
lon la responsabilité délictuelle et d'absence de soin selon la responsa-
bilité contractuelle se rejoignent toutefois dans une large mesure s'agis-
sant notamment du respect d'instruction éventuelle ou de la manière dont
le feu a été préparé et entretenu.
En l'espèce ainsi que mentionné, la preuve d'un manquement des
défendeurs qu'il s'agisse d'une négligence ou de diligence insuffisante,
n'a pas été rapportée à satisfaction de droit. La demande doit ainsi être
rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la
responsabilité des défendeurs sont réalisées.
6. Déboutés, les demandeurs supporteront les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le demande.
2. Met les frais et dépens à la charge des demandeurs arrêtés ainsi qu'il
suit :
- frais avancés par les demandeurs fr. 5'965.--
- frais avancés par les défendeurs fr. 135.--
- dépens alloués aux défendeurs fr. 7'000.--
Total fr. 13'100.--
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Neuchâtel, le 6 mars 1995
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges