A.      En vue d'une fête de famille devant réunir de nombreuses person-

nes, H. (défenderesse) loua à feu M.G.(demandeur initial) la buvette du téléski X., dont celui-ci était propriétaire, pour le dimanche 4 octobre 1992. Le

loyer par 180 francs a été réglé par H. à M.G. (D.2/1).

 

        Constatant que les conditions météorologiques s'annonçaient peu

favorables pour une torée en plein air, H. interpella M.G.

pour savoir s'il était possible d'utiliser la cheminée. Il lui fut

répondu affirmativement. Il apparaît qu'aucune instruction particulière

quant à l'utilisation de la cheminée n'a été donnée par M.G.

(D.14, rapport de police, 20). Il semble d'ailleurs qu'il n'avait pas

l'habitude d'en donner lorsqu'il louait la buvette (D.27, 28, 29, 30).

 

        Le samedi 3 octobre, la buvette fut louée à d'autres personnes

qui utilisèrent la cheminée jusque tard dans la nuit (D.27).

 

        H. et J.F. arrivèrent sur place, le 4

octobre vers 09.00-09.30 heures. Quelques braises se trouvaient encore

dans le foyer (D.14, rapport de police, p.3, tandis que lorsqu'elle a été

entendue comme témoin, J.F. a fait état d'un feu un peu plus

vif, D.20). Dans un premier temps elles utilisèrent du bois entreposé dans

le bâtiment, propriété de M.G., comme elles y avaient été auto-

risées (D.20).

 

        Un peu plus tard, B. arriva sur place avec sa ca-

mionnette chargée de bois. Selon ses déclarations, il s'agissait de dé-

chets de poutres et de planches de sapin, provenant des chars de la fête

des Vendanges (D.14, rapport de police, p.4). Dès ce moment ce bois fut

utilisé.

 

        Vers 11.00 heures, les participants, et notamment

J.F., constatèrent l'existence de petites flammes qui sortaient de la

cheminée, à l'extérieur de celle-ci, en haut du manteau, à proximité du

plafond (D.20).

 

        Alertés, les pompiers arrivèrent sur les lieux aux environs de

11.20 heures. De leur côté les défendeurs avaient cherché à éviter que le

feu ne s'étende, utilisant de l'eau et un extincteur, sans succès (D.14,

rapport de police, p.3).

        Malgré l'intervention de la police, la toiture de la buvette fut

en grande partie détruite. Celle-ci subit également d'importants dégâts

d'eau (D.14, rapport de police, p.2).

 

B.      Par mémoire du 4 octobre 1993, feu M.G. a ouvert action contre B., H. et F.F. concluant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300'000 francs ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 1992, sous suite de frais et dépens.

 

        Suite au décès du demandeur, ses héritiers, P.G., J. et E. déclarèrent vouloir poursuivre la procédure. Les demandeurs font notamment valoir qu'en tant qu'utilisateurs les défendeurs sont responsables de l'incendie, que celui-ci n'a pris que parce que des planches trop grandes ont été utilisées et qu'un feu trop

grand a été fait, qu'il y a en effet eu des flammes de 2,50 à 3 mètres,

selon les témoins. Ils contestent qu'une défectuosité de la cheminée

puisse être mise en cause. Selon eux, l'incendie est exclusivement dû à

l'inconscience des défendeurs qui ont fait un feu beaucoup trop grand

compte tenu de la conception de la cheminée de la buvette.

 

C.      B., H. et F.F. concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.

 

        Ils font quant à eux valoir que l'origine du sinistre doit être

recherchée dans un défaut de conception et de construction de la cheminée,

qu'ils ignoraient. Ils soulignent que le dossier de sanction des plans ne

comportent aucune expertise ou avis émanant de la Chambre cantonale d'as-

surance immobilière contre l'incendie contrairement à ce qui a été affir-

mé. Il y a eu laxisme évident des autorités, qui ont laissé créer une che-

minée d'une telle importance, laquelle a été réalisée de manière artisana-

le par le défunt, sans surveillance, directive ou contrôle. Ils affirment

qu'ils n'ont commis aucun acte illicite, qu'ils n'ont fait preuve d'aucune

imprudence, du moment qu'aucune instruction ne leur avait été donnée et

qu'ils ont agi comme toute personne sensée l'aurait fait, estimant parfai-

tement proportionnée à la taille de la cheminée l'importance du feu. N'im-

porte quelle personne raisonnable et réfléchie aurait utilisé la cheminée

comme ils l'ont fait. Ils contestent qu'il y ait eu des flammes de 2 à 3

mètres de haut. Par ailleurs, une personne non spécialisée ne pouvait dé-

celer qu'il s'agissait d'une construction particulière, soit d'une che-

minée dite à fumée froide.

 

D.      Dans le cadre de l'enquête de police, les conclusions de son

auteur, le caporal K., sont les suivantes :

 

          "Les constatations faites sur place ont effectivement démontré

           que les flammes, à l'intérieur de la cheminée, devaient être

           assez élevées, à un certain moment. En effet, des traces de

           celles-ci, parmi la suie qui recouvre le revêtement intérieur

           de la hotte, étaient visibles jusqu'à une hauteur de plus de 2

           mètres. Il n'en demeure pas moins que, l'isolation de la hotte

           aurait dû pouvoir contenir la chaleur de celles-ci et empêcher

           que le feu se transmette aux poutres de la charpente du toit,

           au travers de l'isolation (D.14, rapport de police, p.4)".

 

        Entendu, comme témoin, K., a par ailleurs déclaré :

 

          "S'agissant du type de combustible utilisé, B. m'avait

           indiqué qu'il s'agissait de déchets de planches d'épicéa et de

           bouts de carrelets, lesquels provenaient de chars de la fête

           des vendanges. J'ai moi-même vu encore sur place le véhicule de

           B., dans lequel se trouvaient des planches de 1 ou 2

           mètres. Je n'ai toutefois pas de souvenir précis à ce sujet. Je

           n'ai par ailleurs pas le souvenir d'avoir vu des bouts de bois

           importants dans le foyer. S'il y en avait eu, vraisemblablement

           je m'en souviendrais. Je ne me souviens pas par ailleurs que

           B. m'ait précisé qu'il n'aurait utilisé que des petits

           bouts de bois et non des grandes planches" (D.18).

 

        L'inspecteur de police I. qui a approuvé le rapport de police

a quant à lui déclaré :

 

          "Je me suis rendu sur place le jour de l'incendie de la buvette

           X.. Je suis entré dans le bâtiment. J'ai vu les

           restes des combustibles utilisés. Je n'ai pas fait de constata-

           tion particulière à ce sujet. Je n'ai notamment pas vu de gros-

           ses bûches. J'ai vu un tas de cendres pas très volumineux,

           peut-être de 50 cm de côté sur 30 cm de hauteur. Il s'agit tou-

           tefois d'une approximation. (...).

 

           Je ne connais pas précisément ce qu'est une cheminée à fumée

           froide. R. est en revanche la personne compétente.

           Ainsi s'agissant du genre de construction, je ne peux pas me

           prononcer. J'ai toutefois trouvé qu'entre le Pical et le com-

           bustible extérieur de la cheminée la distance était faible,

           d'après les connaissances que j'ai des cheminées, mais je répè-

           te que ce n'est pas mon domaine" (D.19).

 

Dans le rapport qui lui a été demandé par la police cantonale, le Service

de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat, par MM.

T. et R., se prononce notamment ainsi :

 

          "Le démontage des éléments de la structure de la hotte a permis

           d'établir que l'allumage au coeur du foyer primaire, sis au

           niveau des lattes du revêtement et qui se trouvait à env. 2,3 m

           au-dessus du foyer de la cheminée, a été provoqué par la sur-

           chauffe du bois des lattes qui n'a pas pu être empêché en rai-

           son de plusieurs défauts de la structure de la hotte. A l'ori-

           gine de l'échauffement en question, qui par voie de conséquence

           s'est soldé par l'allumage du bois des lattes horizontales,

           aurait pu être soit la flamme de combustion des bûches en bois

           (la température de la flamme accompagnant la combustion peut

           atteindre 1040 °C) situées sur le sol du foyer de la cheminée,

           soit la fumée dont la température peut atteindre 750-900 °C

           au-dessus d'un foyer constitué de matières cellulosiques (bois,

           etc.). La trop faible épaisseur de la couche d'isolation en

           laine de verre, ainsi que l'absence d'une distance de sécurité

           entre les panneaux en Pical et les lattes du revêtement exté-

           rieur de la hotte étaient à l'origine du transfert de la cha-

           leur par conduction et convection à travers les panneaux de

           revêtement intérieur, de la couche d'isolation et l'espace en-

           tre cette dernière et les lattes en question. D'autre part, il

           faut signaler que le transfert de la chaleur par conduction à

           travers des vis de fixation en acier des éléments de la hotte

           sur son châssis aurait pu aussi être à l'origine de l'allumage

           des éléments en bois perforés par les vis en question".

 

        Sur la base de ces rapports, le ministère public a, le 3 novem-

bre 1992, ordonné le classement de l'affaire, considérant que les faits

portés à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale. Il a

par la suite explicité sa décision mentionnant que l'incendie était dû à

des défauts de structure de la hotte dont M.G. n'était pas res-

ponsable ni les personnes ayant utilisé ladite cheminée (D.14, lettre du

substitut du procureur général du 25.1.1993).

 

E.      En février 1993, M.G. a invité M.,

collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de cri-

minologie de l'Université de Lausanne à se prononcer sur les causes de

l'incendie du 4 octobre.

 

        A la question de savoir si, en se basant sur la description du

site faite par la police et les quelques éléments matériels remis par

M.G., la cheminée était construite conformément aux directives

en vigueur prescrites par la loi sur la police du feu, M.

a notamment indiqué :

 

          "Si le législateur a autorisé de telles cheminées dont le

           conduit de fumée est le bois, matériau combustible, c'est parce

           que les données thermiques de ces constructions sont tout à

           fait particulières. En effet, la grande section basale permet

           un mélange de l'air ambiant et des gaz de combustion qui en-

           trent ainsi refroidis à l'intérieur du conduit de fumée. De ce

           fait, la température des gaz de combustion n'atteint pas le

           point d'auto-inflammation du bois.

           Mais il est clair que la hauteur des flammes doit être mainte-

           nue à une distance suffisante de la hotte pour autoriser ce

           brassage des gaz chauds et froids. Dès lors, il est évident que

           si le combustible brûle à l'intérieur du canal de fumée, celui-

           ci s'enflamme puisqu'il est fabriqué à l'aide d'un matériau

           combustible.

 

           Dans le cas présent, l'utilisation de la cheminée durant plus

           de 15 ans montre que ce moyen de chauffage était construit en

           conformité avec les directives de l'AEAI concernant les chemi-

           nées en bois et qu'il pouvait ainsi fonctionner sans provoquer

           d'incendie, dans les limites d'emploi exigées par le matériau

           ayant servi à confectionner sa hotte".

 

        A la question de savoir si l'inflammation de la hotte était pos-

sible, dans l'hypothèse où le chauffage avait été utilisé de façon modé-

rée, c'est-à-dire où les flammes ne s'étaient pas élevées dans la hotte,

M. répond notamment :

 

          "La réponse à cette question est implicitement contenue dans la

           discussion précédente. Si le foyer, constitué par des branches

           de sapin pour l'allumage et par des déchets de bois de cons-

           truction pour l'entretien du feu et la confection de braises,

           avait été maintenu sur la sole du chauffage, le refroidissement

           des gaz de combustion se serait automatiquement produit par

           mélange avec l'air froid de la buvette. Même si la flamme s'é-

           levait, de façon temporaire, à l'intérieur du conduit de fumée,

           le brassage des gaz et leur refroidissement se faisaient à tra-

           vers la grande section basale de la hotte.

 

           Les déchets de bois qui ont été brûlés dans la cheminée, le

           04.10.92, comprenaient des planches, des lambourdes et des ma-

           driers. Certaines pièces avaient une longueur importante qui

           peut être estimée à environ 300 cm. Dès lors, selon

           M.G., elles ne pouvaient être déposées horizontalement car

           elles dépassaient les limites du foyer, raison pour laquelle

           elles ont été disposées verticalement, à l'intérieur de la hot-

           te.

           A ce propos, il est probable que la fracture du panneau de

           Pical, à une hauteur d'environ 300 cm du sol, a été provoquée

           par le choc d'une pièce de bois longue et massive contre l'iso-

           lation intérieure de la hotte. En effet, cette lésion du revê-

           tement interne a été constatée avant l'intervention des pompi-

           ers; elle n'est donc pas la conséquence du brusque refroidisse-

           ment du matériau, arrosé par l'eau d'extinction.

 

           Si le combustible est disposé à l'intérieur de la hotte elle-

           même, les données thermiques changent totalement. L'air néces-

           saire à la combustion est amené froid, par convection naturel-

           le, mais il est porté à haute température lors de la réaction.

           Il y a donc un chauffage ponctuel de la hotte dû à la fois à la

           chaleur dégagée par la flamme et à celle que transportent les

           gaz de combustion. Il est clair que dans de telles conditions,

           le revêtement boisé de la hotte atteint rapidement sa tempéra-

           ture d'auto-inflammation et que l'allumage se produit".

 

        Plus loin, M. répond à la question de savoir si

on peut déterminer de façon précise l'élément qui a permis un transport de

chaleur hors de la hotte tel que le revêtement extérieur boisé de cette

dernière s'est enflammé :

 

          "Le transport de la chaleur depuis l'intérieur du conduit de

           fumée jusqu'au revêtement boisé extérieur de la hotte peut être

           attribué à la conduction de l'énergie calorifique à travers les

           matériaux incombustibles, le ou les tranches d'amiante-ciment,

           la plaque de laine de roche et la lame d'air emprisonné dans un

           volume clos. (La convection de ce fluide peut être négligée en

           raison de la faible épaisseur de la lame d'air).

           Il est certain que si l'un des isolants a été altéré par une

           action mécanique, par exemple lors de l'introduction du combus-

           tible à l'intérieur du conduit de fumée, le transport de la

           chaleur jusqu'au parement boisé de la hotte était facilité.

           Mais il n'est certainement pas nécessaire d'envisager cette

           possibilité dès lors qu'est établie la combustion d'une partie

           du bois, à l'intérieur de la hotte, à une hauteur de 250 à 300

           cm au-dessus du sol".

 

        Les conclusions de M. sont par ailleurs les sui-

vantes :

 

          "De l'avis du soussigné, il est certain que l'incendie survenu

           le 04.10.92, dans la buvette du téléski X., propri-

           été de Monsieur M.G., [...], a été causé

           par un transport de la chaleur depuis le conduit de fumée d'une

           cheminée jusqu'à son revêtement extérieur boisé.

 

           La forme et les dimensions du chauffage autorisaient son utili-

           sation à la condition de maintenir la source d'énergie calori-

           fique, le foyer, au niveau du sol afin de permettre aux gaz

           générés par la combustion de se refroidir, par mélange avec

           l'air ambiant, avant leur entrée dans le conduit de fumée.

 

           En élevant le foyer à l'intérieur de la hotte, on a modifié les

           conditions thermiques pour lesquelles le chauffage était prévu;

           le refroidissement des fumées n'était plus possible. La chaleur

           produite ponctuellement par les flammes et transportée par les

           gaz s'est transmise au revêtement extérieur de la hotte et a

           provoqué son inflammation. De plus, si une plaque d'isolation

           faite de Pical a été brisée à la hauteur du foyer, le transfert

           de l'énergie calorifique au lambrissage boisé de la hotte a été

           évidemment facilité par cette rupture" (D.2/6, p.5 et 6).

 

        Lors de son audition, M. a précisé :

          "Lorsque je suis intervenu sur place à la demande de M.G.,

           la cheminée était démontée. La base de la cheminée existait

           toutefois encore. Son emplacement correspond aux plans qui me

           sont présentés. J'ai fait dans mon rapport une description s'a-

           gissant des panneaux Pical, ceci à partir de fragments qui se

           trouvaient encore fixés à l'armature métallique qui n'avait pas

           été détruite. J'ai ainsi vu certains éléments de mes yeux. S'a-

           gissant de la présence de vis transversales dont fait état le

           rapport SPE, il y en avait évidemment. Mon rapport n'en parle

           pas; cela ne change rien à la situation.

 

           Je peux confirmer la teneur de mon rapport du 30 mars 1993. Je

           précise qu'il existe des constructions semblables qui fonction-

           nent parfaitement. Lors de l'utilisation de la cheminée, le

           combustible doit être maintenu à la hauteur de la sole (soubas-

           sement). Dans ce cas ce genre de cheminée fonctionne parfaite-

           ment, sans risque d'incendie. Elles ont pu fonctionner des di-

           zaines et des dizaines d'années sans problème. On parle de che-

           minée boisée ou de cheminée d'alpage.

 

           Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai d'abord voulu me faire

           une idée personnelle, sans prendre connaissance du rapport du

           SPI.

 

           S'agissant de l'absence de défectuosités de la construction, je

           ne peux pas me prononcer de façon totalement précise, puisque

           je ne suis intervenu que bien plus tard. Je peux toutefois con-

           firmer que l'incendie est dû à la transmission de la chaleur du

           foyer au conduit de fumée. C'est ainsi qu'une quantité excessi-

           ve de chaleur a été mise en contact avec le conduit de fumée.

 

           Si des témoins ont fait état de flammes de 2 mètres et demi à 3

           mètres, cela me confirme dans mon analyse. En effet si les

           flammes entrent en contact avec le canal de cheminée, on peut

           presque dire que l'incendie est programmé. Le canal n'est en

           effet pas fait pour résister à de telles chaleurs.

 

           Il ne m'a pas été dit que la cheminée avait été utilisée la

           veille et la nuit de manière presque ininterrompue. Si l'utili-

           sation qui en a été faite est correcte, cela ne doit pas con-

           duire à des risques de chaleur excessive. Ca peut toutefois

           accélérer le processus si le feu est excessif peu avant l'in-

           cendie. Pour que l'incendie se produise, il faut que la tempé-

           rature du combustible atteigne 300 degrés. S'il y a eu du feu

           préalablement, cela peut accélérer cette montée de température.

 

           S'agissant des traces de suie élevées qui ont été constatées,

           il est impossible de dire si elles résultent des premiers ou

           des seconds utilisateurs ou encore si elles sont consécutives à

           l'incendie lui-même. Ce qu'on peut dire c'est que l'inflamma-

           tion n'a pas été instantanée mais due à un échauffement pro-

           gressif. Avec un revêtement intérieur (Pical), il faut au mini-

           mum une heure pour que la température de 300 degrés soit at-

           teinte, et ceci avec un feu intensif sur le moment. Tant que la

           fumée est de l'ordre de 80 à 100 degrés, la cheminée fonctionne

           normalement. Ce critère ne concerne pas les cheminées ordinai-

           res où le canal est incombustible. On pourrait aussi dire qu'un

           feu normal dans une cheminée ordinaire est un feu excessif pour

           ce genre de cheminée.

 

           Lorsque je me suis rendu sur place, M.G. m'a montré des

           planches de coffrage et des madriers de coffrage en m'affirmant

           qu'ils avaient été utilisés peu avant l'incendie. Ce que je

           peux dire c'est que ce matériel n'avait rien à voir avec la

           construction de l'immeuble. Quant à la manière que les madriers

           auraient été posés, soit verticalement, je crois n'avoir fait

           que reprendre les termes de M.G. à la police.

 

           Ce type de cheminée n'est donc pas un type de cheminée courant

           qu'on rencontre dans les appartements. Pour moi il me paraît

           évident que dans ce genre de construction des flammes ne doi-

           vent pas toucher le bois du conduit de fumée. Suivant les uti-

           lisateurs, notamment puisqu'il s'agit d'un établissement pu-

           blic, je pense que des instructions doivent être données aux

           utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des

           connaissances très précises de thermodynamique. Peut-être qu'on

           devrait ainsi les mettre en garde" (D.17).

 

E.      Après l'administration d'un certain nombre de preuves, il a été

décidé de rendre un jugement sur moyen séparé, soit s'agissant des problè-

mes de responsabilité envisagés globalement.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse est de 300'000 francs en capital. Une des

Cours civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente.

 

2.      L'application de l'article 41 CO suppose notamment un comporte-

ment ou une abstention illicite et fautive (intention ou négligence). La

négligence (ou imprudence), seule hypothèse qui peut être envisagée en

l'espèce, s'apprécie selon ce qu'une personne raisonnable ou réfléchie

tiendrait pour nécessaire dans les circonstances du cas. L'objectivité de

la faute qui a pour but que la victime ne subisse pas un préjudice du fait

que l'auteur pourrait lui opposer des excuses subjectives ne conduit tou-

tefois pas à l'établissement d'une même norme pour tout le monde; au con-

traire le juge s'efforcera d'établir des critères différenciés selon l'â-

ge, le sexe et la formation, la profession du responsable; mais pour tous

ceux qui appartiennent à la même catégorie, il y a un niveau d'exigences

moyennes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 7 ch.2).

 

3.      Les demandeurs font valoir que des lattes et planches de bois de

3 m disposées verticalement ont été utilisées mettant le feu à l'intérieur

de la hotte.

 

        a) La preuve de l'utilisation de matériel de cette longueur n'a

toutefois pas été rapportée. Le témoin C. qui avait loué la buvette et

utilisé la cheminée jusque tard dans le nuit du samedi 3 au dimanche 4

octobre déclare qu'il s'est rendu le lundi sur place et que M.G.

lui a montré alors des planches usagées de 2,5 m à 3 m dont les 2/3 n'a-

vaient pas brûlé et le haut était calciné en lui disant : "comment peut-on

utiliser cela ?" (D.27). Le témoin M. qui dans son rapport écrit a

fait état de pièces en bois d'une longueur d'environ 300 cm a précisé que

c'était le propriétaire M.G. qui lui avait montré, lorsqu'il s'était

rendu sur place plus de quatre mois après l'incendie, des planches de cof-

frage et des madriers en lui affirmant qu'ils avaient été utilisés peu

avant l'incendie. Il mentionnait qu'en ce qui concerne la manière dont les

madriers avaient été posés, c'était également M.G. qui en avait par-

lé (D.27). Dans la mesure où l'origine de ces déclarations remonte à une

partie, feu M.G., elles doivent être prises en compte avec une

certaine retenue. Il est par ailleurs étonnant qu'il ne ressorte pas du

rapport de police notamment que celui-ci aurait fait des déclarations pré-

cises à ce sujet. Sur ce dernier point on ne peut que s'étonner que le

rapport de police, dont son auteur le caporal K. se trouvait sur place,

ne fasse nullement mention du combustible utilisé et de ses particularités

éventuelles (D.14). Entendu comme témoin, K. n'a pas davantage

fait de déclaration déterminantes à ce sujet (D.18, ci-dessus D., p.4).

Quant à l'inspecteur I. qui s'est également rendu sur place le jour de

l'incendie il n'a pas fait de constatations particulières au sujet du com-

bustible utilisé (D.19, D., p.4), ce qui est évidemment regrettable compte

tenu de l'importance de cet élément.

 

        Ainsi faute de preuves suffisantes on ne saurait retenir que des

planches et autre matériel en bois de 2,5 m à 3 m aient été utilisés et

placés de manière verticale partiellement à l'intérieur de la hotte. On

retiendra en revanche que du matériel de 1 m à 2 m a été utilisé le matin

en question, après que des bûches de M.G. entreposées dans la

buvette et probablement des branches d'épicéa aient dans un premier temps

été brûlés (D.14, p.4, D.18, 20). Rien ne permet davantage de retenir,

avec une certitude suffisante, que l'intérieur de la hotte ait été endom-

magé par l'utilisation de grandes planches comme cela a été allégué par le

demandeur initial (fait 9 de la demande), allégué repris par le témoin

M. (D.2/6, p.6), sans que cela ne se fonde sur une constatation quel-

conque et objective faite immédiatement après les faits.

 

        b) En revanche, il paraît manifeste qu'un feu très vif et impor-

tant a été fait et entretenu dans la cheminée. Il est même probable que

les flammes aient en tous les cas par moment atteint, voire dépassé le

manteau de la cheminée. J.F. fait état de flammes de 1m à 1,5

m puis de 1,2 m (D.14, p.4, D.20). Les témoins D. et Y. qui ont vu

le feu de l'extérieur ont quant à eux décrit un feu violent, le premier

parlant d'un feu du 1er août, tandis que le second indiquait que les flam-

mes étaient dans le manteau de la cheminée également (D.16, 31). Il est

toutefois surprenant que le second ait déjà constaté un feu violent, avant

même semble-t-il l'arrivée du défendeur B. (D.31). Pour le témoin-

expert M. la cause de l'incendie se situe dans le fait que les flammes

ont atteint probablement pénétré sous la hotte de cheminée, alors que

compte tenu du type de cheminée dit à fumée froide, la hauteur des flammes

doit être maintenue à une distance suffisante de la hotte pour permettre

le brassage des gaz chauds et froids (D.2/6, p.6). Il paraît ainsi évident

que les défendeurs ont fait un feu très intense dans la cheminée en ques-

tion.

 

4.      a) Toutefois, une faute ne pourrait être retenue contre eux que

si leur comportement s'écartait de celui qu'aurait eu une personne ordi-

naire et raisonnable. Tel n'est pas le cas. La cheminée que les défendeurs

étaient en droit d'utiliser se trouvait dans un établissement public, loué

régulièrement à des particuliers. Elle était de très grande dimension, la

sole en pierres étant de 2,5 m sur 2,5 m et la hotte débutant 1,6 m plus

haut.

 

        b) Si la partie extérieure de la hotte était en bois, rien ne

permettait à des utilisateurs béotiens d'imaginer qu'il s'agissait d'une

cheminée à fumée froide dont le mode de fonctionnement était différent

d'une cheminée de type ordinaire et dont selon le témoin M. les don-

nées thermiques sont tout à fait particulières et nécessitent certaines

précautions spéciales (D.2/6, p.5). C'est ainsi que dans ce genre de cons-

truction le foyer doit être maintenu au niveau de la sole afin de permet-

tre aux gaz générés par le combustible de se refroidir par mélange avec

l'air ambiant (D.2/6, p.5,6). A cet égard, on relèvera que sous réserve du

témoin D. (D.16), personne et apparemment pas davantage le propriétai-

re ne connaissait les caractéristiques de la cheminée en question. Ni les

auteurs du rapport de police ni ceux du rapport du service de Prévention

d'Incendie ne font une quelconque remarque à ce sujet, donnant ainsi à

penser qu'ils ignoraient également les particularités de ce type de chemi-

née.

 

        c) Par ailleurs, aucune instruction ni renseignements (et pour

cause, les caractéristiques de ladite cheminée étant apparemment  igno-

rées) n'ont été donnés aux utilisateurs par feu M.G., et ceci

alors même que selon M. - dont les connaissances techn-

iques sont indiscutables - compte tenu du mode de construction des chemi-

nées à fumée froide, "[...] un feu normal dans une cheminée ordinaire est

un feu excessif pour ce genre de cheminée" (D.17). Plus loin ce dernier

relève : "Suivant les utilisateurs notamment puisqu'il s'agit d'un éta-

blissement public, je pense que des instructions doivent être données aux

utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des connaissan-

ces très précises en thermodynamique. Peut-être qu'on devrait ainsi les

mettre en garde". (D.17).

 

        Dès lors, compte tenu des éléments susrappelés, la preuve d'une

faute des utilisateurs de la cheminée n'est pas rapportée, en rapport de

causalité nécessaire et adéquate avec l'incendie qui s'est déclaré.

 

5.     Même si l'on envisageait la situation sous l'angle de la respon-

sabilité contractuelle, une solution semblable devrait être apportée et la

responsabilité des, voire d'un défendeur déniée. L'article 257f CO dispose

que le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.

C'est la nature de la chose et son affectation contractuelle qui détermi-

nera l'usage qui est conforme au contrat.

 

        Des installations ou appareils seront utilisés selon les ins-

tructions données ou selon leur mode d'emploi (USPI, ad.257f, n.18 ss et

267 à 267a, n.22). Dans le cas particulier, les notions de négligence se-

lon la responsabilité délictuelle et d'absence de soin selon la responsa-

bilité contractuelle se rejoignent toutefois dans une large mesure s'agis-

sant notamment du respect d'instruction éventuelle ou de la manière dont

le feu a été préparé et entretenu.

 

        En l'espèce ainsi que mentionné, la preuve d'un manquement des

défendeurs qu'il s'agisse d'une négligence ou de diligence insuffisante,

n'a pas été rapportée à satisfaction de droit. La demande doit ainsi être

rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la

responsabilité des défendeurs sont réalisées.

 

6.      Déboutés, les demandeurs supporteront les frais et dépens de la

procédure.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette le demande.

 

2. Met les frais et dépens à la charge des demandeurs arrêtés ainsi qu'il

   suit :

 

   - frais avancés par les demandeurs             fr.   5'965.--

   - frais avancés par les défendeurs             fr.     135.--

   - dépens alloués aux défendeurs                   fr.   7'000.--

                                   

     Total                                           fr.  13'100.--

                                                    ================

 

Neuchâtel, le 6 mars 1995

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges