A.      Par contrat du 17 mai 1991, la Banque X. (demanderes-

se) a accordé aux époux J. (défendeurs), en tant que co-

débiteurs solidaires, un prêt de 23'000 francs. Celui-ci était remboursa-

ble en 60 mensualités de 544.05 francs, la première fois le 1er juillet

1991. Il mentionne que les intérêts, frais administratifs et assurance-

décès s'élevaient à 9'643 francs, représentant les 16,5 % du montant du

prêt (D.2/1).

 

        Avant l'échéance de la première mensualité, soit le 11 juin

1991, les défendeurs conclurent avec la demanderesse un nouveau contrat de

prêt d'un montant de 28'000 francs, les intérêts, frais administratifs et

assurance-décès à raison de 16,5 % l'an s'élevant à 11'933 francs. Le prêt

était remboursable par mensualités de 665.55 francs la première fois le

1er août 1991 (D.2/2). Selon quittance du 11 juin 1991, le nouveau crédit

de 28'000 francs a été utilisé à raison de 23'253 francs pour le rembour-

sement du premier prêt, tandis que 747 francs étaient laissés sur un car-

net d'épargne ouvert auprès de la demanderesse et 4'000 francs remis en

espèces aux défendeurs (D.2/3).

 

        Sur les 23'253 francs affectés au remboursement du premier prêt,

23'000 francs se rapportaient au montant en capital et 253 francs aux in-

térêts et frais au taux de 16,5 % pendant 25 jours, soit du 17 mai au 11

juin 1991.

 

        Il y a lieu de retenir qu'à la même époque la demanderesse a

adressé aux défendeurs une lettre type d'accompagnement mentionnant dans

les détails l'utilisation des 28'000 francs. La demanderesse affirme agir

toujours de cette manière même si elle ne conserve pas un double de cette

pièce qui n'ajoute rien aux autres éléments du contrat (D.16/2). Le défen-

deur admet par ailleurs avoir reçu une lettre d'accompagnement précisant

le détail de l'utilisation des 28'000 francs (D.17). Cet élément n'est

toutefois pas déterminant dans la mesure où la quittance signée par les

défendeurs mentionne clairement l'affectation qui a été faite du prêt.

 

        Les défendeurs ont procédé jusqu'au 20 juillet 1992 à 9 verse-

ments représentant un montant total de 6'661.90 francs, alors qu'à cette

date 12 mensualités représentant 7'986.60 francs auraient dû être versées

(D.2/7).

B.      Le 24 juillet 1992 la demanderesse a introduit une poursuite

contre le défendeur J. d'un montant de 23'333.30 francs avec

intérêts à 12 % et frais administratifs à 4,5 % dès le 20 juillet 1992 et

2'694.75 francs au titre d'intérêts et frais échus au 19 juillet 1992. Le

défendeur a fait opposition totale (D.2/6).

 

        Par décision du 14 décembre 1992, le président du Tribunal du

district de Boudry a rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Il a en

bref considéré que le second contrat du 11 juin 1991 constituait un cas du

système "boule de neige" interdit par l'article 6 du concordat intercanto-

nal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 1er juillet

1958 et d'autre part que la mention prévue par l'article 12 du concordat

précisant le montant effectivement touché par l'emprunteur faisait défaut

sur le contrat (D.15).

 

        Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

 

C.      La Banque X. a ouvert action contre les époux

J. prenant les conclusions suivantes :

 

          "1. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la deman-

              deresse la somme de Fr. 23'333.30 avec intérêt à 16,5 % dès

              le 20 juillet 1992.

 

           2. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la deman-

              deresse la somme de Fr. 2'694,75 à titre d'intérêts et frais

              échus au 19 juillet 1992 avec intérêt à 5 % dès le 20 juil-

              let 1992.

 

           3. Condamner le défendeur J. à payer à la deman-

              deresse la somme de Fr. 76.-- représentant les frais de la

              poursuite No [...] ayant fait l'objet du commandement de

              payer qui lui a été notifié le 5 août 1992.

 

           4. Sous suite de frais et dépens".

 

        Elle conteste que le double contrat passé constitue un cas du

système "boule de neige", ce système permettant de rembourser un prêt en

cours à l'aide des fonds que procure un second prêt sans tenir compte de

l'intérêt déjà payé lors de l'octroi du premier prêt, hypothèse non réali-

sée en l'espèce. Elle conteste que l'article 12 du concordat n'ait pas été

respecté, le montant touché de 28'000 francs figurant dans le contrat et

la quittance signée le même jour n'étant au surplus pas dissociable du

contrat.

D.      Les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de

frais et dépens. Ils affirment que dans le second prêt la demanderesse a

inclus le remboursement des intérêts échus du premier emprunt. Il est éga-

lement nul du moment qu'il ne mentionne pas le montant en espèces effecti-

vement remis à l'emprunteur, en violation de l'article 12 du concordat. Il

est par ailleurs contraire à l'article 1 du concordat puisqu'il fixe for-

faitairement les frais et débours administratifs et à l'article 105 al.3

CO qui prohibe l'anatocisme.

 

E.      Citée à comparaître pour être interrogée, la défenderesse

J. ne s'est pas présentée. Elle s'est vu retirer l'assis-

tance judiciaire faute de collaboration de sa part avec le mandataire qui

lui avait été désigné.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse de 26'028.05 francs en capital fonde la

compétence de la Cour civile.

 

2.      Selon l'article 6 du Concordat intercantonal réprimant les abus

en matière d'intérêt conventionnel en vigueur dans le canton de Neuchâtel,

l'application sous quelque forme que ce soit du système de la "boule de

neige" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.

 

        Dans son rapport au Grand Conseil (Bull GC, 1957, p.503 à 528)

le Conseil d'Etat qui reprend le rapport établi par une conférence de ju-

ristes des départements des cantons intéressés, précise que le système

"boule de neige" consiste à rembourser un prêt en cours à l'aide des fonds

que procure un second prêt sans tenir compte de l'intérêt déjà payé lors

de l'octroi du premier prêt. Ainsi que le relève la demanderesse, ce qui

est visé c'est le cas où par la combinaison des deux contrats on arrive à

augmenter le taux d'intérêt déjà élevé de la première opération (v.

également à ce sujet Bull GC précité, p.507). Différentes interprétations

de cette notion ont, il est vrai, été défendues par la doctrine ou la

jurisprudence. Dans un ouvrage fouillé (Schneeballsystem im

Kleinkreditgeschäft als Rechtsproblem, Zurich, 1987), Hans Giger se

prononce toutefois dans le sens susrappelé. Il considère que tombe sous

l'interdiction du système "boule de neige" toute opération qui ne tient

pas compte, dans le remboursement d'un premier prêt à l'aide des fonds

d'un second prêt de l'intérêt déjà payé lors de l'octroi d'un premier prêt

(p.120). Dans une étude postérieure (Kompetenzausscheidung zwischen Bund

und Kantonen auf dem Gebiet der Gesetzgebung unter besonderer

Berücksichtigung, Zurich, 1989), Hans Giger confirme que cette

interdiction du système de la "boule de neige" ne vise que les

manipulations d'intérêt lors de l'octroi d'un deuxième crédit mais

n'interdit pas en soi un tel crédit (p.97). Dans un arrêt du 30 mars 1994

qui concernait aussi la banque demanderesse et une emprunteuse représentée

déjà par Me Y., la Cour de cassation civile s'est prononcée sur un cas

tout à fait analogue. Elle a fait sienne l'interprétation susmentionnée,

laquelle sera retenue dans le présent cas également.

 

        Dès lors dans la mesure où la demanderesse n'a porté en compte

que les frais et intérêts relatifs à la durée effectivement courue du pre-

mier contrat, soit 253 francs pour 25 jours, l'opération conclue ne tombe

pas sous le coup de l'interdiction du système dit de la "boule de neige".

 

3.      Les défendeurs allèguent également une violation de l'article 12

al.2 litt.a ch.1 du Concordat qui prévoit que le contrat doit mentionner

le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur. En l'occurrence,

une quittance portant la même date que le second contrat de prêt a été

signée par les défendeurs. Elle mentionne avec précision l'utilisation qui

a été faite du prêt (solde du prêt [...], 23'253 francs; versement

carnet [...], 747 francs; prélèvement, 4'000 francs). Ainsi que l'a

admis la Cour de cassation civile dans son arrêt du 30 mars 1994, on ne

peut retenir dans ce cas d'infraction à l'article 12 susmentionné. Cette

quittance doit être envisagée conjointement avec le contrat de prêt. Ainsi

l'opération effectuée était décrite avec suffisamment de précision pour

renseigner de manière très précise sur l'utilisation qui avait été faite

des 28'000 francs empruntés, et notamment sur le montant remis aux

emprunteurs.

 

4.      On ne voit pas quelle autre disposition du Concordat aurait été

violée. En particulier si l'ouverture d'un carnet de dépôt peut dans ce

contexte paraître surprenant, on relèvera toutefois qu'à fin août 1991,

soit moins de trois mois plus tard à la suite de différentes opérations,

il ne présentait plus qu'un solde actif de 52.55 francs. Une violation de

l'article 8 du Concordat ne peut être retenue. Quant au fait que les frais

et intérêts n'auraient pas été mentionnés séparément mais globalement en

infraction à l'art.1 du concordat, ce fait ne saurait entraîner la nullité

du contrat dans son entier mais, ne pourrait avoir de conséquences qu'en

ce qui concerne le calcul des frais ou intérêts dus, qui pourraient être

réduits.

 

5.      En capital, c'est ainsi un montant de 23'333.30 francs qui est

dû solidairement par les défendeurs, le décompte présenté par la demande-

resse pouvant être approuvé. A compter du 20 juillet 1992, date à laquelle

le décompte a été arrêté, les intérêts seront fixés à raison de 12 % l'an.

Seuls sont admis selon la jurisprudence cantonale (RJN 1990, p.66, 1988,

p.49) les frais et débours justifiés. En l'espèce, aucune preuve n'a été

rapportée à ce sujet. Dès lors un montant fixé forfaitairement de 16,5 %

l'an ne peut être retenu s'agissant des intérêts courants.

 

        Il n'y a par ailleurs pas lieu de contrôler le décompte d'inté-

rêts arrêtés au 20 juillet 1992 présenté par la demanderesse dans la

mesure où pour éviter l'expertise sollicitée par celle-ci, les défendeurs

ont admis sur le plan arithmétique les calculs de la banque se référant

expressément à l'allégué 8 de la demande. Cette détermination a conduit la

demanderesse à renoncer à l'expertise qu'elle avait sollicitée. Il n'y a

pas lieu de revenir sur cette question. Seule une expertise aurait en

effet, cas échéant, permis de rectifier le montant facturé au titre de

frais et intérêts. La conclusion 2 de la demande est ainsi bien fondée. Du

moment qu'il s'agit d'intérêts conventionnels, l'article 105 al.3 CO ne

s'applique pas.

 

        Au surplus, dans la mesure où la demanderesse requerra la con-

tinuation de la poursuite dans le délai légal, les frais du commandement

de payer incomberont automatiquement au défendeur. Il n'y a ainsi pas lieu

de faire droit à la conclusion 3 de la demande.

 

6.      Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à la

charge des défendeurs qui succombent presque intégralement.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Condamne solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la som-

   me de 23'333.30 francs avec intérêt à 12 % l'an dès le 20 juillet 1992.

 

2. Condamne solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la som-

   me de 2'694.75 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juillet 1992.

3. Condamne solidairement les défendeurs aux frais et dépens de la procé-

   dure, arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   - frais avancés par la demanderesse               fr.  1'650.--

   - dépens alloués à la demanderesse                fr.  2'400.--

                                  

 

     Total                               fr.  4'050.--

                                         =============

 

4. Fixe à 1'800 francs et à 600 francs les indemnités d'avocat d'office

   dues à Me Y. en tant que respectivement mandataire

   d'office du défendeur et de la défenderesse.

 

 

Neuchâtel, le 7 novembre 1994

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges