A.                     R., G. et P., défendeurs qui forment ensemble la société simple M., sont propriétaires de l'immeuble formant l'article X. du cadastre de Neuchâtel, contigu à l'article Y. du même cadastre, propriété de Q., demandeur. Sur le terrain du demandeur est érigé un bâtiment occupé notamment par la société Q. SA, bureau d'architecture.

                        Dès l'été 1990 (D.2/2), les défendeurs ont entrepris d'importants travaux de démolition et reconstruction sur leur terrain, situé en contrebas de celui du demandeur, qui les ont conduits à procéder à des forages et des ancrages dans le sous-sol du fonds de Q. sans que ce dernier n'ait été préalablement invité à les autoriser (D.19, 21, 22, 23, 24). Le 28 septembre 1990, un premier tassement de 7 mm du bâtiment Q., singulièrement de son angle sud-est, a été constaté (D.6/3), provoquant l'apparition ou la réouverture de fissures dans le bâtiment (D.6/3, 22), suivi d'un deuxième observé le 23 novembre 1990, portant l'affaissement total à 16 mm (D.6/3). De tels mouvements ne se sont apparemment plus reproduits par la suite.

                        Quelques jours après le premier tassement, soit le 4 octobre 1990, Q. SA a écrit à l'architecte représentant les maîtres de l'ouvrage qu'elle avait constaté quelques dégâts au bâtiment du demandeur, qui ne pouvaient être qualifiés d'importants mais qui risquaient de le devenir. Elle demandait l'organisation d'une rencontre et la prise des dispositions nécessaires. Le 24 octobre 1990, le représentant des maîtres de l'ouvrage lui a répondu que les contacts reprendraient en temps voulu pour régler les préjudices causés et lui a remis une copie du rapport établi par les ingénieurs civils responsables du chantier, lequel énumérait les mesures immédiatement prises pour parer aux inconvénients constatés (D.2/7).

                        Au début du mois de janvier 1991, Q. SA s'est adressée à nouveau au représentant des maîtres de l'ouvrage pour lui signaler que la situation semblait s'aggraver (D.2/9). Une visite du bâtiment du demandeur s'est tenue le 19 janvier 1991, en présence notamment de N., ingénieur civil mandaté par Q., de représentants de la compagnie d'assurance assurant en responsabilité civile les maîtres de l'ouvrage, dont B., ingénieur civil, et de l'un des maîtres de l'ouvrage assisté d'un architecte, de deux géotechniciens et d'un ingénieur civil, S.. A cette occasion, il a été constaté que le bâtiment n'avait plus bougé depuis le 23 novembre 1990. Ont été alors discutées les mesures à prendre (D.2/11).

                        Lors d'une nouvelle séance tenue le 28 mai 1991 et réunissant l'ingénieur civil de chacune des parties et celui de la compagnie d'assurance en responsabilité civile, a été discutée et acceptée, sur le plan technique, la solution adéquate pour stabiliser l'angle sud-est du bâtiment du demandeur, un accord sur le financement de ces travaux devant encore être trouvé (D.2/18, D.20). Début septembre, bien que ce dernier n'ait pas encore été trouvé, les maîtres de l'ouvrage ont décidé, sans aucune reconnaissance de responsabilité (D.6/7) d'avancer la totalité des frais découlant des mesures de consolidation, pour éviter tout risque d'aggravation de l'état de l'immeuble, mais aussi sans aucun doute parce que l'accès au sous-sol du fonds du demandeur deviendrait par la suite très difficile sinon impossible (D.24).

                        Auparavant, soit en janvier 1991, Q. SA avait pris la décision de quitter sans délai l'immeuble du demandeur par crainte qu'il ne s'effondre (D.2/10), pour occuper de nouveaux locaux pris à bail dès le 1er février 1991 et jusqu'en juin 1992 (D.2/25.16, D.19).

                        Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la prise en charge du coût des réparations, l'ingénieur civil mandaté par l'assureur en responsabilité civile des maîtres de l'ouvrage ayant pour sa part conclu à l'absence de responsabilité de ces derniers dans la survenance du dommage (D.6/3). De la même façon que les défendeurs avaient avancé les frais découlant de la consolidation des fondations du bâtiment du demandeur, ce dernier a procédé à ses frais à des travaux de réfection de l'immeuble en 1991 et 1992 (D.2/25).

B.                    Par demande consignée à la poste le 19 février 1993, Q. a ouvert action en paiement de 188'514.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 août 1992 à l'encontre des trois défendeurs qu'il recherche solidairement. Ce montant représente, pour 103'363.35 francs, la part de la réfection de son immeuble, s'élevant au total à 329'827.80 francs, qui est selon lui imputable aux travaux entrepris par les défendeurs. Le solde, soit 85'151.35 francs, correspond aux "frais secondaires" que lui a occasionnés le déménagement temporaire du bureau d'architecture, son locataire. En bref, il allègue que les dégâts subis par son bâtiment ont pour seule cause naturelle et adéquate les travaux entrepris par les défendeurs, qui doivent en répondre solidairement en vertu des règles sur la responsabilité des propriétaires d'immeuble et de celles sur la responsabilité pour acte illicite.

C.                    Les défendeurs concluent au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à leur payer 148'640.65 francs avec intérêts à 9 % dès le 5 février 1992, soit le coût des travaux de consolidation et de stabilisation de l'angle sud-est du bâtiment, qu'ils ont avancé à bien plaire. Ils soutiennent que les travaux de M. ont été conçus et réalisés dans les règles de l'art, en sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée, et que le mouvement de tassement du bâtiment du demandeur est dû exclusivement à la mauvaise qualité du sous-sol (remblai) et des fondations sur lesquels il repose, ce qu'atteste la présence dans l'immeuble de fissures antérieures aux travaux (D.6/1a, 6/3). Il s'ensuit que le demandeur aurait dû, même en l'absence des travaux de M., procéder à la consolidation de son immeuble, en sorte qu'il se trouve enrichi de la valeur de ces travaux, que les défendeurs ont avancée, et qu'il leur en doit le remboursement. Pour le surplus, les défendeurs ne sauraient être responsables des frais liés à l'évacuation momentanée de l'immeuble, décision que le demandeur a prise seul alors que l'état du bâtiment ne la justifiait pas.

D.                    Les deux parties ont fait figurer une expertise parmi les moyens de preuves qu'elles ont proposés. Pour le demandeur, il s'agissait d'inviter un architecte à se prononcer sur la proportion du coût des travaux de réfection du bâtiment mise par le demandeur à la charge des défendeurs (D.2/25), étant entendu que le coût lui-même n'était pas contesté (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993 et D.35). Les défendeurs sollicitaient quant à eux l'avis d'un ingénieur civil sur l'état préexistant de l'immeuble Q. et sur les causes de l'apparition de fissures au cours des travaux (voir procès-verbal d'audience du 11 novembre 1993, D.13). Après réflexion, estimant que le fardeau de la preuve reposait sur le demandeur, qui devait lui-même solliciter l'avis d'un ingénieur civil s'il entendait contester celui des ingénieurs civils déjà versé au dossier, les défendeurs ont renoncé à l'expertise sollicitée (D.32). Le demandeur en a fait de même quelques mois plus tard, "pour des motifs de droit" et en considérant que le devis approximatif de l'expert pressenti de 18'500 francs (D.48), était disproportionné au résultat à attendre (D.52).

C O N S I D E R A N T

1.                     La valeur litigieuse, égale à la prétention du demandeur (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des cours civiles.

2.                     a) Aux termes de l'article 685 alinéa 1 CC, le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. Cette disposition est une concrétisation du principe de l'article 684 CC, qui prescrit à chaque propriétaire de s'abstenir, dans l'exercice de son droit, de tout excès qui constituerait pour les voisins une gêne intolérable. Si, à la différence de cette dernière disposition, l'article 685 CC ne parle pas d'excès, la distinction n'a guère de portée pratique. La protection accordée par l'une et l'autre dispositions doit en effet être large et ne pas subir de restrictions sans motif pertinent. En outre, le propriétaire d'un fonds qui, par exemple, y construit ou y emploie des instruments très sensibles, doit prendre lui-même toutes les précautions nécessaires. Les prétentions fondées sur l'article 679 CC - sanction générale des règles sur les rapports de voisinage - ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte, les articles 679 et 684 et suivants CC instituant une responsabilité objective ou causale (ATF 119 Ib 341 cons.3b et 3c et références citées).

                        b) En tant que propriétaire, un voisin peut en outre protéger son droit par l'action négatoire, au sens de l'article 641 alinéa 2 CC, qui peut être dirigée contre tout perturbateur et notamment le propriétaire d'un fonds contigu. Le champ d'application des articles 679 et 641 alinéa 2 CC se distingue par le fait que, dans le premier cas, le propriétaire qui se prétend lésé est atteint indirectement par un excès du droit de propriété que le voisin exerce sur son propre fonds, alors que dans le deuxième, le voisin ne limite pas l'exercice de son droit de propriété à son propre fonds mais s'en prend et agit directement sur le fonds du demandeur (Steinauer, Les droits réels, II 2e éd. 1994 no 1896 et réf.; voir également Steinauer, Les droits réels, I, 1985 no 1035). Toutefois, l'action négatoire suppose que le trouble à la propriété du demandeur est actuel ou imminent. Si le trouble a pris fin et ne menace pas de se répéter, seule est ouverte une action en dommages-intérêts aux conditions des articles 41 et suivants CO ou 97 et suivants CO (Steinauer I no 1039).

3.                     En l'espèce, les défendeurs formant entre eux une société simple (art.530 et ss CO) sont propriétaires communs de M. (art.652 CC, Steinauer, I no 1374) et répondent solidairement envers les tiers, en particulier le demandeur, de l'exercice de leur droit de propriété (art.544 al.3 CO, Steinauer I no 1387) ou d'un éventuel acte illicite connexe audit exercice (art.50 CO).

                        La ou les causes de l'affaissement constaté de l'angle sud-est de l'immeuble du demandeur n'ont pas été déterminées précisément, les défendeurs ayant renoncé à l'expertise qu'ils avaient envisagé confier à un ingénieur civil. Le dossier contient toutefois l'avis de trois ingénieurs civils. Le premier, S., mandaté par les défendeurs dans le cadre des travaux de construction de M., suppose que le mouvement de tassement de l'immeuble Q., dont une partie des fondations reposait sur des pieux traversant des remblais, a été accentué ou accéléré, s'il était préexistant, par les travaux d'ancrage entrepris par les défendeurs, ou a repris à l'occasion de ces travaux s'il avait cessé auparavant (D.22). Le deuxième, B., mandaté par l'assurance en responsabilité civile des défendeurs, observe que les mouvements de tassement de l'immeuble Q. se sont manifestés après des travaux de forage et d'ancrage entrepris par les défendeurs sous l'immeuble Q., qui lui transmettaient des vibrations et qui peuvent expliquer une modification de l'équilibre interne du sol consécutive à ces interventions. Ce faisant, le processus de tassement de l'immeuble, préexistant à l'ouverture du chantier, s'est accéléré (D.6/3, 24). Enfin, pour N., mandataire du demandeur, l'affaissement constaté serait la conséquence du fait que lors de sondages ou de forages d'ancrage, le pieu soutenant l'angle sud-est du bâtiment, dont la présence avait été jusqu'alors ignorée mais aurait dû être soupçonnée, avait été touché et affaibli (D.20).

                       Au vu de ces avis partiellement divergents et reposant avant tout sur des suppositions, il est difficile de déterminer si ce sont les travaux entrepris par les défendeurs sur leur propre terrain qui ont pu avoir des répercussions sur le sous-sol du terrain du demandeur, ou si ce sont les travaux de forage et d'ancrage des défendeurs dans le sous-sol du fonds du demandeur qui sont cas échéant à l'origine de l'affaissement constaté, voire si les deux motifs ont pu se conjuguer. La question n'est pas sans importance puisqu'elle détermine l'application des articles 685 et 679 CC, qui instituent une responsabilité causale à la charge du propriétaire (v.considérant 2a ci-dessus) ou celle de l'article 41 CO, qui exige du lésé la preuve que le comportement de son voisin est fautif (v.considérant 2b ci-dessus). En l'espèce, il n'importe : à supposer que l'on doive retenir l'application de l'article 41 CO, la condition de l'illicéité de l'atteinte serait réalisée dès l'instant qu'il y a manifestement eu atteinte, du fait des défendeurs, au droit (absolu) de propriété du demandeur (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile 1982 no 21 p.71), de même que celle de la faute. Quand bien même les défendeurs auraient exécuté leurs travaux dans les règles de l'art - ce qui reste encore à démontrer puisque cette appréciation émane de l'ingénieur B. mandaté par une compagnie d'assurance ayant des intérêts directs dans la cause - ils n'ont pas pris préalablement les précautions supplémentaires indispensables que la nature et l'ampleur des travaux qu'ils projetaient commandaient. Ils avaient procédé à des sondages géotechniques préalables et constaté la présence de fissures préexistantes dans l'immeuble Q., ce qui les renseignaient à la fois sur l'existence de terre de remblai (qui s'est avéré de mauvaise qualité) et la fragilité potentielle du bâtiment Q.. Nonobstant ces informations qui, selon l'ingénieur N., auraient dû les conduite à éviter des "travaux spéciaux" au sud de l'immeuble du demandeur (D.20) et qui rendaient un dommage prévisible (D.6/3), ils ont négligé d'avertir le demandeur et de lui demander l'autorisation de travailler dans le sous-sol de son terrain, de même qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour se procurer le plan des fondations du bâtiment (D.6/3, 24).

4.                     Qu'elle soit fondée sur l'article 685 alinéa 1 CC ou l'article 41 CO, l'éventuelle responsabilité des défendeurs suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès de l'utilisation du fonds ou l'acte illicite et l'atteinte au droit du voisin. Le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle, question de fait, repose sur le demandeur. Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise : si une simple possibilité ne peut suffire, une probabilité convaincante permet de tenir la causalité naturelle pour établie, à moins que d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé n'apparaissent prépondérantes ou ne fassent sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée. La causalité naturelle est tenue pour adéquate - question de droit que le juge examine librement - lorsqu'elle repose sur un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 342-343 et références citées).

                        En l'espèce, tous les ingénieurs civils qui, à un titre ou à un autre, se sont prononcés, sont d'avis que le mouvement de tassement du terrain, entraînant à son tour celui du bâtiment du demandeur, a été accentué, accéléré ou encore a repris en raison des travaux entrepris par les défendeurs. Sans eux, le tassement ne se serait pas produit, aurait eu des effets moindres, ou encore aurait peut-être pu se produire dans dix, quinze ou vingt ans, voire plus tard encore (D.24). Ils sont donc une cause naturelle de l'affaissement qui s'est produit. Cette cause doit également être qualifiée d'adéquate, dès l'instant qu'il entre dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie - cela n'a en tout cas rien de surprenant ou d'inattendu - qu'un immeuble reposant partiellement sur des pieux enfoncés dans du remblai de mauvaise qualité (D.24), soit en quelque sorte en porte-à-faux par rapport à un sous-sol stable, s'affaisse au point de se fissurer lorsqu'il est soumis à des vibrations sous l'effet de travaux sur un terrain contigu ou dans son sous-sol. Les défendeurs ne sauraient à cet égard voir une "interruption" de cette causalité adéquate (ATF 119 précité p.343 et références citées) dans le fait que, avant même le début des travaux, l'immeuble Q. présentait déjà des fissures. Outre qu'elles sont sans commune mesure avec celles qui sont apparues par la suite, on ignore depuis quand elles affectaient le bâtiment. On ne peut ainsi exclure qu'elles soient apparues déjà dans les années qui ont suivi la construction du bâtiment, dont les plans datent de 1911 (D.6/4), durant le processus de prise d'assise du bâtiment, phénomène normal si l'on en croit les déclarations usuelles des professionnels de la construction dans ce domaine. Rien ne permet de tenir pour établi, en l'état du dossier et en l'absence de toute expertise à ce sujet, que ces fissures préexistantes seraient apparues récemment ou aient été en voie de formation, voire d'agrandissement peu de temps avant le début des travaux. L'accélération d'un phénomène de tassement (susceptible de provoquer des fissures au bâtiment) préexistant sous l'effet des travaux n'est qu'une des hypothèses émises par les ingénieurs civils, l'autre étant la reprise d'un processus qui avait cessé préalablement et à une date ignorée mais qui peut être ancienne.

7.                     a) Reste dès lors à examiner le dommage subi par le demandeur. Dans la règle, celui-ci doit être chiffré et prouvé par le lésé (art.42 al.1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art.42 al.2 CO). Le lésé qui prétend bénéficier d'un allégement du fardeau de la preuve stricte lui incombant doit toutefois rendre vraisemblable l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'administrer celle-ci ou les difficultés importantes, voire disproportionnées auxquelles il serait confronté. Il doit en outre exposer quelles sont les circonstances qui le placent dans cette situation et concrétiser dans toute la mesure du possible le calcul de son dommage en fournissant au juge tous les indices qui peuvent être utiles à son appréciation. Ce dernier n'a pas à rechercher d'office de tels indices (Offtinger/Stark, Schweizerische Haftpflichtrecht, AT I 1995 note 33 ad p.259 et références citées; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile nos 19 à 24 ad page 209, 210 et références; ATF 98 II 36 cons. 2).

                        En l'espèce, dans ses écritures, le demandeur s'est limité à exposer un tableau (allégué 25 de la demande, D.2/25), dont il semble qu'il soit l'auteur, d'après lequel la part du coût de la réfection de son bâtiment, consécutive à l'affaissement dont répondent les défendeurs, s'élèverait à 103'363.35 francs, le coût total des travaux exécutés dans le bâtiment étant de 329'827.80 francs. Si les défendeurs n'ont jamais mis en doute la réalité de ce dernier chiffre, ils ont en revanche toujours contesté non seulement une quelconque responsabilité mais encore la détermination de la part dont le demandeur leur demandait la réparation. Or, le demandeur n'a en aucune façon allégué pourquoi il conviendrait de retenir une proportion d'un peu plus de 31%, comme il le fait, plutôt que de 10 % ou encore 80 %. Ce n'est que dans ses conclusions en cause - soit tardivement (RJN 1 I 212) - qu'apparaissent pour la première fois les clefs de répartition qu'il dit avoir utilisées, en les attribuant pour la plupart à l'ingénieur civil N., son mandataire, qui s'en est d'ailleurs défendu lors de l'instruction (D.20). Des affirmations d'après lesquelles la partie "sinistrée" des travaux d'étanchéité représenterait le quart de ce poste, celle du remplacement des faux-plafonds la moitié et celle des travaux de peinture le tiers (D.65 p.5), sont au demeurant totalement invérifiables.

                        En outre et surtout, le demandeur n'allègue pas préalablement ni ne rend vraisemblables les circonstances qui rendaient impossible ou difficile à l'excès une preuve précise du dommage allégué. Au contraire et malgré cette absence d'allégation, il a proposé à titre de preuve que l'on confie à un expert architecte le soin de fixer la répartition entre le coût total des travaux et le montant du dommage subi à la suite du "sinistre" (D.12). Si un expert a considéré que l'état du dossier ne lui permettait pas de produire un bon rapport (D.41), un autre a toutefois accepté le principe d'une telle mission (D.48), d'ailleurs qualifiée de "question relativement simple" par le demandeur lui-même (D.49). Si cette expertise n'a pu avoir lieu, c'est parce que le demandeur a refusé d'en avancer le coût, certes élevé dans l'absolu puisque de l'ordre de 18'500 francs, mais qu'on ne saurait qualifier de disproportionné, au vu de la nature des travaux en cause et dans la mesure où il ne représente que 10 % environ de la prétention du demandeur.

                        Ainsi, à défaut d'une expertise prouvant de façon précise le dommage subi par le demandeur, ou à tout le moins exposant pour quels motifs un calcul précis est impossible ou excessivement difficile, et fournissant au juge les éléments nécessaires à une appréciation globale du dommage, la Cour se trouve dans l'impossibilité d'établir de façon suffisamment certaine et convaincante le montant de la part des travaux de réfection à la charge des défendeurs.

                        b) S'agissant du deuxième poste du dommage, soit les "frais secondaires" liés à l'évacuation provisoire du bureau d'architecture, que le demandeur chiffre à 85'151.35 francs, il y a lieu d'observer que ceux-ci concernent la société anonyme Q. et non le demandeur lui-même, qui n'a donc pas la qualité pour agir. Toutes les factures liées à ce déménagement sont libellées au nom de Q. SA, de même que le contrat de bail portant sur la location temporaire de locaux de remplacement (D.2/25.16). Ces documents établissent des frais à la charge de la société anonyme et non du demandeur, qui ne peut en réclamer le paiement à titre personnel. Si, dans son tableau récapitulatif (D.2/25), le demandeur parle de "pertes locatives", il n'a toutefois ni allégué ni prouvé le montant du loyer que la société anonyme lui versait et qu'il n'aurait pu encaisser pendant la période où les locaux sont restés vides, celui-ci n'étant pas nécessairement égal au loyer payé par la société anonyme pour des locaux de remplacement.

                        Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée.

8.                     Pour les motifs exposés aux considérants 2 à 6 ci-dessus, les défendeurs répondent de la réparation du dommage résultant de la consolidation de l'angle du bâtiment à la suite de son affaissement. Il leur en a coûté 148'640.65 francs (D.6/9), somme qui leur incombait en principe et qui est entièrement indépendante des travaux entrepris sur son immeuble par le demandeur lui-même (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993). Leur prétention à lui en demander le remboursement intégral est entièrement mal fondée.

                        a) Dans leurs conclusions en cause, ils soutiennent tout d'abord que les parties auraient été liées par un contrat d'entreprise, le demandeur leur confiant la réalisation de la consolidation nécessaire des fondations de son bâtiment. C'est toutefois oublier que ce prétendu contrat n'était pas conclu librement, mais sous la pression des événements, alors que le bâtiment s'était sérieusement affaissé et qu'on pouvait craindre qu'il ne s'effondre du fait des défendeurs. On pourrait donc tout au plus voir dans cet accord une convention entre lésé et auteurs sur la réparation du dommage causé, encore que celle-ci était incomplète sur un point essentiel, soit la concordance des volontés des parties sur la prise en charge financière des travaux de consolidation. On ne peut dès lors rien tirer de l'autorisation du demandeur à l'exécution des travaux, relativement à leur paiement.

                        b) Les défendeurs prétendent ensuite qu'en prenant ces travaux en charge, ils se sont comportés en gérants d'affaires du demandeur, dans son intérêt et conformément à ses intentions présumables (art.419 CO), en sorte que le demandeur doit leur rembourser leurs dépenses (art.422 CO). En réalité, en exécutant ces travaux, les défendeurs n'agissaient nullement dans l'intérêt du maître, mais bien dans le leur exclusivement : on l'a vu, ils avaient l'obligation de réparer le dommage causé et l'on sait que s'ils ne le faisaient pas sans tarder, la réparation effective du bâtiment deviendrait beaucoup plus difficile voire impossible (D.24), en sorte que le préjudice risquait d'être beaucoup plus élevé encore. A supposer que l'on doive parler de gestion d'affaires, on se trouverait dans le cas d'une gestion entreprise dans l'intérêt du gérant, laquelle ne donne lieu à indemnisation du gérant qu'à concurrence de l'enrichissement du maître (art.423 al.2 CO). Or, les défendeurs n'ont pas démontré que celui-ci existerait. Il n'est en effet nullement établi qu'avant les travaux de M., l'état des fondations du bâtiment Q. était si précaire ou défectueux que le demandeur aurait dû procéder à bref délai à leur réfection ou consolidation. L'ingénieur B. estime que les "mêmes dégâts auraient peut-être pu se produire dans dix, quinze ou vingt ans, voire plus" (D.24) - ce qui est fort éloigné d'une certitude ou même grande probabilité - alors que le géotechnicien H. est d'avis que sans les travaux, des fissures au bâtiment seraient réapparues "mais pas dans l'ampleur qui a pu être constatée" (D.23). On ne peut donc tenir pour établi que les travaux de renforcement payés par les défendeurs auraient permis au demandeur de faire l'économie d'une dépense que l'état du bâtiment rendait indispensable, abstraction faite des travaux de la Cour M.. Il n'est pas davantage établi que ces travaux auraient dépassé le strict nécessaire et apporté au bâtiment une solidité supérieure à celle qu'il avait auparavant, en sorte que l'existence d'une plus-value n'est pas davantage prouvée. En d'autres termes, la preuve qu'à l'appauvrissement de 148'640.65 francs des défendeurs correspondrait un enrichissement équivalent du demandeur, voire d'un montant inférieur, fait défaut.

                        c) Examiné sous l'angle du principe de l'accession (art.671 et 672 CC), le problème devrait être résolu de la même façon, la preuve d'un enrichissement du propriétaire de bonne foi faisant défaut (Steinauer II nos 1639d, 1639e, 1640d).

                        La demande reconventionnelle doit ainsi être elle aussi rejetée.

9.                     Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront partagés et les dépens compensés.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1.  Rejette la demande et la demande reconventionnelle.

2.  Met à la charge de chacune des parties, solidairement pour les trois défendeurs, la moitié des frais de la cause, arrêtés à 9'655 francs et avancés comme suit

-par le demandeur                                                           fr.      6'140.-

-par les défendeurs                                                         fr.      3'515.-

  Total                                                                                fr.      9'655.-

                                                                                           =========

3.  Compense les dépens.