A.      Par acte du 13 février 1986, V.  (demandeur en la présente

cause), A.  et G.  ont acheté en propriété commune l'immeuble formant

l'article x.  du cadastre du Locle, sis  audit lieu. Le 21 janvier 1987,

A.  a cédé à G.  et V.  la totalité de ses droits indivis sur cet

immeuble. Par acte du 1er novembre 1991 enfin, G.  a attribué au demandeur

sa part indivise à l'article x.  du cadastre du Locle, V.  devenant dès

lors seul propriétaire de cet immeuble (D.3/1, 2, 8).

 

        L'immeuble abritant un établissement public et ses propriétaires

d'alors souhaitant le transformer, le bureau d'architectes S.  (ce dernier

défendeur en la présente cause) a été mandaté en vue de sa rénovation. Des

plans de transformation du café (sous-sol et rez-de-chaussée) ont été

établis à l'appui d'une demande de sanction communale (D.50), comme pour

la rénovation des trois étages de l'immeuble (D.3/9-12). Dans le cadre de

la soumission des travaux, l'entreprise N.  & Cie a été chargée par le

bureau S.  d'exécuter différents travaux de maçonnerie dans l'immeuble,

plus précisément au rez-de-chaussée et au sous-sol de ce dernier, ainsi

que de construire une chape de fond au premier étage. Pour ce dernier

travail, l'entreprise N.  a reçu un plan de l'ingénieur B. , que

l'architecte S.  avait consulté à cette fin. La chape a été exécutée en

mars 1986. En mai 1986, le demandeur a constaté qu'elle présentait des

fissures.

     

B.      Par exploit du 23 février 1987, N.  & Cie a ouvert action devant

la Cour civile du Tribunal cantonal, contre V. , en paiement d'un montant

de 20'271 francs représentant un solde dû sur les factures relatives aux

travaux exécutés dans l'immeuble. Dans le cadre de cette procédure, le

défendeur a requis une expertise de preuves à futur, qui a démontré que la

chape était défectueuse. V. , qui avait dénoncé le litige à l'architecte

S.  et à l'ingénieur B.  - sans résultat, tous deux ayant refusé de suivre

au procès - a conclu principalement au rejet de cette demande. Par

jugement du 1er octobre 1990, la Cour civile a accueilli la demande à

concurrence de 18'735.90 francs, en constatant en bref que la dalle était

certes défectueuse, mais que l'avis des défauts avait été donné

tardivement (D.24/66).

C.      Le 17 mai 1989, B.  a à son tour ouvert action contre V.  devant

le Tribunal civil du district de Neuchâtel, en paiement par 3'144.75

francs du solde de sa facture d'honoraires du 29 août 1986. Par jugement

du 31 janvier 1992, le tribunal a déclaré cette demande bien fondée. Se

fondant en particulier sur un rapport de l'expert O. , architecte au

Locle, il a retenu en bref que l'architecte S.  avait assumé la direction

des travaux, pris à ce titre contact avec B.  pour lui demander

d'effectuer un plan de principe pour la dalle; que ce dernier avait bien

effectué un plan de principe et non un plan d'exécution, ce qui ne

permettait pas une exécution immédiate de l'ouvrage et devait apparaître

clairement à des professionnels de la construction.

 

        Par arrêt du 10 novembre 1992 (D.23), la Cour de cassation civi-

le a cassé ce jugement et, statuant au fond, a rejeté la demande. La Cour

a retenu en fait et en droit que B. , lié à V.  par un contrat

d'entreprise portant sur l'exécution d'un plan, avait violé son devoir de

diligence en le remettant à l'entreprise N.  & Cie sans indiquer à cette

dernière clairement qu'il ne s'agissait que d'un plan de principe.

 

        La dalle défectueuse ayant été démolie pour être remplacée par

une nouvelle dalle, ce qui a occasionné des factures pour quelque 72'000

francs, la Cour de cassation civile a en outre estimé que si cette solu-

tion ne s'imposait pas nécessairement, le dommage subi par V.  était à

l'évidence supérieur au montant réclamé par B. , et en relation de

causalité avec la faute commise par ce dernier, d'où le rejet de la

demande.

 

D.      Par mémoire du 16 mars 1993, V.  a ouvert action contre S.  et

B.  en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer, solidairement,

la somme de 137'337.35 francs plus intérêts. Il reproche à B.  d'avoir

remis à l'entreprise N.  & Cie un plan incomplet, sans l'en informer, à S.

de ne pas avoir constaté que le plan de l'ingénieur était incomplet et de

ne pas avoir adressé à temps la réclamation nécessaire à l'entreprise N.

& Cie, ceci bien qu'il ait été informé immédiatement de l'apparition de

fissures sur la dalle.

 

        Le 25 août 1993, B.  a soulevé un moyen préjudiciel, et conclu à

la nullité de la demande de V.  pour vice de forme. Par moyen préjudiciel

du 30 août 1993, S.  a conclu au rejet de la demande en tant que dirigée

contre lui, en soutenant que l'actif et le passif de son bureau

d'architecture avaient été repris par la société anonyme S.  SA.

 

        Ces deux moyens préjudiciels ont été rejetés par jugement de la

Cour civile de céans du 6 décembre 1993.

 

E.      Dans sa réponse au fond, B.  conclut au rejet de la demande. Il

se prévaut en bref de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que

retenue par la Cour civile dans son jugement du 1er octobre 1990. Il

soutient en outre que la demande est en tout état de cause prescrite. Sur

le fond, il conteste toute responsabilité en soutenant que l'entreprise N.

& Cie n'a pas respecté les indications figurant sur les plans fournis, que

l'architecte S.  n'a pas rempli son devoir de surveillance du chantier

lors du coulage de la dalle litigieuse et que le demandeur a fait détruire

cette dernière sans le prévenir et sans examiner s'il eût été possible de

trouver une solution moins coûteuse.

 

        Par réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994,

S.  a lui aussi conclu au rejet de la demande, et à ce que V.  soit

condamné à lui payer 10'826 francs plus intérêts, au titre d'honoraires.

Il soutient en bref que son mandat était limité à la transformation de

l'établissement public sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et à

l'aménagement des sanitaires aux étages supérieurs, que son mandat

n'incluait pas l'obligation de suivre la réalisation de la dalle

litigieuse, que les fissures les plus importantes présentées par cette

dernière sont apparues en septembre 1986, à l'occasion de l'entreposage de

plaques de plâtre, époque à laquelle il n'exerçait plus aucune surveil-

lance sur le chantier, et qu'enfin le demandeur a procédé à des travaux de

réfection sans rapport avec les défauts constatés.

 

F.      Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été confiée à l'architecte  O. . L'expert a estimé que la conception

choisie par le demandeur sur conseil de son nouvel architecte, P. , était

judicieuse, que la solution choisie contribuait à l'homogénéité du système

porteur de la dalle et que l'exécution d'une chape flottante améliorait

l'isolation phonique aux bruits d'impact. Globalement, il a jugé que la

solution retenue était satisfaisante. Il a également procédé au contrôle

de diverses factures et les a jugées correctes. Se référant notamment au

rapport d'expertise complémentaire numéro 2 de W.  dans la procédure N.

(D.24/37), il a en outre considéré que la démolition de la dalle

défectueuse ne s'imposait pas et que des solutions moins radicales étaient

possibles. Il a calculé qu'une solution mixte, composée d'une chape

liquide avec carrelage dans l'entrée, le dégagement, la salle de bain, le

W.-C. et la cuisine et d'un plancher flottant avec tapis dans le séjour et

dans les chambres aurait coûté 8'540 francs (D.38, 43).

 

G.      Dans ses conclusions en cause, S.  a soutenu pour la première

fois que les cessions de droit du 2 février 1988 n'étaient pas signées, et

par conséquent sans valeur. Il a ainsi contesté la légitimation active du

demandeur. La qualité pour agir s'examinant d'office, le juge instructeur

de la Cour de céans a invité les défendeurs à produire les originaux des

cessions du 2 février 1988 (D.57).

 

        B.  a donné suite à cette invitation le 21 avril 1997. S.  ne

s'est pas souvenu avoir reçu la cession et a prétendu ne pas pouvoir la

retrouver (D.60). Le mandataire du demandeur a alors déposé son livret de

récépissés postaux duquel il ressort qu'il a envoyé deux courriers

recommandés le 2 février 1988, l'un à B. , l'autre à S.  (D.62).

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La compétence est déterminée par le montant de la demande prin-

cipale, si ce montant excède celui de la demande reconventionnelle (art.6

al.1 CPC a contrario). En l'espèce la demande principale, dont le montant

est supérieur à celui de la demande reconventionnelle, porte sur plus de

20'000 francs. La Cour de céans est donc compétente pour statuer tant sur

la demande principale que sur la demande reconventionnelle.

 

2.      La qualité pour agir s'examine d'office. En l'espèce, des rela-

tions contractuelles liaient S. , respectivement B.  d'une part et G.  et

V.  d'autre part. Il y a donc lieu d'examiner si ce dernier peut agir seul

sur la base de ces relations contractuelles.

 

        a) En matière de contrat d'entreprise, l'action rédhibitoire et

l'action minutoire sont considérées comme droits formateurs accessoires,

qui ne peuvent être séparés du contrat liant l'entrepreneur et le maître

de l'ouvrage. Partant, ils ne peuvent être cédés. En revanche, le droit à

la réfection de l'ouvrage défectueux, les prétentions découlant de l'exer-

cice de l'action minutoire ou rédhibitoire ainsi que les prétentions en

dommages et intérêts peuvent être cédées selon les articles 164 ss CO

(Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., no 2436 ss). Les prétentions en dom-

mages et intérêts à l'encontre d'un mandataire sont également cessibles

(Schumacher, in "Le droit de l'architecte", no 723). La validité de la

cession est soumise à la forme écrite (art.165 CO). La communication de la

cession au débiteur cédé n'est pas une condition de validité de la cession

(Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,

II, 2ème éd., p.336).

 

        b) Le demandeur fait valoir à l'encontre des deux défendeurs des

prétentions en dommages et intérêts, en leur reprochant des violations de

leur devoir de diligence. Ces prétentions appartenaient en commun aux deux

maîtres de l'ouvrage, G.  et V. . G.  pouvait ainsi les céder à V. . L'o-

riginal de la cession de droits à l'encontre de B.  a été produit. La

cession de droits à l'encontre de S.  ne figure que sous forme d'une copie

non signée dans le dossier. La Cour de céans n'a cependant aucune raison

de douter de la réalité de cette cession, le livret des récépissés du

mandataire du demandeur faisant état de deux envois recommandés envoyés le

même jour aux deux défendeurs, les copies de ces envois étant au surplus

de contenu identique. Il n'est dès lors pas concevable que le courrier à

S.  ait contenu autre chose que la cession de droits de G.  à l'encontre

de S. . Il est d'ailleurs pour le moins étonnant que S.  n'ait contesté la

validité de la cession qu'en fin de litige. La qualité pour agir de V.

doit donc être admise.

 

3.      a) Le contrat d'architecte, de géomètre ou d'ingénieur, lors-

qu'il porte exclusivement sur l'établissement d'un plan, relève du contrat

d'entreprise (ATF 109 II 34, 109 II 462, 110 II 380). En revanche, des

activités où un résultat déterminé ne peut être garanti, telle la soumis-

sion et la direction des travaux de construction, sont régies par les rè-

gles du mandat (Gauch, in "Le droit de l'architecte", no 30 ss). Savoir

quelles sont les prestations dues par l'architecte est une question qui

dépend dans chaque cas de la convention des parties. Il n'existe pas de

présomption générale en cette matière. Celui qui prétend qu'une certaine

prestation fait partie du contrat doit ainsi le prouver (Gauch, op.cit.,

no 8; Schumacher, op.cit., no 431). Il existe cependant des devoirs impli-

cites, fondés sur l'article 396 al.1 CO (Schumacher, op.cit., no 458 ss).

 

        b) En l'espèce, la responsabilité de B. , dont la prestation

s'est limitée à l'établissement d'un plan pour la construction de la

dalle, doit donc être examinée sous l'angle des règles applicables au

contrat d'entreprise.

 

        Dans son arrêt du 10 novembre 1992, la Cour de cassation civile

a considéré que la responsabilité de B.  était engagée par la remise d'un

plan incomplet à l'entreprise  N.  & Cie sans autre information. La Cour

de céans se rallie à cette appréciation. La jurisprudence et la doctrine

admettent en effet que l'entrepreneur a divers devoirs accessoires, parmi

lesquels figure notamment celui d'informer les personnes concernées sur la

manière dont l'ouvrage devra être utilisé (ATF 94 II 160; Gauch, Der

Werkvertrag, no 836). Ce devoir découle de l'obligation générale de

diligence de l'entrepreneur prévu à l'article 364 CO. L'entrepreneur doit

donc procéder avec soin lors de la remise de l'ouvrage (Gauch, op.cit., no

817 et les références). Le principe de la responsabilité de B.  doit être

admis.

 

        c) En ce qui concerne la responsabilité de S. , celle-ci sera

examinée en fonction des dispositions applicables au mandataire. En effet,

les fautes qui lui sont reprochées n'ont pas trait à l'établissement des

plans, mais à ses activités liées à la surveillance des travaux de

rénovation.

 

        Le demandeur allègue que S.  avait un mandat complet, ce que ce

dernier conteste, soutenant que son mandat était limité à la

transformation de l'établissement public sis au rez-de-chaussée et l'amé-

nagement des sanitaires aux étages supérieurs. Il n'est pas nécessaire de

connaître avec précision l'étendue du mandat de S. . En effet, S.  admet

lui-même qu'il a suivi la réalisation de la dalle litigieuse (D.24/45;

allégué 40 de la réponse). Les plans qu'il a établis portent sur les

quatre étages et il a requis l'autorisation de transformation pour les

quatre étages également. Son mémoire d'honoraires mentionne la

surveillance des travaux comme une des activités accomplies. Enfin, il

admet également avoir constaté lui-même les fissures et qu'il s'est occupé

de ce problème en faisant venir l'ingénieur et l'entrepreneur (D.24/45).

La question de sa responsabilité sera tranchée sur la base de ces élé-

ments.

4.      a) Dans ses activités de directeur de travaux, l'architecte agit

comme mandataire du maître de l'ouvrage. Il est responsable envers le man-

dant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). L'archi-

tecte chargé de la surveillance des travaux répond des instructions insuf-

fisantes données aux maîtres d'état (Abravanel, in "Le contrat d'architec-

te", no 335) et de toute violation des règles généralement reconnues de

l'art de la construction (Schumacher, op.cit., no 488 ss). Il a le devoir

d'aviser immédiatement l'entrepreneur des défauts constatés (Schumacher,

op.cit., no 505) et il doit sauvegarder les droits du maître de l'ouvrage.

Il doit connaître le système rigoureux en matière de constatation et de

communication des défauts. Il doit documenter ses démarches; si la preuve

que l'avis des défauts a été donné à temps échoue, l'architecte peut ainsi

en être responsable (Schumacher, op.cit., no 519 ss et les références).

 

        b) En l'espèce, l'architecte voit sa responsabilité engagée sur

deux volets, tous deux liés à son obligation de bonne et fidèle exécution

du mandat (art.398 al.2 CO).

 

        aa) D'abord, il a sollicité de la part de l'ingénieur B.  un

plan technique ou de principe, sans se préoccuper - comme du reste l'ingé-

nieur B.  - de savoir que ce plan n'était pas exécutable comme tel.

L'expert O.  le dit clairement (D.23/ch.2.11 et 3.21). L'expert W. , qui a

un avis différent sur la qualification de ce plan d'ingénieur, a en

revanche un avis concordant avec celui de l'expert O.  sur le fait que le

plan est incomplet et qu'il ne peut pas être réalisé tel quel (D.24/10,

ch.2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16). Dire d'un plan qu'il s'agit d'un plan de

principe, non exécutable comme tel, ou qu'il s'agit d'un plan incomplet ou

défectueux, se réduit presque à une question de vocabulaire. Sur le fond,

les experts sont d'accord : ce plan demandé par l'architecte S.  ne

pouvait pas être utilisé par l'entreprise N.  pour exécuter la dalle.

 

        En conséquence, l'architecte S.  répond du fait que, chargé par

le maître de l'ouvrage de commander un plan et de surveiller les travaux,

il n'a pas vu l'insuffisance de ce plan ou ne s'en est pas préoccupé, si

bien qu'il a laissé exécuter ouvrage défectueux par un entrepreneur mal

documenté.

 

        bb) L'architecte est également responsable, en qualité de repré-

sentant du maître, de vérifier l'ouvrage et, cas échéant, d'en signaler

les défauts. En conséquence, il ne peut pas se retrancher derrière l'in-

certitude des faits (date de la découverte du défaut et de l'avis de ce

défaut à l'entrepreneur; existence ou non de lettres adressées à l'entre-

preneur; dates de séances non reportées sur son agenda). Dès l'instant où

l'architecte doit rendre compte de son activité envers le mandant (art.400

al.1 CO), S.  est responsable de l'incertitude qu'il a créée; il invoque

dès lors en vain l'absence de preuves. Ses réponses données lors de son

interrogatoire (D.23/45), puis les difficultés qu'il a faites pour produi-

re les pièces destinées à lever certaines incertitude (D.23/50, 55, 56 et

57) montrent bien qu'il ne s'est pas soucié comme il le fallait de cet

aspect de son mandat.

 

        Dans la précédente procédure ayant opposé l'entreprise N.  à

V. , ce dernier a fait les frais de l'absence de preuve, ce qui était

juridiquement fondé vis-à-vis de l'entrepreneur. En revanche, dans

l'actuelle procédure opposant le maître de l'ouvrage à l'architecte, la

situation est différente : incapable de prouver qu'il a accompli correc-

tement son mandat, l'architecte doit assumer envers le mandant la con-

séquence de l'absence de preuve relativement à l'avis des défauts qui a-

vait conduit le maître de l'ouvrage à invoquer en vain la garantie contre

l'entrepreneur. De plus et en l'espèce, le maître de l'ouvrage apporte un

indice très fort qu'il avait même rendu attentif l'architecte à son de-

voir, en lui confirmant par écrit le 16 juin 1986 un téléphone survenu la

veille, et en ajoutant qu'il était indispensable de connaître les causes

et la suite à donner aux fissures qui s'étaient présentées quelques semai-

nes auparavant (D.3/22). Autrement dit, l'architecte ne peut pas à la fois

prétendre à des honoraires pour une prestation prétendument accomplie

(surveillance des travaux) et se retrancher derrière l'absence de preuve

d'un avis des défauts pour dégager sa propre responsabilité.          

 

5.      a) Le dommage indemnisable est la différence entre le patrimoine

actuel du lésé et celui qu'il aurait sans l'événement préjudiciable (ATF

90 II 417). Il faut au surplus un lien de causalité naturelle et adéquate

entre la violation du contrat et le dommage. Selon la formule consacrée

par la jurisprudence du Tribunal fédéral, un événement constitue une cause

adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la

vie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui

s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une

manière générale provoquée ou favorisée par cet événement (ATF 112 II

439). Selon l'article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur

(al.1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge

le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses

et des mesures prises par la partie lésée (al.2). La faute concomitante du

lésé constitue un motif de réduction de l'indemnité (art.44 al.1 CO). La

faute concomitante peut notamment consister dans un comportement du lésé

qui a entraîné une augmentation du montant du dommage (Brehm, Commentaire

bernois, no 46 ss ad art.44 CO). Dans le domaine de la construction, le

maître de l'ouvrage n'a droit à la réparation intégrale des frais de ré-

fection causés par une faute de l'architecte, de l'ingénieur ou de l'en-

trepreneur que si ces frais ne sont pas disproportionnés par rapport à

l'utilité de la réfection pour le maître de l'ouvrage (cf. Schumacher,

op.cit. no 542).

 

        b) Il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les divers

postes de dommages allégués par le demandeur sont indemnisables :

 

        aa) Le demandeur réclame 20 mois d'intérêts hypothécaires, allé-

guant que c'est à cause de la mauvaise exécution de la dalle qu'il n'a pas

pu bénéficier des rentrées locatives pendant cette durée. Or il apparaît

que les fissures ont été constatées en mai 1986, mais que ce n'est qu'en

septembre 1988 que la nouvelle dalle a été exécutée. Il est dès lors pa-

tent qu'une solution aurait pu être trouvée plus rapidement (D.38, p.7).

Pour fixer le temps dans lequel le demandeur aurait raisonnablement pu

procéder aux travaux nécessaires, il faut tenir compte du fait que malgré

plusieurs interventions du demandeur, la dernière en date du 25 novembre

1986 (D.3/22, 3/23, 3/24), l'architecte n'a pas fait le nécessaire. Le

demandeur a alors dû trouver un autre architecte, une solution a dû être

conçue et exécutée. Compte tenu de la passivité de l'architecte S. , il

paraît équitable de reconnaître au demandeur une  indemnité portant sur

douze mois de rentrées locatives perdues. Avec le demandeur, on peut con-

sidérer que les rentrées locatives auraient correspondu aux intérêts hypo-

thécaires calculés sur les 3/4 du prix de l'immeuble, donc 412'500 francs

multipliés par 5,25 %, soit 21'600 francs en chiffres ronds.

 

        bb) En raison de la remise d'un plan incomplet, la dalle était

défectueuse. Selon l'expert W. , la moins-value résultant de ce défaut

correspond au coût des travaux supplémentaires qu'il faudra entreprendre

pour remédier à la situation actuelle (D.24/10, p.12). L'indemnisation de

ces frais (voir ci-dessous, considérant cc) ne peut être cumulée avec une

réduction de la facture de l'entrepreneur. Le solde de la facture de l'en-

treprise N.  & Cie, qui a été versé à la suite du jugement de la Cour

civile du Tribunal cantonal du 1er octobre 1990, ne constitue pas un dom-

mage indemnisable.

        Si la dalle n'avait pas été défectueuse, le demandeur ne se se-

rait pas engagé dans le procès avec  N.  & Cie. Les frais et dépens payés

par V.  dans cette procédure sont indemnisables, soit 6'000 francs de

dépens et 12'312 francs (dont 6'410 francs payés le 28 janvier 1991, 5'885

francs le 9 octobre 1991 et 17 francs le 16 octobre 1990) de frais. S'y

ajoutent les honoraires de son avocat pour cette procédure à concurrence

de 10'508 francs; ce montant paraît admissible compte tenu des dépens

alloués à la partie adverse et de la complexité de cette procédure. Au

total, ce poste du dommage représente ainsi 28'800 francs en chiffres

ronds.

 

        cc) La recherche d'une solution au problème des fissures a né-

cessité le concours d'un ingénieur et d'un architecte. Leurs notes d'hono-

raires de 1'260 francs (Z. ) et 3'156 francs (P. ) ont été contrôlées par

l'expert (D.38, p.4-5); elles constituent des frais qui doivent en

principe être indemnisés.

 

        Le démontage et la réfection de la dalle a également causé les

frais suivants : R.  SA, travaux de nettoyage, 7'180 francs; D.  SA,

démolition et évacuation de la première dalle, 11'210 francs; T.  SA,

remise en état des conduites et câbles du premier étage à la suite de la

démolition de la dalle, 4'670 francs. La facture de C.  SA (D.3/56)

concerne certes des travaux effectués avant la réfection de la dalle. Les

réseaux de chauffage et de sanitaire ont toutefois dû être détruits, lors

de la réfection de la dalle et ensuite les réseaux ont dû être refaits.

Cette facture de 10'130 francs est donc également indemnisable. Ces

diverses factures ont également été vérifiées par l'expert qui les a

jugées correctes (D.38, p.5-6, D.43, p.2-3).

 

        Additionnés, les frais causés par la démolition et la réfection

de la dalle, y compris les frais de l'architecte P.  et de l'ingénieur

Z. , se montent à 37'606 francs. L'expert O.  a considéré qu'une solution

moins chère, qui aurait même constitué une plus-value pour l'immeuble,

aurait été possible. Il a calculé le coût de cette solution à 8'540

francs, frais éventuels d'architecte et d'ingénieur non compris. Il faut

dès lors considérer que les frais de la solution choisie par le demandeur

sont disproportionnés par rapport à son utilité. Ce poste du dommage doit

être réduit. Compte tenu du fait que la solution proposée par l'expert O.

ne s'imposait même pas pour un professionnel de la branche (V.  ayant été

conseillé par un ingénieur et un architecte dans le choix de la solution

finalement retenue), et de la passivité de l'architecte S. , il est équi-

table de réduire l'indemnité sur ce poste d'environ 40 %, d'où un montant

total dû de ce chef de 22'000 francs en chiffres ronds.

 

        dd) Afin d'interrompre la prescription, le demandeur a fait no-

tifier divers commandements de payer aux défendeurs. En matière contractu-

elle, la prescription est de 10 ans (art.127 CO). La remise du plan incom-

plet à l'entrepreneur ayant eu lieu en 1986, il n'y avait aucune nécessité

d'interrompre la prescription avant l'introduction de l'instance en 1993.

Ces frais ne sont dès lors pas indemnisables.

 

        ee) Le demandeur allègue avoir versé, le 23 mai 1989, une indem-

nité de 3'100 francs à M. , ancien tenancier de l'établissement sis dans

l'immeuble. A l'appui de cet allégué, il produit l'avis de débit et

l'ordre de paiement donné à la SBS (D.3/57). Entendu comme témoin,

M.  se rappelle que l'établissement a dû fermer un ou deux jours pendant

les travaux, mais ne se souvient pas s'il a été indemnisé (D.52). L'ordre

de paiement indique comme motif du paiement intervenu "eau-chape". Par

ailleurs, l'ordre a été donné à peu près 5 mois après la réfection de la

dalle. On peut dès lors admettre que cette somme a effectivement été

versée pour indemniser le tenancier du "Pub Y. " pour la perte de chiffre

d'affaires due à la fermeture de son local durant les travaux.

 

6.      a) Le montant total qui doit être indemnisé correspond ainsi à

une somme de 75'500 francs. Le défendeur S.  en répond en entier. En ce

qui concerne l'ingénieur, il faut considérer ex aequo et bono qu'il n'est

responsable que pour six mois de perte de rentrées locatives, le dommage

ayant été augmenté par la passivité de l'architecte. Sur les 21'600 francs

retenus à ce titre, le défendeur B.  ne répond ainsi qu'à concurrence de

10'800 francs. En outre, l'architecte est seul responsable de la perte du

procès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise N.  (cons.4b ci-

dessus). Les frais de cette procédure (28'800 francs) ne sont pas dus par

l'ingénieur. B.  est ainsi responsable du dommage subi par le demandeur à

concurrence de 35'900 francs (75'500 francs ./. 10'800 francs ./. 28'800

francs).

 

        b) Les deux défendeurs répondent solidairement du dommage à con-

currence de 35'900 francs; il s'agit d'un cas de solidarité imparfaite au

sens de l'article 51 CO (ATF 93 II 322).  Il ne se justifie pas de limiter

la responsabilité fondée sur la faute concurrente, puisqu'une telle limi-

tation ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, lorsque la fau-

te de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle dis-

proportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et cho-

quant de lui faire supporter l'entier du dommage (ATF 112 II 144, 93 II

323), conditions non réalisées en l'espèce.

 

7.      Le défendeur S.  conclut reconventionnellement au paiement du

solde de ses honoraires (10'826 francs). Le défendeur B.  s'est vu opposer

la compensation à sa prétention en paiement du solde de ses honoraires

(3'144.75 francs). De son côté, V.  demande le remboursement des acomptes

versés aux défendeurs (5'000 francs à S. , 3'000 francs à B. ) à titre de

dommages-intérêts. Or le demandeur a fait valoir des dommages et intérêts

positifs. Il a donc pour objectif d'être replacé dans la situation qui

serait la sienne si les contrats avaient été exécutés sans faute des

défendeurs. En conséquence, le demandeur doit se laisser imputer le

montant des honoraires que les défendeurs auraient pu facturer si les

contrats avaient été exécutés avec diligence (voir par analogie Wessner,

La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir

général de diligence, RJN 1986, p.9ss, 25 et les citations). Le montant

des honoraires n'étant pas contesté (D.21/3), il y a lieu de les compenser

avec les montants dus au maître de l'ouvrage.

 

        Il s'ensuit que le défendeur B.  doit au demandeur un montant

brut de 35'900 francs (solidairement avec S. ) et un montant net de 32'756

francs, après compensation avec sa créance de 3'144 francs. De son côté,

le défendeur S.  doit au demandeur un montant brut de 75'500 francs, ce

qui amène, après compensation avec sa créance en honoraires de 10'826

francs, à un montant net de 64'674 francs. Il doit dès lors être condamné

à payer seul au demandeur, en sus, la somme en capital de 31'918 francs

(64'674 francs ./. 32'756 francs).

 

8.      Les intérêts sur les frais de la procédure N.  contre V.  sont

dus dès le 17 mars 1993, date du dépôt de la demande, dès lors que sur ce

point le dommage est né postérieurement au commandement de payer notifié

au défendeur S. . Pour le surplus, les intérêts moratoires sont dus dès le

1er juin 1988, date de la notification des commandements de payer numéros

11930 et 26663 (D.3/34, 37).

 

9.      Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais de

cette dernière à raison d'un tiers à la charge du demandeur et de deux

tiers à la charge solidaire des défendeurs, ces derniers devant par ail-

leurs être condamnés à payer au demandeur une indemnité de dépens réduite

fixée à 3'000 francs.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Condamne solidairement S.  et B.  à payer à V.  la somme de 32'756

   francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1988.

 

2. Condamne S.  à payer en sus à V.  la somme de 31'918 francs plus

   intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1988 sur 3'118 francs et dès le 17

   mars 1993 sur 28'800 francs.

 

3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

4. Arrête les frais de la cause comme suit :

 

   - frais avancés par le demandeur             Fr.  9'293.20

   - frais avancés par le défendeur S.                Fr.  2'737.05

   - frais avancés par le défendeur B.                Fr.  -.-

                                  

     Total                                Fr. 12'030.25

                                           =============

 

   et les met à raison d'un tiers à la charge du demandeur et de deux

   tiers à la charge solidaire des défendeurs.

 

5. Condamne les défendeurs à verser solidairement à V.  une indemnité de

   dépens de 3'000 francs.

 

Neuchâtel, le 6 juillet 1998

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               Le président