A.      La demanderesse, U. SA, fabrique en particulier

des machines à souder par ultrasons pour l'industrie horlogère permettant

une liaison entre le métal et la matière synthétique. La défenderesse, P.

Précision SA, qui a pour but essentiellement la fabrication, l'acquisition

et la vente d'articles mécaniques, micromécaniques, électriques et élec-

troniques, cherchait un moyen de poser des fixe-cadrans (pièces tubulaires

en matière synthétique) dans des trous percés dans la platine en métal de

la montre. Pour exécuter ce travail, il a été envisagé d'utiliser une ma-

chine à souder par ultrasons de la demanderesse et des contacts ont eu

lieu entre les représentants des deux sociétés, à la suite de quoi la de-

manderesse a fait une offre à la défenderesse le 2 avril 1992 (D.2/2). Le

14 avril 1992, la défenderesse a passé commande des fournitures mention-

nées dans cette offre et a joint une copie de l'offre "correspondant exac-

tement à notre commande" (D.2/3). La demanderesse a confirmé cette com-

mande le 24 avril 1992 portant sur la machine et l'outillage nécessaire

pour le prix total de 27'662.60 francs (D.2/4). L'outillage a été exécuté

sur la base des plans fournis par la défenderesse (D.2/5, 5/3, 11). Le 14

mai 1992, les parties ont signé une convention relative à leur collabora-

tion pour le développement de cette machine qui comporte un engagement

réciproque ainsi rédigé :

 

                            "Art.2 - Geheimhaltung

 

          U. und P. verpflichten sich gegenseitig, sämtliches

          ihnen von der anderen Vertragsparteil übermitteltes Know How

          sowie die diesbezügliche Neuentwicklungen des U.

          Ultraschall-Gerätes* geheimzuhalten und Dritten nicht zu

          offenbaren oder zugänglich zu machen.

 

          * Erganzung : sowie Neuentwicklungen P. Uhrenteilen."

          (D.2/6)

 

        La machine et ses accessoires ont été livrés les 20 et 21 mai

1992 (D.2/7-8) et facturés, par 27'399.60 francs, le 1er juin 1992

(D.2/9).

 

B.      Le 23 juin 1992, la défenderesse a réexpédié à la demanderesse

la "machine à souder U." qui lui avait été livrée un mois auparavant

environ (D.2/11). Par télex du même jour, elle explique que la principale

raison pour laquelle elle "renonce" au contrat est le fait qu'elle ne peut

prendre la responsabilité de la non-divulgation du procédé car cet équi-

pement est destiné à l'Extrême-Orient (D.2/12). U. SA a

fait savoir qu'elle ne pouvait accepter l'annulation de la commande. Cha-

cune des parties est restée sur ses positions. La défenderesse a fait op-

position au commandement de payer 27'399.60 avec intérêts à 5 % dès le 1er

juillet 1992 que lui a fait notifier la demanderesse le 25 février 1993.

La demanderesse a consigné la machine à souder et ses accessoires chez un

huissier près les tribunaux de Genève.

 

C.      Par la présente demande du 21 janvier 1994, U.

SA a pris les conclusions suivantes contre P. SA :

 

        "1. Déclarer la demande recevable et bien fondée.

 

         2. Ordonner à la défenderesse de prendre livraison de la ma-

            chine à souder et de ses accessoires objets de la facture

            de la demanderesse du 1er juin 1992.

 

         3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse fr.

            27'399.60 avec intérêt à 5 % du 1er juillet 1992.

 

         4. Dire et constater que la demanderesse peut répéter auprès

            de la défenderesse les frais de consignation arrêtés à fr.

            550.--, une réserve étant faite pour les frais d'entrepo-

            sage.

 

         5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens."

 

        Elle fait valoir en bref que la défenderesse n'avait aucun motif

d'annuler le contrat de vente de la machine à souder qui a été régulière-

ment livrée, puis consignée, après avoir été refusée. Elle réclame le prix

de vente de la machine et la constatation qu'elle est en droit de réclamer

les frais de consignation par 550 francs.

 

D.      La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses

conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref les

moyens suivants :

 

- H. qui a passé commande de la machine litigieuse n'avait pas le

  pouvoir d'engager la défenderesse dont l'administrateur unique n'a ja-

  mais ratifié la commande,

- la machine prétendument commandée n'a jamais été livrée, seule une par-

  tie l'ayant été,

- il s'agissait en fait du prêt d'un élément partiel standard destiné à

  permettre à la défenderesse d'examiner si ce genre de dispositif conve-

  nait à ses besoins,

- les éléments de machine fournis ne permettaient pas d'atteindre le but

  fixé, de sorte que la défenderesse aurait été en droit de résilier le

  prétendu contrat,

- la clause de secret, signée par H. seul était impossible à respec-

  ter, la machine étant destinée à l'exportation en Asie.

 

        Ces moyens libératoires sont contestés par la demanderesse.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,

fonde la compétence de la Cour civile.

 

2.      La défenderesse a son siège à Neuchâtel, auprès de la fiduciaire

X., et son exploitation à La Chaux-de-Fonds. Son administra-

teur unique, D., qui exploite la fiduciaire précitée, ne s'oc-

cupe pratiquement que de la comptabilité de la défenderesse. Il n'a aucune

compétence technique. Selon lui, c'est B., représentant les ac-

tionnaires, qui est responsable de l'exploitation à La Chaux-de-Fonds. Il

n'est pas inscrit comme fondé de pouvoir au registre du commerce mais en

fait c'est lui qui s'occupe des achats nécessaires à l'entreprise (D.7).

H. qui a passé la commande litigieuse était à l'époque responsable de

la production à l'usine de La Chaux-de-Fonds, mais sa situation au sein de

l'entreprise n'était pas claire. Pas plus que B., il n'avait un pouvoir

exprès de représenter la société défenderesse (D.12).

 

        Il est établi que la commande de la machine à souder à été dis-

cutée entre H. et B. qui se sont rendus tous deux dans l'entre-

prise de la demanderesse à Genève pour assister à des démonstrations.

C'est B. qui a signé le bulletin de livraison du bâti de la machine

le 20 mai 1992 (D.2/7). Son comportement démontre qu'il a ratifié la com-

mande faite par son responsable de la production sur du papier à en-tête

de la défenderesse et au nom de celle-ci. L'administrateur formel de la

société s'en remettait entièrement à B. pour tout ce qui a trait à

l'exploitation de l'entreprise. Il lui a tacitement conféré le pouvoir de

représenter celle-ci, en tout cas pour tout ce qui a trait à l'exploita-

tion de l'entreprise et aux achats nécessaires, conformément aux articles

458 ss et 718 ss CO. B. ayant ratifié la commande passée au nom de

la société par H., la défenderesse est engagée par le contrat passé

avec la demanderesse, celle-ci étant fondée à admettre de bonne foi que

ceux avec qui elle traitait au nom de la société défenderesse avaient le

pouvoir de représenter celle-ci (ATF 96 II 439).

 

3.      Contrairement à ce que soutient avec une certaine audace la dé-

fenderesse, la mise à sa disposition de la machine à souder ne découle pas

d'un contrat de prêt mais bien d'une vente, ce qui résulte à l'évidence de

l'ensemble des pièces au dossier et qui est confirmé expressément par le

témoin H..

 

4.      L'administration des preuves établit également que la machine

objet de la commande a été livrée à la défenderesse. La livraison a fait

l'objet de deux bulletins, l'un pour la coulisse à came et l'autre pour

l'outillage conçu spécialement pour les besoins de la défenderesse (les

sonotrodes) qui forment ensemble l'objet vendu. Du reste, lorsque la dé-

fenderesse a renvoyé la machine à son fournisseur, le bulletin d'expédi-

tion mentionne bien "1 machine à souder U." (D.2/11). Il semble que

c'est par erreur qu'une lettre de la demanderesse mentionne "die zum Teil

gelieferte Ware..." (D.2/10, 10). La défenderesse n'expose pas au surplus

quelle partie de la machine commandée n'aurait pas été livrée.

 

5.      L'argument de la défenderesse consistant à dire qu'elle serait

en droit de résilier le contrat parce que la machine livrée ne correspon-

dait pas à ses besoins, n'est pas mieux fondé. Il est certes possible que

ladite machine ne répondait pas à son attente, mais cela ne signifie pas

qu'elle fût entachée d'un défaut ou de l'absence de qualité promise per-

mettant à l'acheteur de résilier la vente (art.197, 205 CO). Lorsque la

machine a été réexpédiée à la demanderesse, un mois environ après sa li-

vraison, il n'a pas été fait état d'un éventuel défaut et on ne trouve pas

au dossier un avis spécifiant de quel défaut il s'agirait comme l'exige

l'article 201 CO (SJ 1980, p.414). Il ne saurait dès lors être question

d'une résolution du contrat pour le motif invoqué.

 

6.      En dernier lieu, la défenderesse soutient que l'accord de secret

a été signé par H., qu'il n'a pas été ratifié par la défenderesse et

qu'au surplus il était impossible à respecter, la machine étant destinée à

l'exportation en Asie. Sur le premier point, on peut se référer à ce qui

est exposé au considérant 2 concernant la représentation de la défende-

resse. B. était au courant de cet accord signé pour la défenderesse

par H., puisqu'il en fait état dans le fax accompagnant le renvoi de

la machine. Il ne prétend pas alors que cet accord ne lierait pas la dé-

fenderesse mais il allègue qu'il est impossible à respecter. Or, cette

impossibilité n'est pas démontrée. Il n'a pas été question lors de la pas-

sation du contrat ou avant le renvoi de la machine que celle-ci était des-

tinée à être exportée en Extrême-Orient. Il s'agit d'une simple allégation

dénuée de toute preuve. Il résulte au contraire du dossier, en particulier

du témoignage H., que la véritable raison pour laquelle la défenderesse

entend se départir du contrat est que le procédé choisi de soudage par

ultrasons s'est avéré trop onéreux et que la défenderesse a trouvé un

moyen plus simple de réaliser la fixation des cadrans sur la platine.

Cette circonstance ne constitue pas une impossibilité objective d'exécuter

le contrat. La défenderesse doit assumer le risque d'avoir peut-être fait

une mauvaise affaire et ce n'est pas là un motif de se départir du con-

trat.

 

        La demanderesse a exécuté son obligation en livrant la chose

vendue puis en la consignant après retour de l'acheteur. La défenderesse

doit la somme réclamée qui correspond au prix de la machine vendue

(art.184 CO). La demanderesse a fixé à la défenderesse, par lettre du 23

octobre 1992, un dernier délai de 10 jours pour payer le prix de vente.

Dès lors, l'intérêt moratoire est dû dès le 4 novembre 1992.

 

7.      a) En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de

prendre livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande). En

effet, la défenderesse étant en demeure, la demanderesse est libérée de

son obligation de livrer la chose par la consignation de celle-ci (art.92

CO).

 

        b) La demanderesse conclut enfin à ce qu'il soit constaté

qu'elle peut répéter auprès de la défenderesse les frais de consignation

par 550 francs, réserve faite des frais d'entreposage. Selon l'article 92

CO, la demanderesse avait le droit de consigner la chose vendue aux frais

de l'acheteuse. Elle pouvait donc exiger le paiement de ces frais et elle

n'a pas un intérêt digne de protection à la constatation de ce droit, de

sorte que l'action en constatation est irrecevable (ATF 114 II 253, JT

1989 I 334 et jurisprudence citée).

 

8.      La défenderesse qui succombe pour l'essentiel supportera les

frais et dépens de la cause.                                   

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Condamne P. SA à payer à U. SA 27'399.60

   francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 1992.

 

2. Condamne la défenderesse aux frais, avancés par la demanderesse et ar-

   rêtés à 1'920 francs ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens à

   la demanderesse de 2'500 francs.

 

 

Neuchâtel, le 30 janvier 1995

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                            Le greffier               Le président