A. En février 1990, H. (demandeur) a acheté à Pierre
K. une unité de copropriété dans l'Hôtel C. SA à
Neuchâtel. Pour financer l'acquisition de son immeuble en PPE à Chaumont,
il a conclu avec la Banque X. (défenderesse) un contrat de prêt hypothécaire en
date du 26 février 1990 d'un montant de 230'000 francs, soit 200'000
francs en premier rang et 30'000 francs en deuxième rang avec des taux
d'intérêts respectifs de 8 % et 8,5 %. La garantie hypothécaire a été ré-
duite à concurrence de 212'000 francs. C'est K. qui a introduit
H. auprès de la Banque X..
K. et H. devaient par ailleurs se porter
acquéreurs, chacun en copropriété par moitié, de 14 appartements situés
dans un apparthôtel [...], aux Grandes Canaries.
Pour cette opération, un compte Z a été ouvert à la Banque X..
Dans le cadre des opérations immobilières qui devaient être réa-
lisées, H. s'est dessaisi, soit au profit du compte "Z",
soit directement de K. de différents montants.
B. Le 31 octobre 1990, H. a déposé plainte pour escro-
querie et faux dans les titres contre K.. Il lui reprochait de
l'avoir induit en erreur et déterminé à commettre des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires en se faisant remettre différentes sommes, soit
4'725'000 pesetas, 6'065'000 pesetas, 110'000 US dollars et 18'182 US
dollars (D.25a).
D'autres personnes ont également déposé plainte contre lui.
L'instruction menée par le juge d'instruction de Neuchâtel a notamment
fait apparaître que K. avait falsifié certaines pièces, en par-
ticulier la signature du représentant du promoteur dans le contrat Z
du 22 mars 1990. K. a admis un certain nombre de faits. Libéré
provisoirement après six mois de détention, il s'est rendu dans son pays
d'origine, le Liban, empêchant ainsi toute extradition.
Le 26 mars 1997, il a été condamné par défaut par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel à 3 ans de réclusion dont à déduire la déten-
tion préventive subie notamment pour des infractions commises au préjudice
de H..
Le 27 février 1993, H. s'est également plaint auprès
du Ministère public des agissements de collaborateurs de la Banque X.. Une en-
quête préliminaire a été ordonnée (D.25a). En date du 19 septembre 1996,
le juge d'instruction chargé du dossier proposait le classement du dos-
sier. Le Ministère public n'a pas encore rendu sa décision à ce sujet.
C. H. n'a pas réglé l'intérêt et l'amortissement dû à
la Banque X. sur le prêt hypothécaire qu'elle lui avait accordé à l'échéance du
31 décembre 1991. LA BANQUE X. lui a envoyé deux rappels pour un montant total de
20'800 francs (D.8/5-6). Sans résultat. Elle dénonça alors au rembourse-
ment le prêt hypothécaire au 30 juillet 1992 ainsi que trois autres
comptes dont H. était titulaire et qui présentaient un décou-
vert.
Lors d'un entretien le 30 septembre 1992 entre les représentants
de la banque et H. ainsi que son mandataire, ces derniers for-
mulèrent différents griefs à l'égard de la banque dont ils accusaient cer-
tains employés de complicité avec K..
En date du 16 novembre 1992, la Banque X. confirmait à H.
sa volonté de dénoncer l'ensemble de ses comptes, lui indiquant qu'elle
avait procédé au blocage de ceux-ci (D.8/7, 2/17). Par courrier du 27 no-
vembre 1992, le mandataire du demandeur confirmait la position exprimée,
contestant le blocage de ses avoirs auprès de la Banque X. et invoquant compensa-
tion avec des dommages et intérêts contre la banque (D.2/18).
D. LA BANQUE X. ouvrit des poursuites contre H. pour un mon-
tant de 246'530.35 FS (commandement de payer 122501, notifié le
15.12.1992), auxquelles celui-ci fit opposition totale.
Par décision du 1er juin 1993, le président du Tribunal du dis-
trict de Neuchâtel prononça la mainlevée provisoire de l'opposition à con-
currence de 221'928.35 francs en capital (D.17).
H. interjeta recours le 28 juin 1993, en demandant
de suspendre l'exécution de la décision contestée, ce qu'il obtint selon
ordonnance du 7 juillet 1993.
Le 2 février 1994, la Cour de cassation civile rejeta le recours
(D.17).
E. Par mémoire du 14 février 1994, H. a agi en libéra-
tion de dette et en dommages-intérêts contre la Banque X., à Neuchâtel, prenant
les conclusions suivantes :
"Dire et prononcer :
1. L'Union de Banques Suisses est condamnée à verser à
Monsieur H. les sommes suivantes :
- SFR. 63'078,75, avec intérêt à 5 % dès le 25 mai 1990,
- SFR. 81'991.80, avec intérêt à 5 % dès le 6 août 1990,
- SFR. 163'790.-, avec intérêt à 5 % dès le 27 août 1990,
- SFR. 21'130.-, avec intérêt à 5 % dès le 31.10.90
2. Monsieur H. ne doit pas à l'Union de Banques
Suisses la somme de Fr. 221'928.35 avec intérêts à 8 %
l'an sur Fr. 200'000.- dès le 21 novembre 1992, et à
8,5 % sur Fr. 12'000.- dès le 21 novembre 1992, faisant
l'objet du prononcé de mainlevée du 1er juin 1993, parce
que Monsieur H. est en droit de compenser
partiellement cette somme, en capital et intérêts, avec
sa créance en dommages-intérêts fixée au chiffre 1 ci-
dessus.
3. Condamner l'Union de Banques Suisses aux frais et dé-
pens."
Il la rend responsable d'un dommage de 4'725'000 et 6'065'000
pesetas correspondant à deux prélèvements sur son compte et versés en date
du 25 mai et 6 août 1990, sur le compte Z, destinés à l'acquisition
des immeubles espagnols, mais dont K. a en définitive bénéfi-
cié, d'un dommage de 110'000 US dollars correspondant au montant qu'il a
prêté à K. en date du 23 août 1990 pour l'achat d'un apparte-
ment à Paris et qui a été utilisé à d'autres fins. Il lui fait également
grief d'avoir refusé de verser sur son propre compte 10'000 £ à prélever
du compte K., comme cela avait été convenu, en invoquant l'état débi-
teur dudit compte, alors qu'elle avait fautivement créé ou contribué à
créer cette situation. Exprimé en francs suisses, le dommage qu'il estime
avoir subi s'élève à 329'990.55 francs en capital. Les intérêts moratoires
ont été calculés dès les dates des versements. Il conteste les décomptes
qui ont été présentés par la Banque X. s'agissant des montants dus à cette der-
nière. Les conditions de l'article 120 CO étant remplies, il s'estime en
droit d'invoquer compensation partielle entre le montant du prêt hypothé-
caire (222'922.70 FS, valeur 31.12.1995) et sa créance en dommages-
intérêts (329'990.55 FS plus intérêts) contre la Banque X..
F. Dans sa réponse du 18 avril 1994, la Banque X. a conclu principalement
au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, en tant que recevable.
Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :
"2.1. Dire, constater et prononcer que H. ne
s'est pas acquitté de l'échéance due à Union de Banques
Suisses à la date du 31.12.1991.
2.2. Condamner H. à verser à Union de Banques
Suisses - en sus des sommes à concurrence desquelles
mainlevée provisoire de l'opposition faite au comman-
dement de payer 122'501 a été accordée par décision du
1er juin 1993 -, frs 24'502.-- plus intérêts moratoires
au taux de 8,5 % dès le 21 novembre 1992.
2.3. Lever à due concurrence, à titre définitif, l'opposi-
tion dont H. a frappé le commandement de
payer à lui notifié dans la poursuite no 122'501.
Sous suite de frais, dépens et honoraires."
Dans sa duplique, la Banque X. a confirmé sa position et argumentation,
déduisant toutefois de ses conclusions la somme de 49'289.60 francs et
limitant les intérêts moratoires dus pour l'échéance du 31 décembre 1991
au 30 juin 1993, date de la réalisation.
Dans ses conclusions en cause, la banque défenderesse a modifié
une nouvelle fois le décompte présenté, s'agissant des montants qui lui
sont dus. Elle a ainsi déduit du montant total la somme de 52'304.60
francs dont elle a été d'ores et déjà désintéressée.
G. Le demandeur a conclu au rejet de la demande reconventionnelle,
sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. La demande principale porte sur un montant de 329'000 francs en
capital qui fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal can-
tonal.
La société défenderesse se demande si la procédure en libération
de dette ne devrait pas être considérée comme irrecevable, parce que tar-
dive, du moment que la requête d'effet suspensif n'a été présentée que le
28 juin 1993, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu pour l'ac-
tion en libération de dette, alors que la mainlevée provisoire était deve-
nue définitive (art.83 al.3 aLP).
Elle ne saurait être suivie. La question présente des analogies
avec le cas tranché au RJN 4, p.111, qui mentionne notamment que l'ordon-
nance de suspension supprime rétroactivement la force exécutoire de la
décision, et ceci même si le délai de recours est actuellement de 20
jours. Trancher dans un autre sens et admettre que le demandeur a agi tar-
divement reviendrait à obliger le débiteur à requérir l'octroi d'effet
suspensif, alors même qu'il ne sait peut-être pas encore s'il recourra, le
délai de 20 jours de l'article 416 CPC n'étant pas échu. De même, le juge
ne pourrait alors statuer sur la demande d'effet suspensif, n'étant pas en
possession du recours. Il est ainsi évident que pour trancher la question
de la recevabilité de l'action en libération de dette, seul doit être pris
en considération le fait que l'effet suspensif a ou non été accordé et non
pas la date à laquelle celui-ci a été demandé, voire accordé.
Ainsi du moment que l'effet suspensif a été accordé au recours
en cassation déposé, et que la présente procédure a été introduite dans le
délai de 10 jours dès la notification de l'arrêt de la Cour de cassation
civile, l'action est recevable (v. également à ce sujet l'arrêt de la Cour
de cassation civile Aldem SA c/ Almac SA du 6.10.1993).
2. Les dispositions sur le mandat régissent un grand nombre des
contrats bancaires (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, p.522). Que l'on
envisage les relations contractuelles des parties sous l'angle plus res-
treint de l'assignation (art.466 ss CO) ou du mandat (art.394 ss CO), la
responsabilité de la banque est régie partiellement en tous les cas par
les articles 397 et 398 CO. C'est ainsi que selon l'article 397/1 CO, le
mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter que
dans certaines circonstances. Le mandataire étant par ailleurs responsable
de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398/2 CO; ATF 115 II 62, JT
1989 I 539, 119 II 333, 1994 I 610). A ce sujet il est admis que la mesure
de la diligence attendue d'un banquier doit être appréciée sévèrement,
d'une part parce que celui-ci offre ses services à titre professionnel et
d'autre part parce que le mandat a un caractère onéreux (SJ 1988, p.337;
ATF 92 II 234, JT 1967 I 241). On notera toutefois qu'une banque qui con-
clut une affaire usuelle n'est pas tenue de faire des recherches sur le
caractère digne de confiance ou non de son client (ATF 100 II 14, JT 1974
I 576).
La responsabilité délictuelle de la banque serait par ailleurs
engagée, si celle-ci par un de ses auxiliaires (l'art.55 étant réservé)
avait adopté un comportement contraire à une norme de droit écrit ou non
destiné à protéger le bien juridique lésé.
3. Indépendamment de la réalisation d'autres conditions, l'action
introduite par le demandeur exige ainsi une violation des obligations con-
tractuelles de la banque ou un comportement illicite et fautif d'un de ses
auxiliaires.
a) Il a longuement été question en cours de procédure du fax du
25 mars 1990 signé H. et adressé à la Banque X. (D.2/4, 8/15, 48), de son
contenu (déposé par l'une ou l'autre des parties, son contenu n'est pas
identique) et de la signature y figurant.
Certains points n'ont en effet pas été totalement éclaircis, en
particulier le rôle de K. dans le fax du 25 mars.
Il ne fait toutefois pas de doute que suite à un premier fax du
23 mars du demandeur à la défenderesse (D.8/14) et à la suite d'une de-
mande de la Banque X. (D.8/17) un nouveau fax portant la date du 25 mars 1990 et
signé par le demandeur a été adressé à la banque défenderesse, mentionnant
notamment :
"Par le débit de mon compte Y. Je vous donne
l'ordre irrévocable de payer les sommes suivantes :
Pesetas 4.725.000 le 25 mai 1990
Pesetas 4.725.000 le 25 juillet 1990
Pesetas 4.451.000 le 25 juillet 1990
au compte "Z" at la Banque X :
, avec confirmation au bénéficiaire."
(D.8/48)
Dans cette version, ainsi que l'avait demandé la banque, le fax
a également été adressé à la banque par voie postale ordinaire. Rien ne
permet de retenir que l'une ou l'autre de ces pièces, voire les deux,
adressées à la Banque X. les 25 mars et 10 avril 1990 aient porté l'adjonction
figurant sur le document produit par le demandeur, lequel mentionne en
plus du texte susindiqué : "Après réception du contrat et appendix 1-4
dûment signés par acheteur et vendeur" (D.2/4). On relèvera que dans ses
conclusions en cause et contrairement à ce qu'il en allait précédemment,
le demandeur ne revient plus guère sur cette question, soit sur le contenu
du fax du 25 mars 1990 se contentant de faire grief à la défenderesse de
ne pas avoir respecté ses instructions selon fax du 10 mai 1990 (conclu-
sions en cause, p.23). Il y a ainsi lieu de retenir que c'est bien le fax
sans adjonction qui a été adressé par le demandeur le 25 mars puis confir-
mé par courrier ordinaire, et que ceux-ci faisaient état d'un ordre irré-
vocable de versement sans autre condition ou précision.
Le 10 mai 1990, le demandeur a adressé un nouveau fax, manus-
crit, à la banque défenderesse, faisant état des appendices 1 à 4 (D.2/8,
8/24 : "Payment of Petas 4'725'000.- to Feisur puvica was linked to
receipt of sale agreement of march 22, 90 for 14 appartments signed by
buyer and seller with all its appendices, 1, 2, 3, 4. You have not
confirmed signature of said agreement by seller with its 4 appendices. If
signed please keep original and send copies to me and Mr P. K.
certified by your bank as true copies of original.")
On ne saurait toutefois sur cette seule base retenir que la
banque défenderesse s'est écartée, en procédant au versement du 25 mai
1990, des instructions du demandeur. Le texte de ladite lettre n'est pas
parfaitement clair, contrairement à ce qu'il en est de l'ordre irrévocable
du 25 mars. La correspondance adressée alors, comme celle échangée depuis
le 25 mars portait par ailleurs sur d'autres questions, auxquelles le de-
mandeur attachait manifestement une importance particulière (D.8/21, 22).
On notera également que dans un courrier postérieur au 25 mars, à l'inten-
tion du demandeur, la Banque X. fait état d'un ordre irrévocable, sans être dé-
mentie (D.8/20). De même par la suite, le demandeur a-t-il été tenu au
courant de la situation, et notamment informé du versement intervenu, sans
qu'il n'ait fait une quelconque remarque à ce sujet, et alors qu'il sui-
vait manifestement de près la manière dont la Banque X. exécutait ses instruc-
tions. Ainsi par exemple en date du 25 mai 1990, le demandeur demandait à
la défenderesse une précision s'agissant du compte sur lequel la somme de
4'725'000 pesetas avait été versée, sans poser d'autres questions à ce
sujet (D.8/26). On relèvera également qu'en date du 29 mai 1990, la banque
mentionnait qu'elle n'avait rien à voir avec ces transactions immobi-
lières, sans susciter de réaction de la part du demandeur (D.8/25). Plus
tard encore, soit le 7 juin 1990, la banque défenderesse confirmait au
demandeur le versement intervenu sur le compte Z de K. en
précisant que sans nouvelle de sa part elle considérerait l'écriture comme
exacte (D.8/27). Cette lettre n'a elle non plus provoqué aucune réaction.
Bien plus ultérieurement le demandeur a donné un nouvel ordre de paiement
portant sur la somme de 6'065'000 pesetas sans condition (D.8/28). Ces
différents échanges de correspondances constituent pour le moins une ra-
tification des ordres inconditionnels donnés.
On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir que la défen-
deresse n'a pas respecté les instructions qui lui auraient été données ou
aurait violé son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation.
Sur ce point, une négligence ne saurait être imputée à la banque défen-
deresse, pas plus qu'un acte de tromperie intentionnelle.
b) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse
d'avoir voulu le tromper par les termes utilisés dans sa lettre du 29 mai
1990 (D.8/25). On ne saurait le suivre, ceci d'autant plus que si elle
mentionne que certaines pièces lui ont été remises par K. sans
donner, il est vrai, de grandes précisions à ce sujet, elle mentionne tou-
tefois au paragraphe suivant, ainsi que déjà mentionné, qu'elle n'a elle-
même rien à voir avec ces transactions immobilières et qu'elle classe
simplement les documents en question dans le dossier du demandeur. On no-
tera également à ce sujet que le demandeur qui avait certains liens avec
K. - c'est K. qui l'a présenté à la banque - était
certainement mieux à même de déceler une éventuelle tromperie de celui-ci
que la défenderesse, ce qu'il n'a fait lui aussi que plusieurs mois plus
tard. On relèvera également que dans un courrier à la défenderesse le de-
mandeur précisait lui-même que c'était K. qui lui avait indiqué
que la Banque X. contrôlait les opérations, sans prétendre nullement que la Banque X.
elle-même lui aurait donné de telles assurances (D.8/61).
c) On ne saurait davantage fonder une quelconque responsabilité
contractuelle de la banque à l'égard du demandeur sur l'existence de cré-
dits accordés à K. sans garanties suffisantes. Il est notamment
évident que la banque ne s'est pas engagée contractuellement à l'égard du
demandeur, ni expressément, ni tacitement, à ne consentir de crédits à
K. que moyennant des garanties importantes.
Aucun manquement à caractère délictuel ne ressort davantage sur
ce point du dossier.
d) Il en va de même en ce qui concerne le prêt consenti à
K. par H. le 23 août 1990 d'un montant de 110'000 dollars.
A ce sujet, le demandeur fait grief à la Banque X. d'avoir par un de ses colla-
borateurs, G., prêté la main à une escroquerie commise
par K., transférant ce montant à un certain S., alors
qu'il était destiné selon K. à l'achat d'un appartement à
Paris. Le témoin G. a toutefois joué un rôle apparemment très secon-
daire dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les intéressés
le jour en question, lesquelles se sont déroulées en partie tout au moins
dans leur langue commune, l'arabe, inconnue du témoin G.. La situation
de fait n'a ainsi pas été éclaircie suffisamment s'agissant notamment de
ce que G. a ou non compris. Or, il appartenait au deman-
deur d'apporter la preuve que la banque défenderesse avait consciemment
participé à la prétendue infraction ou fait preuve d'une négligence dont
elle répondrait, voire violé ses obligations contractuelles.
Tel n'a pas été le cas, et ceci sans qu'il y ait lieu d'examiner
la situation juridique existant, eu égard à la qualité dudit employé. Du
moment que l'on ignore le rôle qui a été celui de G. lors
de la discussion controversée et sa compréhension des termes de celle-ci,
on ne saurait retenir que la responsabilité de la banque défenderesse soit
sur ce point engagée.
e) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse
d'avoir à tort refusé de lui transférer la somme de 10'000 £ conformément
à l'ordre donné par K., suite à un prêt consenti à ce dernier
par H.. A tort. Si un montant de 10'000 £ est effectivement
parvenu sur le compte de K. selon ordre de paiement de celui-ci
du 27 octobre 1990 (D.8/8), la banque était toutefois en droit d'invoquer
compensation, comme elle l'a fait, étant alors créancière de K., ainsi
que cela ressort de l'article 8 des conditions générales de la banque
(D.2/15, 8/12-13).
f) On ne saurait davantage tirer un quelconque argument du cas
A., qui a ses caractéristiques propres et doit faire l'objet d'une
appréciation, voire d'un jugement pour lui-même.
Ainsi aucune violation contractuelle ne peut être imputée à la
société défenderesse s'agissant de la manière dont elle a rempli ses obli-
gations. Il en va de même, à plus forte raison, d'un éventuel comportement
délictuel, nullement prouvé.
4. Il y a par ailleurs lieu de retenir que suite au non-paiement de
l'échéance du 31 décembre 1991, selon prêt hypothécaire du 26 février 1990
(D.8/1), la banque défenderesse était en droit de dénoncer au rembourse-
ment ledit prêt, ce qu'elle fit le 13 juillet 1992 (D.8/4). Le demandeur
ne le nie plus, se limitant pour sa défense à invoquer compensation avec
la créance en dommages-intérêts qu'il estime avoir à l'égard de la Banque X. et à
contester sur certains points le décompte tel qu'il est présenté.
Ainsi sur le principe l'action en libération de dette doit être
rejetée, faute par le demandeur d'avoir prouvé que la responsabilité de la
défenderesse était engagée.
5. S'agissant du montant dû à la défenderesse, la situation se
présente comme suit.
Au 31 décembre 1991 le demandeur devait à la défenderesse la
somme de 212'000 francs en capital, soit 200'000 francs et 12'000 francs,
si l'on ne tient pas compte du montant de 3'015 francs réclamé au titre
d'amortissement (D.2/25c). A ce montant, il y a lieu d'ajouter les inté-
rêts dus au 31 décembre 1991 par 17'785 francs.
Pour les années postérieures, les décomptes ne sont ni limpides,
ni incontestés. Le tribunal doit ainsi procéder à certains égards à une
appréciation, fondée sur les documents en sa possession, voire sur les
montants admis par l'une ou l'autre des parties. Il retiendra ainsi que
pour 1992 le demandeur doit à la banque défenderesse la somme de 17'025
francs, montant qui ressort de l'avis de débit, déposé par le demandeur
lui-même (D.2/23) et qui dans un premier temps en tous les cas ne parais-
sait pas contesté (réplique, allégué 79).
En 1993, les intérêts par 14'479.60 francs ont été payés, ce
qui n'est pas contesté (D.2/25d).
A fin 1993, c'est ainsi un montant de 246'810 francs, soit
212'000 francs plus 17'785 francs plus 17'025 francs, qui était dû à la
défenderesse, sans tenir compte de l'annuité 1993 qui a été réglée direc-
tement.
Dans la mesure où, se fondant sur l'article 8 de ses conditions
générales, la banque défenderesse a réalisé des titres du demandeur pour
un montant de 50'160.50 francs (D.2/20 ss, 8/43a ss) - une partie par
6'962.95 francs étant utilisée pour résorber le découvert du compte privé
H., tandis qu'une autre, par 5'158.55 francs était versée sur le
compte privé H. -, il y a lieu d'imputer la somme de 38'039 francs
sur le montant dû de 246'810 francs.
C'est ainsi un montant de 208'771 francs qui restait dû par le
demandeur à la banque défenderesse au 31 décembre 1993. Le demandeur re-
quiert quant à lui l'imputation d'une somme de 43'197.55 francs (conclu-
sions en cause, p.18). Il ressort toutefois des pièces déposées par la
banque qu'un montant de 5'158.55 francs a bien été versé sur le compte
H. comme celle-ci l'allègue (D.8/43a).
Ultérieurement, soit dès 1994, le demandeur a calculé le taux de
l'intérêt qu'il reconnaissait devoir à la banque défenderesse sur une base
de 5,75 et 6,25 %, se fondant sur la lettre du 23 février 1993 de la Banque X. à
Me Ribaux (D.17).
La société défenderesse ne prouve pas à satisfaction de droit
qu'un taux supérieur devrait être appliqué, restant peu explicite dans ses
décomptes, auxquels elle a au surplus apporté différentes modifications.
Les intérêts hypothécaires seront dès lors calculés sur la base du taux
admis par le demandeur, à compter du 1er janvier 1994.
6. Il y a ainsi lieu formellement de rejeter l'action en libération
de dette à concurrence du montant dû de 208'771 francs avec intérêts à
5,75 % sur la somme de 200'000 francs et de 6,25 % sur la somme de 8'771
francs à compter du 1er janvier 1994 et de l'accepter pour la différence
entre le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée
(221'928.35 francs avec intérêts) et le montant susmentionné (208'771
francs avec intérêts), en constatant ainsi que le demandeur ne doit pas à
la Banque X. ce montant. Les autres conclusions doivent pour le surplus être
rejetées.
Vu le sort de la cause, le demandeur succombant sur l'essentiel,
il supportera les frais et dépens de la procédure. Il n'y a toutefois pas
lieu de faire application de l'article 144 CPC, celui-ci ne pouvant être
qualifié de téméraire.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette l'action en libération de dette à concurrence du montant de
208'771 francs avec intérêts à 5,75 % sur la somme de 200'000 francs et
de 6,25 % sur la somme de 8'771 francs à compter du 1er janvier 1994.
2. Dit que le demandeur ne doit pas à l'Union de Banques Suisses la diffé-
rence entre le montant à concurrence duquel la mainlevée a été pronon-
cée - 221'928.35 francs avec intérêts - et le montant susmentionné de
208'771 francs avec intérêts.
3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Condamne le demandeur aux frais de la procédure, qui se présentent
comme suit :
frais avancés par le demandeur fr. 8'900.-
frais avancés par la société défenderesse fr. 80.-
total fr. 8'980.-
===========
5. Condamne le demandeur à verser à la société défenderesse une indemnité
de dépens de 12'000 francs.
Neuchâtel, le 5 mai 1997