A.      La société en commandite P. (demanderesse), à Stuttgart, a signé avec la société O. SA [...] en 1966 un premier contrat de représentation exclusive  portant sur la représentation et la vente sous la marque O. d'appareils de me-

sures. Le 15 février 1980, elle a signé un second contrat de représenta-

tion exclusive pour l'Allemagne du sud pour tous les produits vendus sous

la marque O. avec la société M. [...] (défenderesse)

qui avait repris la société O. (D3/1).

 

        Selon l'article 13 du contrat, celui-ci était conclu pour une

durée indéterminée et pouvait être résilié pour la fin de l'année civile

moyennant respect d'un délai de résiliation de douze mois. Il prévoyait

notamment à son article 14 que si M. procédait à une résiliation

ordinaire, sans qu'il n'existe un motif de résiliation extraordinaire,

P. était en droit d'obtenir un dédommagement de M..

 

B.      Par contrat du 26 février 1993, M. SA a remis à la socié-

té S. SA les activités du Centre de Profit O., dont la liste

suivait, ainsi que les éléments s'y rapportant, dont les relations de

vente et de distribution (art.1, D7/1). L'article 5 précisait à ce sujet :

 

 

          "Pour autant que les cocontractants soient d'accord, S.

           reprend à la Date Valeur les contrats de ventes (carnets de

           commandes) ainsi que les relations de distribution et de re-

           présentation du Centre de Profit selon Annexe 2 à jour à la

           Date Valeur [...]. S. et M. conviennent, quand et

           comment les cocontractants doivent être informés du transfert

           des activités O. à S.. Au cas où un cocontractant

           n'accepterait pas le nouveau partenaire, M. continuera

           de livrer les produits pendant la durée du contrat et résiliera

           ledit contrat le plus rapidement possible. Pour de telles li-

           vraisons, les produits seront retirés chez S. qui accepte de

           les livrer à M.. M. ne garantit pas la solvabili-

           té de ses clients."

 

        Lorsqu'elle a eu connaissance de la transaction, la société de-

manderesse demanda des précisions par lettre du 5 avril 1993. Elle fit

alors valoir son droit à un dédommagement selon l'article 14 du contrat du

15 février 1980 (D3/3).

 

        Par lettre du 6 avril 1993 à M., la demanderesse souhai-

ta que les parties puissent en discuter, proposant d'informer leur clien-

tèle de la situation par une lettre officielle (D3/4, voir également 3/5).

 

        Par lettre du 15 avril, M. a informé la demanderesse de

la vente des activités O. à S. avec effet au 1er mai 1993 en

mentionnant que celle-ci était prête à reprendre les relations de vente et

de distribution. Elle demandait à la demanderesse de manifester son accord

en signant et en lui retournant la lettre en question (D3/6).

 

        Le 15 avril, le représentant de la demanderesse, X.

, rencontra un des directeurs de S.. Par courrier du 16 avril

la demanderesse confirma qu'elle était prête à collaborer avec S. sur

la base d'un contrat correspondant à celui passé avec M., dont le

texte pourrait être repris. Elle réservait toutefois ses droits à l'égard

de M. (D3/8).

 

        Ultérieurement, soit le 25 avril 1993, la demanderesse a soumis

à M. un projet de lettre à l'intention de sa clientèle, destinée à

informer cette dernière du changement de situation, demandant à la défen-

deresse son avis à ce sujet (D7/4, 5). Celle-ci ne répondit pas par écrit.

En revanche, une réponse orale a été donnée, par téléphone, le chef du

marketing et de la vente de M., J., indiquant

que celle-ci "jouait", qu'il n'y avait pas de problème (D13, 14, 17).

 

C.      Par la suite, la demanderesse a continué à travailler avec S.

(D13 p.1 § 4, D15, 17 p.1). L'ampleur de cette collaboration n'a pas été

déterminée. Le représentant de la demanderesse mentionne à ce sujet :

 

          "Il y a eu une diminution importante dans la vente des produits

           O. due aux difficultés conjoncturelles rencontrées ces

           dernières années. En 1993 et 1994, nos ventes ont ainsi été

           plus faibles qu'en 1991 et 1992. J'ai de la peine à préciser

           la réduction du chiffre d'affaires qui a été le nôtre, peut-

           être d'environ un million DM pour les produits O. en

           1993. C'est toutefois approximatif" (D17).

 

        L'un des directeurs de S. SA, D., mentionne égale-

ment des difficultés conjoncturelles rencontrées en Allemagne, Italie et

Espagne pour les produits O., ceci dès 1992 - 1993 (D16 p.2).

 

D.      Par mémoire du 18 février 1994, P. a ouvert action devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal con-

cluant à la condamnation de M. SA à lui payer la somme de 549'000.-

FS plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de

frais et dépens. Elle fait valoir que toute modification du contrat du 15

avril 1980 exigeait la forme écrite, qu'elle n'a nullement donné son ac-

cord à une telle modification, qu'elle n'a pas davantage, par acte con-

cluant, souscrit au transfert dudit contrat à S.. Bien au contraire,

elle a à plusieurs reprises indiqué qu'elle ne pouvait sans autre agréer à

un changement de partenaire contractuel. Si elle continue à représenter

plus ou moins chaotiquement les produits O., ce n'est pas parce

qu'elle a souscrit au transfert, mais parce qu'elle veut éviter d'augmen-

ter son dommage et causer du tort à sa clientèle. Implicitement  et taci-

tement, M. a, selon elle, résilié le contrat de représentation ex-

clusive. Du moment qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à son

comportement, elle a droit à l'indemnité de résiliation prévue à l'article

14 du contrat. Compte tenu des livraisons faites et des chiffres d'af-

faires réalisés, elle a droit à une indemnité totale de 549'000.-- francs.

 

E.      M. SA conclut au rejet de la demande sous suite de frais,

dépens et honoraires. La société défenderesse fait valoir qu'ainsi que

dans le contrat d'agence, l'indemnité de clientèle de l'article 14 du con-

trat est une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à

l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la

fin du contrat du fait de l'augmentation de sa clientèle. Il appartenait à

la demanderesse de prouver que la défenderesse avait résilié le contrat de

représentation exclusive, ce qui n'est pas le cas. La société demanderesse

avait également à prouver qu'elle avait continué de tirer profit de la

prospection de la demanderesse en matière de clientèle, ce qui n'est pas

davantage le cas. Aucune indemnité n'est due lorsque, comme en l'espèce,

la même représentation est poursuivie sur le même territoire et pour les

mêmes clients avec un nouveau mandant. La situation visée par l'article 14

du contrat de représentation exclusive liant les parties n'est pas réali-

sée. En conséquence, cette indemnité n'est pas due. L'action est abusive

et la demanderesse téméraire.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse est de 549'000 francs en capital. Elle

fonde la compétence d'une des cours civiles du Tribunal cantonal.

 

2.      Les parties ont conclu un contrat de représentation exclusive.

Il s'agit d'un contrat sui generis (ATF 78 II 33, JT 1952 I 492, Tercier,

les contrats spéciaux, N.5884). Il comprend notamment des éléments du con-

trat de vente à livraisons successives et du contrat d'agence. Contraire-

ment à l'agent, le représentant exclusif agit toutefois en son propre nom

et pour son propre compte (ATF 107 II 222, JT 1981 I 620; 103 II 129, 1978

I 150).

 

3.      S'agissant du contrat d'agence, l'article 418u CO dispose, que

lorsque l'agent, par son activité a augmenté sensiblement le nombre des

clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit

effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du

contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit iné-

quitable, à une indemnité convenable, qui ne peut leur être supprimée par

convention. Selon la jurisprudence, l'indemnité pour la clientèle ne cons-

titue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies

par l'agent en cours de contrat, mais représente une compensation de la

valeur commerciale, dont le mandant peut continuer de profiter après la

fin du contrat. L'agent doit établir non seulement l'augmentation du

nombre des clients, mais aussi le profit qui en découle pour le mandant.

On ne saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent

peut conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la

même branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280,

JT 1978 I 219).

 

        En ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la

jurisprudence considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe

pas par analogie à ce contrat (ATF 88 II 169). Le Tribunal fédéral

précisait alors qu'il est nouveau et exceptionnel dans le système du droit

civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer

son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du

contrat alors que celui-ci a pris fin, que cette innovation controversée

ne devait pas être étendue, qu'on en viendrait vite, par identité de

motifs, à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après

son expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire,

employé, chef de vente, TC), qu'ainsi l'article 418u CO créait en faveur

de l'agent un privilège dont ne bénéficiaient pas les autres partenaires.

 

        En l'espèce, la demanderesse ne saurait ainsi prétendre à une

quelconque indemnité fondée sur l'article 418u CO.

 

4.      Il y a dès lors lieu d'examiner si la société demanderesse peut

prétendre à être indemnisée en application de l'article 14 du contrat du

15 février 1980 et de manière plus générale des dispositions générales du

droit des obligations.

 

        L'article 14 prévoit qu'en cas de résiliation ordinaire,

P. peut exiger après la fin des relations contractuelles une in-

demnité compensatoire (Ausgleichzahlung) pour la clientèle que P. a

apporté à M. (für den für M. durch P. geschaffenen Kundenkreis), indemnité qui équivaut au 70 % de la moyenne annuelle des commissions versées (ausgerichteten) pendant les cinq dernières années. A son article 13 § 3, le contrat mentionne notamment qu'en cas de modification essentielle dans le personnel, la structure et la propriété de P., M. peut décider si elle souhaite poursuivre le nouveau

contrat ou y mettre fin sans égard à la durée du contrat ou aux délais de

résiliation. Si des modifications correspondantes interviennent chez

M., il ne peut être mis fin de la même manière au contrat (so kann

dadurch keine Beendigung des Vertrages abgeleitet werden). Le contrat peut

par ailleurs être en tout temps modifié selon entente entre parties,

lorsque la situation économique, juridique ou politique exige une adap-

tation (art.13 § 4).

 

5.      Selon l'article 18 CO pour apprécier la forme et les clauses

d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des

parties. Si celle-ci ne peut être établie, on tablera sur la volonté pro-

bable des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat

s'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclu-

sion. Dans ce cadre, le juge recherche la solution la plus appropriée aux

circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu

une autre. En règle générale, les règles dispositives de la loi sauve-

gardent de manière satisfaisante les intérêts des parties. Le contractant

qui entend y déroger doit manifester nettement sa volonté (ATF 115 II 264c

5a, JT 1990 I 61 et réf.). Enfin en cas de doute, les clauses ambiguës

s'interprètent au détriment de leur auteur (ATF 118 II 344 et les réfé-

rences, 117 II 609, JT 1992 I 739 et les références).

 

6.      Un dédommagement ne peut être envisagé qu'en cas de résiliation

du contrat par M..

 

        On peut sérieusement se demander si cette dernière a résilié le

contrat qui la liait à la demanderesse. M. a informé de la reprise

de ses activités O. par S. (D3/6). Il avait par ailleurs été

convenu entre M. et S. qu'au cas où un cocontractant n'accepte-

rait pas le nouveau partenaire, M. continuerait de livrer les pro-

duits pendant la durée du contrat et résilierait celui-ci le plus rapide-

ment possible. Pour de telles livraisons, les produits seraient retirés

chez S. qui accepte de les livrer à M. (art.5 du contrat, D/7a).

On ignore toutefois dans quelle mesure M. a informé la demanderesse

de cette possibilité et à quel moment. La question de savoir s'il y a eu

résiliation, de droit ou de fait, peut toutefois rester indécise, compte

tenu des éléments ci-après.

 

7.      S'agissant du sens à donner à l'article 14 du contrat du 15 fé-

vrier 1980, on ne saurait y voir une clause pénale, soit une convention

accessoire destinée avant tout à assurer l'exécution d'une obligation

principale et ceci indépendamment d'un quelconque dommage. Tel n'est cer-

tainement pas le cas en l'espèce. Bien plus, on peut se demander s'il se-

rait admissible de limiter dans ce domaine le droit à la résiliation par

le biais d'une peine conventionnelle (voir à ce sujet ATF 104 II 108, JT

1980 I 77, JT 1980 II). Il y a ainsi lieu de replacer cette clause dans le

cadre de l'inexécution des obligations des articles 97 ss CO, voire de

l'article 418u CO qui, s'il  ne trouve en matière de représentation exclu-

sive, ainsi qu'on l'a vu, une application ni directe, ni même analogique,

peut toutefois donner certains éléments  d'interprétation. On relèvera que

la société demanderesse elle-même se réfère aux dispositions générales du

CO, soit à l'article 97, qui mentionne en cas d'inexécution d'une obliga-

tion ou d'exécution imparfaite l'obligation pour le débiteur de réparer le

dommage en résultant. Dans l'optique de  l'article 97 CO, il n'y a lieu à

dédommagement que lorsqu'il y a préjudice. La situation n'est pas totale-

ment différente dans la perspective de l'article 418u CO, même si l'accent

est alors mis sur le profit du mandant et non sur le préjudice du repré-

sentant. Ces deux notions ne sont toutefois pas toujours étrangères l'une

de l'autre. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre l'existence

d'un tel profit et par conséquent octroyer une indemnité pour la clientèle

si l'agent peut conserver ladite clientèle dans une nouvelle repré-

sentation dans la même branche et sur le même territoire et continuer ain-

si à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219).

 

        Tel est le cas. Postérieurement à la reprise des activités

O. par S., la demanderesse a continué de travailler avec cette

dernière ainsi que cela a été confirmé (D13, 15, 17), tandis que M.

arrêtait toute activité O.. Pouvant garder toute sa clientèle dans

une représentation dans la même branche et sur le même territoire, la de-

manderesse n'a subi aucune conséquence négative du changement intervenu,

continuant de tirer profit de la clientèle qu'il a pu créer. Aucun élément

concret n'a en tous les cas été rapporté à ce sujet. Le représentant de la

demanderesse affirme, il est vrai, que S. lui fait concurrence, ce que

celle-ci comme M. contestent (D/13, 16). En tous les cas, force est

de constater que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants à ce sujet,

- on notera au contraire qu'à aucun moment dans les contacts avec S. la

demanderesse n'a fait une réserve quelconque au sujet de sa collaboration

avec cette dernière -, de même que rien ne permet de retenir, ce qui n'est

d'ailleurs pas allégué, que la société demanderesse n'aurait pas pu

obtenir les pièces O. dont elle avait besoin dans le cadre de sa

représentation exclusive.

 

        Ainsi, envisagée sous l'angle de l'art. 97 CO ou dans l'optique

du 418u CO, la demande doit être rejetée.

 

     

8.      Déboutée, la société demanderesse supportera les frais et dépens

de la procédure. Les honoraires du mandataire de la société défenderesse

ne doivent pas être mis à sa charge, en application de l'article 144 CPCN,

du moment que la demande ne peut malgré tout être considérée comme témé-

raire au sens de cette disposition .

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne la société demanderesse aux frais et dépens de la procédure

   arrêtés ainsi qu'il suit :

 

   Frais avancés par la société demanderesse              Fr. 11'015.--

   Frais avancés par la société défenderesse              Fr.    135.--

   Dépens alloués à la société défenderesse               Fr. 15'000.--

   Total                                                  Fr. 26'150.--

 

Neuchâtel, le 8 mai 1995

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges