A. Le 20 avril 1992, M. , domiciliée à Paris, son ami N. et le père
de ce dernier, O. , se sont rendus à La Sagne afin de faire une promenade
à cheval. A cet endroit, ils sont allés au manège de W. , qui loue des
chevaux à divers intéressés pour des promenades accompagnées. Un groupe
d'enfants et d'adolescents de la fondation X. était également présent,
accompagné par Madame L. , éducatrice qui montait des chevaux du manège de
W. lorsqu'elle était jeune, ainsi que de Madame F. , qui monte à cheval
depuis plusieurs années et qui se rendait de temps en temps au manège
précité.
Toutes ces personnes, c'est-à-dire environ 12 au total, sont
parties accompagnées des deux filles de W. , âgées de 17 et 20 ans.
Au cours de la promenade, une des jeunes filles de la fondation
X. a été effrayée par le fait que son cheval s'est roulé dans la neige.
Madame F. a fait une chute. Plus tard, un accident s'est produit qui a
entraîné la chute d'un des cavaliers, B. , et de M. qui a été
déséquilibrée, a heurté le sol de la tête et été blessée au visage,
notamment à la hauteur de l'oeil droit et du nez.
Transportée en ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
M. a été examinée par la Doctoresse G. , ophtamologue, qui l'a dirigée,
compte tenu de la gravité de ses blessures qui nécessitaient une
reconstruction chirurgicale, vers l'Hôpital cantonal de Genève. Dans cet
établissement, les plaies du visage de M. ont été suturées, sous
anesthésie. La blessée a ensuite été transférée à la Clinique générale
Beaulieu où elle est restée hospitalisée durant 48 heures. Puis, elle a
été rapatriée et conduite à l'Hôpital Broussais à Paris où elle a été
admise dans le service ORL dans lequel elle est restée du 22 avril au
4 mai 1992. Par la suite, M. a dû subir encore trois interventions
chirurgicales, en septembre 1993, février 1994 et janvier 1995.
Le 18 mai 1992, par son mandataire, elle a écrit à W. pour lui
demander de reconnaître sa responsabilité dans l'accident. Ce dernier a
contesté toute faute et responsabilité de sa part, en lui communiquant
toutefois le nom de son assurance responsabilité civile, la compagnie d'assurances Z. .
Les pourparlers de règlement amiable de l'affaire entre
l'assurance responsabilité civile et M. ont échoué.
B. et W. ont signé une déclaration de renoncer à invoquer la
prescription valable jusqu'au 20 avril 1994.
B. Le 16 mars 1994, M. a ouvert action contre W. et B. ,
concluant à la condamnation des consorts défendeurs à lui payer, à titre
solidaire, le montant de 83'783 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le
dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de sa demande, M. allègue que l'accident lui a causé
un tort considérable dans la mesure où elle a été dans l'incapacité
d'exercer son activité lucrative pendant plus d'un an et où sa capacité de
gain est diminuée, l'aspect physique étant important dans sa profession,
puisqu'elle est active dans le domaine du spectacle. Compte tenu de
l'accident, elle a dû annuler des contrats qui avaient été passés ce qui
lui a causé une perte de 34'783 francs. Elle venait de créer une société
d'événementiel artistique s'occupant de l'organisation de divers fêtes et
événements pour des entreprises et des privés, de sorte que son dommage à
ce titre est difficile à chiffrer. Elle estime néanmoins qu'elle a subi de
ce fait une perte de gain de 25'000 francs, vu notamment son incapacité de
travail en 1992.
Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, esthétique
et professionnel important de sorte qu'une indemnité de tort moral de
20'000 francs doit lui être allouée.
Elle réclame enfin 4'000 francs à titre de participation aux
honoraires d'avocat avant procédure.
Elle fait valoir que B. a commis un acte illicite en ne
respectant pas les règles élémentaires de prudence en passant au galop
pour dépasser son cheval, ce qui l'a l'effrayé, de sorte qu'il est parti
au galop, la déséquilibrant et provoquant sa chute.
Elle reproche à W. de n'avoir pas pris les précautions
nécessaires pour organiser la promenade, en ne formant pas deux groupes
alors que les cavaliers qui voulaient louer des chevaux étaient de niveau
différent, en ne donnant pas les instructions nécessaires aux débutants,
notamment s'agissant des précautions à prendre pour effectuer un
dépassement, et en laissant ce groupe très hétérogène de 12 personnes
partir sous la seule surveillance de ses deux filles. Au surplus, il
n'aurait pas dû donner un cheval aussi fougueux à N..
Le 5 janvier 1995, la demanderesse a augmenté ses conclusions
les portant à 85'210 francs, réclamant le paiement de la part non prise en
charge par les assurances de 50 séances de chiropractie nécessaires pour
soulager ses névralgies cervicales en relation directe avec le traumatisme
résultant de l'accident de cheval, soit 1'437 francs. Elle demande
également à ce que les intérêts sur l'indemnité de tort moral partent du
jour de l'accident.
C. Les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de
frais et dépens. S'agissant de la modification des conclusions, ils
estiment que les moyens sont invoqués tardivement et que les nouvelles
conclusions sont irrecevables.
En substance, B. fait valoir qu'il n'avait pratiqué
l'équitation qu'en de très rares occasions et qu'il s'est montré très
prudent pendant toute la promenade respectant scrupuleusement les
consignes qui lui avaient été données. Tel n'a pas été le cas en revanche
de N. et M. qui avaient déclaré qu'ils savaient monter à cheval, étaient
équipés de bottes et de pantalons de cheval, de même que de cravaches, et
qui avaient demandé des chevaux qui ne "roupillaient pas". Ce faisant, ils
ont pris un risque, d'autant plus qu'ils ont fait galoper leurs chevaux et
que c'est en arrivant au galop pour dépasser son cheval de trop près que
M. a été déséquilibrée, qu'elle a lâché la bride de son cheval, a perdu
un étrier ce qui a effrayé son cheval qui s'est emballé et a pris le galop
heurtant au passage le cheval qu'il montait, ce qui a provoqué sa chute,
au cours de laquelle il s'est luxé une épaule. Il estime n'avoir commis
aucun acte illicite en relation avec le dommage prétendûment subi par la
demanderesse, qu'elle a causé par sa propre faute et en acceptant le
risque. Il ajoute que le dommage n'est pas établi, la demanderesse se
taisant en particulier sur les indemnités reçues de la part des assurances
sociales et le fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection
juridique.
W. fait valoir qu'il a remis aux cavaliers les chevaux qu'ils
demandaient en fonction de leur expérience en matière d'équitation, qu'il
a proposé de former deux groupes ce qui n'a pas été jugé nécessaire par N.
et M. , que les enfants X. étaient au nombre de six ou sept et encadrés
de Madame L. qui monte bien. Il reproche à N. et M. de n'avoir pas
respecté les consignes de ses filles en adoptant un comportement
dangereux, faisant galoper leurs chevaux. Il estime que l'accident est dû
au comportement fautif de M. et N.. Par ailleurs, il considère n'avoir
pas été détenteur du cheval au moment de l'accident, ce dernier étant sous
la garde de M. , qui en disposait et était en mesure de prêter l'attention
nécessaire, en cavalière expérimentée. Il fait également valoir que le
comportement de M. et N., qui ont accepté le risque en faisant galoper
les chevaux a, le cas échéant, rompu le lien de causalité adéquate. Enfin,
il estime que M. n'a pas fait la preuve du dommage invoqué.
Le 5 mai 1994, W. a dénoncé le litige à N., qui a déclaré
n'être pas concerné par l'affaire et dit qu'il ne se joindrait pas aux
débats ni n'interviendrait comme partie.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a
été ordonnée afin de déterminer les conséquences de l'accident sur l'état
psychologique, psychique et physique de M. . L'expertise a été confiée au
Professeur E. , du service universitaire de chirurgie plastique et
reconstructive du CHUV s'agissant des suites physiques, et au Professeur
H. , médecin chef de la policlinique psychiatrique universitaire à
Lausanne pour évaluer les conséquences de l'accident sur le plan
psychologique.
Dans son rapport, le Professeur E. note en substance
qu'actuellement l'état de la demanderesse est consolidé et qu'elle
présente des séquelles que l'on peut classer en trois groupes :
- celles qui engendrent une asymétrie du visage et qui sont la
persistance de léger degré d'énophtalmie, une asymétrie des
orifices narinaires ainsi qu'un effacement de la pommette
droite
- celles constituées de cicatrices qui existent à la paupière
supérieure, à la paupière inférieure, à la joue droite et au
philtrum,
- celles qui sont des troubles subjectifs au sujet desquels il
faut notamment retenir une hypoesthésie par lésions du nerf
sous-orbitaire se manifestant par une hypoesthésie qui peut
être fonctionnellement gênante, notamment par le fait qu'elle
ne perçoit plus correctement les contacts et les événements
dans le territoire de ce nerf qui comprend la joue et la face
latérale droite du nez (D.52 p.3 et 4).
Le Professeur H. explique en conclusion qu'après l'accident, la
demanderesse a probablement présenté un état anxio-dépressif lié à la
grave blessure narcissique subie et aux diverses interventions
chirurgicales (D.53).
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande
fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.
2. Il sera examiné en premier lieu la demande en tant qu'elle est
dirigée contre B. .
Aux termes de l'article 41 al.1er CO, celui qui cause, d'une
manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par
négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un principe
général du droit non écrit qui joue un rôle cardinal en matière de
responsabilité civile : "celui qui crée un état de choses dangereux pour
autrui est tenu de prendre les mesures de protection commandées par les
circonstances pour empêcher un dommage de se produire (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, Staempfli, 2e édition p.450-451 et les
références citées)".
En l'espèce, il s'agit de déterminer si B. a créé un état de
fait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la
protection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure
d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B. a adopté un
comportement dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop
près, le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu
l'accident, c'est M. qui a dépassé, au galop, le cheval de B. passant
près de lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L.
D.31, F. D.32). B. donne une version identique (D.20). Certes, les
témoins ne sont pas unanimes sur le point de savoir si les deux chevaux,
ou un seul, ont fait un écart et, si oui, lequel. La cause de l'accident
est cependant l'arrivée du cheval monté par M. au galop dépassant le
cheval conduit par B. qui ne galopait pas.
Certes, le témoin O. a déclaré qu'il se trouvait à hauteur du
cheval de M. , à 5 mètres d'elle, et qu'ils étaient au petit trot, au
moment où un autre cheval a passé au galop entre le sien et celui de M.
qui a fait un écart, ce qui a fait basculer sa cavalière qui est tombée
sur la face (D.29). Cette version des événements est non seulement
contraire à celle des témoins L. et F. et du défendeur B. , mais M.
elle-même a dit que son cheval était parti au galop avant l'accident, sans
qu'elle le veuille. Elle n'a pu décrire l'événement exactement (D.19).
Dans ces conditions, le témoignage d'O. , isolé, n'apparaît pas
déterminant. Au surplus, dans sa déclaration à la compagnie d'assurances Z. , M.
avait expliqué qu'un cavalier lui avait coupé la route provoquant sa chute
(D.2/1). B. pour sa part a toujours donnée la même version des événements
(D.21/1,2).
Il n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté
que M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de
causalité avec la survenance de l'accident.
Il s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée.
3. En second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant
qu'elle est dirigée contre W. .
Aux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé
par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne
prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par
les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se
produire.
Le détenteur est toute personne physique ou morale qui dispose
en fait de l'animal dans son intérêt et celui de ses deniers. Sont notam-
ment des détenteurs, le propriétaire, l'usufruitier, le fermier, le
locataire qui exercent un pouvoir sur l'animal et en tirent profit. La
durée de la détention ne fait rien à l'affaire : le cavalier qui loue un
cheval pour une promenade d'une heure peut en être le détenteur si le
dommage causé résulte d'un défaut de surveillance à lui imputable (Engel,
op cit., p.542 et les références citées; ATF 104 II p.23, 25, JT 1979 I
p.2, 4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur
l'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues
pour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les
références citées).
La preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est
strictement appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le
détenteur ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais
seulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit.,
p.543; RJN 1980-81 p.62).
La première question à examiner est ainsi celle de savoir qui de
W. et de M. était le détenteur de l'animal au cours de la promenade et
par conséquent au moment de l'accident. En l'occurrence, N. a demandé des
chevaux qui ne "roupillaient" pas pour lui et M. . Ces deux cavaliers
étaient équipés de pantalons et de bottes d'équitation et munis d'une
cravache. N. s'était rendu au manège quelques fois mais M. n'en était en
tous les cas pas une habituée, s'y étant rendue au mieux une fois selon
les dires de N. (D.28). W. n'avait ainsi pas pu constater lui-même ses
compétences de cavalière. La promenade était accompagnée des deux filles
de W. qui devaient donner des consignes. Y. fille de W. a à tout le
moins essayé de le faire s'agissant de N. lui disant de cesser de galoper
comme il le faisait, ce qui était dangereux vu notamment l'état du
terrain, glissant. N. n'a pas tenu compte de cette remarque (D.30). Dans
ces circonstances, on doit admettre que W. est resté détenteur des
chevaux pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires
(art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II
p.23, 25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine
(Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band
II/1, Schulthess, 1987, note 100).
Il convient dès lors d'examiner si W. a rapporté la preuve
libératoire de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe
était très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont
certains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas
tous entre eux. La plupart d'entre eux n'étaient jamais venus dans le
manège de W. . Il n'était pas imprévisible que les cavaliers plus
expérimentés ne s'impatientent devant la lenteur et les craintes des
autres cavaliers et ne puissent résister à l'envie de faire galoper leur
cheval. Même si les deux filles de W. ont l'habitude des chevaux et
qu'elles accompagnent couramment les cavaliers dans les promenades, il
n'était non plus imprévisible que, vu leur jeune âge, elles rencontrent
des difficultés à faire respecter les instructions qu'elles donnaient,
comme cela s'est produit s'agissant de N.. Le comportement de ce dernier a
eu pour effet qu'il n'a pu arrêter son cheval à temps ce qui a provoqué la
chute, sans gravité heureusement, de F. (D.28, 31, 32). L'accident
intervenu plus tard qui a causé les lésions de la demanderesse a
également impliqué une personne du groupe "M./N." et une du groupe de la
fondation X. . Il apparaît ainsi que le manque d'homogénéité des
promeneurs constituait un risque et que W. n'a pas pris les mesures
nécessaires pour éviter sa réalisation en ne formant pas de son propre
chef deux groupes, mais en demandant seulement aux intéressés s'ils le
souhaitaient. Dans la mesure où il a posé la question, on peut admettre
qu'il envisageait que la cohabitation de ces deux types de cavaliers
poserait des problèmes et ne serait pas sans danger. Il ne pouvait, comme
il l'a fait, laisser les promeneurs eux-mêmes décider. W. ne prétend du
reste pas que la formation de deux groupes n'aurait pas évité la
survenance de l'accident en cause. On doit au contraire admettre que, dans
un groupe plus homogène et mieux encadré, les cavaliers plus expérimentés
auraient pu faire galoper leur cheval sans gêner les autres ou risquer
d'être gênés par eux et avec plus de sécurité. Il ne leur aurait pas été
interdit de galoper dans de telles conditions.
Par ailleurs, le dossier n'établit pas que M. aurait eu un
comportement tel qu'elle est responsable ou co-responsable de l'accident.
Certes, elle arrivait au galop, mais on ignore si un cheval a fait un
écart et, si oui, lequel. Au surplus, Y. fille de W. , dans son
interrogatoire, a expliqué qu'elle avait donné des consignes à N. et s'est
plaint du comportement de ce dernier et non pas de celui de M. (D.30).
Enfin, au moment de l'accident, M. et N. étaient séparés.
Il s'ensuit que W. doit répondre du dommage en sa qualité de
détenteur de l'animal.
4. Il s'agit ainsi de déterminer le dommage subi par la
demanderesse. Selon l'article 46 CO, elle a droit aux dommages-intérêts
qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée
à son avenir économique. Elle a également droit à une indemnité équitable
à titre de réparation morale (art.47 CO). Font également partie du dommage
les frais de traitement à la charge de la demanderesse.
Selon l'article 42 al.1er CO, la preuve du dommage incombe au
demandeur. L'alinéa 2 de cette disposition dispose que lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge doit le déterminer
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée.
Afin de prouver la perte de gain résultant de son incapacité de
travail, la demanderesse a déposé divers documents (contrats, fiches de
rémunération) pour les années 1987, 1989, 1990, 1991 et début 1992. Elle a
produit des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de
leur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les
années 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels
elle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas
à déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible
notamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire
si la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation
pour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir
bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements
se font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le
cas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de
bénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant
l'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en
raison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice
aurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette
déclaration. Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a
pas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de
travail. Sur ce point, la demande doit être rejetée.
Il en va différemment des frais de chiropractie qui sont
attestés par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce
titre est admissible. La modification des conclusions de la demande
déposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est
intervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995
(art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la
demanderesse à W. est dû. Les intérêts sur cette somme courent dès la
modification des conclusions, à savoir dès le 5 janvier 1995.
Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles
une indemnité équitable à titre de réparation morale. En l'occurrence,
M. a souffert physiquement des lésions graves qui lui ont été causées par
l'accident. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a dû subir
plusieurs opérations. Elle a également souffert moralement dans la mesure
où son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de
l'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de
ces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E. et
H. et il convient de retenir que l'accident est le seul facteur à prendre
en compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs
réclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien
fondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour
du jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit
dès le 16 mars 1994. (ATF 116 II 295, JT 1991 p.38).
La demanderesse réclame également 4'000 francs à titre de
participation aux honoraires de son mandataire avant procès. Selon la
jurisprudence, l'allocation de dommages-intérêts destinée à dédommager une
partie des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et
ne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de
procédure cantonal (ATF 97 II 267). Selon l'article 343 al.3 CPC, selon
les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le
juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation
aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe
librement le montant de cette indemnité. En conséquence, la demande sur ce
point doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que W. doit être condamné à verser
à M. le montant de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars
1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs.
5. La demande étant déclarée mal fondée en tant qu'elle est dirigée
contre B. , M. doit être condamnée à verser une indemnité de dépens à ce
dernier.
Vu le sort de la cause en tant qu'elle est dirigée contre
W. , la demanderesse l'emportant sur le principe, les frais seront
répartis par moitié entre chacune des parties et les dépens compensés.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. .
2. Condamne la demanderesse à verser à B. une indemnité de dépens de
5'000 francs.
3. Condamne W. à payer à M. la somme de 21'437 francs avec intérêts à 5
% l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995
sur 1'437 francs.
4. Répartit les frais de justice arrêtés à 6'680 francs et avancés comme
suit :
- frais avancés par la demanderesse fr. 6'430.--
- frais avancés par le défendeur W. fr. 95.--
- frais avancés par le défendeur B. fr. 155.--
____________
Total fr. 6'680.--
à raison de 1/2 à la charge de M. et de 1/2 à la charge de W. .
5. Dit que les dépens sont compensés entre M. et W. .
6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Neuchâtel, le 4 mai 1998
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges