A.      Le 20 avril 1992, M. , domiciliée à Paris, son ami N. et le père

de ce dernier, O. , se sont rendus à La Sagne afin de faire une promenade

à cheval. A cet endroit, ils sont allés au manège de W. , qui loue des

chevaux à divers intéressés pour des promenades accompagnées. Un groupe

d'enfants et d'adolescents de la fondation X.  était également présent,

accompagné par Madame L. , éducatrice qui montait des chevaux du manège de

W.  lorsqu'elle était jeune, ainsi que de Madame F. , qui monte à cheval

depuis plusieurs années et qui se rendait de temps en temps au manège

précité.

 

        Toutes ces personnes, c'est-à-dire environ 12 au total, sont

parties accompagnées des deux filles de W. , âgées de 17 et 20 ans.

 

        Au cours de la promenade, une des jeunes filles de la fondation

X.  a été effrayée par le fait que son cheval s'est roulé dans la neige.

Madame F.  a fait une chute. Plus tard, un accident s'est produit qui a

entraîné la chute d'un des cavaliers, B. , et de M.  qui a été

déséquilibrée, a heurté le sol de la tête et été blessée au visage,

notamment à la hauteur de l'oeil droit et du nez.

 

        Transportée en ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

M.  a été examinée par la Doctoresse G. , ophtamologue, qui l'a dirigée,

compte tenu de la gravité de ses blessures qui nécessitaient une

reconstruction chirurgicale, vers l'Hôpital cantonal de Genève. Dans cet

établissement, les plaies du visage de M.  ont été suturées, sous

anesthésie. La blessée a ensuite été transférée à la Clinique générale

Beaulieu où elle est restée hospitalisée durant 48 heures. Puis, elle a

été rapatriée et conduite à l'Hôpital Broussais à Paris où elle a été

admise dans le service ORL dans lequel elle est restée du 22 avril au

4 mai 1992. Par la suite, M.  a dû subir encore trois interventions

chirurgicales, en septembre 1993, février 1994 et janvier 1995.

 

        Le 18 mai 1992, par son mandataire, elle a écrit à W.  pour lui

demander de reconnaître sa responsabilité dans l'accident. Ce dernier a

contesté toute faute et responsabilité de sa part, en lui communiquant

toutefois le nom de son assurance responsabilité civile, la compagnie d'assurances Z. .

 

        Les pourparlers de règlement amiable de l'affaire entre

l'assurance responsabilité civile et M.  ont échoué.

 

        B.  et W.  ont signé une déclaration de renoncer à invoquer la

prescription valable jusqu'au 20 avril 1994.

 

B.      Le 16 mars 1994, M.  a ouvert action contre W.  et B. ,

concluant à la condamnation des consorts défendeurs à lui payer, à titre

solidaire, le montant de 83'783 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le

dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.

 

        A l'appui de sa demande, M.  allègue que l'accident lui a causé

un tort considérable dans la mesure où elle a été dans l'incapacité

d'exercer son activité lucrative pendant plus d'un an et où sa capacité de

gain est diminuée, l'aspect physique étant important dans sa profession,

puisqu'elle est active dans le domaine du spectacle. Compte tenu de

l'accident, elle a dû annuler des contrats qui avaient été passés ce qui

lui a causé une perte de 34'783 francs. Elle venait de créer une société

d'événementiel artistique s'occupant de l'organisation de divers fêtes et

événements pour des entreprises et des privés, de sorte que son dommage à

ce titre est difficile à chiffrer. Elle estime néanmoins qu'elle a subi de

ce fait une perte de gain de 25'000 francs, vu notamment son incapacité de

travail en 1992.

 

        Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, esthétique

et professionnel important de sorte qu'une indemnité de tort moral de

20'000 francs doit lui être allouée.

 

        Elle réclame enfin 4'000 francs à titre de participation aux

honoraires d'avocat avant procédure.

 

        Elle fait valoir que B.  a commis un acte illicite en ne

respectant pas les règles élémentaires de prudence en passant au galop

pour dépasser son cheval, ce qui l'a l'effrayé, de sorte qu'il est parti

au galop, la déséquilibrant et provoquant sa chute.

 

        Elle reproche à W.  de n'avoir pas pris les précautions

nécessaires pour organiser la promenade, en ne formant pas deux groupes

alors que les cavaliers qui voulaient louer des chevaux étaient de niveau

différent, en ne donnant pas les instructions nécessaires aux débutants,

notamment s'agissant des précautions à prendre pour effectuer un

dépassement, et en laissant ce groupe très hétérogène de 12 personnes

partir sous la seule surveillance de ses deux filles. Au surplus, il

n'aurait pas dû donner un cheval aussi fougueux à N..

 

        Le 5 janvier 1995, la demanderesse a augmenté ses conclusions

les portant à 85'210 francs, réclamant le paiement de la part non prise en

charge par les assurances de 50 séances de chiropractie nécessaires pour

soulager ses névralgies cervicales en relation directe avec le traumatisme

résultant de l'accident de cheval, soit 1'437 francs. Elle demande

également à ce que les intérêts sur l'indemnité de tort moral partent du

jour de l'accident.

 

C.      Les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de

frais et dépens. S'agissant de la modification des conclusions, ils

estiment que les moyens sont invoqués tardivement et que les nouvelles

conclusions sont irrecevables.

 

        En substance, B.  fait valoir qu'il n'avait pratiqué

l'équitation qu'en de très rares occasions et qu'il s'est montré très

prudent pendant toute la promenade respectant scrupuleusement les

consignes qui lui avaient été données. Tel n'a pas été le cas en revanche

de N. et M.  qui avaient déclaré qu'ils savaient monter à cheval, étaient

équipés de bottes et de pantalons de cheval, de même que de cravaches, et

qui avaient demandé des chevaux qui ne "roupillaient pas". Ce faisant, ils

ont pris un risque, d'autant plus qu'ils ont fait galoper leurs chevaux et

que c'est en arrivant au galop pour dépasser son cheval de trop près que

M.  a été déséquilibrée, qu'elle a lâché la bride de son cheval, a perdu

un étrier ce qui a effrayé son cheval qui s'est emballé et a pris le galop

heurtant au passage le cheval qu'il montait, ce qui a provoqué sa chute,

au cours de laquelle il s'est luxé une épaule. Il estime n'avoir commis

aucun acte illicite en relation avec le dommage prétendûment subi par la

demanderesse, qu'elle a causé par sa propre faute et en acceptant le

risque. Il ajoute que le dommage n'est pas établi, la demanderesse se

taisant en particulier sur les indemnités reçues de la part des assurances

sociales et le fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection

juridique.

 

        W.  fait valoir qu'il a remis aux cavaliers les chevaux qu'ils

demandaient en fonction de leur expérience en matière d'équitation, qu'il

a proposé de former deux groupes ce qui n'a pas été jugé nécessaire par N.

et M. , que les enfants X.  étaient au nombre de six ou sept et encadrés

de Madame L.  qui monte bien. Il reproche à N. et M.  de n'avoir pas

respecté les consignes de ses filles en adoptant un comportement

dangereux, faisant galoper leurs chevaux. Il estime que l'accident est dû

au comportement fautif de M.  et N.. Par ailleurs, il considère n'avoir

pas été détenteur du cheval au moment de l'accident, ce dernier étant sous

la garde de M. , qui en disposait et était en mesure de prêter l'attention

nécessaire, en cavalière expérimentée. Il fait également valoir que le

comportement de M.  et N., qui ont accepté le risque en faisant galoper

les chevaux a, le cas échéant, rompu le lien de causalité adéquate. Enfin,

il estime que M.  n'a pas fait la preuve du dommage invoqué.

 

        Le 5 mai 1994, W.  a dénoncé le litige à N., qui a déclaré

n'être pas concerné par l'affaire et dit qu'il ne se joindrait pas aux

débats ni n'interviendrait comme partie.

 

D.      Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été ordonnée afin de déterminer les conséquences de l'accident sur l'état

psychologique, psychique et physique de M. . L'expertise a été confiée au

Professeur  E. , du service universitaire de chirurgie plastique et

reconstructive du CHUV s'agissant des suites physiques, et au Professeur

H. , médecin chef de la policlinique psychiatrique universitaire à

Lausanne pour évaluer les conséquences de l'accident sur le plan

psychologique.

 

        Dans son rapport, le Professeur E.  note en substance

qu'actuellement l'état de la demanderesse est consolidé et qu'elle

présente des séquelles que l'on peut classer en trois groupes :

 

        - celles qui engendrent une asymétrie du visage et qui sont la

            persistance de léger degré d'énophtalmie, une asymétrie des

            orifices narinaires ainsi qu'un effacement de la pommette

            droite

 

        - celles constituées de cicatrices qui existent à la paupière

            supérieure, à la paupière inférieure, à la joue droite et au

            philtrum,

 

        - celles qui sont des troubles subjectifs au sujet desquels il

            faut notamment retenir une hypoesthésie par lésions du nerf

            sous-orbitaire se manifestant par une hypoesthésie qui peut

            être fonctionnellement gênante, notamment par le fait qu'elle

            ne perçoit plus correctement les contacts et les événements

            dans le territoire de ce nerf qui comprend la joue et la face

            latérale droite du nez (D.52 p.3 et 4).

 

 

        Le Professeur H.  explique en conclusion qu'après l'accident, la

demanderesse a probablement présenté un état anxio-dépressif lié à la

grave blessure narcissique subie et aux diverses interventions

chirurgicales (D.53).

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande

fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.

 

2.      Il sera examiné en premier lieu la demande en tant qu'elle est

dirigée contre B. .

 

        Aux termes de l'article 41 al.1er CO, celui qui cause, d'une

manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par

négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

 

        La jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un principe

général du droit non écrit qui joue un rôle cardinal en matière de

responsabilité civile : "celui qui crée un état de choses dangereux pour

autrui est tenu de prendre les mesures de protection commandées par les

circonstances pour empêcher un dommage de se produire (Engel, Traité des

obligations en droit suisse, Staempfli, 2e édition p.450-451 et les

références citées)".

 

        En l'espèce, il s'agit de déterminer si B.  a créé un état de

fait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la

protection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure

d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B.  a adopté un

comportement dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop

près, le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu

l'accident, c'est M.  qui a dépassé, au galop, le cheval de B.  passant

près de lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L.

D.31, F.  D.32). B.  donne une version identique (D.20). Certes, les

témoins ne sont pas unanimes sur le point de savoir si les deux chevaux,

ou un seul, ont fait un écart et, si oui, lequel. La cause de l'accident

est cependant l'arrivée du cheval monté par M.  au galop dépassant le

cheval conduit par B.  qui ne galopait pas.

 

 

        Certes, le témoin O.  a déclaré qu'il se trouvait à hauteur du

cheval de M. , à 5 mètres d'elle, et qu'ils étaient au petit trot, au

moment où un autre cheval a passé au galop entre le sien et celui de M.

qui a fait un écart, ce qui a fait basculer sa cavalière qui est tombée

sur la face (D.29). Cette version des événements est non seulement

contraire à celle des témoins L.  et F.  et du défendeur B. , mais M.

elle-même a dit que son cheval était parti au galop avant l'accident, sans

qu'elle le veuille. Elle n'a pu décrire l'événement exactement (D.19).

Dans ces conditions, le témoignage d'O. , isolé, n'apparaît pas

déterminant. Au surplus, dans sa déclaration à la compagnie d'assurances Z. , M.

avait expliqué qu'un cavalier lui avait coupé la route provoquant sa chute

(D.2/1). B.  pour sa part a toujours donnée la même version des événements

(D.21/1,2).

 

        Il n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté

que M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de

causalité avec la survenance de l'accident.

 

        Il s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée.

 

3.      En second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant

qu'elle est dirigée contre W. .

 

        Aux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé

par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne

prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par

les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se

produire.

 

        Le détenteur est toute personne physique ou morale qui dispose

en fait de l'animal dans son intérêt et celui de ses deniers. Sont notam-

ment des détenteurs, le propriétaire, l'usufruitier, le fermier, le

locataire qui exercent un pouvoir sur l'animal et en tirent profit. La

durée de la détention ne fait rien à l'affaire : le cavalier qui loue un

cheval pour une promenade d'une heure peut en être le détenteur si le

dommage causé résulte d'un défaut de surveillance à lui imputable (Engel,

op  cit., p.542 et les références citées; ATF 104 II p.23, 25, JT 1979 I

p.2, 4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur

l'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues

pour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les

références citées).

 

        La preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est

strictement appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le

détenteur ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais

seulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit.,

p.543; RJN 1980-81 p.62).

 

        La première question à examiner est ainsi celle de savoir qui de

W.  et de M.  était le détenteur de l'animal au cours de la promenade et

par conséquent au moment de l'accident. En l'occurrence, N. a demandé des

chevaux qui ne "roupillaient" pas pour lui et M. . Ces deux cavaliers

étaient équipés de pantalons et de bottes d'équitation et munis d'une

cravache. N. s'était rendu au manège quelques fois mais M.  n'en était en

tous les cas pas une habituée, s'y étant rendue au mieux une fois selon

les dires de N. (D.28). W.  n'avait ainsi pas pu constater lui-même ses

compétences de cavalière. La promenade était accompagnée des deux filles

de W.  qui devaient donner des consignes. Y. fille de W.  a à tout le

moins essayé de le faire s'agissant de N. lui disant de cesser de galoper

comme il le faisait, ce qui était dangereux vu notamment l'état du

terrain, glissant. N. n'a pas tenu compte de cette remarque (D.30). Dans

ces circonstances, on doit admettre que W.  est resté détenteur des

chevaux pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires

(art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II

p.23, 25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine

(Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band

II/1, Schulthess, 1987, note 100).

 

        Il convient dès lors d'examiner si W.  a rapporté la preuve

libératoire de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe

était très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont

certains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas

tous entre eux. La plupart d'entre eux n'étaient jamais venus dans le

manège de W. . Il n'était pas imprévisible que les cavaliers plus

expérimentés ne s'impatientent devant la lenteur et les craintes des

autres cavaliers et ne puissent résister à l'envie de faire galoper leur

cheval. Même si les deux filles de W.  ont l'habitude des chevaux et

qu'elles accompagnent couramment les cavaliers dans les promenades, il

n'était non plus imprévisible que, vu leur jeune âge, elles rencontrent

des difficultés à faire respecter les instructions qu'elles donnaient,

comme cela s'est produit s'agissant de N.. Le comportement de ce dernier a

eu pour effet qu'il n'a pu arrêter son cheval à temps ce qui a provoqué la

chute, sans gravité heureusement, de F.  (D.28, 31, 32). L'accident

intervenu plus  tard qui a causé les lésions de la demanderesse a

également impliqué une personne du groupe "M./N." et une du groupe de la

fondation X. . Il apparaît ainsi que le manque d'homogénéité des

promeneurs constituait un risque et que W.  n'a pas pris les mesures

nécessaires pour éviter sa réalisation en ne formant pas de son propre

chef deux groupes, mais en demandant seulement aux intéressés s'ils le

souhaitaient. Dans la mesure où il a posé la question, on peut admettre

qu'il envisageait que la cohabitation de ces deux types de cavaliers

poserait des problèmes et ne serait pas sans danger. Il ne pouvait, comme

il l'a fait, laisser les promeneurs eux-mêmes décider. W.  ne prétend du

reste pas que la formation de deux groupes n'aurait pas évité la

survenance de l'accident en cause. On doit au contraire admettre que, dans

un groupe plus homogène et mieux encadré, les cavaliers plus expérimentés

auraient pu faire galoper leur cheval sans gêner les autres ou risquer

d'être gênés par eux et avec plus de sécurité. Il ne leur aurait pas été

interdit de galoper dans de telles conditions.

 

        Par ailleurs, le dossier n'établit pas que M.  aurait eu un

comportement tel qu'elle est responsable ou co-responsable de l'accident.

Certes, elle arrivait au galop, mais on ignore si un cheval a fait un

écart et, si oui, lequel. Au surplus, Y. fille de W. , dans son

interrogatoire, a expliqué qu'elle avait donné des consignes à N. et s'est

plaint du comportement de ce dernier et non pas de celui de M.  (D.30).

Enfin, au moment de l'accident, M.  et N. étaient séparés.

 

        Il s'ensuit que W.  doit répondre du dommage en sa qualité de

détenteur de l'animal.

 

4.      Il s'agit ainsi de déterminer le dommage subi par la

demanderesse. Selon l'article 46 CO, elle a droit aux dommages-intérêts

qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée

à son avenir économique. Elle a également droit à une indemnité équitable

à titre de réparation morale (art.47 CO). Font également partie du dommage

les frais de traitement à la charge de la demanderesse.

 

 

        Selon l'article 42 al.1er CO, la preuve du dommage incombe au

demandeur. L'alinéa 2 de cette disposition dispose que lorsque le montant

exact du dommage ne peut être établi, le juge doit le déterminer

équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des

mesures prises par la partie lésée.

 

        Afin de prouver la perte de gain résultant de son incapacité de

travail, la demanderesse a déposé divers documents (contrats, fiches de

rémunération) pour les années 1987, 1989, 1990, 1991 et début 1992. Elle a

produit des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de

leur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les

années 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels

elle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas

à déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible

notamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire

si la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation

pour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir

bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements

se font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le

cas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de

bénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant

l'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en

raison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice

aurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette

déclaration. Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a

pas rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de

travail. Sur ce point, la demande doit être rejetée.

 

        Il en va différemment des frais de chiropractie qui sont

attestés par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce

titre est admissible. La modification des conclusions de la demande

déposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est

intervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995

(art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la

demanderesse à W.  est dû. Les intérêts sur cette somme courent dès la

modification des conclusions, à savoir dès le 5 janvier 1995.

 

        Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de

circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles

une indemnité équitable à titre de réparation morale. En l'occurrence,

M.  a souffert physiquement des lésions graves qui lui ont été causées par

l'accident. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a dû subir

plusieurs opérations. Elle a également souffert moralement dans la mesure

où son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de

l'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de

ces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E.  et

H.  et il convient de retenir que l'accident est le seul facteur à prendre

en compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs

réclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien

fondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour

du jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit

dès le 16 mars 1994. (ATF 116 II 295, JT 1991 p.38).

 

        La demanderesse réclame également 4'000 francs à titre de

participation aux honoraires de son mandataire avant procès. Selon la

jurisprudence, l'allocation de dommages-intérêts destinée à dédommager une

partie des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et

ne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de

procédure cantonal (ATF 97 II 267). Selon l'article 343 al.3 CPC, selon

les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le

juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation

aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe

librement le montant de cette indemnité. En conséquence, la demande sur ce

point doit être rejetée.

 

        Il résulte de ce qui précède que W.  doit être condamné à verser

à M.  le montant de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars

1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs.

 

5.      La demande étant déclarée mal fondée en tant qu'elle est dirigée

contre B. , M.  doit être condamnée à verser une indemnité de dépens à ce

dernier.

 

        Vu le sort de la cause en tant qu'elle est dirigée contre

W. , la demanderesse l'emportant sur le principe, les frais seront

répartis par moitié entre chacune des parties et les dépens compensés.

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. .

 

2. Condamne la demanderesse à verser à B.  une indemnité de dépens de

   5'000 francs.

 

3. Condamne W.  à payer à M.  la somme de 21'437 francs avec intérêts à 5

   % l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995

   sur 1'437 francs.

 

4. Répartit les frais de justice arrêtés à  6'680 francs et avancés comme

   suit :

 

   - frais avancés par la demanderesse                     fr. 6'430.--

   - frais avancés par le défendeur W.                     fr.    95.--

   - frais avancés par le défendeur B.                     fr.   155.--

                                               ____________

   Total                                       fr. 6'680.--

 

   à raison de 1/2 à la charge de M.  et de 1/2 à la charge de W. .

 

5. Dit que les dépens sont compensés entre M.  et W. .

 

6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

Neuchâtel, le 4 mai 1998

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges