A. C.SA est une société active dans le domaine de l'informatique, dont V. est l'administrateur et G. était le directeur avec signature individuelle. S., ingénieur-électronicien diplômé, exerce la profession d'informaticien. Lui-même et V. ont fait connaissance au travers de contacts professionnels et se sont liés d'amitié.
Au chômage dès le mois de mars 1992, S. a eu
des discussions avec V., alors que C. SA négociait avec B., qui exploite en raison individuelle l'entreprise X. à
Neuchâtel, la conception et la mise en place d'un programme informatique
destiné à gérer au mieux les courses des taxis. Progressivement,
S. s'est trouvé associé à ce projet. Sa tâche a alors consisté à
développer un programme - dénommé Trafic - permettant la tenue à jour de
la position des différents taxis et véhicules de l'entreprise, alors que
V. se chargeait du problème de la saisie des courses, les deux
parties du programme devant ensuite être regroupées.
Dès le mois d'avril 1992, S. a oeuvré pour C. SA
sur la base, convenue oralement, d'une rémunération-horaire de 70 francs,
qui a fait l'objet de factures mensuelles que C. SA a payées à concurrence
de 21'938 francs (D.2/34). A compter du 1er juillet 1992,
S. a été engagé par C. SA en qualité d'ingénieur-informaticien,
selon un "contrat d'engagement" daté du 29 juin 1992, pour un salaire men-
suel de 7'480 francs payé treize fois par année (D.2/3). Par lettre du 17
septembre 1992, C. SA a résilié "pour des raisons économiques" le contrat du
19 juin 1992 avec effet au 31 octobre 1992, en attirant l'attention de
S. sur son obligation de se mettre immédiatement à la
recherche d'un emploi s'il entendait faire valoir son droit à des presta-
tions de chômage (D.2/4).
B. Son salaire de juillet à octobre 1992 restant impayé, à l'excep-
tion des allocations familiales et d'une rémunération spéciale pour un
cours d'informatique donné en marge de son contrat de travail,
S. a fait notifier, le 8 décembre 1993, un commandement de payer
32'783.20 francs (poursuite no.[...]) à C. SA, qui a fait opposition tota-
le. Par décision du 27 mai 1994, notifiée le 1er juin 1994 aux parties, le
juge de la mainlevée a prononcé, à la requête de S., la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par C. SA, en se fondant sur un
nouveau contrat de travail du 4 janvier 1993, qui remplaçait et annulait
le précédent en portant le salaire mensuel à 9'604.30 francs, et des fi-
ches de salaire signées par C. SA pour les mois de juillet à octobre 1992,
comportant le montant mensuel de 9'604.30 francs brut et de 8'707.85 fran-
cs net.
C. Par demande consignée à la poste le 13 juin 1994, C. SA a ouvert
action devant la Cour civile en libération de dette et paiement à l'encon-
tre de S., en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.
2. Dire que la demanderesse ne doit pas payer la somme de Fr.
32'780,20, frais de poursuite en sus, réclamée par le défen-
deur.
3. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une indem-
nité de Fr. 40'000.-.
4. Condamner le défendeur à rembourser à la demanderesse la
somme de Fr. 4'720.-, encaissée à tort auprès d'un client de
cette dernière.
5. Sous suite de frais et dépens".
A l'appui de ses prétentions, elle allègue que lorsqu'elle a
noué des relations contractuelles avec S., elle était
dans l'erreur ou a été trompée sur ses compétences professionnelles. Le
contrat de travail du 29 juin 1992 a été antidaté et signé sous la con-
trainte, de même que la lettre de résiliation du 17 septembre 1992 et le
contrat de travail du 4 janvier 1993, S. menaçant de
quitter sans délai C. SA alors qu'il était le seul à connaître le langage de
programmation Eiffel utilisé pour la partie du programme dont il était
chargé. En réalité, les parties étaient liées par un contrat de mandat ou
d'entreprise et ce n'est que dans l'espoir que le défendeur achèverait son
activité, qui jusqu'alors n'avait donné aucun résultat, qu'elle-même a
accepté de signer un contrat de travail. Celui-ci devait permettre au dé-
fendeur d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Le défendeur
n'ayant finalement rien livré du tout, il n'a pas droit à son prétendu
salaire et doit restituer le montant de 21'938 francs déjà reçu. Son man-
que de compétence a empêché le système informatique commandé d'être opéra-
tionnel au 1er août 1992, comme cela avait été convenu avec le client
B., ce qui autoriserait la demanderesse à exiger du défendeur le
paiement de la pénalité de 200 francs par jour de retard convenue entre
parties le 4 janvier 1993, soit la somme de 136'400 francs. A cela, il
conviendrait d'ajouter le surcroît de travail que l'inexécution de sa
prestation par le défendeur a engendré à V., qui a dû consacrer
plus de 3 mois à l'installation chez son client d'un système de substitu-
tion, ce qui l'a par là-même empêché de facturer à d'autres clients 3 mois
d'activité à 120 francs l'heure, d'où un manque à gagner de 91'800 francs.
La demanderesse estime donc qu'elle a équitablement droit à une indemnité
de 40'000 francs. Enfin, le défendeur doit être condamné à lui rembourser
la somme de 4'720 francs représentant des honoraires pour des cours d'in-
formatique qu'il a donnés à certains clients de la demanderesse et qu'il
leur a indûment facturés directement, alors qu'il les avait également fac-
turés à la demanderesse.
Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir
que lorsqu'il s'est approché de lui, dans le courant du mois d'avril 1992,
V. connaissait parfaitement ses capacités professionnelles. La
demanderesse ne s'est d'ailleurs jamais plainte de la qualité de son tra-
vail et a établi un certificat de travail élogieux. C'est en constatant
que C. SA était confrontée à des difficultés financières et prenait du re-
tard dans le paiement des montants qui lui étaient dus sur la base de leur
convention orale qu'il a sollicité la conclusion du contrat de travail
signé le 29 juin 1992. Le programme se révélant plus compliqué que prévu,
il a régulièrement averti la demanderesse - mais en vain - que les délais
qu'elle avait convenus avec B. et dont il n'était pas responsa-
ble ne pourraient pas être tenus. Son salaire restant totalement impayé à
la fin de l'année 1992, il a accepté d'entrer en discussion pour la con-
clusion d'une convention, datée du 4 janvier 1993, qui devait être tripar-
tite et dont le but consistait à obtenir de l'entreprise X., au
fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le paiement des montants qui
lui étaient incontestablement dus par la demanderesse. Cette convention
n'est jamais venue à chef en raison du refus de s'engager de B..
Quant à la double facturation de cours d'informatique, elle résulte d'une
erreur dont il a tenu compte dans le commandement de payer.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions de la
demanderesse, fonde la compétence de l'une des Cours civiles. Déposée dans
le délai de l'article 83 al.2 LP, la demande est recevable.
2. Le contrat informatique portant sur le développement d'un logi-
ciel spécifique, tel celui que l'entreprise X. avait conclu avec
la demanderesse pour la gestion informatisée des appels téléphoniques et
de la position des véhicules, est généralement soumis aux règles du con-
trat d'entreprise (Page, FJS 1403, p.19; Gauch, Werkvertrag, 1985, no.31).
Certains aspects de l'activité, telle l'étude préalable d'opportunité des-
tinée à cerner les besoins du client ou la phase de test des solutions
retenues, peuvent relever du contrat de mandat (Dessemontet, RDS 1987 II
129; Barbey, SJ 1987, p.299). Le développement et l'implantation d'un tel
logiciel, qui forment naturellement un tout pour le client futur utilisa-
teur, suit ainsi différentes étapes qui peuvent chacune avoir une qualifi-
cation juridique distincte (Page, op.cit.). Dès lors que C. SA a confié l'é-
laboration et la réalisation d'une partie du logiciel que X. lui
avait commandé à S., ce dernier a pu déployer son activité pour le compte de C. SA sur la base d'un contrat de mandat, d'un contrat d'entreprise (en tant que sous-traitant) ou encore d'un contrat de travail, voire d'un contrat innommé.
a) Le moins que l'on puisse dire est que les parties ont beau-
coup varié sur la question de la qualification juridique de leurs rela-
tions contractuelles. Dans sa demande, C. SA soutient que dans un premier
temps, correspondant au printemps 1992, les parties étaient liées par un
contrat d'entreprise oral, qui a été suivi d'un contrat de travail écrit
signé le 4 janvier 1993, en même temps qu'une convention et d'autres ac-
cords annexes, lequel annulait et remplaçait un contrat de travail écrit
daté du 29 juin 1992. Dans sa réplique, elle affirme que les parties ont
été dès le début liées par un contrat de mandat, pour se référer ensuite à
la convention du 4 janvier 1993 et toutes ses annexes, dont en particulier
le contrat de travail. Dans ses conclusions en cause, elle soutient à nou-
veau la thèse du contrat d'entreprise oral suivi d'un contrat de travail
conclu et signé, avec d'autres engagements, le 4 janvier 1993. A titre
subsidiaire, elle prétend se fonder sur un contrat d'entreprise pour l'en-
semble de l'activité déployée par S..
De son côté, le défendeur soutient en procédure que les parties
ont toujours été liées par un contrat de travail, tout d'abord oral puis
écrit dès le 29 juin 1992, la convention du 4 janvier 1993, partant le
contrat de travail qui en faisait partie, n'étant jamais venus à chef. On
notera en passant qu'il n'explique pas comment, si tel était le cas, le
salaire auquel il prétend représenterait 9'604.30 francs brut (montant
que l'on retrouve dans le contrat du 4 janvier 1993, D.2/5) ou 8'707.85
francs net par mois alors qu'il n'est que de 8'103 francs, treizième sa-
laire compris, selon le contrat du 29 juin 1992 (D.2/3). Avant le dépôt de
la demande, il n'a en revanche pas hésité, le 8 février 1993, à s'appuyer
sur la convention du 4 janvier 1993 pour réclamer à C. SA le paiement de
30'971.40 francs (D.2/36) ...
b) De nombreux indices parlent en faveur de la thèse, soutenue
par la demanderesse, que la conclusion par les parties d'un contrat de
travail écrit, le 29 juin 1992, est en réalité un acte simulé, destiné à
permettre au défendeur de toucher des indemnités de l'assurance-chômage à
compter de son licenciement, à fin octobre 1992. On trouve au dossier pas
moins de trois montants différents pour le prétendu "salaire" du défendeur
de juillet à octobre 1992 : 7'480 francs plus un treizième salaire, soit
8'103 francs en moyenne (D.2/3), 8'370 francs (attestation de l'employeur
à l'assurance-chômage, D.10) ou encore 9'604.30 francs (D.2/5, certificat
de salaire pour 1993, D.5/2). Alors qu'il était prétendument engagé sur la
base d'un contrat de travail pour un salaire fixe dès le 1er juillet 1992,
S. n'en a pas moins facturé à C. SA, le 20 septembre 1992,
ses prestations, à raison de 207.8 heures au tarif horaire de 70 francs,
pour le mois de juillet 1992 (D.2/33). Selon le témoin B., au départ,
il était clair pour tout le monde que le défendeur offrait ses services
comme indépendant et c'est à la fin de l'année 1992, alors que plus rien
n'allait, que S. a demandé à devenir l'employé de C. SA
(D.11), lui-même établissant pourtant le 23 décembre 1992 encore une dé-
claration d'"indépendant" (D.2/29). On s'interroge également sur le sens
et la validité d'un contrat de travail qui serait conclu le 4 janvier 1993
(D.2/5), qui annulerait et remplacerait le précédent, daté du 29 juin 1992
et déjà résilié pour le 31 octobre 1992 (D.2/3 et 4) et dont la confirma-
tion de la résiliation serait signée le même jour (D.2/6) !
3. a) Destiné à tromper des tiers et ne reflétant pas la réelle et
commune intention des parties, le contrat simulé est inexistant et n'a
aucun effet, que ce soit entre les parties ou envers les tiers. En revan-
che, l'acte dissimulé voulu par les parties est en principe valable entre
elles, à moins qu'il ne soit affecté d'un vice de forme ou d'un autre vice
du contrat (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obliga-
tions, 2e éd., no.719 ss et références). En l'espèce, il est constant que
les parties entendaient se lier par un contrat d'après lequel
S. déploierait, à titre onéreux, une activité consistant à déve-
lopper pour le compte de C. SA une partie du logiciel que X. lui
avait commandé. Savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de tra-
vail, de mandat ou de contrat d'entreprise, réunit successivement les ca-
ractéristiques de plusieurs de ces contrats ou encore apparaît comme un
contrat innommé présentant une ou plusieurs des caractéristiques de ces
trois contrats, est une question dont la réponse peut en définitive rester
ouverte. Il apparaît en effet que le 4 janvier 1993, la demanderesse, a-
lors parfaitement au clair sur l'étendue et la qualité de l'activité four-
nie jusque là par S., a reconnu lui devoir, sur la base
de "fiches de salaire", 4 fois 8'707.85 francs net (allocations familiales
non comprises), soit 34'831.40 francs pour la tâche exécutée de juillet à
octobre 1992 (D.2/7). A ce montant s'en ajoute un deuxième, également re-
connu, de 2'460 francs (D.2/20 et 24), soit au total 37'291.40 francs. Le
défendeur a déjà reçu d'un tiers 4'720 francs (D.2/19 et 22) à la suite
d'une double facturation résultant d'une erreur selon lui. En outre, il
est établi que pour son activité de juillet 1992, il a perçu un acompte de
6'370 francs compris dans le montant de 21'938 francs qu'il a touché
(D.2/34, 5/1). On doit admettre qu'il ne saurait être rémunéré à double
titre en juillet 1992, en sorte qu'il demeure en définitive créancier d'un
solde de 26'201.40 francs.
b) Il est vrai que les "fiches de salaire" signées par C. SA le 4
janvier 1993 font partie d'une convention générale, que seuls C. SA et
S. ont signée alors qu'il était prévu qu'elle le serait
également par B. (D.2/6) qui a refusé (D.11), d'après laquelle
la demanderesse cédait au défendeur à concurrence des "salaires" reconnus
les créances qu'elle détenait contre B., qui devait s'en acquit-
ter par acomptes à diverses échéances moyennant le respect par
S. d'une planification déterminée pour la mise en service de la
partie du logiciel le concernant.
Si l'accord du débiteur cédé n'est pas une condition nécessaire
à la validité d'une cession de créance, celle-ci n'en demeure pas moins
un contrat bilatéral qui suppose, outre la forme écrite (art.165 al.1 CO),
un échange de manifestations de volonté concordantes portant sur tous les
points essentiels du contrat (art.1 et 2 CO; Gauch/Schluep/Tercier,
no.2134 ss). Dès lors, à supposer que l'on retienne que la convention du 4
janvier 1993 puisse éventuellement n'engager que ses deux signataires,
alors même qu'elle a d'emblée été envisagée comme une convention triparti-
te et que la troisième partie a refusé de la signer, force serait de cons-
tater que les deux parties qui l'ont signée ne sont pas tombées d'accord,
tant il est évident que pour le défendeur, l'engagement de B.
était un élément essentiel de la convention, ce que C. SA ne pouvait igno-
rer. Au demeurant, si, comme elle le prétend, on se trouvait devant une
cession de créance valable, on s'étonne que la demanderesse n'ait à aucun
moment renvoyé le défendeur à s'adresser à B..
Il suit de ce qui précède que la conclusion de la demanderesse
en libération de dette est partiellement bien fondée, la créance du défen-
deur devant être ramenée de 32'783.20 francs à 26'201.40 francs net.
4. a) Pour la période s'étendant d'avril à juin 1992, le défendeur
a reçu 15'568 francs (D.2/34, 5/1), dont la demanderesse réclame la resti-
tution. Pour l'hypothèse où le défendeur aurait oeuvré, durant cette pé-
riode, en étant lié à la demanderesse par un contrat de travail ou un con-
trat de mandat, la demanderesse n'allègue ni ne prouve qu'il aurait violé
son devoir de diligence (art.321e, 398 CO). A supposer que l'on doive re-
tenir l'existence d'un contrat d'entreprise, peu vraisemblable dans la
phase d'élaboration d'un logiciel (cf. cons.2 ci-dessus), on devrait alors
constater que l'on ignore tout de l'ouvrage que le défendeur était censé
livrer et que la demanderesse attendait à fin juin, en échange des mon-
tants qu'elle a versés. Faute de toute preuve, singulièrement d'une exper-
tise fournissant une description précise de l'ouvrage dont les parties
étaient convenues et de ce qu'a - ou n'a pas - obtenu la demanderesse, il
est impossible de dire s'il y a eu livraison ou non, conforme ou non à la
convention, correspondant à la valeur des montants payés. Il appartenait
au surplus à la demanderesse, si elle considérait que le défendeur était
en demeure de livrer, de procéder conformément à l'article 107 CO, ce
qu'elle n'a pas fait. N'établissant pas que la cause qui a justifié ses
paiements ne se serait pas réalisée ou aurait cessé d'exister, la deman-
deresse n'est pas fondée à en demander la restitution.
b) Enfin, s'agissant de la réparation du dommage, outre qu'elle
allègue mais ne démontre nullement le manque à gagner prétendu, la deman-
deresse n'établit pas que le défendeur serait en faute, écrivant au con-
traire, le 11 novembre 1992, qu'il s'était brillamment acquitté de sa tâ-
che (D.5/5) ! S'il paraît avéré que le logiciel conçu initialement n'a
finalement jamais été installé, on n'en connaît pas la raison. En particu-
lier, dans la mesure où V. et S. se partageaient
le travail, chacun étant responsable d'une des deux parties du programme,
lesquelles auraient dû être réunies pour former un tout à un moment donné,
on ne peut retenir, sans autre preuve, que l'échec est nécessairement im-
putable à S..
Les autres conclusions de la demande se révèlent dès lors mal
fondées.
5. La demanderesse obtient une libération - très partielle - de sa
dette et succombe pour le surplus en sorte qu'il se justifie de mettre les
4/5 des frais à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens réduite a-
près compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare la conclusion de la demanderesse en libération de dette par-
tiellement bien-fondée et dit que C. SA Conseils et Développements Indus-
triels SA doit à S. un montant limité à 26'201.40
francs net dans la poursuite [...].
2. Rejette la demande pour le surplus.
3. Condamne la demanderesse au 4/5 et le défendeur au 1/5 des frais de la
cause arrêtés à 5'300 francs et avancés comme suit :
- frais avancés par la demanderesse fr. 5'240.--
- frais avancés par le défendeur fr. 60.--
Total fr. 5'300.--
===============
4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens
fixée à 3'600 francs après compensation.
Neuchâtel, le 3 juillet 1995
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges