A. Selon des statuts adoptés le 24 juin 1975, a été créée, sous la
raison sociale "Société coopérative X." (ci-après la
société), une société coopérative au sens des articles 828 ss CO, avec
siège à [...], dans le but de fournir à ses membres et au public des den-
rées alimentaires et d'autres objets de première nécessité aux meilleures
conditions possibles de qualité et de prix et de promouvoir l'idéal coopé-
ratif dans l'économie de consommation. L'assemblée générale tenue le 15
mai 1992 a élu pour deux ans (art.20 statuts) à l'administration de la
société - le comité de direction - B., Z., J., L., E., T. et U.,
respectivement en qualité de président, vice-président, caissière, secré-
taire et assesseurs.
Le 20 avril 1994 a été convoquée par le comité une assemblée
générale ordinaire, pour le 28 avril 1994, avec pour ordre du jour :
"1/. Introduction
2/. Procès-verbal de l'assemblée du 28.5.1993
3/. Rapport de gestion
4/. Comptes 1993
5/. Rapport des vérificateurs
6/. Nominations statutaires
7/. Divers".
Quelques jours auparavant, des dissensions étaient apparues au
sein du comité, au sujet de la tenue et du contrôle des comptes de la so-
ciété, le président B., contre l'avis des autres membres du
comité, souhaitant faire examiner la comptabilité par une fiduciaire. Lors
de sa séance du 19 avril 1994, le comité avait toutefois décidé de laisser
le président agir à sa guise, une vérification des comptes au sens qu'il
souhaitait étant prévue pour le 23 avril 1994. Il était également convenu
que la décision de maintenir l'assemblée générale du 28 avril 1994 ou de
la reporter dépendait du résultat de cette vérification.
Par un avis urgent non daté, émanant du comité directeur et fai-
sant vraisemblablement suite à la séance du comité du 25 avril, l'assem-
blée générale annuelle fixée au 28 avril a été renvoyée à une date ulté-
rieure, au motif que la vérification des comptes en présence d'un expert-
comptable n'avait pas pu être complètement réalisée en raison du fait que
la comptable n'avait pas présenté les pièces justificatives malgré la de-
mande formelle que le président lui avait adressée. Le 26 avril 1994,
l'organe de contrôle, soit C., G. et P., qui avaient été désignés lors de l'assemblée générale précédente (D.2/15), appuyé par une vingtaine de sociétaires, a demandé le maintien de l'assemblée générale du 28 avril 1994, avec l'ordre du jour prévu.
Le 28 avril 1994, en l'absence de B. et sous la présidence, pour la circonstance, de L., s'est tenue une assemblée générale, qui a en particulier approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 1993-1994, arrêtés au 28 février 1994 et procédé aux élections statutaires. Ont été désignés comme membres du comité : Z., C., J., F., H., M. et N., et comme membres de l'organe de contrôle : R., P. et O.. Etaient présents ou représentés soixante sociétaires sur les cent trente que comptait alors la société.
B. Le 27 juin 1994, la Société coopérative de consommation "Le
Foyer", agissant par son comité de direction, de même que B.,
E. et T. agissant personnellement, ont déposé devant
la Cour civile du Tribunal cantonal une demande dirigée contre la Société
coopérative de consommation "Le Foyer", en prenant pour conclusions :
"1. Déclarer la présente action recevable et bien fondée
2. Nommer un curateur ad litem à la Société Coopérative de Con-
sommation Le Foyer pour la présente procédure
3. Dire que les décisions prises par l'assemblée générale illé-
galement tenue le 28 avril 1994 sont radicalement nulles
4. Subsidiairement, prononcer la nullité de toutes les déci-
sions prises par l'assemblée générale illégalement tenue le
28 avril 1994
5. Ordonner la radiation des inscriptions effectuées au Regis-
tre du commerce du Val-de-Travers suite à la réquisition du
5 mai 1994 et ordonner la réinscription sur le Registre du
commerce de Madame T. et de Messieurs
B. et E..
6. Sous suite de frais, dépens et honoraires"
En bref, les demandeurs allèguent que l'assemblée générale du 28
avril 1994 a été convoquée et s'est tenue en violation de la loi et des
statuts, en sorte que toutes les décisions qu'elle a prises sont radicale-
ment nulles.
Par ordonnance du 6 juillet 1994, un curateur ad litem a été
désigné à la société en la personne de Me Y., avocat à
Neuchâtel, en raison du fait que le fond du litige portait sur la légiti-
mité du comité nouvellement élu le 28 avril 1994 et que la société appa-
raissait pour l'heure en quelque sorte comme bicéphale. Ce dernier a con-
clu comme suit, au nom de la société défenderesse, dans la réponse qu'il a
déposée le 16 août 1994 :
"1. Déclarer la Demande de la Société coopérative X. irrecevable.
Subsidiairement:
2. Déclarer la Demande formée par la Société coopérative X.
mal fondée pour défaut de qualité pour
agir.
Très subsidiairement:
3. Rejeter la Demande formée par la Société coopérative X.
fondée dans ses conclusions 1, 3 à 6.
En tout état de cause:
4. Rejeter les conclusions 1, 3 à 6 de la Demande formée par
les consorts B., E. et T..
5. Donner acte aux demandeurs que leur conclusion 2 est devenue
sans objet.
6. Condamner les demandeurs B., E. et T., solidaire-
ment, à tous frais et dépens".
En substance, la défenderesse fait valoir qu'en tant qu'elle est
intentée par la société elle-même contre elle-même, la demande est irrece-
vable et que pour le surplus, l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été
régulièrement convoquée, a atteint le quorum exigé par les statuts en sor-
te que les décisions qu'elle a prises sont valables.
C. Le 28 octobre 1994, l'organe de contrôle pour l'exercice 1993 et
l'organe de contrôle pour l'exercice 1994 ont convoqué, faisant semble-t-
il suite à la demande signée de quarante-cinq sociétaires (D.23), une as-
semblée générale extraordinaire pour le 9 novembre 1994, avec en particu-
lier les points suivants à l'ordre du jour :
"4/. Approbation du rapport de gestion et des comptes du
1.3.1993 au 28.2.1994
5/. Décharge au comité de direction
6/. Election des membres du comité de direction en la personne
de :
Z.
C.
J.
F.
H.
M.
N.
7/. Election des contrôleurs en la personne de :
R.
P.
O."
Une requête de mesures provisoires déposée par les demandeurs,
tendant à l'annulation de cette assemblée générale, a été jugée irreceva-
ble par ordonnance du 3 novembre 1994.
Une assemblée générale extraordinaire s'est ainsi tenue au jour
dit, septante-sept sociétaires étant présents ou représentés. Selon le
procès-verbal de la séance (D.23), les comptes pour l'exercice 1993-1994
ont été approuvés à l'unanimité, décharge étant donnée au comité de direc-
tion. Ont également été confirmées à l'unanimité les élections au nouveau
comité et au nouvel organe de contrôle.
Dans un complément à sa réponse, déposé le 15 novembre 1994, la
défenderesse a fait valoir qu'en raison de la tenue de cette assemblée gé-
nérale, la procédure en cours n'avait plus qu'un intérêt académique. Ré-
pondant à leur tour à ce complément à la réponse, les demandeurs allèguent
essentiellement que l'illicéité de la première assemblée générale du 28
avril 1994 entraîne l'illicéité de la pseudo-assemblée générale du 9 no-
vembre 1994 et que le fait même pour la défenderesse d'avoir tenu une
deuxième assemblée générale constitue de sa part un aveu judiciaire par
lequel elle reconnaît la nullité des décisions de l'assemblée générale du
28 avril 1994.
La question de l'actualité de l'intérêt des demandeurs à pour-
suivre la procédure a été débattue lors de l'audience d'instruction du 16
février 1995. Il a alors été convenu de la juger par moyen séparé, les
parties étant invitées à déposer des conclusions en cause limitées à cet
aspect du litige.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 21 litt.b OJN, les Cours civiles du Tribunal
cantonal connaissent en instance unique des causes qui, par leur nature,
ne peuvent être estimées, soit lorsque l'objet de la demande, de par sa
nature même - et non point en raison de simples difficultés d'évaluation -
n'est pas susceptible d'estimation précise (RJN 7 I 346). Tel est le cas
de la décision désignant les nouveaux membres de l'administration de la
société défenderesse.
Il est vrai que le Tribunal fédéral considère que les procédures
engagées devant lui en contestation des décisions prises par l'assemblée
générale d'une société anonyme - ou d'une société coopérative, les procé-
dures étant à cet égard analogues - sont réputées porter sur un droit de
nature pécuniaire, qu'elles visent à l'annulation d'élections (ATF 107 II
179) ou d'une décision d'approbation de comptes (arrêt non publié du
25.11.1992 A. SA c/ LN et consorts). Cette qualification ne vaut toutefois
pas nécessairement pour la procédure cantonale (ATF 107 précité). Dès
lors, à titre subsidiaire et pour satisfaire aux exigences du droit fédé-
ral (art.51 OJ), on doit admettre, au vu des remarques contenues dans le
rapport de la fiduciaire S. (D.2/15, p.3) que la valeur litigieuse
théorique de la cause est selon toute vraisemblance supérieure à 20'000
francs.
L'une des Cours civiles est ainsi compétente pour juger du liti-
ge.
2. Un jugement ne peut porter que sur une question qui présente
pour le demandeur un intérêt digne de protection, de fait ou de droit, qui
doit encore exister au moment où le tribunal est appelé à trancher. En
général, un tel intérêt fait défaut lorsque, à supposer que le demandeur
obtienne gain de cause, il n'est plus possible de rétablir une situation
juridique conforme au jugement rendu (ATF 120 Ia 166, 116 II 721). Inspi-
rée du soucis de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garan-
tir que le jugement se prononce sur des questions concrètes et non pas
seulement théoriques (ATF 120 Ia 166, 118 Ia 488). Il appartient au juge
d'examiner d'office la question (art.60 CPC; RJN 1985, p.72).
En l'espèce, l'intérêt à l'action, soit à la poursuite de la
procédure, doit se mesurer en fonction de la situation qui prévaudrait à
l'issue d'un procès qui déclarerait nulles ou annulerait les décisions
prises à l'assemblée générale du 28 avril 1994. Force est de constater au-
jourd'hui que cet intérêt est inexistant, que ce soit pour la société el-
le-même, son ancienne administration ou les demandeurs à titre personnel,
puisque les décisions contestées ont été remplacées par celles adoptées
lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1994, convoquée
à la demande de plus d'un dixième des associés (art.881 CO, 13 statuts).
Le fait que la convocation ait émané de l'organe de contrôle - l'ancien ou
le nouveau étant alternativement légitimé - plutôt que de l'administra-
tion, ne peut suffire à rendre radicalement nulles la tenue de l'assemblée
et les décisions prises à cette occasion. L'existence simultanée de deux
administrations permettait en effet à l'une de contester à l'autre toute
compétence de convoquer une assemblée générale, circonstance propre à éta-
blir le besoin fondant la compétence de l'organe de contrôle (art.881 CO,
14 statuts). Le besoin existait également en raison de l'incertitude ré-
gnant depuis le printemps 1994 quant à la situation comptable et à l'iden-
tité des personnes composant deux des organes de la société. Ainsi, les
décisions prises le 9 novembre 1994, portant en particulier sur l'approba-
tion des comptes pour l'exercice 1993-1994 et la décharge à l'administra-
tion ainsi que sur le renouvellement du comité et de l'organe de contrôle,
sont entrées en force à ce jour, dès l'instant qu'elles n'ont pas été at-
taquées à leur tour dans les deux mois (art.891 CO). On ne saurait par
ailleurs les considérer comme nulles parce qu'elles ne feraient que rati-
fier les précédentes, par hypothèse elles-mêmes nulles. Il résulte en ef-
fet du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 1994 que celle-
ci ne s'est pas contentée de ratifier les décisions du 28 avril, mais a
repris point par point les opérations (D.23). Ce faisant, elle a de façon
anticipée procédé conformément à ce qui aurait été nécessaire à la suite
d'un jugement invalidant les décisions contestées du 28 avril 1994. Dès
lors, l'action est devenue sans objet, un tel jugement n'étant en rien
susceptible de modifier la situation de fait existant à ce jour.
3. a) Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs agissant à
titre personnel soutiennent qu'en raison des tâches qui lui incombent
(art.902 CO), l'administration a le droit et le devoir de faire annuler
les décisions d'une assemblée générale convoquée illicitement. Le "coup de
force" des personnes qui ont convoqué l'assemblée générale du printemps a
eu pour effet de priver les demandeurs de faire rapport et de demander
décharge de leur activité, en sorte qu'il était de leur devoir d'attaquer
les décisions prises à cette occasion en raison de la responsabilité per-
sonnelle qu'ils pourraient sinon encourir.
Pour pertinents qu'ils aient pu être lorsque la procédure a été
introduite, ces arguments perdent aujourd'hui toute valeur puisque (cf.
cons.2) décharge a été valablement donnée depuis lors à l'ancien adminis-
tration, l'assemblée générale d'automne décidant, pour des raisons qui lui
sont propres et échappent à tout contrôle judiciaire, de se passer du rap-
port du président avant de se prononcer.
b) On doit également dénier aux demandeurs à titre personnel
tout intérêt, même idéal, à faire constater judiciairement qu'ils seraient
restés membres du comité de la société du printemps à l'automne 1994, dès
l'instant qu'on ne voit pas quelles conséquences pratiques une telle cons-
tatation emporterait. Au demeurant, l'action en constatation de droit re-
vêt un caractère subsidiaire. Les demandeurs B., E. et T. n'exposent ni ne démontrent en quoi une telle constatation leur serait nécessaire en préalable à une autre action, pas plus qu'ils ne soutiennent que cette constatation ou celle de l'éventuelle nullité des décisions du 28 avril 1994 ne pourraient plus faire l'objet d'un examen préalable à l'occasion d'une autre procédure (ATF 118 Ia 488).
4. La jurisprudence a précisé que la procédure judiciaire en annu-
lation d'une décision d'assemblée générale (art.706 aCO, 706 CO, 891 CO)
excluait la possibilité d'une transaction judiciaire et exigeait un juge-
ment, dès l'instant que ce dernier est opposable à tous les actionnaires
ou associés (ATF 80 II 385). En l'espèce, la situation se présente toute-
fois différemment puisque pour les motifs qui précèdent, la cause doit
être purement et simplement rayée du rôle, faute d'intérêt actuel pour les
demandeurs à obtenir un jugement confirmant ou invalidant les décisions
litigieuses.
5. S'agissant des frais et dépens, il convient d'observer que, a-
lors même que la Cour n'a pas eu à se prononcer sur cette question, les
conditions dans lesquelles l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été
convoquée pour être renvoyée ensuite et finir par tout de même se tenir
sont pour le moins curieuses. Une action en nullité ou annulation des dé-
cisions prises à cette occasion n'était ainsi pas dénuée de chances de
succès. L'organe de contrôle et nombres de sociétaires l'ont de toute évi-
dence compris, puisqu'ils ont décidé de convoquer une nouvelle assemblée
générale à l'automne. L'on doit voir dans cette démarche une forme d'aveu.
Cependant, comme l'a relevé avec pertinence le curateur de la défenderes-
se, la demande était irrecevable dans la mesure où la société elle-même,
agissant par son comité de direction (et non pas le comité en tant que
tel) s'actionnait elle-même. Par ailleurs, il s'avère que les demandeurs
ont tort en soutenant qu'ils ont toujours un intérêt à agir. Dès lors, il
se justifie de mettre les deux tiers des frais de la procédure à la charge
solidaire des demandeurs B., E. et T.. Fait également partie
des frais de la procédure, au sens large, la rémunération du curateur,
dont l'avance doit être faite par l'Etat. Au vu du mémoire d'activité pré-
senté, elle peut être fixée à 3'600 francs, dont les deux tiers également
seront mis à la charge des mêmes trois demandeurs, ceux-ci ayant de leur
côté droit à une indemnité de dépens réduite après compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Constate que la cause est actuellement sans objet et ordonne son clas-
sement.
2. Arrête les frais de la procédure à 1'540 francs, avancés par les deman-
deurs, et les met pour deux tiers à la charge solidaire de
B., E. et T. et un tiers à la charge de la
Société coopérative X..
3. Fixe la rémunération de Me Y., avocat à Neuchâtel, cu-
rateur ad litem de la Société coopérative X., à
3'600 francs, que l'Etat avance, et la met pour un tiers à la charge
dedite société et pour deux tiers à la charge solidaire de
B., E. et T..
4. Condamne la Société coopérative X. à verser aux
demandeurs B., E. et T. une indemnité
de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 8 mai 1995
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges