A.      P.J., né le 30 août 1944, célibataire, et D.J., née le 15 avril 1946, célibataire, se sont mariés le 2 octobre 1969 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Quatre enfants

sont issus de cette union :

 

        - M., né le 8 août 1972

        - A., né le 14 septembre 1973

        - T., né le 12 juillet 1977

        - G., né le 30 juin 1979

 

        Le 16 décembre 1987, P.J. a adressé à D.J. un

pli recommandé l'informant de sa volonté de soumettre la liquidation de

tous les biens que possédaient les parties à la date du 31 décembre 1987

aux principes régissant le "régime matrimonial actuel, soit celui de l'u-

nion des biens" (D.54).                                   

 

B.      Par demande du 13 janvier 1988, D.J. a introduit ac-

tion en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel en pre-

nant pour conclusions :

 

        "1) Prononcer le divorce des époux J..

 

         2) Attribuer à la mère l'autorité parentale sur M., né le

              8 août 1972, A., né le 14 septembre 1973, T., né

              le 12 juillet 1977 et G., né le 30 juin 1979.

 

         3) Statuer sur le droit de visite du défendeur.

 

         4) Condamner le défendeur à pourvoir à l'entretien de ses en-

              fants en versant, d'avance et le premier de chaque mois en

              main de la mère, éventuelles allocations familiales en sus,

              une contribution de Fr 900.- par mois et par enfant jusqu'à

              leur majorité.

 

         5) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, d'avance

              et le premier de chaque mois, une rente au sens de l'art.

              151 CC de Fr 4'000.- par mois jusqu'au 1er juillet 1995, de

              Fr 2'000.- par mois jusqu'à l'âge de la retraite de cette

              dernière, puis de Fr 1'000.- par mois.

 

         6) Dire que tant les contributions d'entretien en faveur des

              enfants que la rente en faveur de la demanderesse seront

              indexées à l'augmentation de l'indice officiel suisse des

              prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier

              de chaque année par rapport à la position de l'indice au 30

              novembre de l'année précédente, en multipliant les montants

              de base par la position du nouvel indice et en divisant ce

              produit par l'indice de référence, le premier étant celui au

              jour du jugement.

         7) Renvoyer à une procédure ad separatum la liquidation du ré-

              gime matrimonial.

 

         8) Condamner le défendeur aux frais et dépens."

 

        Dans ses conclusions en cause elle a modifié certaines des con-

clusions prises qui sont devenues :

 

        "1. Prononcer le divorce des époux J..

 

         2. Attribuer à Madame D.J.  l'autorité pa-

              rentale sur T., né le 12 juillet 1977, et G.,

              né le 30 juin 1979.

 

         3. Dire que le droit de visite de Monsieur P.J. s'exer-

              cera largement et d'entente entre les parties, et à défaut

              d'entente.

 

            -     chaque jeudi, de midi à vendredi matin;

            -     trois week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche

                soir;

            -     la moitié des vacances scolaires;

            -     alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel An,

                Pâques, l'Ascension, Pentecôte et au Jeûne fédéral;

 

            en accord avec la curatelle instituée par décision du 28 mai

              1991 de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel.

 

         4. Condamner Monsieur P.J. à pourvoir à l'entretien de

              ses enfants, en versant, d'avance, et le 1er de chaque mois

              en main de la mère, une contribution de fr. 1'100.-- par

              mois et par enfant, éventuelles allocations familiales en

              sus, jusqu'à leur majorité.

 

         5. Condamner Monsieur P.J. à verser, d'avance et le 1er

              de chaque mois en main de Madame D.J. ,

              une rente au sens de l'art. 151 CC de fr. 5'000.-- par mois

              jusqu'au 1er juillet 1995,de fr. 2'500.-- par mois jusqu'à

              l'âge de la retraite de cette dernière puis de fr. 1'250.--

              par mois.

 

         6. Dire que tant les contributions d'entretien des enfants que

              la rente en faveur de Madame D.J.  se-

              ront indexées à l'augmentation de l'indice officiel suisse

              des prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er jan-

              vier de chaque année par la position de l'indice au 30 no-

              vembre de l'année précédente en multipliant le montant de

              base par la position du nouvel indice et en divisant ce pro-

              duit par l'indice de référence à celui du mois de l'entrée

              en force du jugement de divorce.

 

         7. Condamner Monsieur P.J. à rembourser à Madame

              D.J.  fr. 54'310.-- à titre de biens

              propres.

 

         8. Ordonner la vente aux enchères publics de la villa copro-

              priété des parties,art. X. du cadastre d'Hauterive.

 

         9. Dire que Monsieur P.J. supportera seul le déficit

              résultant de la liquidation du régime matrimonial.

 

        10. Constater que ce faisant ledit régime matrimonial est li-

              quidé.

 

        11. Condamner Monsieur P.J. aux frais et dépens."

 

        A l'appui de sa demande, D.J. expose qu'elle a épousé

le défendeur pour concrétiser les sentiments profonds qu'elle éprouvait

pour lui et parce que le mariage constituait la solution adéquate pour

quitter une famille où elle ne se sentait pas à l'aise. Dans ses conclu-

sions en cause, elle a résumé ainsi ses allégués relatifs aux événements

ayant entraîné la rupture du lien conjugal :

 

        "... Madame D.J.  invoque un déséquilibre

           croissant au sein du couple et une incompréhension du défendeur

           à répondre à ses besoins d'identification et de revalorisation.

           Il a abordé non comme mari mais en qualité de médecin les gra-

           ves problèmes qu'elle a rencontré au début 1980. Les traite-

           ments thérapeutiques qu'elle a entrepris n'ont pas apporté les

           résultats attendus. Pendant les cinq dernières années de la vie

           commune, le couple n'a plus eu de relations sexuelles, rela-

           tions qui, précédemment et à la demande du mari, étaient asso-

           ciées à des supports de nature pornographiques. De plus, Mon-

           sieur P.J. était peu présent, accaparé qu'il était par

           sa profession de médecin et sa passion pour le football. La

           demanderesse lui reproche également une relation qualifiée dans

           sa demande d'ambiguë puis dans sa réplique d'adultère avec Ma-

           dame F.. Une violente scène survenue le 21 septembre

           1987 lui a fait perdre tout espoir après qu'elle ait tout fait

           pour sauver son couple." (D.301 ch.1 litt.a)

 

        Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 février 1988,

P.J. a pris les conclusions suivantes :

 

        "1. Principalement

 

         1.1.     Rejeter la Demande en divorce de Mme D.J.,

                en toutes ses conclusions.

 

         2. Reconventionnellement

 

         2.1.     Prononcer le divorce des époux J., à la demande

                du mari.

 

         2.2.     Attribuer au père, M. P.J., l'autorité parentale

                et la garde sur les enfants M., né le 8 août 1972,

                A., né le 14 septembre 1973, T., né le 12 juil-

                let 1977 et G., né le 30 juin 1979.

 

         2.3.     Statuer sur le droit de visite et de vacances de la mère

                sur ses enfants.

 

         2.4.     Condamner la demanderesse principale à pourvoir à l'entre-

                tien et à l'éducation de chacun de ses enfants par le ver-

                sement mensuellement et d'avance, en mains du père, allo-

                cations familiales légales ou contractuelles non compri-

                ses, jusqu'à majorité, d'une contribution de fr. 250.-- ou

                ce que justice connaîtra.

 

         2.5.     Dire et prononcer que les contributions d'entretien objet

                de la conclusion 2.4. ci-dessus seront indexées à l'Indice

                suisse des prix à la consommation, l'indice référence é-

                tant celui existant au 31 janvier 1988.

 

         2.6.     Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en consé-

                quence :

 

            a) Dire et prononcer que la demanderesse principale est

                   autorisée à reprendre au domicile conjugal l'ensemble

                   de ses biens et effets personnels.

 

            b) Attribuer en toute propriété au défendeur et demandeur

                   reconventionnel la part de copropriété de la demande-

                   resse principale sur l'immeuble constituant l'article

                   X. du cadastre d'Hauterive.

 

            c) Attribuer en toute propriété au défendeur et demandeur

                   reconventionnel les autres biens mobiliers, objets et

                   valeurs actuellement en la possession des époux.

 

            d) En conformité à la loi dire et prononcer que le défen-

                   deur et demandeur reconventionnel supportera seul le

                   déficit de l'union conjugale.

 

         3. En tout état de cause

 

         3.1.     Condamner la demanderesse principale à tous frais et dé-

                pens."

 

        Lors de l'audience du 26 août 1994, il a, par son mandataire,

déclaré que les conclusions de la demanderesse, relatives à la liquidation

du régime matrimonial, prises dans les conclusions en cause, étaient rece-

vables, mais conclu à leur mal fondé (PV d'audience et D.320). Dans ses

réponse et demande reconventionnelle et duplique, P.J. réfute les

griefs qui lui sont faits. En bref, il fait valoir qu'il a épousé la de-

manderesse parce qu'il l'aimait sincèrement mais que, par la suite, il

s'est aperçu de la véritable nature et du véritable caractère de son é-

pouse, froide, insensible, incapable de sentiments et qui a fini par dé-

velopper un "moi" pathologique, projetant sur son mari et ses enfants son

mal existentiel et ses problèmes relationnels d'ordre général, par des

attitudes dissimulatrices, manipulatrices, agressives, destructrices, bref

machiavéliques. Il expose que l'intérêt des enfants commande l'attribution

de l'autorité parentale au père, la demanderesse étant incapable d'assumer

ses responsabilités de mère et n'offrant pas les qualités requises. Il

ajoute que, dès le printemps 1987, elle s'est ingéniée à limiter, voire à

éviter les contacts entre le père et les enfants. L'épouse étant respons-

able de la désunion et non exposée à tomber dans le dénuement, puisqu'ins-

titutrice, elle n'a droit ni à une rente ni à une pension.

 

C.      Le 26 août 1994, le Tribunal matrimonial du district de

Neuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

 

        "1. Prononce le divorce des époux P.J. et D.J.,

               à la demande des deux parties.

 

         2. Attribue à la demanderesse l'autorité parentale sur les en-

              fants T., né le 12 juillet 1977, et G., né le

              30 juin 1979.

 

         3. Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parties, le défen-

              deur pourra voir ses enfants :

 

            -     chaque jeudi depuis midi jusqu'au vendredi matin,

            -     3 week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir,

            -     la moitié des vacances scolaires,

            -     alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel-An,

                Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral.

 

         4. Maintient la curatelle sur les enfants, au sens de l'art.

              308 al.2 CCS.

 

         5. Condamne le défendeur à verser en mains de la demanderesse,

              chaque mois d'avance, une contribution d'entretien de Fr.

              850.-- pour chacun des enfants.

 

         6. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, chaque

              mois d'avance, une pension pour elle-même de

     

            -     Fr. 1'500.-- jusqu'à l'âge de sa propre retraite,

            -     Fr.   750.-- dès le mois suivant.

 

         7. Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux

              ch. 5 et 6 ci-dessus seront adaptées chaque année au 1er

              janvier, pour la première fois le 1er janvier 1995, en fonc-

              tion de l'Indice suisse des prix à la consommation (IPC)

              valable le 30 novembre de l'année précédente, la nouvelle

              contribution ou pension étant égale au montant figurant dans

              le jugement, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et

              divisé par la position de l'IPC à la date du jugement.

 

         8. Ordonne la liquidation du régime matrimonial de la manière

              suivante :

 

            a) Donne acte à la demanderesse qu'elle est autorisée à re-

                 prendre au domicile conjugal l'ensemble de ses biens et

                 effets personnels.

 

            b) Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme

                 de Fr. 54'310.--.

            c) Attribue au défendeur la part de copropriété d'une demie

                 de la demanderesse sur l'immeuble constituant l'art. X.

                 du cadastre d'Hauterive.

 

            d) Attribue en toute propriété  au défendeur les autres

                 biens mobiliers, objets et valeurs actuellement en la

                 possession des parties.

 

            e) Dit que le défendeur supportera seul le déficit résultant

                 de la liquidation du régime matrimonial, y compris les

                 charges et obligations hypothécaires attachées à l'im-

                 meuble sous lettre c) ci-dessus.

 

         9. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.

 

        10. Arrête à Fr. 12'060.-- les frais de la cause, dont le détail

              s'établit comme suit :

 

            -     frais avancés par la demanderesse     Fr.  6'970.--

            -     frais avancés par le défendeur           Fr.  5'090.--

     

                                     Total            Fr. 12'060.--

                                                      =============

 

            et les met à la charge de la demanderesse par Fr. 5'280.--

              et à charge du défendeur par Fr. 6'780.--,

 

            la provision de Fr. 4'000.-- restant acquise à la deman-

              deresse au titre de dépens partiels."

 

        a) Les premiers juges ont considéré que la procédure avait per-

mis d'établir que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Ils ont

relevé que de nombreux témoins avaient été entendus, mais que même ceux

qui avaient pris parti n'étaient pas à ce point partiaux qu'ils ac-

cablaient définitivement l'un ou l'autre des époux, que leur perception du

couple corroborait une évolution mise en évidence par l'expertise du 30

septembre 1989 qui avait été ordonnée et confiée aux Drs Y. et

Z. (D.117). Ils ont accordé un crédit particulier aux décla-

rations du témoin W., qu'ils ont qualifié de privilégié mal-

gré lui et exposé à la partialité du fait qu'il partage son cabinet médi-

cal avec le défendeur, mais qui avait néanmoins trouvé les termes justes

pour décrire l'évolution du couple et les traits caractéristiques des é-

poux. Ils ont ainsi considéré ceci concernant les causes de la désunion :

 

        "En résumé, le Tribunal retient que la demanderesse, de plus en

           plus mal à l'aise dans un rôle d'épouse et mère défini depuis

           le départ et intangible dans l'idée de son mari, n'a finalement

           plus supporté cette situation. Une thérapie lui a permis, après

           bien des années, de se voir autrement dans la relation du cou-

           ple. Mais le mari n'a pas accepté ce changement. La rupture é-

           tait dès lors programmée: n'admettant plus un rôle qu'elle a-

           vait longtemps joué et du reste convenablement assumé, l'épouse

           a finalement réagi, avec des excès pénibles pour chacun. Tous

           les témoins l'ont relevé. Alors même qu'elle admet - avec le

           recul - que "la relation conjugale a été ainsi satisfaisante

           pendant les dix premières années " (expertise, p. 3), elle ira

           - au plus fort de la crise - jusqu'à écrire à son mari et dire

           à l'un ou l'autre des témoins, qu'elle n'avait jamais aimé le

           défendeur... Parallèlement, elle aura nécessairement l'attitude

           d'une épouse qui n'aime plus son mari, dès lors qu'elle le

           soupçonne d'être adultère.

 

         De son côté, P.J. a été pris au dépourvu à la fois par ce

           soupçon porté à son égard et par l'évolution très marquée de la

           personnalité de sa femme. Si l'on peut comprendre évidemment

           qu'il se sente offensé par l'accusation d'adultère, en revanche

           il est étonnant qu'il ne soit pas parvenu à admettre l'évolu-

           tion psychologique de sa femme. Il y verra des signes de per-

           turbation psychique, au point d'ailleurs de s'opposer avec la

           dernière énergie à ce que les enfants soient confiés à leur

           mère. "Par nature et par habitude professionnelle, mais avec

           les meilleures intentions" (témoin W., réponse 4.10), il

           a joué auprès de son épouse un rôle de thérapeute, ce qui était

           par définition voué à l'échec. Finalement le climat s'est enve-

           nimé au point que l'estime réciproque a disparu totalement. Une

           fois la procédure entamée, chaque partie a déployé une énergie

           considérable et souvent néfaste pour faire triompher son point

           de vue. Ainsi, cette véritable bataille a rendu nécessaire l'e-

           xamen d'une douzaine de requêtes présentées par chaque partie,

           l'administration de nombreux moyens de preuves, la tenue de 15

           audiences, le prononcé de 17 ordonnances diverses par le pré-

           sident et de 4 arrêts par la Cour de cassation civile, sans

           oublier bien sûr le présent jugement, puisque jusqu'au bout, un

           arrangement a été exclu.

 

         Si une modification de sa personnalité ne saurait être tenue

           pour fautive de la part de la demanderesse, en revanche ses

           soupçons infondés d'adultère doivent lui être reprochés. De

           même, si on ne peut reprocher au défendeur de n'avoir pas ac-

           cepté l'évolution psychologique de sa femme, on doit en re-

           vanche lui tenir rigueur d'y avoir vu une véritable déficience

           psychique et d'avoir lui-même adopté un comportement en consé-

           quence. Tels sont les manquements subjectifs que l'on doit re-

           tenir à charge des époux.

 

         Mais avant tout, le Tribunal retient que l'évolution des per-

           sonnalités des parties est le facteur objectif ayant conduit à

           une incompatibilité irréversible. La première, D.J. a vu

           que cette évolution rendait inévitable une séparation du cou-

           ple. En refusant cette réalité, le défendeur n'a pas vu que

           l'écroulement de son univers familial n'était pas la faute de

           sa femme. Il oublie en effet sa propre incapacité à comprendre

           cette évolution et, cas échéant, à s'y adapter. Concrètement,

           il a trouvé une fuite au travers d'une activité professionnelle

           et extra-professionnelle débordante, alors qu'un constat ob-

           jectif aurait pu conduire les parties à utiliser leur énergie

           pour préparer une séparation plus sereine.

 

         En tous les cas, le Tribunal retient que chaque partie peut se

           prévaloir de cet état de fait pour demander le divorce. Les

           deux demandes sont recevables et fondées, ce que le jugement

           constatera."

        b) Concernant l'attribution des enfants, ils ont noté qu'il s'a-

gissait d'une question délicate et souligné la dure bataille qui avait

opposé les parents à ce sujet. Se fondant sur l'expertise des Drs Y.

et Z., ils ont relevé que les deux parents étaient tout à fait adé-

quats dans leurs compétences pour mettre des limites aux enfants, pour

leur transmettre une culture, pour les conseiller et les encadrer au sujet

de leur formation scolaire. Ils ont néanmoins considéré qu'il se justifi-

ait d'attribuer à la demanderesse l'autorité parentale sur les enfants

encore mineurs, cette dernière ayant su mieux que le père "investir es-

sentiellement l'organisation actuelle de sa vie et celle de ses enfants

ainsi que la préparation de l'avenir sans perdre d'énergie à revenir tou-

jours sur le passé", et parce qu'elle saurait mieux respecter et favoriser

la relation des enfants avec leur père, qu'elle sait s'adapter plus intui-

tivement aux besoins des enfants à chaque stade de leur évolution, qu'elle

est plus disponible et qu'au surplus, elle a évité de les mêler au conflit

conjugal, contrairement au père.

 

        c) En ce qui concerne le droit de visite, ils ont maintenu celui

qui avait été ordonné en cours de procédure à défaut d'autre entente entre

les parties et ont également maintenu la curatelle instituée en mesures

provisoires, qui avait démontré son utilité.

 

        d) S'agissant de la demande de contribution d'entretien de l'é-

pouse, ils ont considéré que le défendeur n'était pas responsable de la

désunion de façon prépondérante, celle-ci étant due principalement à des

causes objectives et, qu'en conséquence, l'épouse n'avait pas droit à une

rente en application de l'article 151 CC. Ils ont néanmoins considéré

qu'elle était exposée à tomber dans le dénuement et que les conditions

d'application de l'article 152 CC étaient réunies.

 

        e) Ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial au 31

décembre 1987 selon les règles de l'ancien régime de l'union des biens

applicable selon la lettre du mari à la femme du 16 décembre 1987. Ils se

sont fondés sur un passif de 805'566 francs et ont estimé les actifs à

968'500 francs, prenant en considération une valeur de 915'000 francs pour

la maison familiale.

 

C.      P.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions

suivantes :

 

        "1. Réformer le jugement du Tribunal matrimonial du district de

              Neuchâtel du 26 août 1994 et en conséquence :

            1. Prononcer le divorce des époux J. à la demande

                 du mari.

 

            2. Attribuer au père, M. P.J., l'autorité parentale

                 et la garde sur les enfants T. né le 12 juillet

                 1977 et G. né le 30 juin 1979.

 

            3. Statuer sur le droit de visite et de vacances de la mère

                 sur ses enfants.

 

            4. Condamner Mme D.J.  à pourvoir à l'en-

                 tretien et l'éducation de chacun de ses enfants par le

                 versement, mensuellement et d'avance, allocations fami-

                 liales légales ou contractuelles en sus, d'une contribu-

                 tion de fr. 250.--.

 

            5. Dire que les contributions d'entretien, objet de la con-

                 clusion 4 supra seront indexées à l'indice suisse des

                 prix à la consommation, une fois l'an, la première fois

                 le 1er janvier 1996, l'indice de référence étant celui

                 existant au jour du jugement.

 

            6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en con-

                 séquence :

 

             a. Donner acte à Mme D.J.  qu'elle est

                    autorisée à reprendre au domicile conjugal l'ensemble

                    de ses biens et effets personnels, dans la mesure où

                    elle n'y a pas d'ores et déjà procédé.

 

             b. Attribuer à M. P.J. la part de copropriété

                    d'une demie de Mme D.J.  sur l'im-

                    meuble constituant l'art. X. du cadastre

                    d'Hauterive.

 

             c. Ordonner au Conservateur du Registre Foncier de

                    Neuchâtel de procéder à ladite inscription.

 

             d. Attribuer en toute propriété à M. P.J. les

                    autres biens mobiliers, objets et valeurs actuellement

                    en possession des époux.

 

             e. Dire et prononcer que M. P.J. supportera seul

                    le déficit résultant de la liquidation du régime ma-

                    trimonial, y compris les charges et obligations hypo-

                    thécaires attachées à l'article X. du cadastre

                    d'Hauterive.

 

            7. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion.

 

            8. Condamner l'intimée aux frais et dépens des deux instan-

                 ces."

 

        a) En bref, il considère que c'est à juste titre que les pre-

miers juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement rompu,

mais que l'épouse en est seule responsable. Il reproche aux premiers juges

d'avoir arbitrairement apprécié le dossier, ne tenant pas compte des té-

moignages confirmant les griefs faits par le mari à la femme, perdant de

vue que les preuves administrées n'ont pas permis d'établir les allégués

de l'épouse et reléguant à l'arrière plan les excès de cette dernière. Il

ajoute que le seul facteur objectif de la dissolution de l'union conjugale

réside dans le changement de la personnalité et de l'attitude de l'intimée

et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de la

personnalité de l'appelant, ce dernier étant demeuré égal à lui-même (ap-

pel p.17 in fine).

 

        b) Il conteste que l'épouse, institutrice qui a trouvé un emploi

à l'ESRN, soit exposée à tomber dans le dénuement, estimant que les pre-

miers juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle a une capacité lucrative

entière et qu'elle vit en concubinage depuis le début de l'an 1992.

 

        c) S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, il fait

grief aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du sou-

hait exprimé par les enfants à la curatrice de rester dans la maison fa-

miliale avec leur père et de provoquer une division de la fratrie, les

enfants majeurs ayant choisi de rester avec leur père à la maison.

 

        d) En ce qui concerne le régime matrimonial, il fait principale-

ment grief aux premiers juges d'avoir sous-évalué les passifs et surévalué

la valeur de l'immeuble en se fondant sur une expertise établie dans les

années passées d'euphorie immobilière et non pas sur l'offre d'un acheteur

de 755'000 francs.

 

        A l'audience de ce jour, l'intimée a conclu au rejet de l'appel

sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté le 15 septembre 1994 dans les formes et délai légaux

(art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans

l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable

(art.375 aCPC).

 

2.      Le seul point sur lequel le jugement n'est pas attaqué par le

recourant est celui de la rupture conjugale. C'est à juste titre que les

premiers juges ont estimé qu'une réconciliation entre les époux était ex-

clue, le lien conjugal devant être considéré comme profondément et irré-

médiablement rompu, se fondant notamment sur l'attitude des parties au

cours d'une procédure particulièrement longue.

3.      Les premiers juges ont prononcé le divorce sur la base de l'ar-

ticle 142 al.1 CC. Selon cette disposition, le divorce peut être demandé

par chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint

que la continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement

exigée des époux. Il suffit que le maintien de l'union ne puisse être im-

posé au demandeur. La désunion peut être due à la faute de l'époux action-

né, à la faute de l'un et l'autre conjoint, à des faits objectifs ou à ces

divers facteurs cumulativement (ATF 108 II 27). Cette condition n'est tou-

tefois pas réalisée du seul fait que des difficultés - même graves - dé-

tériorent l'entente conjugale. Au contraire, les époux ont l'obligation

d'engager leur bonne volonté pour le maintien du mariage, surmontant les

difficultés existantes. Ce n'est que si le conjoint demandeur a entrepris

tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remédier à la situa-

tion ou si la situation est telle que sa volonté n'y a aucune prise, qu'il

pourra demander le divorce (ATF 98 II 333) ou la séparation de corps.

 

        L'article 142 al.2 CC fait une réserve notable au système de

divorce ou de la séparation de corps fondé sur la rupture du lien conjugal

pour le cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des

époux : celui-ci ne peut pas obtenir le divorce ou la séparation de corps

contre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y op-

poser. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans

la mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien

conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit là d'une applica-

tion du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position

qu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière. Le droit de s'opposer à

l'action en divorce ou en séparation de corps de l'époux exclusivement ou

le plus coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de

sa propre faute le droit de mettre fin à l'union (ATF 108 II 27).

 

        En l'occurrence, le tribunal a recueilli de nombreux témoigna-

ges. Les personnes entendues n'ont pas été unanimes. Certaines d'entre

elles, auxquelles se réfère l'appelant, ont clairement pris le parti du

mari ([...]). D'autres ont gardé des contacts amicaux

avec le défendeur mais n'ont plus vu la demanderesse depuis plusieurs an-

nées (les témoins [...]). Certains d'entre eux ont

rapporté ce que l'appelant leur avait dit ou ce que des tiers leur avaient

rapporté (les témoins [...]). Quant à B., elle n'a pas été entendue en qualité de témoin mais a adressé une lettre au mandataire du recourant. Au surplus, certaines de ces personnes rapportent des faits survenus après l'ouverture de la procédure ([...]).

 

        Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges

se sont fondés sur l'expertise pour essayer de comprendre l'évolution du

lien conjugal et déterminer les causes de la rupture de ce lien. Contrai-

rement aux témoins, les experts ont entendu les deux parties de façon im-

partiale et à plusieurs reprises. Compte tenu de leur formation, ils ont

pu cerner les personnalités des époux et comprendre l'évolution de leur

relation. Ils ont du reste été informés de certains témoignages par P.J.

lui-même (pièce non cotée entre D.99 et 100) et ont rencontré les

époux N.. Ainsi, il convient de retenir, comme les experts, que la

rupture du lien conjugal est due au fait que le mari n'est pas arrivé à

comprendre l'évolution de sa femme et qu'il a fini par se persuader

qu'elle était sérieusement perturbée psychiquement, de sorte que le climat

s'est envenimé de plus en plus jusqu'au moment où D.J. a pris l'i-

nitiative d'une séparation, ce que le mari a ressenti comme une grave

blessure (D.117 p.4).

 

        C'est aussi à juste titre que les premiers juges ont porté une

attention particulière aux déclarations du témoin W., qui s'est

efforcé de ne pas prendre parti et qui considère en bref que chacun des

époux est partiellement responsable de la rupture du lien conjugal qu'il

attribue à un manque de dialogue entre eux.

 

        Certains des excès reprochés à l'épouse s'expliquent certaine-

ment par ce manque de dialogue entre les deux époux et par la souffrance

due à la détérioration du lien conjugal qui a affecté les deux parties

comme l'ont relevé les experts.

 

        Par ailleurs, contrairement à ce qu'il fait valoir dans l'appel,

P.J. n'a pas prouvé toutes ses allégations. Ainsi, la procédure

établit que la demanderesse est une bonne mère, adéquate, à laquelle les

enfants sont attachés, tout comme ils le sont à leur père. Le dossier n'é-

tablit pas que la demanderesse est à l'origine des rumeurs qui ont couru

sur le compte du défendeur, du reste, semble-t-il, après l'introduction de

la demande, ni qu'elle l'aurait dénigré dans ses qualités professionnel-

les. Dans ces conditions, qu'elle l'ait soupçonné à tort d'adultère, ne

permet pas de conclure que l'épouse porte la responsabilité principale de

la désunion. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 142 al.2 CC. Le grief

fait par l'appelant à ce sujet aux premiers juges est infondé.

 

3.      Conformément à l'article 156 CC, il appartient au juge du di-

vorce de prendre les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'auto-

rité parentale et les relations personnelles entre parents et enfants. La

loi ne fixe pas de critère précis pour déterminer à quel parent les en-

fants doivent être confiés. En revanche, la jurisprudence a posé quelques

règles de nature à faciliter la tâche du juge. En l'espèce, les premiers

juges ont exposé de manière circonstanciée les critères jurisprudentiels

présidant à l'attribution de l'autorité parentale (cons.4 litt.d). Il y a

lieu de s'y référer. Ils ont examiné la question de l'attribution de l'au-

torité parentale de manière consciencieuse et approfondie et ont soigneu-

sement justifié leur choix, qui est conforme aux critères dégagés par la

jurisprudence. C'est à juste titre qu'ils se sont fondés principalement

sur l'expertise, très fouillée, des Drs Y. et Z.. Le rapport de

ces derniers n'a pas perdu toute pertinence de par l'écoulement du temps,

notamment en ce qui concerne l'organisation de la vie de chacun des pa-

rents, sa façon de s'adapter aux besoins des enfants, à respecter leur

désir d'autonomie et à favoriser les relations avec l'autre parent. Avec

raison, ils ont relevé que la question de l'attribution de l'autorité

parentale ne pouvait dépendre du lieu de vie et être liée à la maison fa-

miliale, d'autant plus qu'il n'apparaît pas certain du tout que l'appelant

puisse la conserver, cela pour des raisons financières.

 

        Au surplus, l'appelant prétend que l'attribution de l'autorité

parentale à la mère provoquerait une séparation de la fratrie. D'une part,

le dossier est muet sur le point de savoir où vivent les deux enfants ma-

jeurs. Le rapport de la curatrice auquel l'appelant se réfère ne précise

pas que les deux enfants mineurs souhaitent rester dans la maison fami-

liale pour être avec leurs deux frères aînés. Par ailleurs, le droit de

visite très large accordé au père, à défaut d'autre entente entre les par-

ties, permettrait le cas échéant aux enfants de conserver de très fré-

quents contacts.

 

        Par ailleurs, il est évident que la mère, dans son interroga-

toire du 15 janvier 1993 n'a pas renoncé à l'autorité parentale sur ses

enfants et qu'elle a du reste encore demandée dans ses conclusions en

cause.

 

        Le recours sur ce point est ainsi également mal fondé.

 

4.      L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les in-

térêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit

à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'ar-

ticle 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui

tomberait dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une

pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même

si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.

 

        Selon la jurisprudence, est innocent, au sens de l'article 151

CC non seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui

a commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne

revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui

qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au

point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît néanmoins lé-

gère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,

355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être cau-

sale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclu-

sive (ATF 108 II 364).

 

        L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152

CC ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En re-

vanche, l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence

précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant

son dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. S'a-

gissant de l'innocence de l'époux créancier, une interprétation toujours

plus large a été donnée à ce terme, l'accent étant de plus en plus mis sur

le besoin, ce qui est même le cas pour la rente de l'article 151 CC, où la

notion d'innocence a elle aussi été très sensiblement élargie (voir à ce

sujet Grossen, Une révolution tranquille, problème de droit de la famille,

Université de Neuchâtel, 1987, p.59 ss, notamment 65). Toujours dans le

même sens, où l'accent est avant tout mis sur le besoin de l'époux créan-

cier, il a été jugé et souligné que le juge devra faire montre de beaucoup

de retenue s'agissant des possibilités de limiter la pension dans le temps

lorsque le préjudice apparaît temporaire, compte tenu des considérations

d'ordre social qui sont à la base de l'article 152 CC, destiné à empêcher

la détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 114 II

9, Hausheer, RJB 122, 1986, p.61). Quant au montant de la pension, il a

notamment été jugé que l'équité pouvait commander d'assurer au créancier

des ressources un peu plus élevées que celles qui correspondent au minimum

vital lorsque la situation financière de l'époux débiteur était confor-

table (ATF 118 II 99 c.b. et les références citées). Ainsi que l'a rappelé

récemment la jurisprudence, ce montant doit être fixé en fonction des pos-

sibilités de réintégration de l'épouse, totale ou partielle, lesquelles

prennent en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé

de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situ-

ation économique en général. Dans le dernier cas, ainsi que dans d'autres

précédemment (RJB 122, 1986 p.59; ATF 111 II 307, 110 II 226), le Tribunal

fédéral refusait de limiter dans le temps une pension selon l'article 152

CC, précisant qu'à 45 ans on ne devrait normalement plus exiger d'une fem-

me qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue

durée de se réinsérer dans la vie économique.

 

        En l'espèce, les conditions d'application de l'article 151 CC ne

sont pas réalisées. Au demeurant, ce point n'est plus litigieux. Il con-

vient d'examiner si l'épouse a droit à une rente en application de l'ar-

ticle 152 CC. En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2

ci-dessus, il n'est pas établi que l'épouse porte une responsabilité pré-

pondérante dans la désunion ou qu'elle ait commis une faute causale. Il

faut dès lors se demander si elle est exposée à tomber dans le dénuement.

Comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que les revenus du mari

sont de l'ordre de 15'000 francs par mois et que l'épouse réalise à l'heu-

re actuelle un gain mensuel de l'ordre de 2'500 francs plus les alloca-

tions familiales. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir

qu'elle réalise des revenus supérieurs. Contrairement à ce que prétend le

recourant, la situation précaire sur le plan professionnel de la défen-

deresse est établie par le dossier. Elle est en effet engagée par l'ESRN

comme maîtresse auxiliaire. La précarité de son emploi résulte également

de la lettre du 22 octobre 1992 du directeur de l'ESRN au tribunal civil

(D.278).

 

        Le dossier n'établit pas non plus que la demanderesse aurait

d'importantes expectatives successorales. Que ses parents aient été en me-

sure de lui prêter quelques milliers de francs pour l'achat d'un véhicule

automobile ne permet pas de retenir qu'ils sont fortunés.

 

        En ce qui concerne les montants des rentes qu'elle est suscep-

tible de recevoir lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, il y a lieu

de se référer au jugement attaqué, la Cour civile faisant siennes les ex-

plications des premiers juges à ce sujet.

 

        Dès lors que les revenus de l'épouse sont de l'ordre de 2'500

francs net par mois et qu'ils ne seront en aucun cas plus élevés lors-

qu'elle atteindra l'âge de la retraite, elle est exposée à tomber dans le

dénuement. Certes, on ignore quel sera le coût de l'appartement qu'elle

louera puisqu'elle ne pourra plus habiter une partie de la semaine, comme

durant la procédure, l'immeuble familial avec les enfants. On peut l'es-

timer à 1'200 francs. A ce montant s'ajoutent, selon les normes d'insai-

sissabilité en vigueur en 1995, 1'010 francs par mois pour son entretien.

Compte tenu des charges d'assurance-maladie et d'impôts, on peut fixer le

minimum vital de la demanderesse à 3'000 francs par mois. Même si l'on

ajoute le revenu du montant auquel elle aura droit à titre de liquidation

du régime matrimonial comme nous le verrons au considérant ci-après, ses

revenus sont inférieurs à son minimum vital puisqu'ils seront de l'ordre

de 2'700 francs par mois environ. Quant au mari, ses revenus sont d'en-

viron 15'000 francs par mois, ce qui a été retenu par les premiers juges

et qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble

des circonstances, notamment de la durée du mariage et des revenus des

deux parties, il paraît équitable de condamner le défendeur à verser un

montant de 800 francs par mois à la défenderesse à titre de rente au sens

de l'article 152 CC.

 

        Cette pension peut être indexée. L'appelant, en tant que méde-

cin, verra ses revenus suivre l'augmentation du coût de la vie. Par ail-

leurs, l'indexation permet aussi de tenir compte d'une éventuelle baisse

de l'indice des prix à la consommation. La pension sera donc indexée à

l'IPC le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier

1996, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de

base étant celui du mois de novembre 1994.

 

        On relèvera enfin que, si la demanderesse, tout comme le défen-

deur, a renoué une liaison, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une rela-

tion telle qu'elle permette à l'intimée de compter sur un entretien sem-

blable à celui auquel le mariage lui donnerait droit (ATF 118 II 235, SJ

1992 p.590), de sorte que c'est avec raison que les premiers juges n'en

ont pas tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien.

 

5.      L'appelant a choisi de soumettre la liquidation du régime matri-

monial à l'ancien régime de l'union biens (art.9 litt.d al.2 titre final

CC). Il ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le

rapport du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les par-

ties, qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de

l'immeuble familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14

avril 1989), plutôt que sur des offres postérieures. La liquidation devait

se faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se

fonder sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres

inférieurs compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché

immobilier. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu

pour la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 un actif de

968'500 francs et  un passif de 805'566 francs, chiffre du reste articulé

par le défendeur lui-même dans sa réponse et demande reconventionnelle

(allégué 57). Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant

aurait dû être pris en considération. Dès lors que la liquidation du ré-

gime de l'union des biens devait être faite au 31 décembre 1987, les pre-

miers juges ne devaient pas tenir compte de l'évolution postérieure de la

charge hypothécaire.

 

        Ainsi, comme ils l'ont calculé, le bénéfice de l'union conjugale

était, au 31 décembre 1987, de 162'934 francs, dont le tiers, soit 54'311

francs, revient à la femme (art.214 aCC). Ce montant devient un bien pro-

pre de l'épouse tandis que l'immeuble, dont la qualité d'acquêt n'est pas

contestée, devient un bien propre du mari (Message du Conseil fédéral, FF

1979 II, p.1293; art.197, 198 CC).

 

        Comme entre le 1er janvier et le 13 janvier 1988, date de l'ou-

verture de l'action en divorce, les époux n'ont pas constitué de nouveaux

acquêts, il n'y a pas lieu de liquider un régime matrimonial soumis à la

participation aux acquêts, la dissolution se faisant au jour de l'intro-

duction de la demande (art.204 al.2 CC).

 

        La conclusion 6c de l'appel, nouvelle, est irrecevable (art.68

aCPC).

 

6.      L'admission partielle du recours ne justifie pas une répartition

différente des frais de première instance, l'appelant succombant dans une

large mesure.

 

        Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à

raison des 4/5 à la charge de l'appelant et d'1/5 à la charge de l'inti-

mée, ainsi que de condamner le premier à verser une indemnité de dépens à

la seconde, après compensation.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence modifie les

   chiffres 6 et 7 du jugement qui deviennent :

 

   6.Condamne le défendeur à verser à la demanderesse chaque mois, d'a-

        vance, à titre de pension alimentaire, un montant de 800 francs.

 

   7.Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux chif-

        fres 5 du jugement attaqué et 6 ci-dessus seront adaptées chaque

        année au 1er janvier pour la première fois le 1er janvier 1996, en

        fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) va-

        lable le 30 novembre de l'année précédente, la nouvelle contribu-

        tion ou pension étant égale au montant figurant dans le jugement,

        multiplié par la nouvelle position de l'IPC et divisée par la po-

        sition de l'IPC au mois de novembre 1994.

 

2. Maintient les autres chiffres du jugement du 26 août 1994.

 

3. Met les frais de l'appel, fixés à 2'640 francs et avancés par l'appe-

   lant, à raison de 4/5 à la charge de l'appelant et 1/5 à la charge de

   l'intimée.

 

4. Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à

   l'intimée, après compensation.

 

 

Neuchâtel, le 30 janvier 1995

 

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges