A.      G.J.[...], et Y.J., [...], se sont mariés à Neuchâtel

le 28 juillet 1967, sans conclure de contrat de mariage.

 

        Deux enfants sont issus de leur union, S., né le

2 août 1969, et M., né le 24 août 1971.

 

        Par demande déposée le 12 novembre 1990, G.J. a intro-

duit action en divorce devant le Tribunal matrimonial de Neuchâtel en pre-

nant pour conclusions :

 

        " 1. Prononcer le divorce des époux J..

 

          2. Attribuer au demandeur l'autorité parentale sur M.,

               ainsi que sa garde.

 

          3. Statuer sur le droit de visite éventuel de la défende-

               resse.

 

          4. Condamner la défenderesse à payer en main du demandeur,

               d'avance le 1er de chaque mois, une contribution à

               l'entretien de M. d'un montant de Fr. 350.-- jus-

               qu'à l'âge de 20 ans ou plus tard, si l'enfant poursuit

               avec sérieux un apprentissage ou des études.

 

          5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en

               conséquence :

 

             a) Dire et constater que la défenderesse n'a aucune

                  créance de participation d'acquêts contre le deman-

                  deur.

 

             b) Condamner la défenderesse à payer en main du deman-

                  deur un montant de Fr. 4'000.-- au titre de sa

                  créance de participation au bénéfice d'acquêts de la

                  défenderesse.

 

             c) Attribuer en toute propriété au demandeur les biens

                  et objets suivants :

 

                     - avoir du compte  à la Banque X., Neuchâtel, No

                    [...]

                     - une caravane de marque Tabbert, immatriculée le 13

                    juillet 1973

                     - un bateau de type Shetland, 1978

                     - un véhicule de marque Ford Granada, 1979.

 

          6. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la

               procédure. "

        A l'appui de sa demande, G.J. expose en bref qu'en jan-

vier 1975, il a reçu en héritage de ses parents un montant d'environ

475'000 francs et que cette fortune soudaine a créé des tensions entre les

époux du fait qu'ils n'étaient pas d'accord quant à son utilisation. Il

ajoute que son épouse consomme depuis longtemps des boissons alcooliques,

qu'elle devient agressive et vindicative sous l'effet de l'alcool, qu'elle

a toujours refusé une quelconque discussion et n'a pas voulu admettre cet

état de fait. G.J. allègue encore qu'après les vacances d'été

1989, constatant que son épouse s'absentait sans donner d'explications, il

a découvert qu'elle entretenait une liaison suivie avec une certaine Dame

C., liaison qui s'est poursuivie et a engendré chez les époux des al-

tercations quasiquotidiennes.

 

        Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 7

février 1991, Y.J. a pris les conclusions suivantes :

 

        " 1. Rejeter la demande principale dans toutes ses conclu-

               sions.

 

             Reconventionnellement

 

          2. Prononcer le divorce entre Y.J. et

               G.J..

 

          3. Attribuer au demandeur principal l'autorité parentale

               sur M..

 

          4. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire

               une pension alimentaire de Fr. 2'550.-- par mois.

 

          5. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de repren-

               dre ses apports énumérés à l'allégué 58 de la demande.

 

          6. Condamner le demandeur principal à tous frais et dé-

               pens. "

 

        En résumé, Y.J. allègue que la situation du couple s'est

dégradée dès 1980 en raison de l'attitude et du comportement du mari, dont

les crises de rage étaient violentes, celui-ci allant jusqu'à la frapper.

Elle précise qu'elle a fait une dépression qui s'est aggravée au fil des

ans et qu'elle n'a jamais été alcoolique. Elle expose encore qu'elle a

fait la connaissance de C. lors d'un séjour à l'hôpital et

qu'il n'existe que des liens d'amitié entre elles.

 

B.      Le 9 septembre 1994, le Tribunal matrimonial du district de

Neuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

        " 1. Prononce le divorce de G.J. et Y.J.

 

          2. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, cha-

               que mois d'avance, une rente de Fr. 1'900.-- au sens de

               l'article 151 CCS.

 

          3. Ordonne la liquidation du régime matrimonial et dit que

               chaque partie est propriétaire des biens qu'elle dé-

               tient.

 

          4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des par-

               ties.

 

          5. Met les frais de justice, arrêtés à Fr. 7'451.80, dont

               le détail s'établit comme suit :

 

             - frais avancés par le demandeur            Fr. 5'626.80

             - frais avancés par la défenderesse      Fr. 1'825.--

 

                    Total                              Fr. 7'451.80

                                                  ============

 

             à raison de Fr. 5'584.50 à charge du demandeur et Fr.

               1'867.30 à charge de la défenderesse.

 

          6. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après

               compensation, une indemnité de dépens réduite à Fr.

               1'500.--. "

 

 

        En résumé, le tribunal a retenu que l'union était irrémédiable-

ment rompue, que les conditions d'application de l'article 142 al.1 CC

étaient réunies et que le divorce devait être prononcé à la demande des

deux parties. Il a relevé que plusieurs causes avaient conduit à la désu-

nion. Il a mentionné en particulier que les problèmes liés à l'héritage de

500'000 francs venu de la mère de G.J. étaient à l'origine du

conflit conjugal et, en se basant sur plusieurs rapports d'expertise éma-

nant de trois médecins différents, qu'Y.J. avait abusé de boissons

alcooliques, ayant basculé dans un état dépressif réactionnel. Le tribunal

a cependant retenu une part de responsabilité importante à la charge de

G.J. par le fait qu'il avait levé la main avec violence et à plu-

sieurs reprises sur sa femme, bien que la sachant et la voyant dépressive.

Une rente de 1'900 francs a été accordée à l'épouse en application de

l'article 151 CC. A ce sujet, le tribunal a notamment tenu compte à la

fois de la disproportion importante entre les ressources des parties et de

la responsabilité prépondérante du mari dans le divorce. Reprenant les

conclusions des expertises médicales, les premiers juges ont admis qu'il

n'était pas possible d'exiger de l'épouse, âgée de 49 ans, qu'elle tra-

vaillât à plus de 50 %, avec un choix restreint quant à la nature d'une

activité professionnelle. Enfin, le régime matrimonial a été liquidé, les

parties ayant repris les biens qui leur appartenaient.

 

C.      G.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions

suivantes :

 

        " 1. Modifier le jugement du Tribunal matrimonial du dis-

               trict de Neuchâtel du 9 septembre 1994 dans la cause

               G.J. contre Y.J..

 

          2. Dire que Monsieur G.J. n'a pas à verser à la

               défenderesse une rente au sens de l'article 151 CCS.

 

          3. Condamner l'intimée au paiement des frais et dépens de

               la première et deuxième instance. "

 

        L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il

avait une part de responsabilité importante dans la désunion par le fait

qu'il avait levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa fem-

me. Il estime par conséquent qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de

son épouse. Ensuite, le tribunal ayant considéré que Y.J. n'était

pas capable de travailler à plus de 50 %, l'appelant demande qu'une exper-

tise complémentaire soit ordonnée. En effet, il estime que les expertises

sur lesquelles s'est basé le tribunal matrimonial sont anciennes et qu'el-

les ne reflètent pas la situation actuelle d'Y.J..

 

D.      A l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé les conclusions

de son recours, alors que l'intimée a conclu au rejet de l'appel sous sui-

te de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté le 30 septembre 1994 dans les formes et délai légaux

(art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans

l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.

375 aCPC).

 

2.      Le principe même du divorce n'est pas remis en cause par les

parties. Le jugement attaqué expose de façon parfaitement convaincante que

le lien conjugal est définitivement rompu. C'est pourquoi le prononcé du

divorce, basé sur l'article 142 al.1 CC doit être confirmé.

3.      a) La procédure d'appel permet à la Cour civile de réexaminer

l'ensemble de la procédure, ainsi que la décision de première instance.

Contrairement au recours en révision, des nova ne peuvent être invoqués en

appel selon l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois. En effet, se-

lon l'article 385 al.2 aCPC, les parties ne peuvent faire usage en appel

de nouveaux moyens de preuves. Toutefois, selon l'article 386 aCPC, le

Tribunal cantonal peut ordonner un complément d'instruction, s'il l'estime

nécessaire pour juger en connaissance de cause; selon la jurisprudence, ce

complément n'est destiné ni à prouver des faits non allégués valablement,

ni à suppléer à l'inaction d'un plaideur qui a renoncé à certains moyens

de preuves ou a négligé de les proposer (RJN 7 I 152 et la jurisprudence

citée; v. aussi Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p.507-509).

 

        b) Dans son mémoire, l'appelant allègue que la situation de cri-

se dans laquelle se trouvaient les époux à l'époque où les expertises mé-

dicales ont été effectuées s'est très sensiblement apaisée et qu'il est

très probable que l'état de santé de Y.J. se soit considérablement

amélioré depuis lors. Il demande à la Cour de céans d'ordonner une exper-

tise complémentaire permettant de déterminer la capacité de travail maxi-

male de l'intimée.

 

        c) Le moyen de preuve proposé est assurément nouveau au sens de

l'article 385 al.2 aCPC, de sorte qu'il doit être écarté purement et sim-

plement. Cependant, en vertu de l'article 386 aCPC, la Cour de céans a la

faculté d'ordonner un complément d'instruction si elle l'estime nécessaire

pour rendre son jugement. Le tribunal matrimonial a considéré que l'inti-

mée était capable de travailler au mieux à 50 %, ce que l'appelant a

d'ailleurs toujours contesté. Cette considération se fonde avant tout sur

deux certificats du Dr A., datant du 12 janvier 1990 (D.27/2) et du 18

janvier 1991 (D.9), et sur deux expertises du Dr W., datant du 10

avril 1991 (D.18) et du 28 octobre 1992 (D.48). Les deux certificats du Dr

A. attestent que l'intimée n'est pas capable de travailler plus qu'à

50 %. Dans sa première expertise, le Dr W. mentionne qu'une exigence

de travail à 100 % risque d'entraîner une rechute et une incapacité défi-

nitive d'Y.J.. Le même médecin conclut dans son expertise complé-

mentaire que l'on ne peut exiger d'Y.J. qu'elle travaille à plus

de 50 %, conseillant même un arrêt complet momentané de l'activité profes-

sionnelle, vu l'aggravation de son état de santé.

 

        On constate donc que la capacité de travail de l'intimée a tou-

jours été estimée au mieux à 50 % durant un laps de temps de trois ans

 

(entre le 12 janvier 1990 et le 28 octobre 1992), avec une évolution dans

le sens d'une diminution de cette capacité de travail. Interrogé en qua-

lité de témoin, le Dr A. a déclaré le 23 juin 1992 :

 

        " Y.J. est une personnalité asthénique et anxieuse,

            en plus elle manque d'assurance intérieure. C'est à notre

            instigation qu'elle a pu commencer un travail comme aide-

            soignante à 50 % après la sortie de notre clinique. Etant

            donné la fragilité de sa personnalité et le long trauma-

            tisme conjugal vécu, elle ne devrait pas devoir travailler

            à plus de 50 % et ce pour une durée indéterminée (D.46). "

 

 

        Pour sa part, l'appelant semble considérer que le procès en di-

vorce a eu une influence négative sur la capacité de travail de son épou-

se. Selon ses propres termes, il estime que la situation s'est très sensi-

blement apaisée depuis le moment où les expertises se sont déroulées. Tou-

tefois, il ne donne pas de détails quant à une éventuelle amélioration de

l'état de santé de son épouse. En somme, il n'émet qu'une vague supposi-

tion ne reposant sur aucun fait précis.

 

        Finalement, aucun indice concret ne permet de laisser entrevoir

une capacité de travail supérieure à 50 % pour l'intimée. Au contraire,

les avis concordants de deux médecins différents, qu'ils ont d'ailleurs

tous deux confirmés, laissent présager plutôt une capacité de travail ré-

duite sans possibilité d'augmentation de cette capacité à court ou à long

terme. L'âge de l'intimée parle également en défaveur d'un accroissement

de son temps de travail. Enfin, il est probable que l'appel interjeté ris-

que d'avoir des effets négatifs sur l'état général de l'intimée qui, à

dire d'expert, est fragilisée par ce conflit conjugal (D.46). Du même

avis, le Dr W. affirme :

 

        " A long terme, on peut toujours espérer une certaine sécu-

            risation stabilisante. Mais il faudrait pour cela que le

            dossier de cet interminable procès puisse être définiti-

            vement clos ... Resterait bien entendu une certaine crain-

            te de l'avenir, et l'inquiétude permanente pour son fils

            et sa vulnérabilité de base ... " (D.48).

 

 

        En présence de ces différentes appréciations, toutes convergen-

tes, la Cour estime que le dossier est suffisamment complet pour lui per-

mettre de statuer. Par conséquent, l'expertise proposée par l'appelant ne

sera pas ordonnée.

 

4.      a) L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les

intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a

droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Selon la

jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement

l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une

faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gra-

vité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis

une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle

puisse être tenue pour négligeable, apparaît comme néanmoins légère au

regard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de

l'autre époux (ATF 103 II 169 et la jurisprudence citée; RJN 1980-81, p.

42; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd., p.126). Quant à

la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale (ATF 79 II

133), il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclu-

sive (ATF 108 II 364).

 

        b) L'appelant estime qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de

son épouse par le versement d'une rente au sens de l'article 151 CC, étant

donné que sa part de responsabilité dans la désunion n'est pas plus impor-

tante que celle de son épouse. Il conteste avoir frappé cette dernière et

considère que les constatations du tribunal sur ce point sont infondées.

En revanche, il ne reproche pas aux premiers juges d'avoir estimé qu'Yvon-

ne Jacot n'avait pas commis de faute causale.

 

        c) En l'espèce, l'appréciation convaincante des premiers juges

peut être confirmée. L'intimée n'est responsable de la désunion que dans

une très faible mesure. Ses abus d'alcool doivent être considérés comme

une réaction au conflit conjugal et ne peuvent être tenus pour fautifs,

même s'ils ne contribuaient assurément pas à rétablir la sérénité dans le

ménage. En revanche, le comportement brutal de l'appelant vis-à-vis de son

épouse a conféré un caractère définitif à la désunion.

 

        Les preuves administrées sont suffisantes pour pouvoir admettre

que l'appelant a levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa

femme. Y.J. a affirmé que son mari l'avait battue à plusieurs re-

prises (D.51); C. a constaté, en 1989, que l'intimée avait

été battue, qu'elle avait des bleus sur le corps (D.43); le 18 novembre

1989, le Dr A. a constaté des hématomes impressionnants chez sa pa-

tiente (D.46); le 16 décembre 1989, le Dr P. a relevé plusieurs

hématomes et contusions (D.27/1); le 8 mars 1990, le Dr R. a constaté

une dizaine d'hématomes et deux bosses. Ainsi, il est certain que l'appe-

lant a une part importante de responsabilité dans la désunion.

 

        L'intimée a donc droit à une rente au sens de l'article 151 CC.

Etant donné que sa capacité de travail est limitée à 50 % et compte tenu

de la responsabilité prépondérante du mari, il se justifie de confirmer le

calcul des premiers juges, qui ont pris en considération tous les critères

prévus par la jurisprudence, calcul que l'appelant ne remet d'ailleurs pas

en cause, et de fixer la rente à 1'900 francs par mois.

 

5.      L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais et

dépens de la procédure de recours.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.

 

2. Condamne l'appelant à supporter les frais de la procédure de recours,

   qu'il a avancés par 880 francs, et à verser à l'intimée 700 francs à

   titre de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 30 janvier 1995

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges