A. Selon une police du 8 janvier 1993, la compagnie d'assurance X., défenderesse, assure en responsabilité civile, accident et casco
complète le véhicule Daihatsu Rocky F 80, portant les plaques NE [...],
immatriculé au nom de C., demandeur. L'assurance casco com-
plète prévoit une indemnisation avec valeur à neuf. L'équipement et les
accessoires du véhicule sont assurés ensemble jusqu'à concurrence de 7'000
francs et les effets personnels jusqu'à 3'000 francs (D.1/3).
Par téléphone du 1er février 1993 à l'agence de Neuchâtel de la
défenderesse, le demandeur a annoncé le vol de ce véhicule. Dans sa décla-
ration de sinistre du 8 février 1993 (D.7/1), le demandeur expose qu'il
avait parqué son véhicule au parking de la rue Chardonnet à Besançon le 30
janvier 1993 où il l'a encore vue le soir vers 22.00 heures, après quoi il
s'est rendu dans une discothèque. En ressortant de celle-ci, vers 02.45
heures, il a constaté que le véhicule avait disparu. Il a annoncé le vol
de sa voiture au commissariat de police de Besançon où il s'est rendu à
03.20 heures le 31 janvier. Selon le récépissé de déclaration de vol
(D.2/4), le demandeur a signalé que le véhicule était verrouillé et que le
permis de circulation a été volé avec ce dernier qui contenait en outre
plusieurs vêtements, de l'alimentation, une paire de lunettes et une
trousse d'outillage.
B. Ultérieurement le demandeur a été appelé à fournir un certain
nombre de renseignements et de justificatifs à la demande de la gestion-
naire des sinistres de la défenderesse, concernant en particulier les cir-
constances du vol, son emploi du temps et le montant du dommage. Le deman-
deur s'est montré peu collaborant, fâché qu'il était, dit-il, qu'on semble
douter de la réalité du vol et qu'on le considère comme un fraudeur (D.2/6
et 9). Par lettre du 25 mars 1993, la direction générale de la défenderes-
se a signalé au demandeur qu'elle ne disposait pas des renseignements et
des justificatifs probants pour être convaincue de la réalité du vol et du
montant du dommage subi, en rappelant qu'elle ne disposait pas en particu-
lier des clefs du véhicule, du permis de circulation, de la facture d'a-
chat du véhicule, de la facture d'achat des accessoires, de justificatifs
pour les effets personnels dérobés et à tout le moins du nom de l'ancien
détenteur du véhicule (D.2/5). Elle lui rappelait qu'il lui incombait de
prouver la réalité du vol et le montant du préjudice, ce dont elle dou-
tait. Par lettre de son mandataire du 4 mai 1993, le défendeur a fourni
une partie des renseignements demandés par l'assurance et expliqué pour-
quoi il ne pouvait présenter certains documents. Le 14 juin 1993, la dé-
fenderesse a communiqué au mandataire du demandeur qu'elle ne pouvait pas
intervenir pour le sinistre en cause. Elle estimait que la réalité du vol
du véhicule n'était pas établie en se fondant sur les déclarations contra-
dictoires et incomplètes faites par l'assuré concernant les clefs de son
véhicule, son retour en train, les renseignements sur le véhicule et son
emploi du temps.
C. Par demande déposée le 27 octobre 1994, C. a conclu
au paiement par la défenderesse de 22'466.25 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er février 1993, sous suite de frais et dépens. Ce montant repré-
sente l'indemnité que, selon lui, la défenderesse lui doit à la suite du
vol de sa voiture, soit 13'466.25 francs pour le véhicule lui-même, 7'000
francs pour les accessoires dont il était équipé et 2'000 francs pour ses
effets personnels. Il soutient que le vol annoncé est bien réel et non
simulé.
La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de
frais et dépens. Elle relève l'attitude peu coopérative du demandeur pour
établir les circonstances du vol allégué, les imprécisions et contradic-
tions de ses déclarations en soutenant que la thèse d'un autre enchaîne-
ment que le vol paraît tout aussi vraisemblable et que le demandeur n'a
pas rapporté la preuve de la haute vraisemblance du vol allégué ou du mon-
tant du dommage.
D. La procédure a encore établi ce qui suit. Le demandeur a acheté
le véhicule assuré le 15 novembre 1992 à une connaissance, D.
pour le prix de 18'000 francs, payé par reprise de sa voiture Golf, esti-
mée à 4'000 francs et le solde de 14'000 francs payé au comptant, sans
quittance. Le vendeur avait posé différents accessoires dans le courant de
1990-1991 pour un prix total qu'il estime à 8'000 francs (D.9 et 19). Le
demandeur déclare qu'il avait reçu deux clefs dont l'une était celle du
réservoir à essence qui était restée dans le véhicule volé. La clef de
contact a été momentanément égarée. Il l'a retrouvée plus tard dans son
appartement, dans la fente entre le dossier et le siège d'un fauteuil. Il
en a avisé l'assurance le 8 juin 1993 et la clef a été déposée en preuve
(D.2/7 et 10). Le demandeur précise qu'il a été très affecté du vol de sa
voiture qu'il venait d'acquérir et à laquelle il était attaché, ce qui est
confirmé par un témoin. Il n'a pas racheté de voiture, faute de moyens. Il
n'a pas de poursuite en cours contre lui (D.12 et 14). Selon une
attestation du commissariat de police de Besançon du 5 avril 1995, il
n'existe pas dans les archives d'avis de découverte du véhicule annoncé
comme volé (D.18).
C O N S I D E R A N T
1. La Cour civile est compétente compte tenu de la valeur litigieu-
se représentée par le montant de la demande.
2. a) En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à
la demande de l'assureur, tout renseignement à sa connaissance permettant
de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le sinistre
ou à fixer les conséquences de celui-ci. Cette disposition s'applique en
corrélation avec l'article 8 CC selon lequel chaque partie doit prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'occurrence,
l'assurance défenderesse estime que le demandeur n'a pas rendu vraisembla-
ble la réalité du vol prétendu de sa voiture. Elle se fonde sur un certain
nombre d'inexactitudes dans les déclarations qu'il a faites à sa demande
et sur les circonstances douteuses de l'acquisition de la voiture. Toute-
fois, elle ne propose aucune autre explication de la disparition de cette
voiture, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comparer deux thèses en présence
et de savoir si celle du demandeur est beaucoup plus vraisemblable (RBA
vol.15, nos 107 et 108, vos.16, nos 46 et 47). Comme l'admet la Cour de
justice de Genève dans un récent arrêt (SJ 1995, p.130-131), ayant trait
précisément au vol d'une voiture, il s'agit de déterminer si l'hypothèse
du vol de la voiture allégué par le demandeur apparaît la plus vraisembla-
ble selon l'expérience générale de la vie (ATF 90 II 233; Viret, Droit des
assurances privées, p.125).
b) Il est établi que le demandeur s'est rendu dans la nuit du 30
au 31 janvier 1993, à 03.20 heures, au poste de police de Besançon pour
annoncer la disparition de sa voiture en indiquant l'endroit où elle était
précédemment stationnée. Comme il était seul, il lui est impossible de
prouver qu'il s'est rendu ce jour-là à Besançon avec ladite voiture. Tou-
tefois, ce fait est hautement vraisemblable, car on a de la peine à conce-
voir sans cela sa présence à Besançon et une telle démarche au poste de
police en pleine nuit. On doit donc tenir pour établi que la voiture assu-
rée a disparu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 dans les circonstances
relatées à la police. Une telle disparition ne peut raisonnablement s'ex-
pliquer que par le vol du véhicule, ce qui n'a rien d'étonnant vu la fré-
quence bien connue de ce genre de délit. Certes, vu le peu d'empressement
du demandeur à fournir les renseignements demandés par la défenderesse, en
particulier le fait qu'il n'était pas en mesure de remettre la clef de
contact du véhicule, l'assurance avait de bonnes raisons de douter de la
disparition involontaire de celui-ci. On pouvait en effet imaginer que le
demandeur pouvait être de connivence avec un complice qui aurait disposé
de la voiture afin de simuler un vol. Toutefois cette clef a été retrouvée
et tenue à disposition de la défenderesse. Il n'est pas contesté qu'il
s'agisse bien de la clef du véhicule assuré dont elle porte du reste la
marque. Il n'est pas établi non plus que le demandeur aurait disposé d'une
deuxième clef de contact. Si, à l'occasion, il a parlé "des clefs" de la
voiture, il a expliqué que la deuxième, restée dans le véhicule, était
uniquement celle du réservoir d'essence.
Par ailleurs, les circonstances de l'achat du véhicule qui é-
taient peu claires au début de l'enquête de la défenderesse, ont été é-
claircies par les déclarations du vendeur D.. Quant aux variations
alléguées par la défenderesse dans les déclarations du demandeur concer-
nant l'heure exacte où il a constaté la disparition de son véhicule,
l'heure où il a pris le train pour rentrer chez lui et le prix du billet,
elles portent sur des faits qui sont soit en rapport éloigné avec le si-
nistre, soit restent dans un degré d'imprécision compatible avec l'atten-
tion qu'on peut attendre de quelqu'un qui vient d'être choqué par le vol
de sa voiture. Enfin, le défendeur jouit d'une bonne réputation. Ainsi, au
vu des preuves administrées, on doit admettre que celui-ci a établi au
degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence le vol de la voiture
assurée par la défenderesse, aucune autre hypothèse plausible ne pouvant
par ailleurs expliquer la disparition de celui-ci.
3. La défenderesse est tenue d'indemniser le demandeurs selon les
conditions du contrat d'assurance en vigueur.
a) En fin de procédure, dans leurs conclusions en cause, les
parties sont toutes deux tombées d'accord pour fixer la valeur du véhicule
au moment du sinistre à 9'753 francs.
b) Le demandeur a estimé la valeur des accessoires qui avaient
été posé par le précédent propriétaire à 7'000 francs (D.12). C'est du
reste pour ce montant maximum qu'ils sont assurés et c'est celui qui doit
servir de base à l'indemnisation et non le prix de 8'000 francs auquel le
précédent propriétaire estimait le prix de ces différents accessoires. On
ignore à quelle date exactement ceux-ci ont été posé sur le véhicule si ce
n'est, selon les déclarations du témoin D., "dans le courant de
1990-1991" (D.19). Faute d'autres éléments, et comme sur ce point égale-
ment le fardeau de la preuve incombe au demandeur, on retiendra qu'au mo-
ment du sinistre ces accessoires se trouvaient dans leur troisième année
d'exploitation, ce qui, selon le tableau D.6 des conditions générales ap-
plicable en l'espèce, représente en moyenne le 85 % de la valeur assurée,
soit 5'950 francs.
c) Selon les indications figurant sur la déclaration de sinis-
tre, la valeur des effets personnels volés déclarée par le demandeur est
au total de 1'340 francs, plus 89 francs de frais de train (D.7/1). On ne
peut raisonnablement exiger du demandeur la preuve que les objets qu'il a
indiqués se trouvaient effectivement dans la voiture et sur ce point éga-
lement on doit se contenter de la vraisemblance. A cet égard, les quelques
objets indiqués ne sortent pas de ce qu'il est ordinaire d'avoir dans une
voiture. Quant à leur valeur, on ne peut non plus exiger d'un assuré qu'il
présente des quittances d'achat d'objets personnels usagés ou d'achat de
nourriture. Il convient de déterminer leur valeur de façon estimative. A
cet égard, le montant total allégué par le demandeur paraît surfait dans
une certaine mesure. Cela est patent pour le billet de train dont le coût
était à l'époque, pour le trajet en 2ème classe Besançon-Neuchâtel par
Mouchard de 124 FF (D.12), soit environ 34 francs suisses et non de 89
francs. On retiendra en équité pour l'ensemble de ce poste de dommages, un
montant total de 1'000 francs.
Ainsi, le montant de l'indemnité due par la défenderesse au de-
mandeur s'élève à 16'703 francs au total.
4. Selon l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est
échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseigne-
ments de nature à lui permettre de se convaincre du bien fondé de la pré-
tention. En l'occurrence, on doit admettre qu'à réception de la lettre du
mandataire du demandeur du 8 juin 1983, indiquant qu'il tenait à disposi-
tion de la défenderesse la clef de contact du véhicule volé, cette derniè-
re avait en mains les éléments nécessaires pour régler le sinistre, de
sorte que la créance d'indemnisation est devenue exigible quatre semaines
plus tard. Toutefois, l'intérêt moratoire ne court pas sans autre dès l'é-
chéance de ce délai, comme le soutient le demandeur. L'assureur n'est en
demeure de payer la prestation échue que dès son interpellation par
l'ayant-droit, selon la règle de l'article 102 CO (Viret, op.cit., p.126;
König, FJS 310, p.2). En l'espèce, le dossier ne contient aucune mise en
demeure de la défenderesse avant le dépôt de la présente demande. C'est
dès cette date que l'intérêt moratoire à 5 % est dû.
5. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre la plus grande
partie des frais à la charge de la défenderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne la Générale de Berne compagnie d'assurances à payer à
C. 16'703 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 1994.
2. Répartit les frais de la cause, arrêtés à 1'385 francs et avancés comme
suit :
- frais avancés par le demandeur fr. 1'365.--
- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--
Total fr. 1'385.--
============
à raison des 3/4 à la charge de la défenderesse et de 1/4 à celle du
demandeur.
3. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens
partielle de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 6 novembre 1995
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président