A. B. , ressortissant du Kosovo né en 1963 et au bénéfice d'un
permis A, a été engagé par P. , à La Côte-aux-Fées, en qualité d'ouvrier
agricole. Selon les contrats de travail signés par les parties (D 3/5-8),
l'emploi s'est déroulé du 25 mars au 25 décembre 1990, du 15 mars au 15
décembre 1991, du 15 mars au 15 décembre 1992 et du 15 mars au 15 décembre
1993. Selon ces mêmes contrats, le demandeur était nourri et logé chez le
défendeur. Son salaire mensuel net s'élevait à 1'200 francs par mois la
première année, 1'230 francs par mois la deuxième année et 1'300 francs
par mois les troisième et quatrième années.
Le demandeur s'est vu délivré une autorisation de séjour (permis
B) depuis le 16 décembre 1993. Il a alors souhaité faire venir auprès de
lui sa femme et trois ses enfants et a sollicité de son employeur une
augmentation de salaire. Les autres éléments de la négociation sont
présentés de manière divergente par les parties (fait 4 de la demande, 51
de la réponse). Toujours est-il que le demandeur a quitté son emploi le 7
mars 1994. Il s'est annoncé à l'Office du chômage. Par décision du 19 mai
1994, l'Office cantonale du chômage a exprimé l'avis (D 3/17)
"qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de B. qu'il conserve son emploi
auprès de l'entreprise agricole de P. , dans la mesure où il prévoyait une
rémunération nettement inférieure au salaire minimum prévu par le barème
de l'Union suisse des paysans pour les employés agricoles étrangers.
Partant et au vu de ce qui précède, aucune faute n'est prononcée à
l'encontre de l'assuré en raison du motif du chômage".
B. Le demandeur a mandaté le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB)
pour obtenir de son ancien employeur le paiement de diverses prestations
découlant des contrats pour toute la période. Ainsi, le 2 septembre 1994,
le SIB a écrit au défendeur pour lui réclamer le paiement de 26'375.50
francs "au titre d'heures supplémentaires, de salaire minima et de droit
aux vacances" (D 3/24); la lettre était complétée de tableaux donnant le
détail mois par mois et année par année du décompte des heures supplémen-
taires (D 3/18-22). Cette lettre invitait également le défendeur à faire
corriger par la Caisse de compensation AVS le décompte des salaires, et à
faire établir les certificats annuels de libre passage pour la prévoyance
professionnelle LPP, pour un montant totalisant 4'127.20 francs selon un
autre décompte annexé (D 3/28).
Le 27 septembre 1994, P. a contesté devoir encore quelque chose
à son employé, indiquant au contraire qu'il était prêt à déposer plainte
contre lui et à prétendre à des indemnités pour non respect du contrat en
1994 (D 3/35).
C. Par la demande du 10 mars 1995, dirigée contre P. , B. a pris
les conclusions suivantes :
{" 1. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de fr. 33'427.50 }
{brut à titre de salaire, avec intérêt à 5% dès le 1er avril 1994.}
{ 2. Condamner le défendeur à verser dans les vingts jours dès l'entrée en }
{force du jugement la somme de fr. 4'127.20 à titre de prestation de }
{libre passage à la Winterthur Assurances ou à toute autre caisse de }
{pensions future auprès de laquelle le demandeur serait affilié, sous }
{la menace de l'art. 292 CPS qui stipule que celui qui ne se sera pas }
{conformé à une décision à lui signifiée par une autorité compétente }
{sera puni des arrêts ou de l'amende.}
{ 3. Condamner le défendeur à verser dans les vingts jours dès l'entrée en }
{force du jugement la somme de fr. 2'271.-- à titre de cotisations AVS }
{sur les salaires effectivement versés pour les années 1990, 1991, }
{1992 et 1993 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, }
{sous la menace de l'art. 292 CPS qui stipule que celui qui ne se sera }
{pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité compé}-
{tente sera puni des arrêts ou de l'amende.}
{ 4. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la présente procédure }
{ainsi que de la procédure de preuve à futur instruite par le Tribunal }
{de district de Môtiers."}
Dans ses conclusions en cause du 15 juillet 1996 (D 22), le de-
mandeur a réduit le montant réclamé de sa conclusion no 3 de 2'271 francs
à 1'207.80 francs, motif pris de la correction (encore toutefois insuf-
fisante) du salaire annoncé à la Caisse par le défendeur, sans que lui-
même en soit informé.
En substance, le demandeur allègue qu'il a exécuté de très
nombreuses heures de travail supplémentaires à la demande de son employeur
au point que la durée hebdomadaire du travail s'élevait à 80 heures, alors
que le contrat type de travail de l'agriculture prévoit cinquante-cinq
heures, auxquelles s'ajoutent des heures supplémentaires indemnisées
forfaitairement à raison d'une trentaine d'heures par mois. Il fait valoir
ainsi qu'il a accompli 559 heures supplémentaires en 1990, 628 heures
supplémentaires en 1991, 693 heures supplémentaires en 1992, 533 heures
supplémentaires en 1993 et 137 supplémentaires au cours des trois mois de
l'année 1994. Il calcule en conséquence que son salaire brut total aurait
dû être de 128'808.65 francs, qu'il a reçu 95'381.15 francs brut, ce qui
représente une différence de 33'427.50 francs, objet de la conclusion no
1. Ce correctif du salaire brut entraîne un correctif correspondant du
compte LPP, à raison de 4'127.20 francs, objet de la conclusion no 2,
ainsi qu'un correctif de cotisation AVS totalisant 2'271 francs, objet de
la conclusion no 3 (avant sa réduction).
D. Le défendeur conclut au rejet de la demande avec suite de frais
et dépens. Dans son mémoire de réponse de trente-cinq pages, il fait va-
loir en bref qu'il a toujours engagé de nombreux employés suisses ou
étrangers dont aucun n'a jamais eu à se plaindre de lui, qu'il a traité le
demandeur comme faisant partie de sa propre famille, qu'il a payé un
salaire mensuel net sensiblement supérieur à celui prévu dans chacun des
contrats annuels, qu'il a personnellement toujours respecté les normes
fixées par l'arrêté cantonal de 1985, et qu'ainsi la durée du travail
atteignait en général moins de dix heures par jour cinq jours par semaine,
et moins de quatre heures le dimanche, avec un jour de congé hebdomadaire
généralement le lundi, que jamais le demandeur ne lui a présenté un
quelconque document relatif aux heures supplémentaires qu'il aurait notées
et que les rapports entre parties durant toute la durée de l'engagement
étaient basés sur la confiance et le respect mutuel. Le défendeur allègue
ainsi avoir versé, y compris l'indemnité forfaitaire pour les heures
supplémentaires, 11'400 francs net en 1990, 14'500 francs net en 1991,
16'090 francs net en 1992, 14'475.30 francs net en 1993 et 4'145 francs
net en 1994. Enfin, le défendeur estime avoir respecté ses obligations en
matière de LPP et avoir actuellement rectifié l'erreur commise en matière
de décompte AVS. Il fait valoir, à titre subsidiaire et si la Cour estime
qu'une partie de la réclamation du demandeur existe, que celle-ci devrait
être rejetée parce que constitutive d'un abus manifeste de droit au sens
de l'article 2 alinéa 2 CC.
E. Neuf témoins ont été entendus, dont un en preuve à futur, avant
tout sur la question des conditions de travail et les éventuels réclama-
tions du défendeur. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile.
Alors que la procédure de preuves était clôturée, que les par-
ties avaient déposé leurs conclusions en cause et que l'affaire était ci-
tée pour plaidoiries et jugement le 3 février 1997 (D 28), la Cour, consi-
dérant que la demande était très largement fondée sur les décomptes
d'heures de travail tenus par le demandeur mais que le défendeur contes-
tait vigoureusement, a estimé nécessaire à la manifestation de la vérité
d'ordonner un complément d'instruction. Le demandeur a ainsi été interrogé
sur ce point une nouvelle fois le 3 février 1997, en partie avec l'aide
d'un interprète (D 32).
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,
fonde la compétence de la Cour civile.
2. a) Avec les parties d'accord sur ce point, il faut retenir que
leurs relations contractuelles sont régies par les contrats individuels
successivement passés au fil des années (D 3/5-8), lesquels devaient
respecter les dispositions de l'arrêté cantonal concernant le contrat-type
de travail pour l'agriculture, du 16 janvier 1985 (RSN 225.43). Pour le
surplus, il y a renvoi au Code des obligations (art. 2 al. 2 de l'arrêté
précité).
b) Selon le contrat-type, la durée hebdomadaire du travail est
de cinquante-cinq heures dans les exploitations avec garde de bétail,
comme en l'espèce (art.8 al.1 litt.a). La durée journalière du travail ne
doit normalement pas dépasser onze heures durant les mois de mai à
septembre et dix heures pendant les autres mois (art.8 al.2). En cas de
nécessité, le travailleur est tenu d'accomplir des heures de travail
supplémentaire que l'on peut raisonnablement attendre de lui, au-delà de
l'horaire quotidien fixé par accord entre les parties mais, dans cette
hypothèse, les heures supplémentaires sont compensées aussitôt que
possible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de
l'employeur (art.9 al.1 et 3). Par ailleurs, le travailleur a droit à un
jour et demi de congé hebdomadaire (art.10 al.1) et quatre semaines de
vacances par année de service (art.12 al.1 de l'arrêté). Pour ce qui
concerne le salaire et la rémunération d'éventuelles heures de travail
supplémentaires, elles sont calculées à la fin de chaque mois (art.14
al.1).
c) En l'espèce, le contrat individuel de travail ne fixe pas de
durée hebdomadaire du travail, mais mentionne que la durée normale est
"variable suivant la saison" (contrats des 20 janvier 1990 et 13 décembre
1990), ou ne mentionne rien du tout (contrats des 4 novembre 1991 et 4
novembre 1992). Ainsi et dans l'un et l'autre cas, la règle applicable est
celle des articles 8 et 9 du contrat-type, soit cinquante-cinq heures
hebdomadaires, sous réserve des cas de nécessité justifiant alors des
heures supplémentaires compensées aussitôt que possible à raison de 125 %
par un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur.
3. Avant même de s'interroger sur le fond du litige, qui concerne
en définitive l'accomplissement par le travailleur d'heures supplémentai-
res et leur rétribution, il convient de se pencher sur un argument du
défendeur qui, s'il était retenu, dispenserait d'examiner le fond.
Le défendeur estime que, même si la prétention du demandeur
était en partie bien fondée, elle devrait être rejetée car elle est con-
stitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC
(fait 80 et chiffres III "en droit" de la demande, chiffre 21 des conclu-
sions en cause du 12 juillet 1996, D 23).
L'article 341 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renon-
cer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d'une convention collective, les dispositions générales en matière de
prescriptions des créances étant pour le surplus applicables. Selon
l'article 128 ch. 3 CO, les créances en paiement du salaire se prescrivent
par cinq ans. A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la
manifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit, et
ce n'est qu'en raison de circonstances tout-à-fait particulière que
l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient
abusif (ATF 110 II 273, JTD 1985 I 271).
En l'espèce, le contrat de travail a pris fin le 7 mars 1994 à
l'initiative du demandeur. Après avoir reçu de l'Office cantonal du chôma-
ge une décision par laquelle son droit était reconnu à une indemnisation
sans pénalisation (D 3/17), le demandeur a fait valoir sa prétention
envers son ancien employeur le 2 septembre 1994 (lettre du syndicat SIB, D
3/34). La lettre indiquait qu'à défaut de réponses positives au 30 septem-
bre 1994 suivant, le litige serait porté devant le Tribunal cantonal (p.2
in fine). Le défendeur a fait connaître sa réponse négative par lettre du
27 septembre 1994 (D 3/35). La demande a été déposée le 10 mars 1995, soit
un an environ après la cessation de l'emploi. Ce faisant, le demandeur
démontre qu'il n'avait en aucune manière renoncé à faire valoir sa créance
en paiement d'heures supplémentaires, une fois le contrat résilié.
Par ailleurs, les seules circonstances particulières que le dé-
fendeur peut invoquer est le fait que, pendant la durée globale des con-
trats successifs qui a été un peu supérieure à quatre ans, le demandeur ne
lui aurait jamais présenté de réclamation à ce sujet (fait 48, 55 et 80 de
la réponse). Le demandeur conteste cela (fait 88 de la réplique).
Si plusieurs témoins disent avoir entendu B. se plaindre du
nombre d'heures de travaille (A. , D 12; U. , D 13, S. , D 14), d'autres
ne l'ont pas entendu le faire, en particulier la femme du défendeur, qui
pourtant versait personnellement à B. l'argent de la paie chaque mois (D
15). Peu importe, cependant : les deux parties s'accordent à constater
que, sitôt son livret B d'étranger en poche, le demandeur a manifesté le
désir de modifier ses conditions de travail, notamment en faisant venir sa
famille auprès de lui et en demandant une augmentation de salaire. A lui
seul, ce fait démontre que le demandeur était dans une situation
particulière à l'égard de son employeur, et que pour cette même raison il
pouvait ne pas se sentir libre de formuler une réclamation directement à
l'employeur. La crainte de perdre son emploi est un motif compréhensible,
qui empêche du même coup de considérer comme abusive de droit sa
prétention formulée quelques mois après la cessation du contrat de
travail, cessation consécutive au refus de l'employeur d'accéder à sa
réclamation, réclamation elle-même consécutive à l'obtention d'un statut
d'étranger moins précaire. Cet enchaînement de circonstances amène à
considérer que la prétention n'est pas constitutive d'un abus de droit.
Même le commentateur cité par le défendeur admet qu'au vu du renforcement
de la position du travailleur depuis la révision du titre X du Code des
obligations, l'employeur ne peut en principe pas invoquer l'article 2
alinéa 2 CC pour faire échec à l'application de l'article 341 CO (note de
Gabriel Aubert, in SJ 1986 p.293; voir aussi Streiff/Von Kaenel, Arbeits-
vertrag, 1993, note 4 ad art.341 CO). On doit au contraire réserver l'abus
de droit, en droit du travail, aux situations qui font apparaître une
injustice manifeste (ATF 107 I a 211). Tel n'est pas le cas en l'espèce,
mais il est vrai que sans ce statut précaire de saisonnier, qui implique
pour l'étranger d'être réengagé chaque année sur la base d'un nouveau
contrat, le fait d'avoir attendu la fin des quatre contrats successifs
pour réclamer des heures supplémentaires constitue un cas limite d'abus de
droit : il ne faut en effet pas oublier que les articles 8 et 14 de l'ar-
rêté cantonal sur le contrat-type exigent la compensation "aussitôt que
possible" des heures supplémentaires, le calcul de celles-ci "à la fin de
chaque mois" et, cas échéant, leur rémunération "au plus tard le 15 du
mois suivant".
4. a) Il incombe au travailleur de prouver les heures supplémentai-
res exécutées dont il réclame le paiement (art. 8 CC). Cette preuve n'est
toutefois pas toujours aisée à rapporter, surtout lorsqu'un délai relati-
vement long s'est écoulé depuis les faits, d'une part, et qu'un moyen
technique de contrôle du temps de travail n'existe pas (timbreuse), voire
que le salaire était versé dans une enveloppe remise de main à main sans
quittance. Dès l'instant où le temps de travail était réglementé et fixé
hebdomadairement à cinquante-cinq heures, une sorte de présomption existe
que le travail a été accompli conformément au contrat, et du même coup
conformément au contrat-type qui le régit. Cette présomption est évidem-
ment réfragable, mais il appartient au travailleur de la détruire.
En l'espèce, on doit cependant observer que le défendeur lui-
même n'était pas très scrupuleux : il explique tout à la fois n'avoir pas
tenu de décompte des heures supplémentaires exécutées par B. - ce qui
montre au passage qu'il admet l'existence de celles-ci - et qu'il lui est
même impossible d'estimer ces heures, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer
connaître les conditions du contrat-type dans l'agriculture, soit en
l'espèce les cinquante-cinq heures de travail indiquées (interrogatoire du
25 octobre 1995, D 11). Or, le respect du contrat-type et des
cinquante-cinq heures hebdomadaires suppose nécessairement la
connaissances au moins approximative du nombre d'heures supplémentaires
exigé de l'employé. En admettant qu'il lui est impossible de faire cette
estimation, le défendeur avoue du même coup n'avoir pas respecté son
obligation. En conséquence, il n'y a plus de présomption que l'horaire de
travail normal aurait été respecté.
b) Si le défendeur n'a pas tenu de décompte des heures supplé-
mentaires de B. , c'est parce qu'il estimait que le salaire qui lui était
payé correspondait largement aux heures de travail qu'il faisait (D 11).
Ce raisonnement est soutenable à la condition que le salaire convenu
contractuellement, augmenté d'un forfait usuel dans l'agriculture, ait été
versé régulièrement.
En l'espèce, l'Union suisse des paysans (USP) a établi des
normes pour les salaires minimum, adaptés chaque année (D 3/23-27). Selon
ces normes, le salaire mensuel net était de 1'160 francs en 1990, 1'230
francs en 1991, 1'280 francs en 1992, 1993, et 1994.
La comparaison des salaires nets selon les normes de l'USP avec
les montants prévus dans les contrats individuels montre clairement que le
défendeur entendait payer ce salaire minimum (1'160 francs selon l'USP
contre 1'200 francs dans le contrat, en 1990; 1'230 francs selon l'USP et
le contrat, en 1991; 1'280 francs selon l'USP contre 1'300 francs dans le
contrat en 1992 et 1993 et, tacitement, en 1994).
En admettant que ces salaires soient payable durant neuf mois
(statut de saisonnier) chaque année, la stricte application du contrat
conduirait à un montant net de 10'800 francs en 1990, 11'070 francs en
1991, et 11'700 francs en 1992 et 1993. Or, les salaires effectivement
versés (et sur lesquels les parties sont d'accord D 3/18-22, et faits 56,
60, 63 et 65 de la réponse) ont été de 11'400 francs en 1990, 14'500
francs en 1991, 16'090 francs en 1992 et 14'475 francs en 1993. La diffé-
rence en faveur du demandeur a ainsi été de 600 francs en 1990, 3'430
francs en 1991, 4'390 francs en 1992, 2'775 francs en 1993; en 1994, le
montant selon le contrat aurait été pour deux mois et un quart de 2'925
francs; le montant effectivement payé est de 4'145 francs, si bien que le
montant payé en plus du contrat est de 1'220 francs.
En tenant compte maintenant du forfait mensuel prévu dans les
normes de l'USP et correspondant à une trentaine d'heures supplémentaires
par mois, le salaire mensuel net devrait être augmenté chaque mois de 300
francs en 1990, 330 francs en 1991, 345 francs en 1992 et 374 francs en
1993 et 1994 (D 3/23-27). Ainsi et pour les neuf mois déterminants, le
forfait représenterait un supplément de 2'700 francs en 1990, 2'970 francs
en 1991, 3'105 francs en 1992, 3'366 francs en 1993 et 841.50 francs en
1994 (sur deux mois un quart).
En supposant que le défendeur ait eu l'intention de payer le
salaire contractuel augmenté du forfait pour les heures supplémentaires,
il devait s'acquitter ainsi de 13'500 francs en 1990, 14'040 francs en
1991, 14'805 francs en 1992 et, 15'066 francs en 1993 et 3'766.50 en 1994.
Par rapport aux montants effectivement versés, le défendeur a ainsi payé
au demandeur une somme inférieur de 2'100 francs en 1990, et une somme
supérieure de 410 francs en 1991, 1'285 francs en 1992, 591 francs en 1993
et 378.50 francs en 1994. Sur toute la période en cause, le défendeur a
ainsi versé au demandeur un montant supplémentaire de 564.50 par rapport à
ce qu'il devait sur la base du contrat, augmenté du forfait pour heures
supplémentaires (410 francs + 1'285 francs + 591 francs + 378.50 francs -
2'100 francs).
Si l'on se souvient que le défendeur déclarait n'avoir pas tenu
de décomptes des heures supplémentaires de B. parce qu'il estimait que le
salaire qui lui était payé correspondait largement aux heures de travail
qu'il faisait, et si l'on sait que les normes de l'USP prévoient une
indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires "si l'employeur ne note
pas exactement les heures supplémentaires chaque jour", le raisonnement du
défendeur est soutenable. Les salaires qu'il a versés sont effectivement
(à l'exception de l'année 1990) un peu supérieurs aux salaires prévus
contractuellement complétés du forfait. Il est vrai que l'estimation
effectuée ci-dessus ne se réfère pas aux périodes de travail ou de
vacances alléguées par le demandeur, mais uniquement auxxindications
résultant du contrat (D 3/5-8, et allégué 1 de la demande, admis sous une
petite réserve).
c) Dès l'instant où le demandeur prétend avoir accompli 2'570
heures supplémentaires en plus de l'horaire de travail hebdomadaire de
cinquante-cinq heures et du forfait d'une trentaine d'heures supplémentai-
res par mois (selon le contrat-type et les normes de l'USP), il lui
incombe évidemment d'en rapporter la preuve. Cette question mérite d'être
examinée attentivement.
5. a) Le demandeur produit en preuve de cette allégation les dé-
comptes de ses heures de travail pour 1990 à 1994 (PL 10 à 14). Il admet
que le défendeur n'a jamais vu ces décomptes avant le dépôt de la demande,
prend note qu'ils sont contestés et se réfère à la réplique sur la façon
et le moment dont ils ont été établis (détermination ad fait 73 de la ré-
ponse). Dans sa réplique, il allègue que les décomptes d'heures présentés
sont tous de lui-même et ont été fait régulièrement, soit quotidiennement
(fait 90). Lors de son interrogatoire du 25 octobre 1995 (D.10), il con-
firme l'exactitude des décomptes et répète : "j'ai rempli ces fiches tous
les jours régulièrement depuis le début du contrat. Je n'ai jamais oublié
de noter un jour de congé. Je n'ai pas montré ces fiches à P. ni à
personne d'autre. Si je n'ai pas réclamé plus tôt, dès la première année,
c'est parce que si je l'avais fait, P. ne m'aurait pas engagé l'année
suivante".
Dans ses conclusions en cause, le demandeur se réfère à nouveau
à ses décomptes d'heures pour en déduire, "en faisant appel au bon sens,
[qu'] il faudrait une imagination débordante pour pouvoir a posteriori
reconstituer un horaire de travail sur plus de 48 mois en y incluant avec
précision les dates des quelques jours de congé accordés en cours de con-
trat ainsi que celles des vacances" (p.2).
Enfin, lors de son audition complémentaire du 3 février 1997 (D.
32), le demandeur a donné les précisions suivantes :
{" Ce que j'ai noté sur les feuilles, je l'ai fait tous les jours. Les }
{feuilles qui sont au dossier sont originales. Je ne les ai pas reco}-
{piées, par exemple pour les remettre au propre.}
{ J'avais un cahier, comme celui que vous me présentez. Je l'ai ouvert à }
{la page du milieu. D'abord, j'ai établi le tableau, avec lignes verti}-
{cales et horizontales, sur toutes les deux pages d'une seule fois. }
{Ensuite, j'ai noté les mois. Puis j'ai noté en une seule fois la date, }
{le jour et le nombre d'heures, jour après jour. Après avoir rempli la }
{première feuille, je l'ai sortie du cahier, et j'ai fait la même chose }
{pour la deuxième feuille. (...)}
{ Lorsque j'avais terminé une feuille, je la gardais dans ma chambre à la }
{ferme, où j'avais un petit meuble avec un tiroir. Je rangeais cette }
{feuille dans un livre".}
b) On constate que ces décomptes d'heures se présentent de ma-
nière identique durant toutes les années. L'encre utilisée n'est cependant
pas le même d'une année à l'autre, autant pour le texte que pour les
traits formant la grille (1990: texte au stylo fin noir, grille au crayon
noir; 1991: texte au stylo bleu, grille au feutre vert "fatigué"; 1992:
texte au stylo bleu, grille au stylo noir; 1993: texte au stylo bleu,
grille au feutre vert "en ordre"; 1994: texte au stylo noir, grille au
feutre vert "en ordre"). On passe ici sur d'autres détails plus directe-
ment liés à la calligraphie, faute d'en maîtriser la technique d'analyse.
Il est en revanche plus aisé d'analyser les heures de travail
notées par B. : elles révèlent une régularité impressionnante, tout au
long des années et des saisons, pour les heures de travail du lundi au
samedi, et du dimanche.
En bref, on est frappé par l'extraordinaire régularité des
heures de travail du demandeur dans cette ferme, régularité à ce point
frappante qu'elle en devient suspecte. C'est un fait notoire que l'horaire
de travail dans une exploitation agricole est irrégulier au gré des sai-
sons, voire d'un jour à l'autre. Or selon B. , sur près de 4 1/2 ans:
- l'horaire journalier a toujours été de 12 heures du lundi au
samedi, sauf pendant seize jours, soit deux fois en 1990 (28.3 et 7.7),
deux fois en 1991 (25.12 et 31.12), deux fois en 1992 (1.1 et 18.1), cinq
fois en 1993 (4.9, 27.9, 25, 27 et 31.12), et cinq fois en 1994 (1.1, 3.2,
11.2, 2 et 3.3), plus les mois de novembre et décembre 1992 qui comptent
12.30 heures.
- le travail du dimanche est tout aussi régulier, puisqu'il y a
toujours 8 heures de travail, sauf 7 heures d'août à octobre 1990, de juin
à août 1991, en juin 1992, et de mai à juillet 1993.
- enfin, les jours de congé hebdomadaires sont particulièrement
rares, puisqu'on en compte seize en tout, soit quatre en 1990 (7.5, 24.9,
26.11 et 4.2), trois en 1991 (10.6, 7.10 et 23.12), cinq en 1992 (1.2,
4.5, 25.7, 1.8, 14.12), deux en 1993 (26.4 et 31.5), et deux en 1994 (10.1
et 21.2).
c) Il est techniquement possible d'obtenir des renseignements
intéressants grâce aux "foulages latents", c'est-à-dire grâce aux marques
générées sur des feuilles ayant servi de sous-main lorsque le texte est
apposé. Un examen attentif peut être effectué, de manière simple et suf-
fisamment efficace, en ayant recours à une lampe ordinaire devant laquelle
la feuille analysée est placée de façon à recevoir une lumière rasante.
L'examen est encore plus efficace à la lumière du soleil ! En suivant la
logique exprimée par le demandeur, il est possible de vérifier si celui-ci
a, comme il le dit, noté quotidiennement ses heures de travail au fil des
jours et des années. Il a en effet utilisé les feuilles entières d'un
cahier ligné, ouvert au centre : c'est ce que démontrent les trous laissés
par les agrafes, d'une part, et la grille confectionnée sur la page entiè-
rement ouverte, d'autre part; cela correspond du reste à l'explication
qu'il a donnée le 3 février 1997. Ainsi, la première feuille 1990 doit
marquer par foulage la deuxième feuille 1990; une fois cette première
feuille remplie, elle doit avoir été enlevée du cahier, pour permettre
d'écrire la deuxième feuille 1990. Cette dernière va à son tour marquer
par foulage la troisième feuille 1990, etc. En dernier lieu, la feuille
1994 ne doit marquer aucune des feuilles antérieures.
d) La logique est respectée, par exemple dans les cas suivants :
- les traits verticaux au crayon sur la première feuille 1990 se
retrouvent sur la deuxième feuille,
- la feuille de mars à juillet 1990 se retrouve sur celle d'août à
novembre 1990,
- les mois d'octobre et novembre 1990 se retrouvent sur la
troisième feuille (blanche à cet endroit) de 1990,
- la feuille de mars à juillet 1992 se retrouve sur celle d'août à
novembre 1992,
- la feuille d'août à novembre 1992 se retrouve sur celle de mars
à juillet 1993,
- la feuille d'octobre et novembre 1993 se retrouve sur la (demi)
feuille de décembre 1993,
- la feuille de décembre 1992 se retrouve sur celle d'août 1992
(ce qui est logique, car il a tourné la page, celle du centre du carnet),
- même procédé (il a tourné la page), pour la fin de juillet 1992,
qui se retrouve sur mars 1992.
En réalité, il n'en est pas toujours allé ainsi, et la logique
n'est pas respectée, dans les cas suivants :
- on ne trouve pas, sur la feuille commençant le 15 mars 1991, le
foulage laissé par la feuille précédante et commençant le 1er décembre
1990, voire par la feuille antérieure commençant le 1er août 1990,
- on trouve, en revanche, sur cette même feuille commençant le 15
mars 1991, un foulage provenant d'une feuille relative à l'année 1994 (cf
par exemple la date 1994 dans le cinquième carré de la première ligne,
complétée apparemment du mois de février),
- on trouve, toujours sur cette même feuille commençant le 15 mars
1991, sur les 3 lignes vierges au bas de la colonne du mois de mars, trois
dates (vendredi 21 à dimanche 23, sans indication d'heures), de même que,
sur les lignes vierges au bas de la deuxième colonne d'avril 1991, les
dates allant du 10 au 23 (sans indication des jours et heures). Cette
disposition, qui devrait provenir d'une des feuilles antérieures, ne s'y
trouve précisément pas; elle se retrouverait soit sur la feuille commen-
çant par le 1er août 1992 (période de vacances, mais cette feuille se re-
trouve déjà sur celle de mars 1993), soit sur celle commençant par le pre-
mier janvier 1994 (mais alors avec des indications complètes); on observe
cependant que la forme des caractères ne correspond pas (voir en particu-
lier le chiffre 2, anguleux sur ce foulage),
- on ne trouve aucun foulage sur la feuille commençant le 1er jan-
vier 1994 (alors qu'on devrait y voir la demi feuille de décembre 1993,
éventuellement la feuille d'août à novembre 1993),
- on ne trouve pas non plus, sur la feuille allant de mars à juil-
let 1992, des foulages provenant de celle allant de novembre 1991 à mars
1992,
- mais on trouve en revanche, sur cette même feuille de mars à
juillet 1992, des foulages provenant d'une feuille inconnue, aucune de
celles déposées ne présentant cette disposition : par exemple, des foula-
ges correspondant à la notation des vacances sont visibles dans la colonne
à partir du 26 mars (foulages avec les dates allant du lundi 12 au mercre-
di 21), puis dans la colonne allant du 1er au 10 avril (foulages avec les
dates allant du jeudi 22 au samedi 31); ces dates pourraient concorder
avec les vacances notées de cette façon du lundi 12 au samedi 31 août
1991, mais la disposition des grilles serait alors décalée entre les 2
feuilles,
- on trouve enfin, sur cette feuille de mars à juillet 1992, les
foulages visibles qui sont entièrement remplis (jour, date et heures),
mais qui s'arrêtent tous à la date du 21 (alors qu'il y a la place
jusqu'au 23).
e) En tous les cas, cela démontre que :
- le demandeur a apposé des inscriptions relatives à l'année 1994
en ayant en sous-main la feuille allant de mars à juillet 1991, ce qui
contredit son explication d'avoir rempli les feuilles dans le cahier, puis
de les y enlever pour les ranger ensuite ailleurs une fois qu'elles
étaient remplies,
- le demandeur a établi en une seule fois une liste de dates, puis
une liste de dates et de jours, sur une feuille concernant l'année 1994,
ce qui contredit son explication d'avoir toujours noté en une seule fois,
jour après jour, la date, le jour et le nombre d'heures,
- le demandeur a rempli la feuille allant d'août à novembre 1990
sans avoir en sous-main la feuille de décembre 1990, ce qui contredit son
explication d'avoir toujours écrit sur la feuille se trouvant dans son
cahier ouvert au centre, puis d'avoir utilisé celle venant immédiatement
après,
- le demandeur avait en sous-main la feuille allant de mars à
juillet 1992 lorsqu'il a rempli une feuille inconnue qui a laissé des fou-
lages ne correspondant à aucune des feuilles déposées, ce qui contredit
son explication rappelée ci-dessus d'avoir toujours écrit sur la feuille
centrale du cahier, encore agrafée, et d'avoir déposé au dossier officiel
les originaux.
f) Si réellement le demandeur avait noté scrupuleusement, jour
après jour, ce qu'il faisait, les illogismes révélés par divers foulages
énumérés ci-dessus n'existeraient pas. Ces foulages contredisent claire-
ment les explications que le demandeur a données dès le début de la pro-
cédure et qu'il a encore précisées à la dernière audience.
Au terme de cette analyse, la conclusion qui s'impose est la
suivante : les décomptes des heures de travail établis par le demandeur ne
sont pas fiables et ils n'apportent pas la démonstration qu'en attendait
le demandeur.
6. Plusieurs témoins ont été entendus, mais leurs explications ne
sont pas univoques. La Cour n'estime pas nécessaire de reprendre par le
menu les passages pertinents des différentes dépositions; elle constate
que si certains témoins viennent appuyer ponctuellement la thèse du deman-
deur, d'autres la contredisent et étayent au contraire celle du défendeur;
il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de lire les conclusions en
cause des parties : chacune d'elle se prévaut des éléments favorables à sa
thèse, mais le constat global est une absence de certitude sur l'existence
d'un horaire de travail de 80 heures par semaine. Or, sans l'appui de ses
décomptes d'heures et sur la seule base des témoignages recueillis, le
demandeur ne parvient pas à rapporter la preuve de cet horaire. On peut
tout de même rappeler que le demandeur a été indemnisé, en moyenne,
pendant toute la durée de ses emplois successifs pour plus de 30 heures
supplémentaires par mois (cons. 4 b). C'est la preuve d'en avoir effectué
davantage qu'il ne rapporte pas.
Considérant ce qui précède, la demande doit être déclarée mal
fondée.
7. Le demandeur qui succombe supportera les frais et les dépens de
la procédure.
Le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire tota-
le. Il a présenté un mémoire principal le 21 août 1996 (D 25 et 26), ainsi
qu'un mémoire complémentaire justifié par la réouverture de la procédure
de l'instruction. Au vu de l'ampleur de la procédure, il apparaît que ces
mémoires sont raisonnables et peuvent être admis. Les dépens alloués au
défendeur peuvent pour leur part être fixés à 3'500 francs.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Condamne le demandeur aux frais de la cause arrêtés à 2'550 francs et
avancés comme suit :
- frais avancés par l'Etat pour le demandeur 2'335 francs
- frais avancés par le défendeur 215 francs
_____
Total 2'550 francs
et au versement au défendeur d'une indemnité de dépens de 3'500 francs.
3. Fixe à 4'897.20 francs, TVA comprise, l'indemnité due par l'Etat à Me
Michel Bise, avocat d'office du demandeur.
Neuchâtel, le 26 février 1997
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges