A. Le 21 avril 1995, S. a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal une demande contre la Société suisse G. prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.
2. Dire et constater que l'indemnité pour perte de provision mensuelle de Fr. 855.- est partie intégrante du salaire dès le 1er janvier 1992.
3. Condamner la défenderesse au paiement de Fr. 3'420.- représentant les provisions de septembre 1993 à décembre 1993 par Fr. 855.- mensuellement.
4. Condamner la défenderesse au paiement du 13ème salaire pour 1993 par Fr. 6'300.-.
5. Condamner la défenderesse au paiement des frais par Fr. 165.- mensuellement pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, soit Fr. 1'980.-.
6. Condamner la défenderesse au paiement de Fr. 15'480.-représentant 12 x Fr. 1'290.-, soit l'augmentation de salaire due au titre de promotion au poste de chef de vente, selon avenant oral au contrat.
7. Condamner la défenderesse au paiement de Fr. 16'890.- au titre d'indemnité pour tort moral.
8. Sous suite de frais et dépens. "
La demande comporte seize allégués de fait s'étendant sur onze pages.
B. Le 9 juin 1995, la défenderesse a adressé à la IIe Cour civile une requête portant les conclusions suivantes :
" Plaise à Madame le juge instructeur de la IIe Cour civile:
1. Déclarer nulle, par manque de formalités essentielles, la demande déposée le 21 avril 1995 par S. contre la Société suisse G..
2. Fixer au demandeur un délai péremptoire pour refaire son mémoire.
3. Sous suite de frais et dépens. "
En bref, invoquant l'article 63 CPC, elle fait valoir que la demande manque d'une formalité essentielle au bon déroulement de la procédure, les faits n'étant pas exposés en termes clairs et articulés en violation de l'article 296 litt.a CPC. Elle estime qu'il ne lui est pas possible de se prononcer sur certains des allégués de la demande, "d'une longueur ou d'un contenu qui les rendent abscons et d'une prolixité superflue" et, qu'au surplus, il ne lui est pas possible de déterminer "quel moyen de preuve invoqué se rapporte à quel élément figurant dans tel allégué particulier".
Le demandeur conclut au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. En bref, il considère que l'exploit de demande se situe encore dans la norme raisonnable quant à la longueur de ses allégués et que, si la défenderesse devait peiner à saisir le sens de ces derniers, il faudrait constater que cela ne tient pas à leur longueur mais à la complexité du cas.
C O N S I D E R A N T
1. Le moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un acte de procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un moyen préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du moyen préjudiciel (art.164 CPC).
2. L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procédure manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient seules qualifiées d'essentielles, les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès.
C'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de distinguer les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en cherchant à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction.
Sous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi de cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v. notamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la rectification, il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en invitant celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31).
Conformément à cette pratique, le Tribunal cantonal avait rejeté un moyen préjudiciel dans lequel le défendeur se plaignait que les allégués de la demande ne constituaient pas un exposé sommaire des faits, en termes clairs et articulés, certains articles étant des conglomérats, d'autres comportant plusieurs faits, certains articles n'étant que des réflexions. Le Tribunal cantonal avait en effet estimé que cela n'empêchait pas la demande de remplir sa fonction et que la voie choisie n'était pas la bonne (ATC du 3.10.1988 dans la cause S. c/P. et C.).
3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être rectifiés, complétés ou redressés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce point-là tel quel par les députés. A part que le juge peut agir d'office et qu'il doit impartir un délai péremptoire, un tel délai découlant auparavant de la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le nouveau droit apporte beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civil vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure.
4. Selon l'article 296 CPC, la demande contient notamment l'exposé en termes clairs et articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action ainsi que l'indication détaillée, pour chaque fait, des moyens de preuves dont le demandeur entend faire état. Le législateur impose ainsi aux parties d'énoncer, article par article, les faits sur lesquels elles se fondent, en s'astreignant à la clarté et à la sobriété. Le demandeur n'a pas réussi cet exercice. Si l'exposé des faits est effectivement découpé en articles, ceux-ci comportent souvent plusieurs faits. Cela n'empêche toutefois pas la demande de remplir sa fonction, laquelle est de présenter au tribunal et à l'adverse partie une thèse. Certes, la défenderesse doit pouvoir s'expliquer sur les faits de la demande. La jurisprudence n'exige toutefois pas de longues explications. Un fait non expressément admis étant réputé contesté (RJN 1986 I 71, 7 I 30, 6 I 161, 5 I 104, 3 I 55), pour qu'une explication remplisse sa fonction un seul mot suffit (par exemple : admis, nié, contesté, ignoré, etc.), voire quelques mots selon les circonstances. La défenderesse n'est donc pas privée du choix de s'exprimer. Le moyen préjudiciel tendant à la nullité de la demande est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
5. Il est par contre évident que les allégués du mémoire de demande, à tout le moins certains d'entre eux, qui mentionnent plusieurs faits, ne correspondent pas aux exigences de clarté et d'articulation posées par la loi pour l'énonciation des faits (allégués 5, 7, 8, 11, 13, 16 critiqués par la défenderesse). Même si cela n'empêche pas le mémoire de remplir sa fonction, la rectification pouvait être exigée. Il y a lieu d'ordonner au demandeur de rectifier son mémoire et de l'inviter à refaire sa demande dans un délai de dix jours.
6. Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner les parties chacune à la moitié des frais de procédure et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse.
2. Invite le demandeur à refaire la demande dans un délai de dix jours au sens des considérants.
3. Condamne le demandeur et la défenderesse chacun à la moitié des frais de procédure, avancés par cette dernière et arrêtés à 550 francs.
4. Dit que les dépens sont compensés.