A.      L. & Cie, banquiers, est une société en commandite avec siège à

Lausanne, qui traite d'affaires bancaires et de bourse.

 

        Par contrat du 30 juillet 1993, elle a confirmé à Q.  son

engagement dès le 1er juillet 1993 en qualité de directeur de la

représentation qu'elle ouvrait à Neuchâtel. Selon ce contrat, l'activité

de Q.  comprenait notamment :

 

          - Mise en place et gestion de la représentation

 

          - Responsabilité de l'image de marque et de la repré-

            sentation de la banque en particulier

 

          - Responsabilité de l'acquisition de la clientèle et du

            suivi de gestion

 

          - Responsabilité de la profitabilité de la représentation en

            tant que centre de profits.

 

        Selon ce contrat, la rémunération de Q.  était fixée à 7'850

francs bruts payés treize fois l'an, à quoi s'ajoutaient une mensualité de

1'500 francs pour frais de représentation et une participation au bénéfice

net de la représentation de Neuchâtel, à déterminer ultérieurement. Après

trois mois d'essai, le contrat était résiliable avec deux mois de préavis

pour la fin d'un mois, le préavis passant à six mois dès la deuxième année

d'activité (D.3/1).

 

        Par lettre du 27 décembre 1994, se référant à un entretien du

même jour, la banque L. a confirmé à Q.  que, dans le cadre du plan de

restructuration de son établissement et de redimentionnement de ses

activités, elle fermait sa représentation de Neuchâtel et résiliait en

conséquence son contrat de travail pour le 31 décembre 1995, tout en le

dispensant immédiatement de l'obligation de travailler.

 

        Dans un nouveau courrier du 28 février 1995, la banque s'est

plainte, après avoir procédé à une analyse et rencontré la clientèle de

Neuchâtel, d'un comportement de Q.  en grave contradiction avec les

obligations découlant de son contrat, s'étant traduit notamment par des

interventions de sa part en matière de gestion des comptes des clients

alors qu'il n'avait la responsabilité que du suivi de la gestion, par des

conseils de placements aux clients en contradiction flagrante avec les

règles bancaires en la matière ou encore par la promesse à des tiers de

commissions pour l'apport de clients. Estimant à 750'000 francs au minimum

le risque auquel elle se trouvait exposée de ce fait et invoquant la

rupture du lien de confiance, la banque a signifié à Q.  la résiliation de

son contrat avec effet immédiat.

 

B.      Par demande consignée à la poste le 29 mai 1995, Q.  a actionné

la banque en paiement de 187'217.80 francs bruts plus intérêts, dont le

détail s'établit comme suit :

 

  Solde de salaire du 1er mars au 31 décembre 1995             100'000.-

  Allocations familiales du 1er mars au 31 décembre 1995         2'600.-

  Solde de treizième salaire                                     8'417.80

  Indemnité pour résiliation injustifiée                        60'000.-

  Participation au bénéfice net                                 16'200.-

 

        En substance, le demandeur conteste l'existence de tout juste

motif pouvant fonder une résiliation avec effet immédiat de son contrat

comme de toute faute dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, sous

sa direction, la représentation de Neuchâtel a connu un essor exception-

nel. En conséquence, il a droit au solde des prestations qui lui sont dues

contractuellement jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, soit

le 31 décembre 1995, ainsi qu'à une indemnité de 60'000 francs pour rési-

liation immédiate injustifiée.

 

C.      Concluant au rejet de la demande, la défenderesse expose qu'elle

s'est vue contrainte de fermer la représentation de Neuchâtel et de rési-

lier le contrat du demandeur après avoir constaté que ce dernier, en

quinze mois d'activité, n'avait pas atteint ses objectifs. En décembre

1994, elle ignorait les nombreux éléments qui, une fois découverts, ont

justifié une résiliation immédiate, tels notamment le non respect des

directives de la défenderesse en matière de gestion des comptes clients,

l'absence des qualités professionnelles que le demandeur s'était attri-

buées et la commission de graves fautes professionnelles, ayant conduit la

défenderesse à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de

351'404.75 francs, montant dont elle demande reconventionnellement le

paiement au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderes-

se adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre sub-

sidiaire, conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'exis-

tence d'un quelconque bénéfice en 1994.

 

        Dans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les

différents griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les

renouvelle et les étoffe dans sa duplique.

 

D.      Au cours de l'instruction et sur proposition des deux parties,

une expertise a été ordonnée et confiée à M. , collaborateur de la société

T.  SA à Lausanne et expert judiciaire CSEJ. Il résulte notamment de

l'expertise que les exercices 1993 et 1994 de la représentation de

Neuchâtel se sont soldés par des pertes. Le demandeur s'est rangé à l'avis

de l'expert et a réduit ses prétentions de 16'200 francs dans ses

conclusions en cause (D.56 p.6).

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, égale à la prétention reconventionnelle de

la défenderesse (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civi-

les.

 

2.      a) Aux termes de l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le tra-

vailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de

justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-

truire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de

travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne

peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation

immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les

exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent

pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circons-

tances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation

du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du

droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).

La résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,

qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,

Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;

Brunner/Buehler/Waeber, Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996

note 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des

obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat

(ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre

gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF

121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).

 

        b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exer-

cice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créan-

cier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le béné-

fice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre

elles; dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en va

pas autrement en matière de contrat de travail : la partie qui apprend

l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel,

propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui

entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la

résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle

opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement

au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la

même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du

contrat (ATF 123 III 88 cons.2b et les références).

 

        c) De même, ne peuvent être invoqués après coup, pour justifier

un renvoi avec effet immédiat, des événements qui se sont produits posté-

rieurement à la déclaration de résiliation du contrat, ceux-ci ne pouvant

pas avoir eu pour effet la destruction du lien de confiance que présuppose

celle-là. En revanche, est controversée la question de savoir si des cir-

constances antérieures à la déclaration de résiliation mais ignorées à ce

moment-là peuvent être invoquées après coup, une fois découvertes, à l'ap-

pui d'un licenciement immédiat. Nonobstant l'avis contraire d'une partie

importante de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre

exceptionnel et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment

que l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces cir-

constances au moment où il résiliait (ATF 121 III 472).

 

3.      En l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet im-

médiat du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordi-

naire le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'en-

contre du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction

du moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderes-

se en a eu connaissance :

 

- ceux qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre

  1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28 février 1995 pour valoir

  juste motif de renvoi immédiat, la banque étant déchue de la faculté de

  s'en prévaloir après avoir choisi dans un premier temps la voie de la

  résiliation ordinaire;

 

- ceux qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus

  travaillé depuis lors pour la défenderesse) ou au plus tard le 28 fé-

  vrier 1995 mais que la banque ignorait et ne pouvait pas connaître. Ils

  sont alors susceptibles de fonder une décision de renvoi immédiat.

 

        a) Entrent dans la première catégorie et ne peuvent en

conséquence être invoqués pour justifier la résiliation immédiate

litigieuse :

 

- le comportement déplacé que le demandeur a adopté lors d'une invitation

  publique de la défenderesse (D.6/7, 39);

 

- le fait qu'une demande du 12 septembre 1994 de la banque à Q.

  l'invitant à établir un bref résumé du potentiel de croissance des

  clients de Neuchâtel soit restée sans réponse (D.6/9a);

 

- lié au précédent, le fait que parmi les clients de la représentation de

  Neuchâtel s'en soient trouvés de petits, en particulier des personnes

  âgées propriétaires d'un modeste capital et ne correspondant pas au

  profil clientèle attendu par la banque;

 

- le différend apparent qui semble avoir opposé la défenderesse au deman-

  deur - encore que la procédure n'ait pas permis d'en connaître précisé-

  ment les termes - au sujet de commissionnements promis à des tiers par

  Q. . Pour l'essentiel, la question a trouvé une solution au mois

  d'octobre 1994 déjà (D.6/9b, D.25.B réponse 16). Il est vrai que la

  défenderesse fait également état d'une demande de provision qu'un tiers

  lui aurait adressée le 19 janvier 1995. Outre qu'on ne voit pas comment

  celle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat décidé plus d'un mois plus

  tard, on constate que la banque ne s'est pas interrogée sur la

  pertinence du principe même d'une telle commission, mais s'est contentée

  de vérifier qu'elle n'était pas due pour défaut de toute activité de

  courtier de la part de ce tiers (D.6/20).

 

        b) Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris

connaissance que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient

donc dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres :

 

        aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait

été congédié de places qu'il occupait auparavant. En outre, il serait

apparu à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences

professionnelles requises pour sa nouvelle fonction.

 

        Supposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de dif-

férents employeurs précédents (annexes à D.6/1), ces critiques ne pour-

raient valoir juste motif de renvoi immédiat : l'absence de qualités

professionnelles attendues peut conduire un employeur à résilier un

contrat de travail dans les délais, mais ne suffit pas, sauf circonstances

tout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce, à justifier un

congé immédiat. Il en va de même des circonstances dans lesquelles un

précédent rapport de travail a pris fin. A cela s'ajoute que la

défenderesse a sans nul doute mûrement pesé sa décision de fermer à fin

1994 une représentation ouverte moins de deux ans auparavant. Si elle

entendait rendre responsable le demandeur du manque de résultats la

conduisant à décider cette fermeture, elle avait tout loisir de rechercher

les éventuels manquements du demandeur, en s'interrogeant alors sur les

circonstances de la fin de ses relations avec des employeurs précédents ou

encore sur ses capacités professionnelles. En renonçant à le faire en dé-

cembre 1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de

restructuration sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant

les supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire

celui-ci au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai

contractuel, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en

février 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat.

 

        bb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de

la défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir res-

pecté les directives de la banque en matière de gestion des comptes des

clients, d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit

à des résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assuran-

ces de rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces

mêmes clients.

 

        Selon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer

lui-même la gestion des avoirs de la représentation de Neuchâtel, son rôle

se limitant à en contrôler le suivi. Cela s'est vérifié en pratique :

après leur transfert à Lausanne (D.40), les fonds étaient gérés au siège

de Lausanne, par le gestionnaire attribué à la représentation de Neuchâtel

ou parfois par un autre, le choix échappant au demandeur (D.40; voir éga-

lement D.3/13). Le type de gestion (les "profils de mandat") était défini

à Lausanne, conformément à la politique générale de la banque (D.44). S'il

a pu arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au

gestionnaire de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient

dues à l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un

client - il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les

instructions générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une

à deux fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce

que soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le

demandeur aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contra-

diction avec ses obligations contractuelles en matière de gestion. Cette

appréciation est confirmée par l'expert, qui n'a trouvé nulle trace

d'éventuels ordres de gestion émanant du demandeur (D.25.B réponse 3 et

D.25.C réponse 2). Il serait du reste incompréhensible que les ordres de

gestion du demandeur, qui à en croire la défenderesse n'avait pas la com-

pétence d'en donner, aient été suivis d'exécution, à supposer qu'ils aient

été contraires à la politique de la banque. Le grief n'est pas fondé. Au

surplus la banque, qui devait avoir procédé à une analyse approfondie des

résultats de la représentation de Neuchâtel avant d'en décider la fermetu-

re à fin 1994, aurait pu et dû faire état de ces manquements prétendus du

demandeur à ce moment-là déjà. Dans ce cas non plus, elle ne pouvait s'en

prévaloir après coup.

 

        La défenderesse n'a pas davantage rapporté la preuve des préten-

dues assurances de rendement que le demandeur aurait données à certains

clients, en violation des règles bancaires en la matière. La secrétaire de

la représentation de Neuchâtel, qui a travaillé aux côtés du demandeur a

assuré que tel n'avait jamais été le cas (D.40). Certes, mais cela est

notoire et tout établissement bancaire y a recours dans sa recherche de

nouveaux clients et de nouveaux fonds, une banque ne manque pas de faire

état des bons résultats de ses gestionnaires en termes de rendement ou de

plus-value. La presse elle-même s'est faite l'écho des déclarations des

porte-parole de la défenderesse à ce sujet (D.3/15) à l'occasion de

l'ouverture de la représentation de Neuchâtel. Il n'est toutefois

nullement prouvé en l'espèce que le demandeur aurait pris des engagements

envers des clients allant au-delà d'une mise en valeur normale et indis-

pensable à l'acquisition de clients des compétences professionnelles et

financières de la défenderesse. Les déclarations de deux clients diffé-

rents, l'un et l'autre à la recherche d'un meilleur rendement, n'établis-

sent pas autre chose (D.43, 45), le premier d'entre eux étant par ailleurs

conseillé par un tiers lui-même directement intéressé au patrimoine de ce

client. Au demaurant, la banque elle-même a mis en doute la bonne foi de

certains clients à ce sujet (voir D.25.B réponse 17).

 

        c) On ajoutera que les reproches de la défenderesse au deman-

deur, dont la liste s'est allongée au fil du temps, ont tous été formulés

après qu'une première décision de licenciement ordinaire avait été prise

et notifiée à Q. , libéré à cette occasion de l'obligation de travailler

au service de la banque durant le délai de congé. Ce licenciement était

par ailleurs la conséquence d'une décision de fermeture de la

représentation de Neuchâtel. Dans de telles circonstances, seule la

découverte ultérieure de manquements particulièrement graves - on songe

par exemple à celle de détournement de fonds - aurait pu justifier un

renvoi immédiat pour justes motifs. En l'occurrence, la défenderesse n'a

pu invoquer que des manquements d'importance mineure - tels la possession

de quelques documents internes à la banque après le licenciement ou encore

le peu d'élégance d'une méthode de prospection consistant à étudier les

registres fiscaux (D.40) - pour prétendre à la rupture théorique d'un lien

de confiance qu'elle avait elle-même décidé auparavant d'interrompre. En

décidant de la fermeture de la représentation de Neuchâtel, avec à la clef

la mise en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un

risque financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en consé-

quence de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a

posteriori toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous

mineurs pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur con-

férer un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait

été réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en con-

séquence bien fondée.

 

4.      Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste

motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de

travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Sur ce

montant doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la

cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un

autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé

(art.337c al.1 et 2 CO).

 

        a) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire an-

nuel devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel

s'ajoutait un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de repré-

sentation. Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire dégui-

sé, comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3)

et LPP (D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7),

alors même que, désormais sans activité, le demandeur n'avait plus aucuns

frais de représentation. En réalité, le demandeur a touché, de juillet à

décembre 1993, 66'826 francs bruts dont à déduire 1'560 francs d'alloca-

tions familiales (D.6/13a), soit 65'266 francs correspondant à un salaire

mensuel brut de 10'000 francs en chiffres ronds y compris un demi

treizième salaire. En 1994, son salaire annuel brut s'est élevé après

déduction des allocations familiales à 130'266 francs, soit le même

montant mensuel de 10'000 francs en chiffres ronds, compte tenu du

treizième salaire (D.6/13b). Les deux certificats de salaire que

l'employeur a remplis pour 1993 et 1994 précisent d'ailleurs que le de-

mandeur n'a reçu aucune indemnité supplémentaire pour frais (voir en outre

D.6/29). La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000

francs payé treize fois l'an est dès lors fondée.

 

        b) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de ré-

silier le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément

aux termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une

année. On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a défi-

nitivement renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance

(ATF 123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas

produite puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en

février 1997 (D.37) - que Q.  trouve une autre activité professionnelle

avant la fin de l'année 1995.

 

        Il s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensua-

lités de 10'000 francs et à  8'335 francs à titre de pro rata du treizième

salaire.

 

        c) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui

verse des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire

de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée

à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités ver-

sées. En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités

de chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au

mois de février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est

ignoré.

 

        En conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de

108'335 francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites

non seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales

mais également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a per-

çues durant l'année 1995.

 

        d) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en

vertu de l'article 22 LACI un supplément correspondant aux allocations

familiales, rend sans objet la prétention du demandeur en paiement de

2'600 francs à titre de solde d'allocations familiales.

 

5.      En présence d'une résiliation immédiate sans juste motif, le

juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont

il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances,

mais qui ne peut toutefois dépasser six mois de salaire (art.337c al.3

CO). Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clari-

fié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un

caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait

une double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'em-

ployeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement

immédiat injustifié.

 

        En l'espèce, il ne fait aucun doute que la défenderesse a commis

une faute, qu'on ne peut qualifier de légère, lorsqu'elle a tenté d'échap-

per aux conséquences financières d'une situation qu'elle avait elle-même

créée en essayant de construire après coup un cas de résiliation immédiate

pour juste motif qui ne résiste pas à l'examen. Son comportement est

d'autant moins admissible que dans un premier temps, elle a donné à penser

que sa décision de fermer la représentation de Neuchâtel était indépendan-

te de l'activité fournie par le demandeur - qu'il aurait suffit de rempla-

cer tout en gardant la représentation s'il ne donnait pas satisfaction,

comme l'a justement fait remarquer un témoin (D.40) - et que, dans de

telles circonstances, elle entendait ménager son ex-directeur de représen-

tation en lui accordant un délai de congé double du délai contractuel.

Faisant volte-face à peine deux mois plus tard, elle n'a pas hésité à lui

adresser de multiples reproches, souvent infondés, qu'elle prétendait

ériger en justes motifs de renvoi immédiat.

 

        De son côté, le demandeur, âgé de plus de quarante-cinq ans et

père de deux jeunes enfants (D.6/1), après avoir déjà perdu une situation

professionnelle confortable en décembre 1994, s'est soudain trouvé

confronté à l'image d'un directeur d'établissement incompétent et peu

respectueux de ses obligations, qu'entendait désormais donner de lui la

défenderesse. Le comportement du demandeur n'avait pas justifié une telle

critique. Il a été affecté dans sa santé par son licenciement (D.23, 37).

Il ne fait par ailleurs guère de doute que les circonstances avancées par

la défenderesse pour notifier un deuxième congé, immédiat cette fois-ci,

en février 1995 n'ont pas favorisé la prise d'un nouvel emploi par le

demandeur, qui s'est trouvé au chômage durant deux ans, voire davantage.

Le demandeur a dû engager une importante procédure pour faire reconnaître

ses droits qui, il est vrai, le rétablissent - mais a posteriori - dans

une situation de congé payé durant une année.

 

        Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000

francs nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c

al.3 CO.

 

        Les montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à

5 % dès l'introduction de l'instance, comme demandé.

 

6.      Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la

défenderesse prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au

titre de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé. Ce dom-

mage serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à

différents clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes

qu'ils avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et

des promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur.

 

        Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dom-

mage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la

mesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications

professionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du

travail à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui

cette tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la

gestion des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette

gestion ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ail-

leurs observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui

escomptaient un rendement élevé - synonyme de prise de risque - et que la

banque a dû leur expliquer que les résultats d'une gestion dynamique

devaient s'apprécier sur une période de quatre à cinq ans et non pas d'une

année seulement (voir par exemple D.6 ad dossiers 16084 et 16085). On

s'explique dès lors mal pourquoi la banque s'en tient au résultat de la

seule année 1994 pour formuler ses critiques à l'encontre de Q. . Comme

l'a relevé l'expert, avec ou sans Q. , 1994 était une mauvaise année

boursière et les conséquences pour la défenderesse de la manière dont il

s'est acquitté des tâches découlant de son contrat ne sont pas clairement

démontrées (D.25.B réponse 17). Il n'y a pas non plus lieu de mettre ces

mauvais résultats en relation avec de prétendues assurances que le

demandeur aurait données à ses clients, dans la mesure où l'existence de

ces dernières n'est pas davantage prouvée (voir cons.3b.bb). L'expert a

souligné que la banque n'avait aucune obligation légale d'indemniser

certains clients (D.25.B réponse 7), ce que la défenderesse a elle-même

avoué en affirmant qu'elle avait honoré les engagements pris sans son ac-

cord par le demandeur dans le but exclusif de sauvegarder son image de

marque et sa réputation (allégué 85 de la duplique à mettre en relation

avec l'allégué 60 de la réplique). La défenderesse ne saurait aujourd'hui

faire supporter sa politique commerciale d'alors au demandeur. La demande

reconventionnelle doit donc être rejetée.

 

7.      Le demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses

prétentions, d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe

même d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De

son côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement

rejetée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procé-

dure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de

la cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq

sixièmes à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une

indemnité de dépens réduite au demandeur.

                                                    

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne L. & Cie, banquiers, à verser à Q.  :

 

   a. 108'335.- francs bruts, dont à déduire les charges sociales usuelles

      et les indemnités versées par l'assurance-chômage durant l'année

      1995;

 

   b. 25'000 francs nets,

 

   les montants alloués portant intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 1995.

 

2. Rejette la demande reconventionnelle.

 

3. Arrête les frais de la procédure à 29'137.40 francs avancés comme

   suit :

 

   Par le demandeur                   Fr. 11'243.55

   Par la défenderesse                Fr. 17'893.85

                                      _____________

   Total                              Fr. 29'137.40

 

   et les met pour un sixième à la charge du demandeur et cinq sixièmes à

   la charge de la défenderesse.

 

4. Condamne L. & Cie, banquiers, à payer à Q.  une indemnité de dépens

   arrêtée à 8'000 francs après compensation.

 

Neuchâtel, le 6 avril 1998

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges