A. L. & Cie, banquiers, est une société en commandite avec siège à
Lausanne, qui traite d'affaires bancaires et de bourse.
Par contrat du 30 juillet 1993, elle a confirmé à Q. son
engagement dès le 1er juillet 1993 en qualité de directeur de la
représentation qu'elle ouvrait à Neuchâtel. Selon ce contrat, l'activité
de Q. comprenait notamment :
- Mise en place et gestion de la représentation
- Responsabilité de l'image de marque et de la repré-
sentation de la banque en particulier
- Responsabilité de l'acquisition de la clientèle et du
suivi de gestion
- Responsabilité de la profitabilité de la représentation en
tant que centre de profits.
Selon ce contrat, la rémunération de Q. était fixée à 7'850
francs bruts payés treize fois l'an, à quoi s'ajoutaient une mensualité de
1'500 francs pour frais de représentation et une participation au bénéfice
net de la représentation de Neuchâtel, à déterminer ultérieurement. Après
trois mois d'essai, le contrat était résiliable avec deux mois de préavis
pour la fin d'un mois, le préavis passant à six mois dès la deuxième année
d'activité (D.3/1).
Par lettre du 27 décembre 1994, se référant à un entretien du
même jour, la banque L. a confirmé à Q. que, dans le cadre du plan de
restructuration de son établissement et de redimentionnement de ses
activités, elle fermait sa représentation de Neuchâtel et résiliait en
conséquence son contrat de travail pour le 31 décembre 1995, tout en le
dispensant immédiatement de l'obligation de travailler.
Dans un nouveau courrier du 28 février 1995, la banque s'est
plainte, après avoir procédé à une analyse et rencontré la clientèle de
Neuchâtel, d'un comportement de Q. en grave contradiction avec les
obligations découlant de son contrat, s'étant traduit notamment par des
interventions de sa part en matière de gestion des comptes des clients
alors qu'il n'avait la responsabilité que du suivi de la gestion, par des
conseils de placements aux clients en contradiction flagrante avec les
règles bancaires en la matière ou encore par la promesse à des tiers de
commissions pour l'apport de clients. Estimant à 750'000 francs au minimum
le risque auquel elle se trouvait exposée de ce fait et invoquant la
rupture du lien de confiance, la banque a signifié à Q. la résiliation de
son contrat avec effet immédiat.
B. Par demande consignée à la poste le 29 mai 1995, Q. a actionné
la banque en paiement de 187'217.80 francs bruts plus intérêts, dont le
détail s'établit comme suit :
Solde de salaire du 1er mars au 31 décembre 1995 100'000.-
Allocations familiales du 1er mars au 31 décembre 1995 2'600.-
Solde de treizième salaire 8'417.80
Indemnité pour résiliation injustifiée 60'000.-
Participation au bénéfice net 16'200.-
En substance, le demandeur conteste l'existence de tout juste
motif pouvant fonder une résiliation avec effet immédiat de son contrat
comme de toute faute dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, sous
sa direction, la représentation de Neuchâtel a connu un essor exception-
nel. En conséquence, il a droit au solde des prestations qui lui sont dues
contractuellement jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, soit
le 31 décembre 1995, ainsi qu'à une indemnité de 60'000 francs pour rési-
liation immédiate injustifiée.
C. Concluant au rejet de la demande, la défenderesse expose qu'elle
s'est vue contrainte de fermer la représentation de Neuchâtel et de rési-
lier le contrat du demandeur après avoir constaté que ce dernier, en
quinze mois d'activité, n'avait pas atteint ses objectifs. En décembre
1994, elle ignorait les nombreux éléments qui, une fois découverts, ont
justifié une résiliation immédiate, tels notamment le non respect des
directives de la défenderesse en matière de gestion des comptes clients,
l'absence des qualités professionnelles que le demandeur s'était attri-
buées et la commission de graves fautes professionnelles, ayant conduit la
défenderesse à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de
351'404.75 francs, montant dont elle demande reconventionnellement le
paiement au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderes-
se adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre sub-
sidiaire, conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'exis-
tence d'un quelconque bénéfice en 1994.
Dans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les
différents griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les
renouvelle et les étoffe dans sa duplique.
D. Au cours de l'instruction et sur proposition des deux parties,
une expertise a été ordonnée et confiée à M. , collaborateur de la société
T. SA à Lausanne et expert judiciaire CSEJ. Il résulte notamment de
l'expertise que les exercices 1993 et 1994 de la représentation de
Neuchâtel se sont soldés par des pertes. Le demandeur s'est rangé à l'avis
de l'expert et a réduit ses prétentions de 16'200 francs dans ses
conclusions en cause (D.56 p.6).
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, égale à la prétention reconventionnelle de
la défenderesse (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civi-
les.
2. a) Aux termes de l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le tra-
vailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-
truire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne
peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation
immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les
exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent
pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circons-
tances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation
du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du
droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).
La résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,
qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Buehler/Waeber, Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996
note 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des
obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre
gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).
b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exer-
cice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créan-
cier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le béné-
fice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre
elles; dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en va
pas autrement en matière de contrat de travail : la partie qui apprend
l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel,
propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui
entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la
résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle
opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement
au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la
même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du
contrat (ATF 123 III 88 cons.2b et les références).
c) De même, ne peuvent être invoqués après coup, pour justifier
un renvoi avec effet immédiat, des événements qui se sont produits posté-
rieurement à la déclaration de résiliation du contrat, ceux-ci ne pouvant
pas avoir eu pour effet la destruction du lien de confiance que présuppose
celle-là. En revanche, est controversée la question de savoir si des cir-
constances antérieures à la déclaration de résiliation mais ignorées à ce
moment-là peuvent être invoquées après coup, une fois découvertes, à l'ap-
pui d'un licenciement immédiat. Nonobstant l'avis contraire d'une partie
importante de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre
exceptionnel et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment
que l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces cir-
constances au moment où il résiliait (ATF 121 III 472).
3. En l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet im-
médiat du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordi-
naire le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'en-
contre du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction
du moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderes-
se en a eu connaissance :
- ceux qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre
1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28 février 1995 pour valoir
juste motif de renvoi immédiat, la banque étant déchue de la faculté de
s'en prévaloir après avoir choisi dans un premier temps la voie de la
résiliation ordinaire;
- ceux qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus
travaillé depuis lors pour la défenderesse) ou au plus tard le 28 fé-
vrier 1995 mais que la banque ignorait et ne pouvait pas connaître. Ils
sont alors susceptibles de fonder une décision de renvoi immédiat.
a) Entrent dans la première catégorie et ne peuvent en
conséquence être invoqués pour justifier la résiliation immédiate
litigieuse :
- le comportement déplacé que le demandeur a adopté lors d'une invitation
publique de la défenderesse (D.6/7, 39);
- le fait qu'une demande du 12 septembre 1994 de la banque à Q.
l'invitant à établir un bref résumé du potentiel de croissance des
clients de Neuchâtel soit restée sans réponse (D.6/9a);
- lié au précédent, le fait que parmi les clients de la représentation de
Neuchâtel s'en soient trouvés de petits, en particulier des personnes
âgées propriétaires d'un modeste capital et ne correspondant pas au
profil clientèle attendu par la banque;
- le différend apparent qui semble avoir opposé la défenderesse au deman-
deur - encore que la procédure n'ait pas permis d'en connaître précisé-
ment les termes - au sujet de commissionnements promis à des tiers par
Q. . Pour l'essentiel, la question a trouvé une solution au mois
d'octobre 1994 déjà (D.6/9b, D.25.B réponse 16). Il est vrai que la
défenderesse fait également état d'une demande de provision qu'un tiers
lui aurait adressée le 19 janvier 1995. Outre qu'on ne voit pas comment
celle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat décidé plus d'un mois plus
tard, on constate que la banque ne s'est pas interrogée sur la
pertinence du principe même d'une telle commission, mais s'est contentée
de vérifier qu'elle n'était pas due pour défaut de toute activité de
courtier de la part de ce tiers (D.6/20).
b) Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris
connaissance que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient
donc dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres :
aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait
été congédié de places qu'il occupait auparavant. En outre, il serait
apparu à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences
professionnelles requises pour sa nouvelle fonction.
Supposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de dif-
férents employeurs précédents (annexes à D.6/1), ces critiques ne pour-
raient valoir juste motif de renvoi immédiat : l'absence de qualités
professionnelles attendues peut conduire un employeur à résilier un
contrat de travail dans les délais, mais ne suffit pas, sauf circonstances
tout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce, à justifier un
congé immédiat. Il en va de même des circonstances dans lesquelles un
précédent rapport de travail a pris fin. A cela s'ajoute que la
défenderesse a sans nul doute mûrement pesé sa décision de fermer à fin
1994 une représentation ouverte moins de deux ans auparavant. Si elle
entendait rendre responsable le demandeur du manque de résultats la
conduisant à décider cette fermeture, elle avait tout loisir de rechercher
les éventuels manquements du demandeur, en s'interrogeant alors sur les
circonstances de la fin de ses relations avec des employeurs précédents ou
encore sur ses capacités professionnelles. En renonçant à le faire en dé-
cembre 1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de
restructuration sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant
les supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire
celui-ci au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai
contractuel, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en
février 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat.
bb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de
la défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir res-
pecté les directives de la banque en matière de gestion des comptes des
clients, d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit
à des résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assuran-
ces de rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces
mêmes clients.
Selon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer
lui-même la gestion des avoirs de la représentation de Neuchâtel, son rôle
se limitant à en contrôler le suivi. Cela s'est vérifié en pratique :
après leur transfert à Lausanne (D.40), les fonds étaient gérés au siège
de Lausanne, par le gestionnaire attribué à la représentation de Neuchâtel
ou parfois par un autre, le choix échappant au demandeur (D.40; voir éga-
lement D.3/13). Le type de gestion (les "profils de mandat") était défini
à Lausanne, conformément à la politique générale de la banque (D.44). S'il
a pu arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au
gestionnaire de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient
dues à l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un
client - il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les
instructions générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une
à deux fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce
que soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le
demandeur aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contra-
diction avec ses obligations contractuelles en matière de gestion. Cette
appréciation est confirmée par l'expert, qui n'a trouvé nulle trace
d'éventuels ordres de gestion émanant du demandeur (D.25.B réponse 3 et
D.25.C réponse 2). Il serait du reste incompréhensible que les ordres de
gestion du demandeur, qui à en croire la défenderesse n'avait pas la com-
pétence d'en donner, aient été suivis d'exécution, à supposer qu'ils aient
été contraires à la politique de la banque. Le grief n'est pas fondé. Au
surplus la banque, qui devait avoir procédé à une analyse approfondie des
résultats de la représentation de Neuchâtel avant d'en décider la fermetu-
re à fin 1994, aurait pu et dû faire état de ces manquements prétendus du
demandeur à ce moment-là déjà. Dans ce cas non plus, elle ne pouvait s'en
prévaloir après coup.
La défenderesse n'a pas davantage rapporté la preuve des préten-
dues assurances de rendement que le demandeur aurait données à certains
clients, en violation des règles bancaires en la matière. La secrétaire de
la représentation de Neuchâtel, qui a travaillé aux côtés du demandeur a
assuré que tel n'avait jamais été le cas (D.40). Certes, mais cela est
notoire et tout établissement bancaire y a recours dans sa recherche de
nouveaux clients et de nouveaux fonds, une banque ne manque pas de faire
état des bons résultats de ses gestionnaires en termes de rendement ou de
plus-value. La presse elle-même s'est faite l'écho des déclarations des
porte-parole de la défenderesse à ce sujet (D.3/15) à l'occasion de
l'ouverture de la représentation de Neuchâtel. Il n'est toutefois
nullement prouvé en l'espèce que le demandeur aurait pris des engagements
envers des clients allant au-delà d'une mise en valeur normale et indis-
pensable à l'acquisition de clients des compétences professionnelles et
financières de la défenderesse. Les déclarations de deux clients diffé-
rents, l'un et l'autre à la recherche d'un meilleur rendement, n'établis-
sent pas autre chose (D.43, 45), le premier d'entre eux étant par ailleurs
conseillé par un tiers lui-même directement intéressé au patrimoine de ce
client. Au demaurant, la banque elle-même a mis en doute la bonne foi de
certains clients à ce sujet (voir D.25.B réponse 17).
c) On ajoutera que les reproches de la défenderesse au deman-
deur, dont la liste s'est allongée au fil du temps, ont tous été formulés
après qu'une première décision de licenciement ordinaire avait été prise
et notifiée à Q. , libéré à cette occasion de l'obligation de travailler
au service de la banque durant le délai de congé. Ce licenciement était
par ailleurs la conséquence d'une décision de fermeture de la
représentation de Neuchâtel. Dans de telles circonstances, seule la
découverte ultérieure de manquements particulièrement graves - on songe
par exemple à celle de détournement de fonds - aurait pu justifier un
renvoi immédiat pour justes motifs. En l'occurrence, la défenderesse n'a
pu invoquer que des manquements d'importance mineure - tels la possession
de quelques documents internes à la banque après le licenciement ou encore
le peu d'élégance d'une méthode de prospection consistant à étudier les
registres fiscaux (D.40) - pour prétendre à la rupture théorique d'un lien
de confiance qu'elle avait elle-même décidé auparavant d'interrompre. En
décidant de la fermeture de la représentation de Neuchâtel, avec à la clef
la mise en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un
risque financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en consé-
quence de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a
posteriori toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous
mineurs pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur con-
férer un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait
été réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en con-
séquence bien fondée.
4. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste
motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Sur ce
montant doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la
cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un
autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé
(art.337c al.1 et 2 CO).
a) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire an-
nuel devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel
s'ajoutait un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de repré-
sentation. Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire dégui-
sé, comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3)
et LPP (D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7),
alors même que, désormais sans activité, le demandeur n'avait plus aucuns
frais de représentation. En réalité, le demandeur a touché, de juillet à
décembre 1993, 66'826 francs bruts dont à déduire 1'560 francs d'alloca-
tions familiales (D.6/13a), soit 65'266 francs correspondant à un salaire
mensuel brut de 10'000 francs en chiffres ronds y compris un demi
treizième salaire. En 1994, son salaire annuel brut s'est élevé après
déduction des allocations familiales à 130'266 francs, soit le même
montant mensuel de 10'000 francs en chiffres ronds, compte tenu du
treizième salaire (D.6/13b). Les deux certificats de salaire que
l'employeur a remplis pour 1993 et 1994 précisent d'ailleurs que le de-
mandeur n'a reçu aucune indemnité supplémentaire pour frais (voir en outre
D.6/29). La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000
francs payé treize fois l'an est dès lors fondée.
b) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de ré-
silier le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément
aux termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une
année. On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a défi-
nitivement renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance
(ATF 123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas
produite puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en
février 1997 (D.37) - que Q. trouve une autre activité professionnelle
avant la fin de l'année 1995.
Il s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensua-
lités de 10'000 francs et à 8'335 francs à titre de pro rata du treizième
salaire.
c) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui
verse des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire
de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée
à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités ver-
sées. En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités
de chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au
mois de février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est
ignoré.
En conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de
108'335 francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites
non seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales
mais également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a per-
çues durant l'année 1995.
d) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en
vertu de l'article 22 LACI un supplément correspondant aux allocations
familiales, rend sans objet la prétention du demandeur en paiement de
2'600 francs à titre de solde d'allocations familiales.
5. En présence d'une résiliation immédiate sans juste motif, le
juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont
il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances,
mais qui ne peut toutefois dépasser six mois de salaire (art.337c al.3
CO). Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clari-
fié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un
caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait
une double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'em-
ployeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement
immédiat injustifié.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la défenderesse a commis
une faute, qu'on ne peut qualifier de légère, lorsqu'elle a tenté d'échap-
per aux conséquences financières d'une situation qu'elle avait elle-même
créée en essayant de construire après coup un cas de résiliation immédiate
pour juste motif qui ne résiste pas à l'examen. Son comportement est
d'autant moins admissible que dans un premier temps, elle a donné à penser
que sa décision de fermer la représentation de Neuchâtel était indépendan-
te de l'activité fournie par le demandeur - qu'il aurait suffit de rempla-
cer tout en gardant la représentation s'il ne donnait pas satisfaction,
comme l'a justement fait remarquer un témoin (D.40) - et que, dans de
telles circonstances, elle entendait ménager son ex-directeur de représen-
tation en lui accordant un délai de congé double du délai contractuel.
Faisant volte-face à peine deux mois plus tard, elle n'a pas hésité à lui
adresser de multiples reproches, souvent infondés, qu'elle prétendait
ériger en justes motifs de renvoi immédiat.
De son côté, le demandeur, âgé de plus de quarante-cinq ans et
père de deux jeunes enfants (D.6/1), après avoir déjà perdu une situation
professionnelle confortable en décembre 1994, s'est soudain trouvé
confronté à l'image d'un directeur d'établissement incompétent et peu
respectueux de ses obligations, qu'entendait désormais donner de lui la
défenderesse. Le comportement du demandeur n'avait pas justifié une telle
critique. Il a été affecté dans sa santé par son licenciement (D.23, 37).
Il ne fait par ailleurs guère de doute que les circonstances avancées par
la défenderesse pour notifier un deuxième congé, immédiat cette fois-ci,
en février 1995 n'ont pas favorisé la prise d'un nouvel emploi par le
demandeur, qui s'est trouvé au chômage durant deux ans, voire davantage.
Le demandeur a dû engager une importante procédure pour faire reconnaître
ses droits qui, il est vrai, le rétablissent - mais a posteriori - dans
une situation de congé payé durant une année.
Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000
francs nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c
al.3 CO.
Les montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à
5 % dès l'introduction de l'instance, comme demandé.
6. Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la
défenderesse prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au
titre de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé. Ce dom-
mage serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à
différents clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes
qu'ils avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et
des promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur.
Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dom-
mage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la
mesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications
professionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du
travail à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui
cette tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la
gestion des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette
gestion ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ail-
leurs observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui
escomptaient un rendement élevé - synonyme de prise de risque - et que la
banque a dû leur expliquer que les résultats d'une gestion dynamique
devaient s'apprécier sur une période de quatre à cinq ans et non pas d'une
année seulement (voir par exemple D.6 ad dossiers 16084 et 16085). On
s'explique dès lors mal pourquoi la banque s'en tient au résultat de la
seule année 1994 pour formuler ses critiques à l'encontre de Q. . Comme
l'a relevé l'expert, avec ou sans Q. , 1994 était une mauvaise année
boursière et les conséquences pour la défenderesse de la manière dont il
s'est acquitté des tâches découlant de son contrat ne sont pas clairement
démontrées (D.25.B réponse 17). Il n'y a pas non plus lieu de mettre ces
mauvais résultats en relation avec de prétendues assurances que le
demandeur aurait données à ses clients, dans la mesure où l'existence de
ces dernières n'est pas davantage prouvée (voir cons.3b.bb). L'expert a
souligné que la banque n'avait aucune obligation légale d'indemniser
certains clients (D.25.B réponse 7), ce que la défenderesse a elle-même
avoué en affirmant qu'elle avait honoré les engagements pris sans son ac-
cord par le demandeur dans le but exclusif de sauvegarder son image de
marque et sa réputation (allégué 85 de la duplique à mettre en relation
avec l'allégué 60 de la réplique). La défenderesse ne saurait aujourd'hui
faire supporter sa politique commerciale d'alors au demandeur. La demande
reconventionnelle doit donc être rejetée.
7. Le demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses
prétentions, d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe
même d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De
son côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement
rejetée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procé-
dure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de
la cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq
sixièmes à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une
indemnité de dépens réduite au demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne L. & Cie, banquiers, à verser à Q. :
a. 108'335.- francs bruts, dont à déduire les charges sociales usuelles
et les indemnités versées par l'assurance-chômage durant l'année
1995;
b. 25'000 francs nets,
les montants alloués portant intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 1995.
2. Rejette la demande reconventionnelle.
3. Arrête les frais de la procédure à 29'137.40 francs avancés comme
suit :
Par le demandeur Fr. 11'243.55
Par la défenderesse Fr. 17'893.85
_____________
Total Fr. 29'137.40
et les met pour un sixième à la charge du demandeur et cinq sixièmes à
la charge de la défenderesse.
4. Condamne L. & Cie, banquiers, à payer à Q. une indemnité de dépens
arrêtée à 8'000 francs après compensation.
Neuchâtel, le 6 avril 1998
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges