A.                     W. N., né le 12 janvier 1947, originaire de Seedorf/BE, divorcé, et C. N., née le 28 novembre 1954, originaire de Bözingen/BE, célibataire, se sont mariés à Dombresson le 6 août 1982. Ils ont une enfant, O., née le 14 août 1987.

                        Par exploit consigné à la poste le 26 octobre 1990, C. N. a ouvert action en divorce devant le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Prononcer le divorce entre C. N. et W. N..

  2.  Attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant née le 14 août 1987, à sa mère,

  3.  Statuer sur le droit de visite du père,

  4.  Condamner le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de F. 500.- jusqu'à 6 ans révolus, de F. 550.- dès 6 ans jusqu'à 12 ans révolus, et de F. 600.- dès 12 ans jusqu'à la majorité, allocations en sus ;

       ladite pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui d'août 1990, l'indexation aura lieu chaque année au premier novembre sur la base de l'indice fin août,

  5. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une pension alimentaire de F. 2'000.- par mois ou ce que justice connaîtra, ladite rente ou pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui d'août 1990, et l'indexation ayant lieu au premier novembre sur la base de l'indice fin août, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus,

  6. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre les biens propres allégués au chiffre 20. de la présente de mande, subsidiairement, au cas où l'épouse ne pourrait pas reprendre en nature les biens propres énumérés à l'allégué 20. de la demande, condamner le mari à rembourser à l'épouse la somme de F. 15'000.-.

  7. Condamner le mari à payer à l'épouse au titre de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial un montant de F. 117'200.-,

  8. Condamner le défendeur à tous frais et dépens."

                        A l'appui de sa demande, elle a allégué que les parties avaient vécu deux ans en union libre avant de se marier et avait ardemment souhaité avoir un enfant, qu'elles ont attendu avec beaucoup d'amour. Après la naissance de O., le mari s'est mis à sortir seul, se comportant en célibataire et manquant totalement d'égard envers sa femme. Des téléphones anonymes ont alors averti l'épouse qu'elle était trompée, ce que le mari a reconnu. Ne pouvant ni admettre ni pardonner la conduite adultère de son mari, C. N. entend obtenir le divorce, affirmant de son côté avoir la qualité d'épouse innocente.

B.                    Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 mai 1991, W. N. a pris les conclusions suivantes :

"1.  Rejeter la Demande dans toutes ses conclusions.

       Reconventionnellement :

  2.  Prononcer le divorce des époux N. à la demande du mari et au tort de l'épouse.

  3.  Attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant O., née le 14 août 1987, à sa mère.

  4.  Statuer sur le droit de visite du père.

  5.  Statuer sur la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de l'enfant O., née le 14 août 1987.

  6.  Ordonner la liquidation du régime matrimonial.

  7.  Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre ses biens propres constitués de son trousseau, de la vaisselle, de la verrerie et des services.

  8.  Condamner la demanderesse à payer au défendeur et demandeur reconventionnel au titre de la liquidation du régime matrimonial la somme de fr. 2'668.80.

  9.  Sous suite de frais et dépens."

                        Il soutient en bref que la naissance de l'enfant a eu pour effet de transformer totalement la demanderesse, qui ne lui a plus témoigné la moindre marque d'affection, s'est mise à refuser systématiquement d'entretenir des relations intimes et à lui adresser des reproches totalement infondés, voire même à l'injurier. Les efforts qu'il a déployés durant deux ans pour tenter de sauver l'union sont demeurés vains, si bien qu'il s'est progressivement détaché de son épouse pour ne plus éprouver aucun sentiment pour elle en été 1990. Le défendeur admet avoir noué par la suite une liaison adultère, alors que le lien conjugal était déjà irrémédiablement rompu, si bien qu'elle ne peut avoir un effet causal dans la désunion.

C.                    Le 22 mai 1995, le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz a rendu son jugement qui a pour dispositif :

"1.  Prononce le divorce des époux W. N. et C. N..

  2.  Attribue à la mère l'autorité parentale sur l'enfant O., née le 14 août 1987.

  3.  Dit que le droit de visite du père sur l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les parents, et, à défaut d'entente, fixe ce droit de visite comme suit :

-un week-end sur deux.

-un mercredi après-midi par semaine.

-3 jours alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral.

-3 semaines durant les vacances.

  4.  Condamne W. N. à verser en mains de C. N., au titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O., mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une pension de Fr.  550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant, puis une pension de Fr. 600.- jusqu'à la majorité, allocations éventuelles en sus.

  5.  Dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier - la première fois le 1.1.1996 - en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la pension de base de Fr. 550.-, puis de Fr. 600.-, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.

  6.  Condamne W. N. à payer à C. N., mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une rente selon l'article 151 CCS de Fr. 1'000.- jusqu'à la fin août 1999, puis de Fr. 500.- jusqu'à la fin août 2003.

  7.  Condamne W. N. à payer à C. N., à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial, la somme de Fr. 76'258,55.

  8.  Donne acte aux parties que, moyennant exécution du présent jugement, elles ont procédé à la liquidation totale et définitive de leur régime matrimonial.

  9.  Arrête à Fr. 3'916.40 les frais judiciaires et les répartit à raison de 1/4 à la charge de l'épouse, soit Fr. 979.10 et de 3/4 à la charge du mari, soit Fr. 2'937.30, sous déduction des montants avancés, soit, respectivement, Fr. 2'500.- et Fr. 1'250.- (selon cons.9).

10.  Condamne W. N. à payer à C. N., à titre d'indemnité de dépens partiels, un montant de Fr. 3'500.-.

11.  Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et demandeur reconventionnel.

                        a) Les premiers juges ont retenu que, si les époux avaient rencontré quelques légères difficultés conjugales avant le mois de juin 1990, c'était la liaison adultère du mari, survenue environ à la mi-juin 1990, qui était la cause essentielle de la rupture du lien conjugal, le mari n'étant pas parvenu à prouver ses allégations au sujet du comportement et du "mauvais caractère" de l'épouse. En conséquence, ils ont prononcé le divorce en application de l'article 137 CC à la demande de l'épouse, rejetant celle du mari.

                        b) Ils ont constaté que, tout au long de la procédure, la garde de l'enfant O. avait été confiée à sa mère, solution qui avait donné entière satisfaction. Ils ont donc attribué l'autorité parentale sur l'enfant à sa mère et fixé un droit de visite relativement large en faveur du père. Retenant des revenus mensuels de 4'350 francs pour le père et 1'650 francs pour la mère, correspondant pour cette dernière à une activité professionnelle à temps partiel, ils ont estimé que la pension à charge du père, pour l'entretien de l'enfant, devait être fixée à 550 francs jusqu'aux 12 ans révolus de l'enfant, 600 francs jusqu'à sa majorité, allocations familiales en sus, et qu'elle devait en outre être indexée au coût de la vie.

                        c) De plus, ils ont considéré que la demanderesse avait droit à une rente mensuelle, au sens de l'article 151 CC, jusqu'à fin août 2003, soit le moment où l'enfant atteindrait ses 16 ans révolus, qui pouvait être arrêtée à 1'000 francs dans un premier temps, soit jusqu'à fin août 1999, et 500 francs ensuite. Dans la mesure où il n'était pas établi que les revenus du demandeur augmentaient parallèlement au coût de la vie, il n'y avait pas lieu d'indexer cette rente.

                        d) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ils ont constaté que les parties étaient soumises au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts et avaient repris leurs biens propres et s'étaient partagé les acquêts en nature (sous réserve de l'immeuble propriété du mari). Ils se sont ensuite attachés à établir le compte d'acquêts du mari, comprenant en particulier un immeuble, dont ils ont arrêté le solde net déterminant à 196'233,60 francs, la part d'une demie de l'épouse représentant 93'618.80 francs en raison d'un prélèvement de 4'500 francs qu'elle avait déjà opéré sur les avoirs du mari. Les acquêts de l'épouse, constitués par des avoirs bancaires, s'élevant à 34'716.55 francs, la part du mari a été fixée à 17'358.25 francs. Après compensation, le défendeur s'est vu condamner à payer 76'258.55 francs à la demanderesse, à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial.

                        e) Enfin, les premiers juges ont mis à la charge du défendeur les 3/4 des frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens partielle, la demanderesse devant s'acquitter du quart des frais restants.

D.                    C. N. appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Déclarer le présent appel recevable et bien fondé.

  2.  Modifier les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de Ière instance et, par voie de conséquence,

-condamner W. N. à payer à C. N., mensuellement et d'avance à compter de l'entrée en force du jugement, une rente selon l'article 151 CCS, de Frs. 1'350.-- jusqu'à fin août 2003

-condamner W. N. à payer à C. N., à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial la somme de Frs. 90'271.90

  3.  Confirmer pour le surplus le jugement de Ière instance.

  4.  Condamner l'intimé aux frais et dépens de la procédure d'appel."

                        S'en prenant tout d'abord au montant de la rente que les premiers juges lui ont allouée, elle soutient qu'il ne tient pas suffisamment compte de la faute exclusive du mari, relativement à la désunion, ni de sa propre situation financière. Ainsi, la rente devrait selon elle être fixée à 1'350 francs, soit le montant de la pension qu'elle a obtenu en mesures provisoires. De plus, c'est à tort que les premiers juges ont réduit la rente de moitié dès fin août 1999, celle-ci devant au contraire rester inchangée jusqu'à fin août 2003.

                        L'appelante critique ensuite la façon dont les premiers juges ont arrêté le compte d'acquêts du mari. Ainsi, c'est en violation des articles 8 et 200 alinéa 3 CC qu'ils ont porté 44'026.75 francs en déduction de l'actif brut du compte. Dès lors, à la créance de 76'258.55 francs que le jugement lui reconnaît doit être ajoutée la moitié du montant déduit à tort, soit 22'013.35 francs d'où une soulte corrigée de 90'271.90. Par lettre du 23 novembre 1995, l'épouse a corrigé une erreur de plume (art.65 CPC) et porté à 100'271.90 francs sa conclusion en paiement (en réalité, il s'agit de 98'271.90 francs).

E.                    W. N. appelle aussi de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Réformer le jugement du Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz du 22 mai 1995 et en conséquence :

1.  Prononcer le divorce des époux  W. N. et C. N..

2.  Attribuer à la mère l'autorité parentale sur l'enfant O., née le 14 août 1987.

3.  Dire que le droit de visite du père sur l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les parents, et, à défaut, fixer ce droit de visite comme suit :

-          un week-end sur deux;

-          un mercredi par semaine;

-          trois jours alternativement avec la mère, aux fêtes                      de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne                      fédéral;

-          trois semaines pendant les vacances.

4.  Donner acte à C. N., que W. N. versera au titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O., mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une pension de fr. 550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant, puis une pension de fr. 600.-- jusqu'à la majorité, allocations éventuelles en sus.

5.  Dire que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier -la première fois le 1.1.1996- en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la pension de base de fr. 550.--, puis de fr. 600.--, multipliée par la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.

6.  Donner acte à C. N., que W. N. lui versera mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une rente selon l'art. 151 CCS de fr. 1'000.-- jusqu'à la fin août 1999, puis de fr. 500.-- jusqu'à fin août 2003.

7.  Condamner C. N., à verser à W. N. la somme de fr. 2'668.80 à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial.

8.  Donner acte aux parties que moyennant exécution du présent jugement, elles ont procédé à la liquidation totale et définitive de leur régime matrimonial.

9.  Statuer sur les frais et dépens des deux instances.

10.  Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et demandeur reconventionnel.

                        De fait, le mari s'en tient à la critique de la liquidation du régime matrimonial. Selon lui, les premiers juges se sont fondés sur une valeur d'acquisition de son immeuble erronée : plutôt qu'un montant de 555'100 francs, il conviendrait de retenir celui de 750'000 francs, ce qui détermine ensuite, par rapport à sa valeur au jour de la liquidation, une moins-value de 106'100 francs au lieu de la plus-value de 88'800 francs prise en compte dans le jugement. En conséquence, l'immeuble ne présente aucun bénéfice d'acquêts. Pour le surplus, la créance de participation de la demanderesse à ses acquêts s'élève à 15'680.20 francs, dont il faut encore déduire 4'500 francs qu'elle a elle-même prélevés sur l'un des comptes du mari peu avant l'introduction de la demande. La créance du mari à la participation au bénéfice d'acquêts de l'épouse étant de 17'358.25 francs, il a en conséquence droit à une soulte de 6'177.50 francs, en sorte que la conclusion en paiement de 2'668.80 francs qu'il a prise doit dans tous les cas être admise. Il s'ensuit que la répartition des frais et dépens de première instance doit être revue elle aussi.

F.                     A l'audience de ce jour, chaque partie a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel et conclu au rejet de l'appel de l'autre.

C O N S I D E R A N T

1.                     L'action ayant été introduite alors qu'était en vigueur l'ancien code de procédure et les parties n'ayant pas fait usage de la faculté que leur reconnaît l'article 507 al.2 nouveau CPC, la cause reste soumise à l'ancienne procédure. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC; RJN 1993, p.114) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, les deux appels sont recevables (art.375 aCPC).

2.                     A juste titre, les parties ne remettent pas en cause le principe même du divorce ni l'application de l'article 137 CC que les premiers juges ont faite. Selon cette disposition, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence, l'existence d'un adultère qui n'est ni prescrit, ni accepté, ni pardonné par le conjoint emporte la présomption d'une rupture irrémédiable du lien conjugal. Si cette présomption peut être renversée par l'époux adultère, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le prononcé du divorce à la demande de l'épouse, fondé sur l'article 137 CC, et le rejet de la demande du mari en application de l'article 142 alinéa 2 CC, doivent donc être confirmés.

3.                     Les parties ne contestent pas davantage les dispositions que les premiers juges ont prises au sujet de l'enfant O.. Conformes aux exigences légales posées par les articles 297 alinéa 3, 273 et suivants, 276 et suivants CC et correspondant de toute évidence aux intérêts bien compris de l'enfant, celles-ci peuvent être approuvées.

4.                     L'article 151 alinéa 1 CC dispose que l'époux innocent, dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui tomberait dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.

                        Selon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les réf.) ou celui qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 269, 99 II 130, 355). Quant à la faute du débiteur de la rente, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).

                        L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152 CC ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Lorsque les conditions de l'article 151 CC sont remplies, il ne se justifie pas d'appliquer en sus l'article 152 CC si la rente allouée en vertu de la première disposition suffit à éviter que le bénéficiaire ne tombe dans le dénuement (ATF 108 II 81). On admet en général qu'il y a dénuement lorsque les ressources du conjoint concerné sont inférieures à son minimum vital augmenté de 20 % (ATF 121 III 51, 118 II 97, 114 II 304).

                        a) En l'espèce, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que les conditions d'application de l'article 151 CC sont remplies. Le divorce est dû à la liaison adultère du mari, qui n'a pas pu établir une quelconque faute imputable à l'épouse. Le divorce fait en outre perdre à l'épouse son droit à l'entretien, celle-ci ayant cessé d'exercer une activité lucrative dès la naissance de l'enfant et jusqu'à la séparation des parties, droit qui s'est traduit durant la procédure par le paiement d'une pension à l'épouse à titre de mesures provisoires.

                        Pour fixer la rente, il convient de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, la durée du mariage, l'âge des époux et de l'enfant dont ils ont la charge, l'état de santé de la crédirentière, sa formation et ses possibilités de réinsertion professionnelle liées à la situation économique en général. Doivent également être prises en compte la répartition effective des tâches au sein du couple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier. En l'occurrence, alors que le mariage a duré treize ans, l'épouse n'a interrompu l'exercice d'une activité lucrative que durant cinq ans environ. La faute du défendeur doit être considérée comme grave. Ses revenus restent modestes et sa fortune, essentiellement constituée par un immeuble, ne lui procure pas de ressources supplémentaires. Elle diminue toutefois sa propre charge de logement (D.11). De son côté, l'épouse réalise déjà un revenu de 1'650 francs à quoi il convient d'ajouter le produit de sa fortune. Déjà propriétaire d'avoirs bancaires d'environ 34'000 francs, elle peut prétendre au versement d'un peu plus de 76'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial (voir considérant 5 ci-dessous). En admettant un rendement limité à 4 % - au vu des taux d'intérêt actuels cela représente environ 360 francs par mois. Ses charges indispensables s'élèvent à environ 1'300 francs par mois (D.49) et il convient de prendre en compte un minimum d'entretien personnel de 1'000 francs. Pour éviter à la demanderesse le risque de tomber dans le dénuement, il suffirait donc de lui allouer une pension de 750 francs (2'760 francs, soit 120 % de son minimum vital, moins 2'010 francs de ressources). Le montant de 1'000 francs arrêtés par les premiers juges tient ainsi équitablement compte de l'ensemble des circonstances et peut être confirmé.

                        b) En revanche, il ne se justifie pas de réduire de moitié cette rente dès l'été 1999. En premier lieu, il convient de rappeler la gravité certaine de la faute du défendeur. C'est en outre contrainte par la séparation, consécutive au comportement du mari, que l'épouse a dû reprendre une activité professionnelle à temps partiel dès l'été 1992. Il apparaît en effet que si, d'entente avec son mari, elle a cessé toute activité lucrative après la naissance de l'enfant, la demanderesse n'aurait selon toute vraisemblance pas déjà repris un travail rémunéré si le mariage avait duré, alors que l'enfant (qui souffre d'asthme) avait à peine cinq ans. Dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant (ATF 115 II 9 cons.3c) commande que durant quelques années encore, elle puisse bénéficier d'une présence suffisante de sa mère à ses côtés, incompatible avec l'obligation que l'on imposerait à sa mère de travailler à temps presque complet à l'extérieur dès ses 12 ans. Au demeurant, la demanderesse ne bénéficie pas d'une solide formation professionnelle et ses possibilités de gains sont et resteront limitées. Elle devra en outre reconstituer, dans la mesure du possible, sa prévoyance professionnelle, son avoir LPP précédent lui ayant été versé en 1987 lorsqu'elle a cessé son activité lucrative (D.36). Limiter l'obligation du défendeur de continuer à subvenir partiellement à l'entretien de la demanderesse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 16 ans paraît dès lors tenir suffisamment compte des circonstances, sans que cette obligation ne soit encore réduite de moitié après un peu plus de trois ans.

5.                     Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial (art.154 CC). Les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises, en vertu des articles 9a et 9b Titre final CC, au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts (art.181, 196 et ss CC), considéré au moment de la liquidation comme ayant existé pour la durée totale du mariage (art.9d Titre final CC).

                        Conformément à l'article 204 alinéa 2 CC, la dissolution rétroagit au jour de la litispendance selon le droit cantonal (Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 1992, p.171), soit en l'espèce au 26 octobre 1990, jour du dépôt de la demande (art.151 aCPC). La composition de l'actif et du passif des différentes masses de biens intervient à cette date. Les biens acquis à titre onéreux après la dissolution ne sont en principe plus partagés et les dettes postérieures à celle-ci ne sont pas prises en compte pour la liquidation du régime (art.207 CC; Stettler/ Waelti, op.cit. p.170). Toutefois, l'estimation des biens d'acquêts, à leur valeur vénale (art.211 CC), se fait en principe seulement au jour de la liquidation elle-même, soit, en cas d'action en divorce, au jour où le jugement est rendu (art.214 CC; ATF 121 III 152) ou à celui de la conclusion d'un accord entre les conjoints à propos de la valeur des divers biens d'acquêts (Stettler/Waelti, op.cit. p.218).

                        a) En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'épouse avait déjà repris les biens propres ainsi que la part de mobilier qu'elle revendiquait. Ils ont également arrêté le bénéfice d'acquêts de l'épouse à 34'716.55 francs et la part du mari à ce bénéfice (art.215 CC) à 17'358.25. Ces différents points ne sont pas litigieux.

                        Ils se sont ensuite attachés à établir les comptes du mari. A cette fin, ils ont qualifié d'acquêt l'immeuble sis à X. que celui-ci avait acquis de son père le 28 novembre 1986, dont les parties se sont entendues pour fixer la valeur vénale au jour du dépôt de la demande à 643'900 francs (voir procès-verbal d'audience du 13 mai 1992).

                        De ce montant devaient être déduits :

                                                                                                   francs

la dette hypothécaire                                                                  240'000.-

les fonds propres du mari, entrant dans ses biens propres     130'000.-

la valeur résiduelle du droit d'habitation constitué en faveur

du vendeur au moment de la vente                                           55'000.-

solde dû sur le prix de vente                                                      10'000.-

valeur des travaux exécutés dans l'immeuble par le

défendeur lui-même avant le mariage                                       44'026.75   __________

                        Total                                                                                           479'026.75

 

                        d'où un bénéfice net sur l'immeuble de 164'873.25 francs. Le compte d'acquêts du mari se présentait dès lors comme suit :

bénéfice net sur l'immeuble                                                       164'873.25

valeur résiduelle d'une voiture                                                   14'500.--

épargne                                                                                      16'860.35

                                                                                                   ___________

bénéfice net                                                                               196'233.60

                        La créance de l'épouse a été fixée à la moitié de ce montant, soit 98'116.80 francs, dont à déduire toutefois 4'500 francs qu'elle avait prélevés d'autorité sur les avoirs de son mari peu avant l'ouverture de la procédure, d'où une créance nette de 93'616.80 francs.

                        b) Les deux parties, qui s'en prennent exclusivement au compte de l'immeuble, ne remettent toutefois pas en cause la qualification d'acquêt du mari que les premiers juges lui ont donnée. Selon l'article 200 alinéa 3 CC, tout bien appartenant à un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cela signifie en d'autres termes que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'une des masses matrimoniales d'un époux doit en apporter la preuve; à défaut, le bien est considéré comme acquêt (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit matrimonial, 1987 p.301). En l'espèce, alors qu'il aurait sans aucun doute eu raison de le faire (cf Suzette Sandoz, Régime matrimonial de la participation aux acquêts; acquisition d'un bien à crédit avec constitution de gage, in RNRF 1995, p.201 et ss), le mari n'a pas allégué que l'immeuble serait un bien propre. Tout au plus a-t-il soutenu (D.73/12), ce qui n'est pas entièrement exact même si la différence n'est pas considérable, que la question de la qualification de l'immeuble était sans pertinence car conduisant dans les deux cas au même résultat. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la qualification, non contestée, d'acquêt du mari.

                        c) Pour le mari, le compte de l'immeuble ne présenterait en réalité aucun bénéfice. La vente immobilière du 28 novembre 1986, conclue pour le prix de 555'100 francs correspondant à la valeur cadastrale de l'immeuble, serait en réalité une donation mixte, la valeur vénale effective de l'immeuble étant alors de 750'000 francs. En conséquence, pour la différence de 194'900 francs, l'opération correspondrait à une donation du père du défendeur à son fils, qui ne devrait profiter qu'à ce dernier et entrer, pour une part proportionnelle de la valeur vénale actuelle de l'immeuble, dans ses biens propres. La part de la valeur de l'immeuble entrant dans le compte d'acquêts serait en conséquence réduite à 476'576 francs, soit un montant inférieur au passif grevant l'immeuble. Il en résulterait en définitive que les acquêts du mari ne comprendraient plus que les postes voiture et épargne, d'où une créance de participation de l'épouse de 15'680.20 francs, réduite à 11'180.20 francs après imputation du prélèvement déjà opéré de 4'500 francs.

                        L'appelant ne peut être suivi, s'agissant de la valeur d'acquisition effective de l'immeuble. S'il est exact que, de façon générale, la valeur cadastrale d'un immeuble était, en 1986, inférieure à sa valeur vénale, ce principe n'était pas absolu au point de ne souffrir aucune exception. Or, les parties à la vente du 28 novembre 1986 ont jugé nécessaire ou utile de préciser, dans un acte authentique, que le prix convenu, correspondant à celui de la valeur cadastrale de l'immeuble, était aussi celui de sa valeur vénale. Il appartenait dès lors au défendeur, conformément à l'article 9 CC, de prouver l'inexactitude de cette affirmation, que ni lui ni son père n'étaient contraints de faire figurer dans l'acte. Prétendre que la non-correlation de ces deux valeurs est un fait notoire qui infirmerait l'affirmation contraire de l'acte authentique relève d'un sophisme qui n'a nullement valeur de preuve. Le décompte établi par l'architecte D. à la suite de travaux exécutés dans l'immeuble en 1985 et 1986 (D.33/6) n'en est pas davantage une. Comme les premiers juges l'ont justement remarqué, la valeur vénale d'un immeuble ayant subi divers travaux n'est pas nécessairement égale à la somme de sa valeur avant les travaux et de celle des travaux. Au demeurant, l'architecte D. a mentionné une valeur de l'immeuble avant travaux d'environ 466'566 francs, soit nettement inférieure à la valeur cadastrale mentionnée dans l'acte de vente. Il suit de là que cette dernière tient nécessairement compte des derniers travaux sur l'immeuble, ce qui renforce plutôt que ne contredit l'affirmation que celle-ci est égale à la valeur vénale de l'immeuble après travaux. Seule une expertise, que le défendeur n'a pas sollicitée, aurait permis de prouver à la fois l'inexactitude de l'acte authentique du 28 novembre 1986 et la valeur vénale réelle de l'immeuble à cette date.

                        L'appel du défendeur doit en conséquence être rejeté.

                        d) Pour sa part, la demanderesse conteste la déduction de 44'026.75 francs de l'actif brut de l'immeuble, correspondant selon le jugement attaqué à la valeur de travaux exécutés avant le mariage par le mari dans l'immeuble, alors que celui-ci était encore la propriété du père du défendeur. Ce dernier, selon l'appelante, n'aurait rien prouvé à ce sujet. Tel n'est cependant pas le cas.

                        A l'inverse de ce qui s'est produit pour le prix d'acquisition de l'immeuble, la présomption d'exactitude de l'acte de vente authentique du 28 novembre 1986 joue en faveur du défendeur. L'acte établi que le paiement du prix est intervenu, à concurrence de 78'308.85 francs, par extinction de la créance du défendeur contre le vendeur (son père) pour des travaux personnels effectués dans l'immeuble de 1980 à 1986. La demanderesse n'a pas renversé cette présomption, admettant au contraire lors de son interrogatoire l'existence même de ces travaux (D.67). Pour la part des travaux exécutés avant le mariage, il ne pouvait s'agir, par définition (art.198 ch.2 CC), que d'un bien propre du mari, en sorte qu'il n'y a pas place pour la présomption légale en faveur des acquêts de l'article 200 alinéa 3 CC.

                        Quant au montant de cette créance, les premiers juges exposent de façon pertinente qu'en l'absence d'une description précise des travaux concernés et en présence d'explications discordantes des parties à leur sujet, il aurait été vain de mettre en oeuvre une expertise. En fixant, sur la base des explications fournies par l'architecte D. qui a présidé aux deux étapes des transformations, la créance des propres du mari au montant que la demanderesse conteste, on ne voit pas que les premiers juges auraient statué sans preuve. Au demeurant, la façon dont ils ont procédé au compte d'acquêts du mari, sans appliquer la règle de la proportionnalité des créances de récompense de ses propres contre ses acquêts alors qu'une plus-value était intervenue (art.209 al.3 CC), profite exclusivement à l'épouse et compense l'éventuelle surévaluation de la créance litigieuse. En admettant que celle-ci n'ait représenté que 20'000 francs, les fonds propres initiaux du mari investis dans l'immeuble représenteraient 150'000 francs, soit légèrement plus du 27 % du prix d'acquisition. Rapportée à la valeur de l'immeuble lors de la liquidation, la créance proportionnelle des propres du mari contre ses acquêts s'élèverait pratiquement à 174'000 francs, soit précisément la somme reconnue par le jugement attaqué.

                        Sur ce point, l'appel de la demanderesse est mal fondé.

6.                     Le sort réservé aux deux appels n'exige pas une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance. Il justifie que les frais de la procédure de recours soient mis pour un quart à la charge de la demanderesse et appelante et pour trois quarts à la charge du défendeur et appelant, le deuxième devant verser une indemnité de dépens réduite à la première.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1.  Admet partiellement l'appel de la demanderesse et modifie en conséquence le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué qui devient :

6.  Condamne W. N. à payer à C. N., mensuellement et d'avance, une rente selon l'article 151 CC de 1'000 francs jusqu'au mois d'août 2003 y compris.

2.  Rejette l'appel du défendeur et confirme pour le surplus le jugement attaqué.

3.  Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'320 francs, avancés par moitié par chacune des parties, et les met pour un quart à la charge de l'appelante et trois quarts à la charge de l'appelant.

4.  Condamne l'appelant à verser à l'appelante une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs après compensation.