A. La compagnie d'assurances X. (défenderesse) a passé avec
M. (demandeur) un contrat d'assurance en responsabilité civile, ac-
cidents et casco complète portant sur le véhicule Opel Calibra [...],
selon police du 4 octobre 1994. Le contrat prenait effet au 12 septembre
1994. L'assurance casco complète couvrait le risque vol et prévoyait une
indemnisation avec valeur à neuf (art.D.1 des CGA, D.4/2). Les effets per-
sonnels du preneur d'assurance étaient assurés pour un montant total de
2'000 francs.
La première immatriculation du véhicule remonte par ailleurs au
26 mars 1991. Le demandeur l'avait acheté d'occasion au Garage H. à
Travers pour le prix de 26'800 francs selon contrat du 27 avril 1993
(D.4/1).
B. Par avis de sinistre du 4 janvier 1995, le demandeur a annoncé à
la compagnie d'assurances X. le vol de son Opel Calibra survenu entre le vendre-
di 30 décembre à 19.30 heures et le samedi 31 décembre 1994 à 10.00 heures
(D.16/1). Il avait auparavant, semble-t-il, informé par téléphone l'agent
local de la défenderesse.
C. Le 31 décembre 1994, le demandeur s'est rendu à la police canto-
nale pour signaler le vol. Le véhicule n'a pas été retrouvé. Le dossier a
apparemment été classé.
D. De son côté, la défenderesse a déposé plainte auprès du minis-
tère public contre M., le 9 mai 1995, pour tentative d'escro-
querie au sens de l'article 146 CP. Elle se référait notamment à une let-
tre dite confidentielle à la police cantonale du 9 mars 1995, qui mettait
en doute le comportement de l'assuré, en raison entre autre du fait que
selon elle celui-ci n'avait pas dit la vérité en affirmant qu'il n'avait
jamais fait procéder à une copie des clés en possession desquelles il se
trouvait. Le ministère public a toutefois ordonné le classement du dos-
sier, le 28 novembre 1995, mettant M. au bénéfice du doute
considérant notamment que l'enquête menée par la police avait établi que
les dires de celui-ci quant à ses occupations durant la journée précédant
le vol étaient vraies et qu'elles n'avaient pas permis d'établir qu'il
aurait fait fabriquer un double d'une des deux clés de son véhicule, ce
qu'il avait toujours contesté.
E. Par demande du 12 juillet 1995, M. a ouvert action
contre la compagnie d'assurances X. concluant au paiement de 33'267 francs avec
intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994, sous suite de frais et dépens
(D.2), ramenant en date du 28 août 1995 les conclusions prises à 28'800
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994 (D.5).
Il fait valoir que conformément au contrat passé avec la défen-
deresse, il a droit à être indemnisé par celle-ci, suite au vol dont il a
été victime, que selon l'expérience générale de la vie, l'hypothèse du vol
de sa voiture apparaît la plus vraisemblable et doit être retenue. Il con-
teste avoir fait faire un double d'une de ses clés de voiture. Il conteste
par ailleurs avoir commis une réticence lors de la passation du contrat
avec la défenderesse. De plus, le délai de 4 semaines accordé à la compa-
gnie d'assurances pour se départir du contrat dans un tel cas n'a pas été
respecté.
F. La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de
frais et dépens. Elle fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable de
réticence lorsqu'il a signé une proposition d'assurance en date du 13 no-
vembre 1992, qu'il a en effet tu avoir conclu une assurance véhicule avec
une autre compagnie d'assurances, de même qu'il a tu avoir été impliqué
dans trois sinistres en 1989 et 1990. Il a également tu qu'il avait été
impliqué dans plusieurs sinistres en qualité de conducteur du véhicule
propriété de J. à Buttes, également assuré à la La compagnie d'assurances X.. Elle
affirme avoir eu connaissance de ces éléments le 13 mars 1996 et s'être
départie du contrat le 14 mars. S'agissant du vol annoncé, la société dé-
fenderesse fait valoir qu'il existe des indices très sérieux laissant pla-
ner d'importants doutes et allant dans le sens d'un autre enchaînement que
le processus décrit par le demandeur, ainsi ses déclarations sur son em-
ploi du temps pendant les deux jours en question, l'existence d'une copie
de clés niée par le demandeur et les antécédents comme assuré de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse, égale aux conclusions de la demande,
28'800 francs en capital, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
2. Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres ques-
tions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclu-
sion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues. Sont réputés importants tous les faits au sujet des-
quels l'assureur a posé par écrit des questions précises non équivoques
(ATF 99 II 67, 92 II 342). Selon l'article 6 LCA, en cas de réticence,
l'assureur est en droit de se départir du contrat dans les quatre semaines
à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence, le respect du
délai devant être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338). Le
délai de quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est
complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il
a une connaissance effectivement complète, de simples doutes à cet égard
étant insuffisants. Il s'agit-là d'un délai de péremption, dont le respect
doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338).
3. La défenderesse a-t-elle en l'espèce apporté des preuves suf-
fisantes quant au respect du délai de quatre semaines prévu en cas de ré-
ticence ?
a) Lors du dépôt de la réponse, le 26 janvier 1996, la défende-
resse faisait état d'un cas douteux d'assurance auprès de la compagnie d'assurances X.,
dans lequel le demandeur était impliqué. Elle a résilié le contrat pour
réticence le 14 mars 1996 (D.16/12) affirmant qu'elle avait eu connaissan-
ce du fait que le demandeur avait précédemment contracté une assurance
véhicule à moteur et qu'il avait été impliqué dans trois sinistres s'agis-
sant de l'assurance conclue à son nom et dans plusieurs sinistres s'agis-
sant de l'assurance conclue au nom d'un tiers. Sur ce dernier point il
s'agissait apparemment des cas dont l'un avait été mentionné dans la ré-
ponse (all.40). On imagine guère que la défenderesse ait alors eu connais-
sance - certainement par la compagnie d'assurances X. - uniquement du cas où le demandeur
aurait été impliqué dans le cadre d'une assurance conclue au nom d'un
tiers et non de ceux où il avait été impliqué et qui concernaient une po-
lice dont il était titulaire. Cela ne paraît guère plausible, et ceci
d'autant moins qu'elle ne donne aucun renseignement sur la manière dont
elle a eu connaissance du sinistre de 1992.
Le fait que lors d'une conversation téléphonique, apparemment le
13 mars 1996, la représentante de la défenderesse, P. ait eu l'air d'apprendre les renseignements que lui donnait le
témoin R. de la compagnie d'assurances X. (D.33) n'infirme pas ce fait, puisqu'il est
patent que précédemment déjà la défenderesse connaissait en tous les cas
l'existence d'un sinistre dans lequel le demandeur avait été impliqué
(all.40 de la réponse).
Il y a ainsi lieu de retenir que la compagnie défenderesse n'a
pas apporté la preuve qu'elle ait résilié la police conclue avec le deman-
deur dans le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA.
b) On ne peut par ailleurs, s'agissant de la réticence elle-
même, que s'étonner des corrections intervenues sur la proposition d'as-
surance, des réponses affirmatives étant transformées en réponses négati-
ves par Tip-Ex, corrections qui étaient le fait de l'agent et paraissent
avant tout témoigner de la légèreté avec laquelle la police a apparemment
été conclue. La conclusion de la proposition a pris environ 10 minutes,
certaines questions n'étaient apparemment posées que par rapport au bonus
qui peut ou non être accordé (D.29).
En tous les cas force est de constater que la preuve d'une réti-
cence valablement déclarée dans le délai légal de quatre semaines n'a pas
été rapportée, et ceci sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la réticence
éventuellement commise dans le cadre de la conclusion de la police conclue
en 1992 pourrait également porter atteinte à la police conclue en 1994.
4. Conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié
si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance
ou l'ayant-droit.
Selon l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande
de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance permet-
tant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu
s'est produit et d'en fixer les conséquences. Cette disposition s'applique
en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prou-
ver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en
matière d'assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible
à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vrai-
semblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices
contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'as-
suré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2ème éd.,
1968, p.449 ss). De même dans un jugement récent du 20 décembre 1996, qui
présente des analogies certaines avec le présent cas, la Cour d'appel de
Bâle-Ville a-t-elle clairement précisé les différentes étapes du raison-
nement en ce qui concerne le fardeau de la preuve (jugement du 20.12.1996
dans la cause G. contre B.). Si dans un premier temps il y a lieu de se
contenter s'agissant des allégués du preneur d'assurances d'une preuve par
simple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains
doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, des preuves
plus solides devront être rapportées par l'assuré (voir également ATF 90
II 227; JT 1965 I 34).
5. a) En l'espèce le demandeur a apporté certains éléments s'agis-
sant des faits qui ont entouré le moment où selon lui sa voiture a été
volée. C'est ainsi qu'il a déclaré s'être rendu avec celle-ci à Bâle le
jour précédant le vol, puis à Langenthal avec son frère, après avoir par-
qué son véhicule sur le parking des Jeunes-Rives. Différents témoins ont
confirmé à quelques détails près - ainsi s'agissant de la personne qui ac-
compagnait son frère lorsqu'il a rencontré ce dernier à Neuchâtel ou la
présence d'un mot à la porte du domicile du membre de sa famille qu'il
visitait à Bâle - son occupation du temps (D.26, 27, 28). Si l'on devait
se limiter à l'examen de ces éléments, on ne pourrait qu'admettre que le
demandeur a rendu suffisamment vraisemblable prima facie qu'il avait été
victime d'un vol.
b) La défenderesse oppose toutefois à celle du demandeur une
autre version des faits. Elle fait en particulier valoir que l'existence
inexpliquée d'une copie de clé de contact du véhicule, récente, que seul
le demandeur peut avoir commandée, fait planer les doutes les plus sérieux
sur la thèse du vol avancé. S'agissant de l'existence d'une copie récente,
la défenderesse a indiscutablement apporté des preuves suffisantes. C'est
ainsi qu'après un rapport privé de la société D. du 6 février 1996
(D.16/3a, 4b), l'Institut de police scientifique et de criminologie de
l'Université de Lausanne, par G. et B., désignés
comme experts, a conclu que les deux clés expertisées pouvaient correspon-
dre au jeu de clés original (rép.4.1) et que l'une des clés (la clé no 2)
avait subi un processus de copie par une machine mécanique relativement
récemment (rép.4.5). Or le demandeur conteste avoir fait recopier une des
clés du véhicule. Aucune explication ne peut davantage être trouvée s'a-
gissant de cette copie auprès du premier propriétaire de la voiture, le
témoin S. (D.55) qui dit n'avoir jamais fait copier de clé et s'est
d'ailleurs dessaisi du véhicule plus d'un an et demi avant le vol annoncé.
Or, l'expert fait état d'un processus de copie relativement récent.
Les dénégations du demandeur de même que l'absence de toute ex-
plication plausible de sa part à ce sujet sont évidemment un élément trou-
blant, propre à susciter des doutes.
De plus le passé d'assuré et d'automobiliste du demandeur est
lui aussi de nature à susciter des interrogations. La compagnie d'assurances X. a d'abord
assuré personnellement le demandeur, puis un certain J., mais pour
des véhicules qui étaient généralement conduits par le demandeur lui-même.
Cinq sinistres ont ainsi été annoncés à la compagnie d'assurances X. entre 1990 et fin
1992 (D.25). Dans un des cas (sinistre du 12 septembre 1992), le demandeur
a annoncé à la police qu'il avait été touché par une moto qui circulait en
sens inverse à proximité de Rochefort, alors que selon la déclaration fai-
te à l'assurance sa voiture aurait été endommagée la nuit par la chute
d'une grosse pierre alors qu'elle était en stationnement à Couvet. Ce fai-
sant le demandeur cherchait apparemment à éviter de supporter personnel-
lement une franchise. La compagnie d'assurances X. a refusé d'intervenir en raison de la
tentative d'escroquerie commise, le demandeur ayant cherché à toucher une
indemnité à laquelle il n'avait pas droit. Les éléments susmentionnés sont
eux aussi de nature à susciter des doutes quant à la réalité du sinistre
allégué.
c) Compte tenu de ces différents éléments, le demandeur doit
rapporter des éléments de preuve plus solides s'agissant du sinistre dont
il aurait été victime, la simple vraisemblance prima facie étant insuf-
fisante. Or il a échoué, puisque la disparition à son insu et contre son
gré de son véhicule ne résulte que de ses propres déclarations nullement
étayées. Ainsi faute par le demandeur d'avoir apporté des éléments de
preuve suffisants, d'une certaine solidité, la demande doit être rejetée.
6. Vu le sort de la cause les frais et dépens seront mis à la char-
ge du demandeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Arrête les frais de la cause à 4'660 francs, avancés comme suit :
- frais avancés par le demandeur fr. 4'640.--
- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--
Total fr. 4'660.--
=============
et les met à la charge du demandeur.
3. Condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens
de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 3 novembre 1997