A.      V. , né le 12 novembre 1923, est entré au service de F. SA , à

Neuchâtel, en qualité d'adjoint du chef d'administration. En 1964, il a

été nommé chef d'administration et fondé de pouvoir. De mars 1964 au

printemps 1983, il était en outre vice-président du Conseil de fondation

de la caisse de retraite de F. SA. En 1988, la société a changé de raison

sociale pour devenir A. F. SA  et transféré son siège social de Neuchâtel

à Bevaix. Elle compte au nombre des sociétés formant le groupe A. H. SA,

au côté entre autres de A. AG à Berne.

 

        Entre le printemps 1981 et le mois d'août 1982, F. SA  a importé

du matériel informatique des Etats-Unis, qu'elle a revendu en tout ou

partie à des tiers qui l'ont réexporté à destination de pays alors dits du

"bloc de l'Est", ce qui lui valut des démêlés avec la justice américaine.

En Suisse, ont été poursuivies pénalement diverses personnes, dont V. ,

pour infractions à la législation douanière et aux dispositions alors en

vigueur en matière de contrôle des importations et exportations. Par

jugement du 24 février 1989, le Tribunal de police du district de

Neuchâtel a condamné notamment V.  à 20'000 francs d'amende avec radiation

au casier judiciaire après deux ans et à sa part de frais.

 

        Suspendu de ses fonctions par son employeur dès le printemps

1983, V.  a dû prendre une retraite anticipée à partir du mois de février

1984.

 

B.      Dès la fin de l'année 1983, F. SA a fait état auprès de V.  de

son intention de lui réclamer la réparation du dommage que toute cette

affaire lui avait causé. Les parties ont envisagé diverses solutions au

cours de leurs discussions. Les 21 et 29 février 1984, elles ont signé une

convention qui comporte en particulier les clauses suivantes :

 

 

        "1. Herr V.  erklärt, dass er sich als verantwortlich erachtet

              für den mittelbaren und unmittelbaren Schaden, welcher der

              F.  SA im Zusammenhang mit des "Affäre F. " entstanden ist.

 

            (...)

 

         2. Zwecks teilweiser  Deckung des verursachten Schadens

              verzichtet Herr V.  teilweise auf die Auszahlung der Rente

              des Fonds de prévoyance sociale und der Caisse de retraite

              der F. SA Er verzichtet dabei zugunsten der geschädigten F.

              SA ab vorzeitiger Pensionierung, somit ab 1. Februar 1984,

              bis zum Ableben auf monatlich Fr. 1'000.-.

 

            Herr V.  weist für die Zeitspanne

 

            a) ab 1. Februar 1984 bis zum vollendeten 65. Altersjahr den

                 Fonds de prévoyance sociale,

 

            b) ab vollendetem 65. Altersjahr die Caisse de retraite der

                 F.  SA

 

            an, die fällig werdenden monatlichen Beträge von Fr. 1'000.-

              direkt der F. SA zu überweisen. Er tritt hiermit seine

              Ansprüche gegenüber den beiden genannten Institutionen im

              entsprechenden Umfang an die F. SA ab.

 

         3. (...)

 

         4. Unter dem vorgenannten Vorbehalt nimmt die F. SA davon

              Abstand, einen Schadenersatz-Prozess gegen Herrn V.  ein-

              zuleiten.

 

            (...)."

 

 

        Le 29 février 1984, jour où il signait la convention, V.  a

donné l'ordre au fonds de prévoyance sociale de F. SA  de déduire

mensuellement 1'000 francs de la rente transitoire à laquelle il avait

droit pour les verser à F. SA. Le 29 novembre 1988, la fondation caisse de

retraite F. SA a indiqué à V.  quel serait le montant de sa rente dès le

1er décembre 1988, suite à sa mise à la retraite, en précisant qu'il

serait réduit de 1'000 francs par mois en raison de la demande de A. F.

SA de lui reverser ces mensualités en exécution de l'accord passé entre

lui et F. SA.

 

C.      De 1985 à 1987, année après année, V.  a bénéficié d'une

augmentation de son salaire annuel assuré auprès de la caisse de pension,

moyennant qu'il verse à celle-ci la différence nominale entre l'ancien et

le nouveau montant. Pour 1988, il a tout d'abord été informé que son

salaire assuré passerait de 69'000 à 96'000 francs, sans qu'il n'ait à

payer la différence. Se ravisant, la caisse de pension lui a toutefois

écrit à nouveau, le 24 décembre 1987, en précisant que cette augmentation

ne concernait que les assurés actifs de la caisse, à l'exclusion des

assurés externes dont il faisait partie, en sorte que son salaire assuré

restait fixé à 69'000 francs.

 

        V.  contestant cette nouvelle interprétation de son statut

auprès de la caisse de pension, les parties sont convenues, au début de

l'année 1993, de solliciter un avis de droit auprès de Me B. , avocat à

Neuchâtel, portant sur cette question et celle de la validité de la

convention des 21 et 29 février 1984. Dans son avis du 12 décembre 1994,

Me B.  conclut que la convention de février 1984 étant nulle, la caisse de

pension doit être condamnée à restituer à V.  la totalité des montants

retenus sur sa rente dès le mois de février 1984; que le statut de membre

actif au sein de la caisse doit être reconnu à V. ; qu'il s'ensuit que dès

le 1er décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire

assuré de 96'000 francs.

 

        Ne se soumettant pas à l'avis de Me B. , la caisse de pension a

rendu une décision, le 28 mars 1995, déclarant mal fondée la revendication

de V.  tendant à l'augmentation de son salaire assuré à plus de 69'000

francs. Par demande du 20 novembre 1995, V.  a saisi le Tribunal

administratif du canton de Neuchâtel de la contestation.

 

D.      Le 20 novembre 1995 également, V.  a ouvert action à l'encontre

de A. AG devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant

les conclusions suivantes :

 

        "1. Condamner A. AG à payer à  V.  le montant de Fr. 180'833.35

              et intérêts à 5 % dès le 20 novembre 1995.

 

         2. Dire et constater qu'aucune retenue ne doit plus être

              effectuée, par A. AG, dès le 1er octobre 1995, sur les

              rentes versées à  V.  par la fondation Caisse de retraite

              d'A. F. SA.

 

         3. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Pour l'essentiel, il soutient que la convention des 21 et 29

février 1984 est nulle (art.20 CO), parce que portant sur la cession

anticipée de ses droits futurs à des prestations LPP et constituant en

outre de sa part un engagement excessif puisque pris jusqu'au jour de son

décès. Dès lors, ce sont 140 mensualités de 1'000 francs, augmentées des

intérêts qu'elles ont produits, qui doivent lui être restituées pour la

période allant du mois de février 1984 au 30 septembre 1995.

 

E.      La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, observe à

titre préalable que l'action est mal dirigée : A. AG ne se confond pas

avec ni n'a succédé à F. SA, qui existe toujours sous la raison sociale

modifiée de A. F. SA. Sûre du bon droit de cette dernière et les deux

sociétés faisant partie du même groupe, la défenderesse est néanmoins

prête à se substituer à A. F. SA et à défendre à la présente action en son

propre nom.

 

        Sur le fond, la défenderesse soutient que le demandeur a signé

la convention litigieuse en toute connaissance de cause, qu'il s'est à

cette occasion reconnu débiteur à l'égard de F. SA d'un montant équivalent

à tous les versements mensuels de 1'000 francs qu'il pourrait opérer sa

vie durant, en réparation nécessairement partielle du dommage qu'il savait

lui avoir causé et qu'elle-même chiffre à 8 à 12 millions; que la

convention litigieuse contient ainsi deux éléments distincts qui ont une

valeur et une validité indépendantes, soit une reconnaissance de dette

d'une part, et les modalités convenues pour éteindre la dette reconnue

d'autre part; qu'à supposer que ces dernières doivent être déclarées

nulles, ce que la défenderesse conteste, la reconnaissance de dette n'en

subsisterait pas moins, de sorte que F. SA serait toujours créancière du

demandeur pour le montant qu'elle serait censée lui restituer, si bien

qu'elle déclare opérer compensation dans cette éventualité; qu'enfin,

l'attitude du demandeur, qui avait à l'époque obtenu en contre-partie de

son engagement la renonciation de F. SA à une action judiciaire et qui a

exécuté paisiblement et sans rechigner les engagements pris pendant près

de dix ans, est choquante et constitutive d'un abus de droit.

 

F.      Le 7 novembre 1995, les parties ont signé deux conventions,

l'une portant sur une prorogation de for, l'autre sur une renonciation

réciproque à invoquer tous moyens tirés d'une éventuelle prescription.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Compétente ratione loci en raison de la prorogation de for

intervenue, l'une des Cours civiles l'est également ratione materiae, la

valeur litigieuse étant au moins égale à 180'833.35 francs.

 

2.      Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre d'une partie est

un moyen qui doit s'examiner d'office (RJN 1990, p.72). Selon l'article 26

CPC, la substitution d'une partie s'opère de plein droit, notamment

lorsqu'elle découle d'un accord exprès des parties. En l'espèce, A. AG à

Berne, défenderesse, a expressément déclaré dans sa réponse se substituer

à A. F. SA à Bevaix et accepté de défendre à l'action en son propre nom.

Quand bien m¿e le demandeur a intégralement contesté les faits allégués

dans la réponse, on doit voir une acceptation de l'offre de substitution

dans le fait qu'il a renoncé à opérer un désistement d'instance pour mieux

agir en actionnant A. F. SA. Dans ces conditions, la qualité pour défendre

d'A. AG doit être admise, bien qu'elle ne soit pas elle-même partie à la

convention litigieuse, la substitution valant également comme reprise de

la dette éventuelle de A. F. SA, résultant du présent jugement, en faveur

du demandeur (art.176 CO).

 

3.      Le droit suisse consacre le principe de la liberté contrac-

tuelle, qui autorise chacun à conclure avec le partenaire de son choix un

contrat ou une convention dont les deux parties auront librement défini le

contenu (art.19 al.1 CO). Sont toutefois exclus (art.19 al.2 CO) et

sanctionnés de nullité partielle ou totale (art.20 CO) les contrats

illicites ou contraires aux moeurs. Pour apprécier la forme et le contenu

d'un contrat, il convient tout d'abord de rechercher la commune et réelle

intention des parties (art.18 al.1 CO; interprétation dite subjective); si

une telle intention ne peut être établie, ou si une partie n'a pas compris

la volonté réelle manifesté par l'autre, il faut alors tenter de découvrir

la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon

le principe de la confiance, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi

pouvait et devait donner à ces déclarations, en fonction des termes

utilisés et d'après toutes les circonstances les précédant et les accom-

pagnant (interprétation dite normative; ATF 121 III cons.4b/aa).

 

        a) En l'espèce, il résulte du dossier qu'après l'éclatement de

"l'affaire F. ", l'employeur a pris la décision de se séparer du demandeur

et que, dès la fin de l'année 1983, il a été question d'une réparation du

dommage causé à l'entreprise par V. . D'emblée, F. SA a envisagé d'exiger

une réduction de la pension de retraite de son employé, qui a oscillé

entre 25 % et 60 % (D.5/8, 5/14, 5/17). V.  a fait une proposition moindre

(D.5/20), qui a été refusée le 20 février 1984 (D.5/22). La convention des

21 et 29 février 1984 est l'aboutissement de ces négociations. Elle

apparaît dès lors comme un accord ou contrat qui a pour objet la

réparation par le demandeur du dommage qu'il reconnaissait avoir causé à

F. SA, que sa responsabilité résulte de la commission d'un acte illicite

(art.41 et ss CO) et/ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles

à l'égard de son employeur (art.97 et ss, 321a et 321e CO). En

contrepartie de l'engagement financier pris en sa faveur par V. , F. SA

renonçait à agir devant les tribunaux pour faire établir judiciairement sa

créance. En tant que tel, pareille convention est admissible, une action

de F. SA contre V.  n'étant, au vu du jugement pénal, à l'évidence pas

dénuée de toute chance de succès (v.ATF 115 II 233, s'agissant de la

rémunération d'une renonciation à recourir). Aucune des parties ne prétend

avoir compris ou voulu autre chose, de sorte que l'accord a été parfaite-

ment et valablement conclu.

 

        b) Selon l'ancien article 321c al.2 CO comme l'actuel article 39

al.1 LPP, la créance qu'un travailleur possède contre une institution de

prévoyance professionnelle ou caisse de pension ne peut être valablement

cédée aussi longtemps qu'elle n'est pas exigible. L'illicéité d'une

convention contraire doit être sanctionnée de nullité, en raison du but de

ces normes (ATF 117 II 47, 102 II 401, JT 1978 I 493), qui est de garantir

le maintien de la prévoyance, et, actuellement, de l'article 39 al.3 LPP,

qui prévoit expressément cette sanction.

 

        En l'espèce, la convention litigieuse prévoit que le demandeur

renonce à concurrence de 1'000 francs par mois à ses pensions futures en

faveur de F. SA et qu'il lui cède dans cette mesure ses prétentions à

l'égard de la caisse de retraite. Un tel engagement est sans aucun doute

nul : au moment où il l'a pris, le demandeur ignorait quel serait le

montant effectif de sa rente (le dossier ne contient aucune décision de la

caisse de pension antérieure à fin février 1984 et arrêtant dite rente),

celle-ci n'étant au surplus payable, donc exigible, qu'à la fin de chaque

mois. Il l'est d'autant plus qu'il a été pris par V.  à vie, de sorte

qu'il apparaît également excessif au regard de l'article 27 al.2 CC.

Certes, pour le contester, la défenderesse soutient qu'il était loisible

au demandeur de déterminer la limite effective de son engagement en

recourant à une table de capitalisation. Il est vrai que le droit suisse

ne sanctionne pas de nullité tout acte juridique portant sur le paiement

d'une rente viagère. Toutefois, le dossier révèle en l'occurrence que les

parties n'ont pas arrêté le montant en capital dont le demandeur était

redevable pour le convertir ensuite (à l'aide de tables de capitalisation)

en mensualités - cas échéant viagères - correspondantes, situation qui

aurait été normale dans le cadre de la réparation d'un dommage et au

bénéfice de laquelle F. SA a mis un autre des responsables de l'affaire

(D5/13). Il est au contraire évident, au vu des pièces du dossier, que

dans le cas du demandeur, F. SA a d'emblée eu pour objectif d'obtenir la

plus grande réduction possible de la pension de retraite du demandeur,

jusqu'à réduire ce dernier à des ressources limitées à son minimum vital

pour le reste de ses jours, certainement dans l'optique qu'aussi élevées

que puissent être les mensualités versées et longue sa vie, la réparation

resterait partielle. En ce sens, l'engagement que F. SA exigeait de son

ex-employé portait assurément atteinte de façon excessive à sa liberté

personnelle et économique.

 

        c) Selon l'article 20 al.2 CO, si un contrat n'est vicié que

dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de

nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas

été conclu sans elles. En l'espèce, l'engagement, nul, du demandeur de

céder sa vie durant à F. SA 1'000 francs à prélever mensuellement sur sa

pension de retraite est intervenu essentiellement en contrepartie de la

renonciation par F. SA à agir judiciairement à l'encontre de son

ex-employé, l'entreprise lésée obtenant avec l'accord conclu une forme de

réparation du dommage subi la satisfaisant et l'autorisant à une telle

renonciation. Il est évident que si elle avait connu la nullité de

l'engagement de V. , F. SA n'aurait pas renoncé à son droit de

l'actionner. Prestation et contreprestation étant dans un rapport

d'échange, la nullité de l'une entraîne nécessairement la caducité de

l'autre. Partant, il ne subsiste de la convention litigieuse (outre

quelques autres engagements du demandeur non pertinents pour la présente

cause) que la reconnaissance de responsabilité du demandeur, elle-même

valable (v.cons.3a ci-dessus) mais dépourvue d'effet, car portant sur le

seul principe, non chiffré, et désormais amputée de sa mesure d'exécution.

 

4.      Dans la règle, la constatation de la nullité d'un acte juridique

a pour effet que les parties à l'acte doivent être replacées dans la

situation qui était la leur avant la survenance de l'acte; elles doivent

en particulier se restituer les prestations et contre-prestations reçues

(effet ex tunc de la nullité). Cette règle n'est toutefois pas absolue.

Dans certains cas, la loi elle-même limite au présent et pour l'avenir les

effets de la nullité, lorsque la nature même de l'une des prestations en

cause empêche sa restitution (effet ex nunc; cas du contrat de travail de

fait, art.320 al.3 CO). Une application par analogie de l'article 25 al.1

CO peut également devoir s'imposer (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale

du code des obligations, 2e édition 1982 no 671), en particulier en

présence d'un contrat de durée, régulièrement exécuté pendant un certain

temps avant de s'avérer nul. Dans ce cas, exiger le remboursement de

prestations librement consenties peut apparaître comme un comportement

constitutif d'un abus de droit (v.ATF 112 II 330, JT 1987 I 70, pour le

cas - analogue - d'une vente immobilière exécutée s'avérant ultérieurement

nulle car entachée d'un vice de forme). Enfin, l'article 66 CO prévoit

qu'il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre

un but illicite ou contraire aux moeurs. La jurisprudence du Tribunal

fédéral interprète de façon large cette disposition, considérant que la

répétition est exclue dès que la prestation est faite sur la base d'un

contrat illicite ou contraire aux moeurs (ATF 102 II 401, JT 1978 I 492;

95 II 37, 1970 I 75; 84 II 179, 1959 I 49), et non seulement lorsque la

prestation a été faite pour obtenir ou rémunérer une action illicite ou

contraire aux moeurs, comme le préconisent certains auteurs (Gauch/

Schluep/Tercier, no 1149 et réf.). Là également, le recours à la notion de

l'abus de droit peut être nécessaire pour tempérer les rigueurs de

l'article 66 CO, le juge n'appliquant pas, s'agissant de l'abus de droit,

des règles rigides mais statuant en tenant compte de toutes les cir-

constances du cas particulier (ATF 115 II 338-339, JT 1991 I 156).

 

        a) En l'espèce, les paiements mensuels litigieux, opérés par une

caisse de pension pour le compte du demandeur, ont en quelque sorte une

double cause, l'une principale - soit la reconnaissance de responsabilité

inconditionnelle du demandeur - et l'autre dérivée - soit la cession par

le demandeur à F. SA de ses droits auprès de sa caisse de pension, à

raison de mensualités de 1'000 francs. Seule est nulle, au vu de ce qui

précède, la cause dérivée, mais non la cause initiale. Dès lors, les

versements litigieux, s'ils ne peuvent (plus) avoir pour cause juridique

la cession contenue dans la convention de février 1984, ne sont pas pour

autant intervenus sans cause aucune, ce qui justifierait en principe leur

restitution (art.62 al.2 CO), mais bien en exécution de l'obligation

résultant de la déclaration de responsabilité du demandeur, cause elle-

même valable. En d'autres termes encore et comme l'observe et le déclare

avec pertinence la défenderesse, à la créance en restitution prétendue par

le demandeur peut être valablement opposée en compensation la créance de

F. SA en réparation du dommage que le demandeur a reconnue, non chiffrée

mais dont il n'a à aucun moment prétendu qu'elle serait inférieure à la

créance que lui-même invoque. Pour le surplus, on observera que les

parties ont réciproquement renoncé à faire valoir tout moyen tiré de la

prescription dans le cadre de ce litige.

 

        b) Par surabondance de droit, il convient de retenir, au vu de

l'ensemble des circonstances de la cause, que la prétention du demandeur

en restitution des montants versés est constitutive d'un abus de droit. En

sa qualité de vice-président durant de nombreuses années du Conseil de

fondation d'une caisse de pension, le demandeur était mieux que quiconque

placé pour savoir ce qu'il était admissible ou non de faire en matière de

cession de rentes futures ou, à défaut, pour se renseigner. Le jour même

où il signait la convention litigieuse, le demandeur établissait un ordre

de paiement à l'adresse de la caisse de pension, dont il envoyait une

copie à un avocat, la correspondance échangée préalablement entre les

parties confirmant que le demandeur prenait les conseils d'un avocat. V.

a ainsi signé la convention litigieuse en toute connaissance de cause,

après avoir pu faire valoir son point de vue, sachant pertinemment à quoi

elle l'engageait et qu'elle lui permettait d'éviter un procès civil que

F. SA était déterminée à lui intenter. Par ailleurs, il a exécuté sans

réserve durant de nombreuses années la convention conclue, sans révoquer

ni tenter de le faire les instructions de paiement qu'il avait données à

sa caisse de pension. La contestation n'a surgi, avec la remise en cause

de la convention, qu'au moment où il s'est heurté à un refus de la caisse

de pension d'adapter - dans des proportions non négligeables - son salaire

assuré. Dans de telles circonstances et mise en regard de la confiance que

F. SA avait placée dans la parole donnée et le comportement adopté par le

demandeur, la prétention de V.  à être intégralement remboursé est

abusive.

 

5.      Il suit de ce qui précède que la première conclusion de la

demande, en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140

mensualités de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits,

doit être rejetée. La deuxième conclusion, en constatation qu'aucune

retenue ne doit plus être effectuée sur les pensions de retraite servies

au demandeur, n'est pas recevable comme telle : la défenderesse n'est

elle-même pas débitrice des pensions, alors que la caisse de pension à

laquelle le demandeur est affilié apparaît comme un tiers dans la

procédure, auquel le présent jugement n'est pas opposable. En revanche et

dans la mesure où la nullité d'un acte juridique doit être constatée

d'office par les tribunaux, il y a lieu de déclarer nulle la convention de

février 1984, dans la mesure où elle contient l'engagement de V.  de

céder, sa vie durant, des mensualités de 1'000 francs à F. SA (aujourd'hui

A. F. SA) à prélever sur sa caisse de retraite.

 

6.      Comme les parties l'emportent et succombent chacune partielle-

ment, il se justifie de partager les frais par moitié entre elles et de

compenser les dépens.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette la conclusion du demandeur en paiement de 180'833.35 francs

   plus intérêts.

 

2. Constate que la convention signée les 21 et 29 février 1984 par V.  et

   F. SA (actuellement A. F. SA) est nulle, dans la mesure où elle

   contient l'engagement du premier, contre la renonciation de la deuxième

   à le poursuivre judiciairement, de lui céder sa vie durant à

   concurrence de mensualités de 1'000 francs ses droits à sa pension de

   retraite, la présente déclaration de nullité prenant effet au 20

   novembre 1995, jour du dépôt de la demande.

 

3. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure, arrêtés

   et avancés ainsi qu'il suit :

 

   par le demandeur                                  6'600 francs

   par la défenderesse                               40 francs

 

4. Compense les dépens.

 

 

Neuchâtel, le 9 juin 1997

 

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges