A. V. , né le 12 novembre 1923, est entré au service de F. SA , à
Neuchâtel, en qualité d'adjoint du chef d'administration. En 1964, il a
été nommé chef d'administration et fondé de pouvoir. De mars 1964 au
printemps 1983, il était en outre vice-président du Conseil de fondation
de la caisse de retraite de F. SA. En 1988, la société a changé de raison
sociale pour devenir A. F. SA et transféré son siège social de Neuchâtel
à Bevaix. Elle compte au nombre des sociétés formant le groupe A. H. SA,
au côté entre autres de A. AG à Berne.
Entre le printemps 1981 et le mois d'août 1982, F. SA a importé
du matériel informatique des Etats-Unis, qu'elle a revendu en tout ou
partie à des tiers qui l'ont réexporté à destination de pays alors dits du
"bloc de l'Est", ce qui lui valut des démêlés avec la justice américaine.
En Suisse, ont été poursuivies pénalement diverses personnes, dont V. ,
pour infractions à la législation douanière et aux dispositions alors en
vigueur en matière de contrôle des importations et exportations. Par
jugement du 24 février 1989, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné notamment V. à 20'000 francs d'amende avec radiation
au casier judiciaire après deux ans et à sa part de frais.
Suspendu de ses fonctions par son employeur dès le printemps
1983, V. a dû prendre une retraite anticipée à partir du mois de février
1984.
B. Dès la fin de l'année 1983, F. SA a fait état auprès de V. de
son intention de lui réclamer la réparation du dommage que toute cette
affaire lui avait causé. Les parties ont envisagé diverses solutions au
cours de leurs discussions. Les 21 et 29 février 1984, elles ont signé une
convention qui comporte en particulier les clauses suivantes :
"1. Herr V. erklärt, dass er sich als verantwortlich erachtet
für den mittelbaren und unmittelbaren Schaden, welcher der
F. SA im Zusammenhang mit des "Affäre F. " entstanden ist.
(...)
2. Zwecks teilweiser Deckung des verursachten Schadens
verzichtet Herr V. teilweise auf die Auszahlung der Rente
des Fonds de prévoyance sociale und der Caisse de retraite
der F. SA Er verzichtet dabei zugunsten der geschädigten F.
SA ab vorzeitiger Pensionierung, somit ab 1. Februar 1984,
bis zum Ableben auf monatlich Fr. 1'000.-.
Herr V. weist für die Zeitspanne
a) ab 1. Februar 1984 bis zum vollendeten 65. Altersjahr den
Fonds de prévoyance sociale,
b) ab vollendetem 65. Altersjahr die Caisse de retraite der
F. SA
an, die fällig werdenden monatlichen Beträge von Fr. 1'000.-
direkt der F. SA zu überweisen. Er tritt hiermit seine
Ansprüche gegenüber den beiden genannten Institutionen im
entsprechenden Umfang an die F. SA ab.
3. (...)
4. Unter dem vorgenannten Vorbehalt nimmt die F. SA davon
Abstand, einen Schadenersatz-Prozess gegen Herrn V. ein-
zuleiten.
(...)."
Le 29 février 1984, jour où il signait la convention, V. a
donné l'ordre au fonds de prévoyance sociale de F. SA de déduire
mensuellement 1'000 francs de la rente transitoire à laquelle il avait
droit pour les verser à F. SA. Le 29 novembre 1988, la fondation caisse de
retraite F. SA a indiqué à V. quel serait le montant de sa rente dès le
1er décembre 1988, suite à sa mise à la retraite, en précisant qu'il
serait réduit de 1'000 francs par mois en raison de la demande de A. F.
SA de lui reverser ces mensualités en exécution de l'accord passé entre
lui et F. SA.
C. De 1985 à 1987, année après année, V. a bénéficié d'une
augmentation de son salaire annuel assuré auprès de la caisse de pension,
moyennant qu'il verse à celle-ci la différence nominale entre l'ancien et
le nouveau montant. Pour 1988, il a tout d'abord été informé que son
salaire assuré passerait de 69'000 à 96'000 francs, sans qu'il n'ait à
payer la différence. Se ravisant, la caisse de pension lui a toutefois
écrit à nouveau, le 24 décembre 1987, en précisant que cette augmentation
ne concernait que les assurés actifs de la caisse, à l'exclusion des
assurés externes dont il faisait partie, en sorte que son salaire assuré
restait fixé à 69'000 francs.
V. contestant cette nouvelle interprétation de son statut
auprès de la caisse de pension, les parties sont convenues, au début de
l'année 1993, de solliciter un avis de droit auprès de Me B. , avocat à
Neuchâtel, portant sur cette question et celle de la validité de la
convention des 21 et 29 février 1984. Dans son avis du 12 décembre 1994,
Me B. conclut que la convention de février 1984 étant nulle, la caisse de
pension doit être condamnée à restituer à V. la totalité des montants
retenus sur sa rente dès le mois de février 1984; que le statut de membre
actif au sein de la caisse doit être reconnu à V. ; qu'il s'ensuit que dès
le 1er décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire
assuré de 96'000 francs.
Ne se soumettant pas à l'avis de Me B. , la caisse de pension a
rendu une décision, le 28 mars 1995, déclarant mal fondée la revendication
de V. tendant à l'augmentation de son salaire assuré à plus de 69'000
francs. Par demande du 20 novembre 1995, V. a saisi le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel de la contestation.
D. Le 20 novembre 1995 également, V. a ouvert action à l'encontre
de A. AG devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant
les conclusions suivantes :
"1. Condamner A. AG à payer à V. le montant de Fr. 180'833.35
et intérêts à 5 % dès le 20 novembre 1995.
2. Dire et constater qu'aucune retenue ne doit plus être
effectuée, par A. AG, dès le 1er octobre 1995, sur les
rentes versées à V. par la fondation Caisse de retraite
d'A. F. SA.
3. Sous suite de frais et dépens."
Pour l'essentiel, il soutient que la convention des 21 et 29
février 1984 est nulle (art.20 CO), parce que portant sur la cession
anticipée de ses droits futurs à des prestations LPP et constituant en
outre de sa part un engagement excessif puisque pris jusqu'au jour de son
décès. Dès lors, ce sont 140 mensualités de 1'000 francs, augmentées des
intérêts qu'elles ont produits, qui doivent lui être restituées pour la
période allant du mois de février 1984 au 30 septembre 1995.
E. La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, observe à
titre préalable que l'action est mal dirigée : A. AG ne se confond pas
avec ni n'a succédé à F. SA, qui existe toujours sous la raison sociale
modifiée de A. F. SA. Sûre du bon droit de cette dernière et les deux
sociétés faisant partie du même groupe, la défenderesse est néanmoins
prête à se substituer à A. F. SA et à défendre à la présente action en son
propre nom.
Sur le fond, la défenderesse soutient que le demandeur a signé
la convention litigieuse en toute connaissance de cause, qu'il s'est à
cette occasion reconnu débiteur à l'égard de F. SA d'un montant équivalent
à tous les versements mensuels de 1'000 francs qu'il pourrait opérer sa
vie durant, en réparation nécessairement partielle du dommage qu'il savait
lui avoir causé et qu'elle-même chiffre à 8 à 12 millions; que la
convention litigieuse contient ainsi deux éléments distincts qui ont une
valeur et une validité indépendantes, soit une reconnaissance de dette
d'une part, et les modalités convenues pour éteindre la dette reconnue
d'autre part; qu'à supposer que ces dernières doivent être déclarées
nulles, ce que la défenderesse conteste, la reconnaissance de dette n'en
subsisterait pas moins, de sorte que F. SA serait toujours créancière du
demandeur pour le montant qu'elle serait censée lui restituer, si bien
qu'elle déclare opérer compensation dans cette éventualité; qu'enfin,
l'attitude du demandeur, qui avait à l'époque obtenu en contre-partie de
son engagement la renonciation de F. SA à une action judiciaire et qui a
exécuté paisiblement et sans rechigner les engagements pris pendant près
de dix ans, est choquante et constitutive d'un abus de droit.
F. Le 7 novembre 1995, les parties ont signé deux conventions,
l'une portant sur une prorogation de for, l'autre sur une renonciation
réciproque à invoquer tous moyens tirés d'une éventuelle prescription.
C O N S I D E R A N T
1. Compétente ratione loci en raison de la prorogation de for
intervenue, l'une des Cours civiles l'est également ratione materiae, la
valeur litigieuse étant au moins égale à 180'833.35 francs.
2. Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre d'une partie est
un moyen qui doit s'examiner d'office (RJN 1990, p.72). Selon l'article 26
CPC, la substitution d'une partie s'opère de plein droit, notamment
lorsqu'elle découle d'un accord exprès des parties. En l'espèce, A. AG à
Berne, défenderesse, a expressément déclaré dans sa réponse se substituer
à A. F. SA à Bevaix et accepté de défendre à l'action en son propre nom.
Quand bien m¿e le demandeur a intégralement contesté les faits allégués
dans la réponse, on doit voir une acceptation de l'offre de substitution
dans le fait qu'il a renoncé à opérer un désistement d'instance pour mieux
agir en actionnant A. F. SA. Dans ces conditions, la qualité pour défendre
d'A. AG doit être admise, bien qu'elle ne soit pas elle-même partie à la
convention litigieuse, la substitution valant également comme reprise de
la dette éventuelle de A. F. SA, résultant du présent jugement, en faveur
du demandeur (art.176 CO).
3. Le droit suisse consacre le principe de la liberté contrac-
tuelle, qui autorise chacun à conclure avec le partenaire de son choix un
contrat ou une convention dont les deux parties auront librement défini le
contenu (art.19 al.1 CO). Sont toutefois exclus (art.19 al.2 CO) et
sanctionnés de nullité partielle ou totale (art.20 CO) les contrats
illicites ou contraires aux moeurs. Pour apprécier la forme et le contenu
d'un contrat, il convient tout d'abord de rechercher la commune et réelle
intention des parties (art.18 al.1 CO; interprétation dite subjective); si
une telle intention ne peut être établie, ou si une partie n'a pas compris
la volonté réelle manifesté par l'autre, il faut alors tenter de découvrir
la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon
le principe de la confiance, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi
pouvait et devait donner à ces déclarations, en fonction des termes
utilisés et d'après toutes les circonstances les précédant et les accom-
pagnant (interprétation dite normative; ATF 121 III cons.4b/aa).
a) En l'espèce, il résulte du dossier qu'après l'éclatement de
"l'affaire F. ", l'employeur a pris la décision de se séparer du demandeur
et que, dès la fin de l'année 1983, il a été question d'une réparation du
dommage causé à l'entreprise par V. . D'emblée, F. SA a envisagé d'exiger
une réduction de la pension de retraite de son employé, qui a oscillé
entre 25 % et 60 % (D.5/8, 5/14, 5/17). V. a fait une proposition moindre
(D.5/20), qui a été refusée le 20 février 1984 (D.5/22). La convention des
21 et 29 février 1984 est l'aboutissement de ces négociations. Elle
apparaît dès lors comme un accord ou contrat qui a pour objet la
réparation par le demandeur du dommage qu'il reconnaissait avoir causé à
F. SA, que sa responsabilité résulte de la commission d'un acte illicite
(art.41 et ss CO) et/ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles
à l'égard de son employeur (art.97 et ss, 321a et 321e CO). En
contrepartie de l'engagement financier pris en sa faveur par V. , F. SA
renonçait à agir devant les tribunaux pour faire établir judiciairement sa
créance. En tant que tel, pareille convention est admissible, une action
de F. SA contre V. n'étant, au vu du jugement pénal, à l'évidence pas
dénuée de toute chance de succès (v.ATF 115 II 233, s'agissant de la
rémunération d'une renonciation à recourir). Aucune des parties ne prétend
avoir compris ou voulu autre chose, de sorte que l'accord a été parfaite-
ment et valablement conclu.
b) Selon l'ancien article 321c al.2 CO comme l'actuel article 39
al.1 LPP, la créance qu'un travailleur possède contre une institution de
prévoyance professionnelle ou caisse de pension ne peut être valablement
cédée aussi longtemps qu'elle n'est pas exigible. L'illicéité d'une
convention contraire doit être sanctionnée de nullité, en raison du but de
ces normes (ATF 117 II 47, 102 II 401, JT 1978 I 493), qui est de garantir
le maintien de la prévoyance, et, actuellement, de l'article 39 al.3 LPP,
qui prévoit expressément cette sanction.
En l'espèce, la convention litigieuse prévoit que le demandeur
renonce à concurrence de 1'000 francs par mois à ses pensions futures en
faveur de F. SA et qu'il lui cède dans cette mesure ses prétentions à
l'égard de la caisse de retraite. Un tel engagement est sans aucun doute
nul : au moment où il l'a pris, le demandeur ignorait quel serait le
montant effectif de sa rente (le dossier ne contient aucune décision de la
caisse de pension antérieure à fin février 1984 et arrêtant dite rente),
celle-ci n'étant au surplus payable, donc exigible, qu'à la fin de chaque
mois. Il l'est d'autant plus qu'il a été pris par V. à vie, de sorte
qu'il apparaît également excessif au regard de l'article 27 al.2 CC.
Certes, pour le contester, la défenderesse soutient qu'il était loisible
au demandeur de déterminer la limite effective de son engagement en
recourant à une table de capitalisation. Il est vrai que le droit suisse
ne sanctionne pas de nullité tout acte juridique portant sur le paiement
d'une rente viagère. Toutefois, le dossier révèle en l'occurrence que les
parties n'ont pas arrêté le montant en capital dont le demandeur était
redevable pour le convertir ensuite (à l'aide de tables de capitalisation)
en mensualités - cas échéant viagères - correspondantes, situation qui
aurait été normale dans le cadre de la réparation d'un dommage et au
bénéfice de laquelle F. SA a mis un autre des responsables de l'affaire
(D5/13). Il est au contraire évident, au vu des pièces du dossier, que
dans le cas du demandeur, F. SA a d'emblée eu pour objectif d'obtenir la
plus grande réduction possible de la pension de retraite du demandeur,
jusqu'à réduire ce dernier à des ressources limitées à son minimum vital
pour le reste de ses jours, certainement dans l'optique qu'aussi élevées
que puissent être les mensualités versées et longue sa vie, la réparation
resterait partielle. En ce sens, l'engagement que F. SA exigeait de son
ex-employé portait assurément atteinte de façon excessive à sa liberté
personnelle et économique.
c) Selon l'article 20 al.2 CO, si un contrat n'est vicié que
dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de
nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas
été conclu sans elles. En l'espèce, l'engagement, nul, du demandeur de
céder sa vie durant à F. SA 1'000 francs à prélever mensuellement sur sa
pension de retraite est intervenu essentiellement en contrepartie de la
renonciation par F. SA à agir judiciairement à l'encontre de son
ex-employé, l'entreprise lésée obtenant avec l'accord conclu une forme de
réparation du dommage subi la satisfaisant et l'autorisant à une telle
renonciation. Il est évident que si elle avait connu la nullité de
l'engagement de V. , F. SA n'aurait pas renoncé à son droit de
l'actionner. Prestation et contreprestation étant dans un rapport
d'échange, la nullité de l'une entraîne nécessairement la caducité de
l'autre. Partant, il ne subsiste de la convention litigieuse (outre
quelques autres engagements du demandeur non pertinents pour la présente
cause) que la reconnaissance de responsabilité du demandeur, elle-même
valable (v.cons.3a ci-dessus) mais dépourvue d'effet, car portant sur le
seul principe, non chiffré, et désormais amputée de sa mesure d'exécution.
4. Dans la règle, la constatation de la nullité d'un acte juridique
a pour effet que les parties à l'acte doivent être replacées dans la
situation qui était la leur avant la survenance de l'acte; elles doivent
en particulier se restituer les prestations et contre-prestations reçues
(effet ex tunc de la nullité). Cette règle n'est toutefois pas absolue.
Dans certains cas, la loi elle-même limite au présent et pour l'avenir les
effets de la nullité, lorsque la nature même de l'une des prestations en
cause empêche sa restitution (effet ex nunc; cas du contrat de travail de
fait, art.320 al.3 CO). Une application par analogie de l'article 25 al.1
CO peut également devoir s'imposer (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale
du code des obligations, 2e édition 1982 no 671), en particulier en
présence d'un contrat de durée, régulièrement exécuté pendant un certain
temps avant de s'avérer nul. Dans ce cas, exiger le remboursement de
prestations librement consenties peut apparaître comme un comportement
constitutif d'un abus de droit (v.ATF 112 II 330, JT 1987 I 70, pour le
cas - analogue - d'une vente immobilière exécutée s'avérant ultérieurement
nulle car entachée d'un vice de forme). Enfin, l'article 66 CO prévoit
qu'il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre
un but illicite ou contraire aux moeurs. La jurisprudence du Tribunal
fédéral interprète de façon large cette disposition, considérant que la
répétition est exclue dès que la prestation est faite sur la base d'un
contrat illicite ou contraire aux moeurs (ATF 102 II 401, JT 1978 I 492;
95 II 37, 1970 I 75; 84 II 179, 1959 I 49), et non seulement lorsque la
prestation a été faite pour obtenir ou rémunérer une action illicite ou
contraire aux moeurs, comme le préconisent certains auteurs (Gauch/
Schluep/Tercier, no 1149 et réf.). Là également, le recours à la notion de
l'abus de droit peut être nécessaire pour tempérer les rigueurs de
l'article 66 CO, le juge n'appliquant pas, s'agissant de l'abus de droit,
des règles rigides mais statuant en tenant compte de toutes les cir-
constances du cas particulier (ATF 115 II 338-339, JT 1991 I 156).
a) En l'espèce, les paiements mensuels litigieux, opérés par une
caisse de pension pour le compte du demandeur, ont en quelque sorte une
double cause, l'une principale - soit la reconnaissance de responsabilité
inconditionnelle du demandeur - et l'autre dérivée - soit la cession par
le demandeur à F. SA de ses droits auprès de sa caisse de pension, à
raison de mensualités de 1'000 francs. Seule est nulle, au vu de ce qui
précède, la cause dérivée, mais non la cause initiale. Dès lors, les
versements litigieux, s'ils ne peuvent (plus) avoir pour cause juridique
la cession contenue dans la convention de février 1984, ne sont pas pour
autant intervenus sans cause aucune, ce qui justifierait en principe leur
restitution (art.62 al.2 CO), mais bien en exécution de l'obligation
résultant de la déclaration de responsabilité du demandeur, cause elle-
même valable. En d'autres termes encore et comme l'observe et le déclare
avec pertinence la défenderesse, à la créance en restitution prétendue par
le demandeur peut être valablement opposée en compensation la créance de
F. SA en réparation du dommage que le demandeur a reconnue, non chiffrée
mais dont il n'a à aucun moment prétendu qu'elle serait inférieure à la
créance que lui-même invoque. Pour le surplus, on observera que les
parties ont réciproquement renoncé à faire valoir tout moyen tiré de la
prescription dans le cadre de ce litige.
b) Par surabondance de droit, il convient de retenir, au vu de
l'ensemble des circonstances de la cause, que la prétention du demandeur
en restitution des montants versés est constitutive d'un abus de droit. En
sa qualité de vice-président durant de nombreuses années du Conseil de
fondation d'une caisse de pension, le demandeur était mieux que quiconque
placé pour savoir ce qu'il était admissible ou non de faire en matière de
cession de rentes futures ou, à défaut, pour se renseigner. Le jour même
où il signait la convention litigieuse, le demandeur établissait un ordre
de paiement à l'adresse de la caisse de pension, dont il envoyait une
copie à un avocat, la correspondance échangée préalablement entre les
parties confirmant que le demandeur prenait les conseils d'un avocat. V.
a ainsi signé la convention litigieuse en toute connaissance de cause,
après avoir pu faire valoir son point de vue, sachant pertinemment à quoi
elle l'engageait et qu'elle lui permettait d'éviter un procès civil que
F. SA était déterminée à lui intenter. Par ailleurs, il a exécuté sans
réserve durant de nombreuses années la convention conclue, sans révoquer
ni tenter de le faire les instructions de paiement qu'il avait données à
sa caisse de pension. La contestation n'a surgi, avec la remise en cause
de la convention, qu'au moment où il s'est heurté à un refus de la caisse
de pension d'adapter - dans des proportions non négligeables - son salaire
assuré. Dans de telles circonstances et mise en regard de la confiance que
F. SA avait placée dans la parole donnée et le comportement adopté par le
demandeur, la prétention de V. à être intégralement remboursé est
abusive.
5. Il suit de ce qui précède que la première conclusion de la
demande, en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140
mensualités de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits,
doit être rejetée. La deuxième conclusion, en constatation qu'aucune
retenue ne doit plus être effectuée sur les pensions de retraite servies
au demandeur, n'est pas recevable comme telle : la défenderesse n'est
elle-même pas débitrice des pensions, alors que la caisse de pension à
laquelle le demandeur est affilié apparaît comme un tiers dans la
procédure, auquel le présent jugement n'est pas opposable. En revanche et
dans la mesure où la nullité d'un acte juridique doit être constatée
d'office par les tribunaux, il y a lieu de déclarer nulle la convention de
février 1984, dans la mesure où elle contient l'engagement de V. de
céder, sa vie durant, des mensualités de 1'000 francs à F. SA (aujourd'hui
A. F. SA) à prélever sur sa caisse de retraite.
6. Comme les parties l'emportent et succombent chacune partielle-
ment, il se justifie de partager les frais par moitié entre elles et de
compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la conclusion du demandeur en paiement de 180'833.35 francs
plus intérêts.
2. Constate que la convention signée les 21 et 29 février 1984 par V. et
F. SA (actuellement A. F. SA) est nulle, dans la mesure où elle
contient l'engagement du premier, contre la renonciation de la deuxième
à le poursuivre judiciairement, de lui céder sa vie durant à
concurrence de mensualités de 1'000 francs ses droits à sa pension de
retraite, la présente déclaration de nullité prenant effet au 20
novembre 1995, jour du dépôt de la demande.
3. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure, arrêtés
et avancés ainsi qu'il suit :
par le demandeur 6'600 francs
par la défenderesse 40 francs
4. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 1997
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges