A.      H.S. , quand vivait domicilié  à X. , est décédé le 4 décembre

1994 au Locle.

 

        Il laisse comme seuls héritiers légaux et testamentaires :

 

          - sa fille, A.B. ,

          - sa petite-fille, C.S. ,

          - sa petite-fille, J.S. ,

          - son fils, P.V. .

 

        C.S.  et J.S.  représentent dans la succession leur père

prédécédé.

 

B.      Par testament olographe du 6 novembre 1989, feu H.S.  a attribué

la quotité disponible à la défenderesse A.B. , l'a dispensée de tout

rapport et a réduit ses autres héritiers à leur réserve légale.

 

        Les parts de chacun des héritiers dans la succession sont donc

les suivantes :

 

          - A.B.                 4/8

          - C.S.                 1/8

          - J.S.                 1/8

          - P.V.                 2/8

 

C.      Par mémoires du 4 décembre 1995, C.S.  , J.S.  et P.V.  ont

chacun ouvert action en réduction et en paiement contre A.B.  devant la

Cour de céans.

 

        Les deux demanderesses concluent chacune à ce qu'il plaise à la

Cour :

 

         "1. Réduire à concurrence de Fr. 257'473.- ou ce que justice

             connaîtra et de façon à parfaire la réserve de la deman-

             deresse, les libéralités reçues par la défenderesse comme

             héritière de la succession de feu H.S.  décédé le 4

             décembre 1994 au Locle.

 

          2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la

             somme de Fr. 257'473.- ou ce que justice connaîtra + in-

             térêts à 5 % dès le dépôt de la présente Demande.

 

          3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens".

 

 

        Quant au demandeur, il conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

 

         "1. Réduire de Fr. 515'545.70 ou dans une mesure à dire de

             justice, et de façon à parfaire la réserve du demandeur,

             les libéralités reçues par la défenderesse comme héritiè-

             re de la succession de feu H.S. , décédé le 4.12.1994, au

             Locle.

 

          2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme

             de Fr. 515'545.75 ou ce que justice connaîtra plus inté-

             rêts à 5 % dès le dépôt de la demande.

 

          3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens".

 

 

        A l'audience du 7 mai 1996, les trois causes ont été jointes.

 

D.      Les demandeurs allèguent tous trois que la défenderesse a béné-

ficié d'importantes libéralités de la part de feu H.S. , qui lèsent leur

réserve, sont donc sujettes à réduction et qui sont de quatre ordres.

 

          1) Une donation mixte consistant en la vente, selon acte du 14

             août 1987, reçu Me K. , notaire à X. , de trois immeubles sis

             en cette ville (article 972, 7311 et 11017 du cadastre de

             X.) et d'une part de copropriété sur l'article 1685, pour le

             prix de Fr. 900'000.-.

 

          2) Un abandon de biens consistant en l'octroi d'un prêt sans

             intérêts de Fr. 441'600.- pour financer l'achat desdits im-

             meubles.

 

          3) Un abandon de biens consistant en la renonciation par feu

             H.S. , dès le 1.10.1989, au droit d'usufruit qui lui avait

             été conféré par acte final de partage du 11 décembre 1976,

             reçu T. , notaire à X. , sur l'immeuble sis  à Y.  (article

             517 du cadastre de Y. ) attribué à la défenderesse dans le

             partage de la succession de leur épouse et mère.

 

          4) Diverses importantes libéralités en espèces résultant du fait

             que la défenderesse disposait d'une procuration sur les comp-

             tes a.  et b.  ouverts au nom de feu H.S.  auprès de la

             Banque Z.  et qu'elle a opéré plusieurs prélèvements

             importants.

 

E.      La défenderesse conclut au rejet des demandes, sous suite de

frais et dépens.

 

        S'appuyant sur la thèse défendue par deux auteurs de doctrine

(Piotet, La réduction selon l'art.527 ch.1 CC de libéralités "faites à

titre d'avancement de l'hoirie" qui "ne sont pas soumises au rapport", JT

1982 I 23 ss; Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, droit succes-

soral, p.419 ss; Thorens, L'interprétation des art.626 al.2 et 527 ch.1 et

3 CC, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral suisse, Bâle 1975, p.355 ss), la défenderesse tient l'article 527

ch.1 CC pour inapplicable, cette disposition ne s'appliquant que quand le

rapport ordonné par l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que le débi-

teur de ce rapport ne vient pas à la succession et n'y est pas représenté.

 

        Le cas de l'article 527 ch.4 CC n'est, pour elle, pas réalisé

non plus, faute d'intention. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à réduc-

tion car les demandeurs n'ont prouvé ni l'intention ni la connaissance de

la différence de valeur.

 

        Reprenant ensuite les quatre cas de libéralité visés par les

demandeurs, la défenderesse tient le raisonnement suivant :

 

          1) Les parties à l'acte de vente immobilière se sont basées sur

             une expertise objective (expertise G. , D.5/1, 2 et 3) pour

             fixer le prix de vente. Les autres expertises au dossier (ex-

             pertise judiciaire H. et D.  [D.19 et 33] et expertise E.

             déposée par le demandeur [CC 00552, D.3/17]) reposeraient sur

             des données inexactes; elles sont divergentes entre elles et

             ont été effectuées a posteriori. La seule expertise objective

             serait donc celle qui a été faite avant la vente alors que

             son but était inconnu de son auteur.

 

          2) Pour ce qui est de l'octroi d'un prêt sans intérêts, la dé-

             fenderesse soutient qu'il s'agit d'une pratique usuelle entre

             parent et enfant parce qu'elle est avantageuse fiscalement et

             non d'une libéralité - acte d'attribution volontaire impli-

             quant toujours un transfert d'un patrimoine à un autre,

             transfert qui serait inexistant en l'espèce -, l'absence

             d'intérêts étant d'ailleurs la règle en matière civile.

 

          3) La renonciation à l'usufruit n'a provoqué aucun appauvrisse-

             ment du de cujus ou enrichissement de la défenderesse puis-

             qu'à l'époque où l'acte est intervenu, plus aucun loyer n'é-

             tait réalisable ou réalisé en raison de transformations. Cet-

             te renonciation aurait dans tous les cas été compensée par

             les investissements importants de la défenderesse pour la

             rénovation complète du bâtiment.

 

          4) Enfin, les demandeurs n'ont pas apporté la preuve de l'utili-

             sation des fonds prélevés par la défenderesse sur le compte

             en banque du de cujus, ni d'éventuels dons en espèces de ce-

             lui-ci à celle-là. Douze des treize prélèvements allégués ont

             été le fait du de cujus personnellement (D.40) et le dossier

             démontrerait au contraire que le de cujus a dû faire face à

             d'importantes dépenses médicales et qu'il a fait preuve de

             prodigalité envers ses gouvernantes (D.24).

 

F.      Dans leurs conclusions en cause, les demanderesses ont ramené

chacune les conclusions 1 et 2 de leur demande au montant de 229'381

francs; dans les siennes, le demandeur a réduit ses conclusions à

458'628.90 francs.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le montant de chacune des demandes et le lieu d'ouverture de la

succession fondent la compétence de la Cour civile.

 

2.      Aux termes de l'article 527 ch.1 CC, sont sujettes à réduction

comme les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs fai-

tes à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou

d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Tandis

qu'une minorité de la doctrine (Piotet, Thorens, op.cit.) n'admet l'appli-

cation de cette disposition que dans le cas où le rapport ordonné par

l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que l'héritier concerné ne vient

pas à la succession, la majorité de la doctrine (par exemple

Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Fribourg 1992, p.132;

Druey, Grundriss des Erbrechts, 2ème éd., Berne 1988, p.68; Tuor, Berner

Kommentar, Berne 1952, p.444, n.4 ad art.527 CC; Escher, Zürcher Kommen-

tar, Zurich 1959, p.534, n.8 ad art.527 CC; Forni/Piatti, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Bâle 1998, p.384, n.4 ad art.527 CC) et le

Tribunal fédéral (ATF 116 II 667, 107 II 129) admettent l'application de

l'article 527 ch.1 CC même si les libéralités consenties par le de cujus

ont été dispensées du rapport.

 

        Dans l'arrêt publié aux ATF 116 II 667, le Tribunal fédéral,

auquel Piotet avait précédemment reproché de n'avoir pas examiné ses argu-

ments, a expressément réfuté la thèse de cet auteur et de Thorens pour

confirmer sa jurisprudence constante.

 

        La Cour n'a pas de raison de s'en écarter et doit par conséquent

examiner si les libéralités alléguées sont réductibles, quand bien même

celles-ci ont expressément été dispensées du rapport par le testament du 6

novembre 1989.

 

3.      Les libéralités énumérées à l'article 527 ch.1 CC à titre

d'exemple ont en commun avec celles que mentionne l'article 626 al.2 CC

qu'elles doivent avoir le caractère de dotation, c'est-à-dire être desti-

nées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans

l'existence (ATF 116 II 667).

 

        Par libéralité, on entend un acte d'attribution volontaire gra-

tuit ou partiellement gratuit, soit un comportement actif ou passif de

l'attribuant qui procure, aux dépens de son patrimoine (diminution ou non-

augmentation), un enrichissement à l'attributaire (Piotet, TDPS, Droit

successoral, Fribourg 1975, p.277 ss).

 

        Constituent des constitutions de dots ou des frais d'établisse-

ment par exemple la donation d'une maison, de mobilier, d'argent liquide.

 

        Quant aux abandons de biens, il consistent en cessions de tout

ou partie d'un patrimoine (Piotet, TDPS, p.284).

 

        Lorsque dans un contrat, les prestations échangées sont de va-

leur différente lors de sa conclusion, il y a donation mixte.

 

        C'est la différence de valeur entre les prestations qu'il faut

alors prendre en considération comme objet de la réduction (élément objec-

tif).

 

        Pour qu'il y ait donation mixte, il faut encore que les parties

au contrat sachent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi;

élément subjectif) (ATF 116 II 667; Piotet, TDPS, p.282), sans toutefois

qu'il soit nécessaire que cette connaissance porte sur le montant exact de

cette différence (Piotet, ibidem). La valeur de la libéralité se détermine

selon la méthode de la proportionnalité, c'est-à-dire en multipliant la

valeur du bien à l'ouverture de la succession par le montant de la dona-

tion effective et en divisant le résultat par la valeur lors de la conclu-

sion du contrat (ATF 120 II 417, 116 II 667, 110 II 228, 98 II 352;

Piotet, TDPS, p.300). Dans ce cas, ce n'est pas l'objet transmis qui doit

être restitué, mais seulement une somme d'argent (ATF 98 II 352).

 

        Le réservataire peut obtenir restitution de ce qui a été réduit

par une action personnelle complétant l'action en réduction et intentée au

même for (art.528 CC; ATF 110 II 228; Piotet, Précis de droit successoral,

2ème éd., Berne 1988, p.92).

 

4.      Une expertise de la valeur en août 1987 et en décembre 1994 des

trois immeubles vendus à la défenderesse a été confiée en cours de procé-

dure et d'entente entre toutes les parties à H. , architecte, et D. ,

agent immobilier (D.19, 33). Les experts arrêtent la valeur globale en

1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs; immeuble 2 :

160'000 francs; immeuble 3 : 1'350'000 francs) et en 1994 à 2'360'000

francs.

 

        Le juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et l'avis

des experts ne lie pas le juge (art.281 CPC). En matière technique toute-

fois, l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (ATF 120 III

81, 118 Ia 144). La Cour retiendra les évaluations des experts judiciai-

res. Ceux-ci se sont fondés sur des critères usuels et sur le marché lo-

cal. On peut considérer qu'il s'agit de valeurs moyennes et réalistes

puisqu'elles sont proches de celles retenues par l'expertise déposée par

le demandeur (D.3/17) et que le témoin F.  (D.21) a déclaré avoir été

disposé à acquérir l'immeuble immeuble 1 en 1988 pour un prix d'une fois

et demi celui arrêté par les experts.

 

        Pour arrêter la valeur de rendement des immeubles immeuble 1 et

immeuble 2, les experts se sont basés sur "la déclaration d'impôts, revenu

de 1988 (basé sur l'année 1987)". Les valeurs retenues correspondent en

fait au revenu effectif de 1988 tel qu'il ressort de la déclaration

d'impôts pour 1989 (D.2/7; D.54). Même si le rapport d'expertise contient

une erreur de plume à cet égard, il ne repose pas sur des données

inexactes. En effet, en économie d'entreprise, la valeur d'un bien se dé-

termine toujours par l'actualisation de ses revenus futurs et non par rap-

port à ses revenus passés (v.par exemple Helbling, L'analyse du bilan et

du résultat, 5ème éd., Berne et Stuttgart 1988, p-208). La même démarche a

été adoptée dans l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) où il est

considéré que le revenu locatif de 1988 était déjà connu en 1987.

 

        L'expertise judiciaire est la seule qui a été exécutée de ma-

nière à garantir les droits des parties et qui se fonde sur leurs ques-

tions. Enfin, l'expertise judiciaire est également la seule à être com-

plète (après rapport complémentaire, D.33) et à permettre d'établir l'en-

semble des valeurs déterminantes pour la réduction demandée.

 

        La volonté des parties à l'acte du 14 août 1987 d'effectuer une

libéralité et, partant, leur connaissance de la différence de la valeur

existant entre le prix fixé et la valeur réelle de l'immeuble a été prou-

vée à satisfaction de droit. Elle résulte en effet déjà de l'existence de

l'expertise privée livrée le 10 juillet 1987 par G. , Gérance et courtage

SA, dont la défenderesse admet qu'elle a servi de base pour la fixation du

prix de vente, qu'elle était donc connue des parties à l'acte et selon

laquelle la valeur totale des biens immobiliers cédés était de 1'370'000

francs (D.5/1-3, fait 25; voir aussi lettre du 15.7.1987 de la Régie

U.  SA à J.B. , D.36b, correspondance B. ) ce qui constitue une

disproportion déjà évidente.

 

        En appliquant la méthode de la proportionnalité, la valeur de la

libéralité se monte à 1'518'812 francs (2'360'000 francs x 1'625'000

francs : 2'525'000 francs).

 

        Elle doit être réduite.

 

5.      L'octroi par le de cujus d'un prêt sans intérêts de 441'600

francs constitue également une libéralité.

 

        On se trouve ici dans un cas d'"abandon de biens, remise de det-

te ou autres avantages semblables" analogue à l'exemple cité par Piotet

(Traité, p.285) du père qui paie la dette du prix du fonds de commerce

acheté par le fils lui-même. S'il n'est peut-être pas rare que le prix de

vente d'un immeuble entre parent et enfant soit prêté sans intérêts pour

des raisons fiscales (D.25), cela n'en constitue pas moins une libéralité

car habituellement l'achat d'un immeuble nécessitant des fonds étrangers

est financé par un prêt hypothécaire évidemment soumis à intérêts.

 

        L'octroi d'un prêt sans intérêts empêche le patrimoine du de

cujus d'augmenter et rompt l'égalité voulue entre héritiers par le droit

successoral (art.626 CC). Cette libéralité est réductible.

 

        Sa valeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs,

n'est pas fonction des taux d'intérêts de la Banque Z.  pour les

hypothèques en premier rang (CC 00552, D.3/12).

 

        Il faut plutôt se référer aux taux usuellement obtenus à l'épo-

que pour les "placements de bon père de famille". Sans la libéralité en

effet, le de cujus aurait pu placer le capital prêté, et c'est donc au

revenu de ce placement qu'il a renoncé. Faute d'autres indications dans le

dossier, la Cour retiendra un taux moyen de 5 % l'an, soit celui des hypo-

thèques en premier rang au moment de la vente, en été 1987, et qui était

possible pour de bons placements à long terme, étant observé que le taux

des hypothèques a augmenté jusqu'à 6,75 % entre les étés 1991 et 1993; or

le taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé

(voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15). Ainsi, pour

la période du 14 août 1987 au 4 décembre 1994, un capital de 441'600

francs placé à 5 % l'an rapporte 161'395 francs.

 

        Cette libéralité doit être réduite.

 

6.      La renonciation par le de cujus à l'usufruit auquel il avait

droit sur l'immeuble de la défenderesse constitue aussi une libéralité

diminuant son patrimoine (remise de dette) qui doit être réduite.

 

        L'immeuble rapportait annuellement environ 15'000 francs au de

cujus (D.2/7, D.5A). La défenderesse a entrepris d'importants travaux de

transformation dans l'immeuble en 1988-1989 pour un coût total de

559'004.20 francs (D.5/4, D.36).

 

        Le revenu locatif brut de l'immeuble a ensuite été de :

 

          - Fr.   50'724.--  en 1990,

          - Fr.   53'760.--  en 1991,

          - Fr.   56'352.--  en 1992,

          - Fr.   56'352.--  en 1993,

          - Fr.   51'728.--  jusqu'au 4 décembre 1994, soit :

 

            Fr.   268'916.--

            ==============

 

        De ce montant doivent être déduits, faute d'indications plus

précises de la défenderesse, 5'000 francs annuellement de charges, soit

25'000 francs sur cinq ans, et les intérêts hypothécaires à 6 % sur le

prêt hypothécaire de 550'000 francs du 1er janvier 1990 au 4 décembre

1994, soit 171'733 francs.

 

        La libéralité consentie se monte donc à 72'180 francs (268'916

francs ./. 171'733 francs ./. 25'000 francs).

 

        Elle doit être réduite.

 

7.      Les libéralités en espèces suivantes, qui correspondent à plu-

sieurs retraits par la demanderesse de sommes importantes sur les comptes

b.  et a.  ouverts au nom du de cujus auprès de la Banque Z.  (D.37, 40)

ont été prouvés :

 

          - Fr.   5'000.--  le 25.3.1993,

          - Fr.   4'000.--  le 2.2.1994,

          - Fr.   3'414.--  le 2.2.1994,

          - Fr.   10'000.--  le 14.4.1994,

          - Fr.   7'000.--  le 2.6.1994,

          - Fr.   3'500.--  le 30.6.1994,

          - Fr.      592.50  le 30.6.1994,

          - Fr.   2'500.--  le 15.9.1994,

          - Fr.   15'921.80  le 3.3.1993.

 

            Fr.   54'428.30

            =============

 

        Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne

prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en dé-

duire son droit. Le juge ne saurait retenir des faits rendus vraisembla-

bles mais non prouvés (ATF 104 II 216). Toutefois, le principe de la bonne

foi exige qu'en raison des difficultés de la preuve négative par exemple,

la partie adverse contribue à éclaircir la situation de fait (ATF 100 Ia

12; RJN 1989, p.86, 6 I 526). La défenderesse n'ayant même pas allégué

avoir utilisé les montants précités pour son père, on ne saurait exiger

que les demandeurs apportent une autre preuve que celle des prélèvements

opérés.

 

        Cette libéralité de 54'428.30 francs doit donc aussi être rédui-

te.

8.      Le total des libéralités se monte à 1'806'815.30 francs.

 

        La réserve de C.S.  est de 1/8. Il y a lieu de réduire les

libéralités de 225'851 francs en sa faveur.

 

        La réserve de J.S.  est de 1/8 aussi. Une réduction de 225'851

francs en sa faveur s'impose.

 

        La réserve de P.V.  est de 1/4. Il y a lieu de réduire les

libéralités de 451'703 francs en sa faveur.

 

9.      La défenderesse, qui succombe, devra s'acquitter des frais judi-

ciaires, par 34'336.75 francs et d'une indemnité de dépens en faveur de

chacun des demandeurs.

 

        Le mandataire du demandeur P.V.  a demandé la distraction des

dépens.

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1.  Réduit de 225'851 francs, de façon à parfaire la réserve de C.S. , les

    libéralités reçues par A.B.  comme héritière de la succession de feu

    H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

 

2.  Réduit de 225'851 francs, de façon à parfaire la réserve de J.S. , les

    libéralités reçues par A.B.  comme héritière de la succession de feu

    H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

 

3.  Réduit de 451'703 francs, de façon à parfaire la réserve de P.V. , les

    libéralités reçues par A.B.  comme héritière de la succession de feu

    H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

 

4.  Condamne A.B.  à payer à C.S.  la somme de 229'370.50 francs plus

    intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

 

5.  Condamne A.B.  à payer à J.S.  la somme de 229'370.50 francs plus

    intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

 

6.  Condamne A.B.  à payer à P.V.  la somme de 458'628.90 francs plus

    intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

 

7.  Condamne A.B.  aux frais judiciaires arrêtés à 34'426.85 francs, et

    avancés comme suit :

 

    - frais avancés par C.S.                   Fr. 10'032.25

    - frais avancés par J.S.                   Fr. 10'012.25

    - frais avancés par l'Etat pour P.V.             Fr. 14'312.35

    - frais avancés par A.B.                   Fr.     70.--

                                        

      Total                              Fr. 34'426.85

                                               =============

 

8.  Condamne A.B.  à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à C.S..

 

9.  Condamne A.B.  à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à J.S..

 

10. Condamne A.B.  à payer une indemnité de dépens de 8'000 francs à P.V.,

    et ordonne sa distraction au profit de Me W. , avocate à

    La Chaux-de-Fonds. .

 

 

Neuchâtel, le 18 mai 1999

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges