A. Le 28 février 1996, D. et G. ont
ouvert action contre B. prenant les conclusions suivantes :
"I)
1. Condamner le défendeur à payer Fr. 16'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à D.
2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par
B. à la poursuite No 1 de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds notifiée le 15 janvier 1996.
II)
3. Condamner le défendeur à payer Fr. 14'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à G..
4. Prononcer, à concurrence de Fr. 14'000.- et intérêts, la
mainlevée définitive de l'opposition faite par B.
à la poursuite No 2 de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds notifiée le 15 janvier 1996.
III)
5. Condamner B. à supporter tous les frais,
ainsi que les dépens et honoraires du mandataire de
D. et de G.".
En bref, les demandeurs font valoir que le 27 janvier 1994
B. a obtenu un prêt de 30'000 francs de la Banque Z.
à La Chaux-de-Fonds et qu'ils ont été d'accord de garantir ce prêt, la
demanderesse par la mise en nantissement d'un carnet d'épargne d'une va-
leur de 16'000 francs et le demandeur par la mise en nantissement de deux
polices d'assurance d'une valeur de 15'218 francs et de 6'240 francs.
B. n'a pas tenu l'engagement pris de rembourser le prêt à fin
mai 1994, puis à fin décembre 1994, de sorte que la Banque Z. l'a
dénoncé au remboursement et a fait valoir son droit de gage, percevant le
montant du carnet d'épargne et 14'000 francs sur les garanties fournies
par le demandeur. Les demandeurs font également valoir qu'ils ont fait
notifier chacun un commandement de payer à B., qui a fait
opposition totale, et que la faillite de ce dernier, qui avait été pronon-
cée le 21 août 1995, a été clôturée faute d'actifs le 19 septembre 1995.
Ils ajoutent que B. a fait opposition totale aux commande-
ments de payer qu'ils lui ont fait notifier à nouveau le 15 janvier 1996,
précisant n'être pas revenu à meilleure fortune. Ils exposent que le dé-
fendeur savait à l'avance qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le
prêt et que les garanties devraient être réalisées et lui reprochent de
faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il fait opposition totale aux comman-
dements de payer.
B. Le 6 juin 1996, le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel con-
cluant à l'incompétence du Tribunal cantonal sous suite de frais et dé-
pens. En bref, il fait valoir que les valeurs litigieuses ne peuvent s'ad-
ditionner, que les deux conclusions doivent être considérées séparément et
que, vu leur montant respectif, la compétence du Tribunal cantonal, qui
connaît des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 20'000
francs, est exclue.
Les demandeurs ont conclu au rejet du moyen préjudiciel sous
suite de frais et dépens, faisant en bref valoir qu'au contraire, les deux
conclusions doivent s'additionner.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 9 OJN, les Cours civiles du Tribunal
cantonal se prononcent sur toutes les affaires mobilières et immobilières
dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, dépasse 20'000
francs.
Conformément à l'article 4 al.1 CPC, si la demande porte sur
deux ou plusieurs objets, la valeur litigieuse est déterminée par la va-
leur totale des objets réclamés cumulativement, aussi bien dans le cas où
le demandeur fait valoir plusieurs prétentions contre un seul défendeur
que dans le cas où ses prétentions s'adressent à plusieurs défendeurs,
pourvu qu'il existe entre ces derniers un rapport de consorité et que les
divers chefs de conclusion ne s'excluent pas réciproquement.
Cette disposition ne traite que de la consorité passive. Il
n'existe cependant aucun motif pour ne pas appliquer la même règle à la
consorité active, comme l'avait du reste déjà fait la jurisprudence rendue
sous l'empire du Code de procédure de 1925 (ATC VIII 565). Le législateur
du Code de procédure de 1991 qui a édicté l'article 4 précité, entendait
"apporter quelques précisions en cas de pluralité d'objets" (BGC 154 I
325). Il n'entendait pas remettre en cause la jurisprudence rendue sous
l'empire du code de 1925. Il faut ainsi considérer que l'article 4 al.1
CPC est lacunaire et n'est pas constitutif de silence qualifié (Marie-
Françoise Schaad, La consorité en procédure civile, p.523).
Par ailleurs, les demandeurs sont dans un rapport de consorité,
leurs demandes étant fondées sur des faits et des moyens de droit analo-
gues et leur objet étant de même nature (art.27 litt.b CPC).
La jurisprudence à laquelle se réfère le défendeur (RJN 1 I 80)
vise une autre situation que celle du cas d'espèce puisqu'il s'agissait de
la jonction, en cours de procédure, de causes introduites successivement.
2. Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée et que le moyen préjudiciel
soulevé est mal fondé.
Vu le sort de la cause, le défendeur supportera les frais et
dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé et déclare qu'elle est compétente
pour connaître des demandes.
2. Condamne le défendeur aux frais de la procédure arrêtés à 550 francs et
avancés pour lui par l'Etat.
3. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens
de 700 francs.
Neuchâtel, le 19 septembre 1996