A. G. est propriétaire d'un chalet à X. , formant la parcelle 3347
du cadastre de X. (D.21 et 22).
W. a exercé le notariat, avec son sceau dans le district de
Neuchâtel.
Le 13 août 1993, G. et W. se sont retrouvés sur l'aire
autoroutière d'Egerkingen près de Berne. Sur la base de la procuration
établie ce même jour par G. , W. a fait instrumenter par un notaire de X.
cinq cédules hypothécaires au porteur d'une valeur de 100'000 francs
chacune et grevant du deuxième au sixième rang la propriété de G. (D.5/1
et 2).
Par deux contrats dits "de mandat" du 11 octobre 1993 (D.15/4-
5), conclus respectivement avec L. et H. , W. s'est engagé à gérer
respectivement 10'000 et 30'000 francs suisses pour ses mandantes pendant
une année, le "rendement visé" s'élevant à 24 % annuels, payable à terme
échu à la fin de chaque semestre. Les contrats stipulaient que les sommes
placées devaient être déposées dans un pool et que le placement de ce
dernier était garanti par des cédules hypothécaires déposées en l'étude du
mandataire. W. s'est fait confier au total 50'000 francs suisses par
Madame L. et 110'000 francs suisses par Mme H. . M. , époux de L. , a
également confié à W. la somme totale de 120'000 francs suisses.
Par courriers du 1er septembre 1994 (D.5/5-7), les trois inves-
tisseurs ont déclaré résilier le contrat de mandat confié à W. pour la
gestion de leurs dépôts et ont demandé, en attendant le remboursement du
capital et du rendement, que la garantie bancaire soit remise à I. ,
mandataire désigné des trois investisseurs. Par procurations du 2
septembre 1994 (D.5 /8-10), les trois investisseurs ont ensuite confié à
D. et G. une procuration générale pour la gestion de leurs avoirs
déposés auprès de W. . Ces deux derniers ont à leur tour transmis leur
mandat à I. , consultant à Genève, et nouveau mandataire désigné des
investisseurs. I. a lui-même constitué Me R. , avocat à Lausanne, aux
fins d'encaisser les remboursements des investissements (D.5/4).
B. Les cédules hypothécaires litigieuses ont été saisies au cours
d'une enquête pénale instruite contre W. , prévenu en particulier d'abus
de confiance. Par requête adressée le 24 août 1995 au juge d'instruction
de Neuchâtel (D.4), W. a demandé la remise des cédules hypothécaires pour
qu'il puisse introduire une poursuite en réalisation de gage contre
G. et tenter d'obtenir de celui-ci le paiement des sommes que lui avaient
confié les trois clients belges. Le 16 octobre 1995, le juge d'instruction
I a rendu une ordonnance séquestrant à titre provisoire les cédules
susmentionnées (D.5/3). Il a toutefois considéré que la situation
juridique n'était pas claire, le dossier n'établissant pas exactement ce
que le prévenu W. pouvait et devait faire des cédules qui lui étaient
confiées. Dans ces conditions, après avoir ordonné le séquestre provisoire
des cédules hypothécaires, le juge d'instruction a fixé à G. et aux trois
investisseurs belges un délai au 31 janvier 1996 pour ouvrir action au
civil contre W. en reconnaissance des droits qu'ils pourraient avoir sur
les cédules hypothécaires, en précisant que celles-ci seraient remises au
mandataire de W. à l'expiration de ce délai, à défaut d'ouverture d'une
action civile.
C. Par demande déposée le 31 janvier 1996, G. a pris les
conclusions suivantes contre W. :
"1. Dire que G. est propriétaire de 5 cédules hypothécaires
au porteur de 100'000 frs chacune grevant du 2e au 6e
rang le chalet formant la parcelle 3347 du cadastre de la
commune de X. selon les inscriptions du 27 août 1993 nos
349513 à 349517.
2. Condamner W. à restituer lesdites cédules à G. .
3. Communiquer le jugement au juge d'instruction I de
Neuchâtel.
4. Condamner le défendeur à tous frais et dépens."
Il soutient en bref que le défendeur détient les cédules liti-
gieuses pour le compte du demandeur et qu'il a l'obligation de les tenir à
sa disposition.
Par ordonnance du 1er avril 1996, le juge instructeur a rejeté
une requête de mesures provisoires du demandeur, visant à obtenir le sé-
questre des cédules litigieuses, du fait que celles-ci l'étaient déjà en
mains du juge d'instruction (D.10).
Dans sa réponse du 22 avril 1996, W. a conclu au rejet de la
demande, faisant valoir que le porteur d'une cédule hypothécaire est pré-
sumé être titulaire du gage immobilier et non pas d'un gage mobilier et
qu'il en était à tout le moins possesseur.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, les parties se
sont limitées à invoquer et déposer de nombreuses pièces littérales, en
particulier des pièces tirées du dossier de l'instruction pénale dirigée
contre W. . En l'absence d'autres moyens de preuve, la Cour n'a aucune
raison de ne pas se référer à ces pièces, dont la conformité aux originaux
a été admise par les parties (voir le procès-verbal de l'audience du 11
septembre 1996). Il en résulte les éléments de fait suivants :
G. a fait la connaissance de W. au début des années 1990 dans
le cadre d'une transaction immobilière à Genève (D.15/3). Ils se sont par
la suite perdus de vue jusqu'en été 1993. G. a également rencontré A. ,
qui dirigeait la société P. AG, à Mutschellen-Berikon/AG (D.15/1 p.2). A.
s'était présenté comme un homme d'affaires, ancien banquier, et lui avait
demandé de lui confier des fonds à des fins spéculatives (D.15/1 p.2). Il
s'est avéré par la suite qu'A. avait déjà été condamné à plusieurs re-
prises par la justice pénale suisse, notamment pour des escroqueries et
qu'il se trouvait sous tutelle. Cachant sa situation, il avait réussi à se
faire engager comme directeur dans la société P. AG (D.15/21 p.1).
G. , A. et W. se sont retrouvés à plusieurs reprises,
notamment le 13 août 1993 à Egerkingen, dans l'optique de réaliser des
placements (D.15/1 p.2 et 4). A cette époque, W. avait impérativement
besoin de réaliser des affaires lucratives, afin d'éviter la vente forcée
d'immeubles dont il était propriétaire et de pouvoir reprendre son
activité de notaire (D.15/21, p.1). A. et W. se sont mis d'accord pour
que le second récolte des fonds, à charge du premier de les placer. Par la
suite, le 12 octobre 1993, un contrat a été effectivement conclu entre W.
et P. SA, société basée à Tortola / British Virgin Island, mais dépendant
de P. AG. Ce contrat prévoyait que W. mettrait des fonds à disposition de
la société, pour un rendement de 24 % sur deux ans (soit 12 % annuels)
(D.5/3, p.2 et D.25, p.14-15). W. devait agir comme fiduciaire et
conclure directement les contrats de placement avec les investisseurs; il
devait les rembourser et payer les rendements; en bref gérer les
placements (D.9, p.2; D.15/1 p.4). Comme il ne savait pas comment garantir
le remboursement aux investisseurs, il a demandé à G. de mettre à
disposition des cédules hypothécaires sur le chalet que ce dernier possé-
dait à X. , en échange d'une commission (D.9/p.4; D.15/6; D.15/1, p.2, 3,
6,7). Sur la base de la procuration établie à Egerkingen le 13 août 1993
par G. , W. a fait instrumenter le 27 août suivant les cinq cédules
hypothécaires, puis il se les est fait remettre par le notaire (voir litt.
A ci-dessus).
G. avait des contacts réguliers depuis 1992 environ avec D. ,
courtier en immobilier, pour les clients duquel il fournissait des
financements immobiliers par le biais de la conclusion d'assurances-vie
(D.15/1, p.1-2). G. a parlé de W. à D. , qui est allé trouver celui-ci à
Neuchâtel. W. lui a déclaré ne pas pouvoir recevoir de financement pour
des affaires à traiter en Belgique; en revanche, il pouvait recevoir des
fonds en dépôt, moyennant une rémunération intéressante si D. avait des
clients qui souhaitaient placer de l'argent en Suisse (D.9, p.2). W. a
expliqué à D. que les fonds seraient transférés à P. AG, société
financière très sérieuse qui offrait toutes les garanties et ferait des
placements en banques. W. a promis des commissions élevées à D. et G. ,
qui s'était associés dans cette affaire. D. a trouvé trois investisseurs
belges qu'il a présentés à W. . C'est ainsi qu'ont été conclus, le 11
octobre 1993, les contrats dits "de mandat" avec les trois investisseurs
belges (voir litt. A ci-dessus), portant sur des sommes totales de 280'000
francs suisses (50'000 + 110'000 + 120'000). Les fonds confiés à W. par
les trois investisseurs belges ont été remis en presque totalité à A. ,
sous déduction d'une commission partagée par moitié entre G. et D.
(D.15/21, p.2). De son côté, G. avait également présenté un investisseur
à W. . Cependant, la garantie résultant des cédules hypothécaires n'a été
présentée qu'aux trois investisseurs de D. (D.15/1, p.7).
A partir de juin 1994, les rendements n'ont plus été payés aux
investisseurs belges. Lors d'une séance le 23 août 1994 chez W. , il avait
été convenu en présence de D. , A. et G. que P. AG paierait les
rendements en retard jusqu'au 31 du même mois, et deux "promissory notes",
pour un total de 2,2 millions de dollars ont été remises par A. à W. , à
charge de celui-ci de les transmettre au mandataire des investisseurs
(D.9, p.7 et D.15/1, p.8-9).
Les trois investisseurs ont alors résilié les contrats le 1er
septembre 1994, puis ils ont signé le 2 septembre 1994 une procuration
générale en faveur de D. et G. , lesquels ont ensuite transmis leur
mandat à I. , qui a lui-même constitué Me R. , avocat à Lausanne, aux fins
d'encaisser les remboursements des investissements (voir litt. A
ci-dessus).
C O N S I D E R A N T
1. Lorsque l'action porte sur un droit de gage, la valeur litigieu-
se est la valeur du gage ou le montant de la créance garantie s'il est
moins élevé (art.3 al.3 CPC). L'une des deux Cours civiles du Tribunal
cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire, compte tenu
de la valeur litigieuse de la demande (art.3 al.3 CPC; art.9 al.1 a con-
trario et 21 al.1 litt.a OJN).
2. a) L'objet du litige consiste à déterminer si W. peut se
prévaloir d'un droit préférable à celui de G. pour détenir les cédules
hypothécaires litigieuses. Dans ce but, il est nécessaire de définir la
nature juridique de la remise des cédules hypothécaires par ce dernier au
prénommé.
b) Les circonstances entourant la négociation du plan financier
et les conditions dans lesquelles W. a accepté de jouer le rôle
d'intermédiaire entre les investisseurs potentiels et P. SA ne sont pas
très claires, à tout le moins d'après les quelques pièces tirées du
dossier pénal et versées au dossier civil. W. , G. et A. se sont
rencontrés à plusieurs reprises tous les trois pour discuter des modalités
de l'affaire. C'est à l'occasion de l'une de ces rencontres, le 13 août
1993, que W. a obtenu de G. une procuration pour l'établissement et la
remise des cédules hypothécaires en vue de garantir les placements futurs
des investisseurs (D.5/1). Les modalités du "prêt" consenti par W. à la
société représentée par A. ne sont pas déterminantes en l'espèce. Il est
intéressant de noter que le contrat n'a été signé que le 12 octobre 1993,
soit après le remise des cédules hypothécaires et signatures des premiers
contrats avec les investisseurs (D.15/21, p.2).
3. a) La fiducie est le contrat par lequel une personne (le fidu-
ciant) transfert un droit à une autre (le fiduciaire), qui s'oblige à en
user selon les indications du fiduciant, en général à le retransférer à
certaines conditions (Jean-Marc Rapp, La fiducie dans la jurisprudence et
la doctrine suisse, CEDIDAC, Lausanne, 1994, p.27 et réf. citée). La fidu-
cie repose sur un rapport de confiance étroit entre les parties; le risque
qu'encourt le fiduciant est évident. La distinction la plus importante
selon les types de fiducie se fonde sur le but de l'opération : on parle
de fiducie-gestion (ou fiducie pure) lorsque le contrat sert avant tout
les intérêts du fiduciant, et de fiducie-sûreté (ou fiducie mixte) lorsque
les intérêts du fiduciaire sont prépondérants. La fiducie-gestion vise en
particulier les opérations de placements fiduciaires, par lesquelles le
fiduciaire place, en son propre nom mais aux frais et aux risques de son
client des fonds, que celui-ci lui a remis, auprès d'un débiteur étranger
(Rapp, op.cit., p.31). Le Tribunal fédéral, auquel se rallie la doctrine
majoritaire, soumet la convention de fiducie-gestion aux règles du mandat
(art.394 ss CO; ATF 112 III 90; Rapp, op.cit., p.36 et note 56-57). En
l'espèce, les contrats passés entre W. et les investisseurs belges sont
des placements fiduciaires, étant donné que le premier agissait en son
propre nom auprès d'A. et que les contrats mentionnaient que les
placements entraient dans un "pool" d'investissements (D.15/1, p.2, 15/4-
6).
b) Le demandeur invoque la nullité de ces contrats dans ses con-
clusions en cause, vu la procédure pénale actuellement en cours contre le
défendeur. Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour
objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Le droit
impératif doit se rapporter à l'état de fait qui forme le contenu du con-
trat (Daniel Guggenheim, La conclusion des contrats, 1991, p.49). En l'es-
pèce, les contrats en soi étaient parfaitement valables au moment de leur
conclusion, puisque ni leur objet, ni leur but n'étaient en soi illicites
ou contraires aux moeurs. W. a certes utilisé les fonds confiés à
d'autres fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne
pas leur nullité. Il s'agissait certainement d'un comportement dolosif,
qui aurait pu faire l'objet d'une invalidation pour vice du consentement
dans le délai d'un an dès la découverte du comportement en cause. Du fait
que les investisseurs belges n'y ont pas procédé, il n'y a pas lieu d'y
revenir.
c) Les investisseurs ont valablement résilié le contrat de man-
dat conformément à l'article 404 al.1 CO par courrier du 1er septembre
1994. Lors de la résiliation, l'obligation principale du contrat s'éteint,
mais pas le rapport d'obligation lui-même, qui entre dans une phase de
liquidation. En l'espèce, cette phase n'est toujours pas éteinte, du fait
que le défendeur n'a pas encore réglé ses comptes avec les investisseurs.
En effet, agissant comme représentant indirect, le défendeur a acquis en
son propre nom les créances contre A. en exécution du contrat de prêt. Il
en répond donc personnellement vis-à-vis des investisseurs.
Aux termes de l'article 401 al.1 CO, lorsque le mandataire ac-
quiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre
des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-
ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le manda-
taire. L'article 401 CO s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque
sont remplies les conditions énoncées par la loi (ATF 99 II 396 ss, JT
1974 I 591). L'application de l'article 401 CO dans les rapports fiduciai-
res est controversée en doctrine (Engel, op.cit. p.231-232; Rapp, op.cit.,
p. 38-39). En effet, le droit de subrogation légale est limité au cas où
le fiduciaire acquiert des biens ou des créances de tiers, pour le compte
du fiduciant. Il est exclu dans le cas des biens ou des créances cédées à
l'origine au fiduciaire qui les transfère à un tiers (ATF 117 II 429, JT
1994 II 2 et réf. citées). Dans le cas où le fiduciant peut s'en prévaloir
il bénéficie de la subrogation légale et devient propriétaire des créances
du fiduciaire à l'égard de tiers. Toutefois, jusqu'à ce que le fiduciant
demande le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rap-
port de fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la
volonté des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est
seulement quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par la révoca-
tion du mandat, art.404 CO) que le transfert a lieu, ex lege et sans in-
tervention du fiduciaire (ATF 115 II 468, JT 1990 I 374). En conséquence,
jusqu'à la résiliation du contrat de mandat en septembre 1994, W.
détenait personnellement une créance contre A. , représentant P. AG. Lors
de la résiliation du mandat, la situation ne s'est pas modifiée, puisque
en vertu de la jurisprudence prérappelée, les investisseurs n'ont pas été
subrogés, du fait qu'il s'agissait de fonds qu'eux-mêmes avaient confiés
au défendeur. Celui-ci est donc resté créancier direct de A. . Peu importe
la nature de la créance que les investisseurs détiennent actuellement
contre W. , qu'il s'agisse d'une créance en restitution, dans la mesure où
le remboursement du placement était garanti aux investisseurs par le
défendeur, ou d'une créance en dommages-intérêts. En effet, dans l'optique
où une violation du devoir de diligence du défendeur dans la gestion des
placements pourrait être démontrée, ce qu'on ne peut nier en l'espèce, les
investisseurs pourraient se prévaloir de l'article 97 CO pour réclamer un
dédommagement. Ce faisant, une violation du contrat de fiducie
entraînerait sa responsabilité pour un montant identique à celui que le
contrat imposait au fiduciant de restituer (ATF 112 III 90, 97, JT 1989 II
27, 30).
4. Reste à définir la nature juridique de l'engagement du deman-
deur. Celui-ci semble passer sous silence le fait que les cédules liti-
gieuses ne sont pas parvenues par hasard dans la sphère de possession du
défendeur; bien au contraire, G. les a volontairement remises à W. dans
un but bien précis, qu'il a d'ailleurs reconnu devant le juge
d'instruction : garantir les futurs contrats de placement (D.15/1, p.3).
Dans le déroulement des faits, il ressort que la création et l'affectation
future des cédules hypothécaires s'est décidée lors des négociations tri-
partites entre G. , W. et A. . C'est W. qui a sollicité une garantie.
Cette exigence découlait d'un double but : dans un premier temps, elle
permettait de disposer d'un argument de poids pour décider les
investisseurs potentiels. Ensuite, elle permettait également à W. de se
prémunir contre une insolvabilité éventuelle de A. , face aux
revendications que ne manqueraient d'élever les investisseurs. Cet élément
est déterminant : les investisseurs n'auraient pas toléré que les cédules
restent en mains du défendeur si elles étaient destinées à couvrir ses
propres engagements. C'est donc bien les engagements de A. vis-à-vis du
défendeur qui étaient garantis par la remise des cédules hypothécaires,
puisque ce dernier avait des comptes à rendre à ses mandants. Les contrats
de mandat stipulaient expressément que c'était le "pool" d'investissement
lui-même qui était garanti par les cédules, soit le contrat de prêt entre
W. et A. . Pour le défendeur, il était donc logique de réclamer au
demandeur en son nom et au nom des investisseurs le remboursement des in-
vestissements, sous menace de réalisation du gage.
5. Le gage sur papier-valeur constitue une catégorie de gage sur
les créances (art.901 CC), auxquelles les règles du nantissement sont ap-
plicables (art.899 al.2 CC).
Comme le relève le défendeur, le nantissement peut garantir la
dette du constituant ou celle d'un tiers. Cette dette doit être valable;
il peut s'agir d'une dette quelconque, actuelle, conditionnelle, future ou
même simplement éventuelle (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne,
1992, p.324 no 3081). Il n'est pas nécessaire que le créancier soit dési-
gné nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la
détient à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste.
En l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste
potentiel était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout
état de cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la
suite avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire. Que le
défendeur se soit vu attribuer l'objet en sa faveur ou pour le compte des
investisseurs futurs importe peu : dans cette dernière hypothèse, il s'a-
git d'une consignation à titre de sûreté et le consignataire, possesseur
dérivé de l'objet du droit de gage, exerce cette possession à titre fidu-
ciaire pour le compte du créancier (Steinauer, op.cit., p.321 no 3073d).
En conséquence, W. était habilit¿à détenir les cédules hypothécaires
litigieuses en sa possession pour son propre compte et indirectement celui
des investisseurs.
Une fois le contrat de mandat résilié, les investisseurs n'ont
pas bénéficié de la subrogation légale de l'article 401 CO, pour les mo-
tifs indiqués ci-dessus. Du fait que le nantissement est un droit acces-
soire, qui dépend du droit principal, il suit cette créance lorsqu'elle
est cédée (art.170 CO). Faute de cession, le nantissement est resté vala-
blement constitué en faveur du défendeur.
On objectera enfin que, même si les investisseurs ne méritent
pas la protection généralement accordée au "petit épargnant" ainsi que le
relève le demandeur au vu des rendements convenus, le défendeur a clai-
rement fait savoir que la réalisation du gage serait effectuée dans l'in-
térêt des investisseurs (D.4), contrairement au demandeur qui revendique
les cédules pour son propre compte. Il oublie que lui-même a touché de sub-
stantielles commissions pour ses interventions, allant même jusqu'à être
payé avant les investisseurs lorsque I. a distribué le versement de
750'000 francs opéré par A. (D.9/1, p.6, D.15/23, p.4, D.15/1, p.8).
Ainsi que le demandeur le relevait lors de son audition devant le juge
d'instruction, il a pris un risque en faisant établir et remettre ces cé-
dules; ce risque était précisément lié au prêt accordé à A. , et il s'est
concrétisé. Le demandeur ne saurait donc invoquer un droit de propriété
sur ces cédules alors même qu'elles étaient valablement constituées en
gage mobilier. La demande est ainsi mal fondée.
6. Vu le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à
la charge du demandeur. Il convient encore de fixer la rémunération du
mandataire d'office du défendeur. Au vu de l'importance du dossier et du
mémoire d'activité présenté, il paraît équitable d'arrêter à 4'000 francs,
TVA comprise, l'indemnité due à Z. , dont à déduire 250
francs déjà alloués par l'ordonnance de mesures provisoires du 1er avril
1996.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande dans toutes ses conclusions en tant qu'elle est re-
cevable.
2. Met à la charge du demandeur les frais de justice, avancés par lui, et
arrêtés à 8'800 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'750
francs en faveur du défendeur, payable en mains de l'Etat.
4. Alloue à Me Z. , mandataire du défendeur, une indemnité
globale d'avocat d'office de 4'000 francs, TVA comprise, dont à déduire
250 francs déjà alloués par ordonnance du 1er avril 1996.
Neuchâtel, le 15 décembre 1998
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges