A.      M.  SA est une société anonyme qui a pour but la construction

d'immeubles. F.  est médecin et exerçait son art à X.  dans le début des

années 1990. Son cabinet n'étant pas très bien situé pour son activité, il

décida de construire une maison comprenant ses locaux professionnels au

rez-de-chaussée et le logement familial au premier étage. A cette fin, il

se porta acquéreur, par acte de vente immobilière  du 24 septembre 1991,

d'un terrain de 1'957 m2 situé  à X.  (feuillet 112) (D9/1). Le 26

septembre 1991, F.  passa une promesse de vente d'une portion d'environ

1'350 m2 de ce terrain avec M.  SA qui ne pouvait l'acquérir directement

de  C.  de La Chaux-de-Fonds qui en était propriétaire, car cette dernière

ne voulait vendre qu'à un privé pour éviter l'implantation d'un magasin

concurrent à X. . F.  s'engagea dans cette promesse de vente immobilière à

confier la construction de son immeuble à M.  SA en tant qu'entreprise de

construction générale (D9/2). Cette promesse de vente fut suivie d'un

contrat de vente du 16 octobre 1991 par lequel F.  vendit à M.  SA 1'354

m2 de l'immeuble feuillet No 112 de X.  (D3/2).

 

B.      F.  renonça finalement à construire l'immeuble projeté et

envisagea, d'entente avec M.  SA, de construire son cabinet médical au

premier étage de l'immeuble que M.  SA projetait de construire sur la

parcelle dont elle était devenue propriétaire, le rez-de-chaussée devant

être réservé à la création d'une surface commerciale. A cette fin, F.  et

M.  SA passèrent, en date du 13 mai 1993, un contrat d'échange selon

lequel le premier cédait les 7/8emes du terrain dont il était propriétaire

(feuillet 1614) à M.  SA, cette dernière cédant à F.  le 1/8eme de son

propre terrain (feuillet 112) (D3/6). Dans la mesure où les parcelles

échangées n'étaient pas de même valeur, M.  SA reconnaissait devoir 60'000

francs à titre de soulte à F. .

 

        Le même jour, M.  SA, en qualité de maître de l'ouvrage et

entrepreneur, et F. , en qualité d'acheteur, passèrent un contrat intitulé

"contrat d'entreprise" pour la vente en PPE d'un cabinet médical situé "au

premier étage côté est dans nouveau centre sur feuillet no 112 à

X. ", pour un prix forfaitaire de 420'000 francs, dont à déduire la soulte

précitée de 60'000 francs, l'ouvrage devant être exécuté et livré "fin

1994 environ". Le prix était payable en deux fois, soit 135'000 francs à

la fin du gros oeuvre et le solde à l'entrée en jouissance (D3/7).

 

C.      Par courrier du 29 août 1994, M.  SA pria F.  de lui verser

l'acompte correspondant à la fin du gros oeuvre, soit 135'000 francs, dans

les dix jours (D9/18).

 

        Le 5 septembre suivant, F.  répondit qu'il examinait cette

demande mais que le délai usuel de paiement était de trente jours. Il

priait également M.  SA de ne pas s'engager dans d'autres travaux avant

d'avoir reçu son accord (D9/19).

 

        Le 8 septembre 1994, M.  SA répondit que la demande d'acompte

était justifiée, fixa un délai échéant au 15 septembre 1994 à F.  pour

verser le montant réclamé, ajoutant notamment ceci :

 

 

        "Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 5.9.1994

           de laquelle nous déduisons que vous entendez rompre notre

           contrat.

 

         Nous vous rendons attentif sur le fait que toutes les plus-

           values occasionnées par l'arrêt des travaux intérieurs (car la

           marchandise, les briques, le ciment, les fers, les armatures,

           les chapes, etc. ... ne pourront plus être transportés par la

           grue) ainsi que le retard de ceux-ci ne pourront nous être

           imputés, et que nous devrons les répercuter sur vous, si vous

           changez d'avis."

 

 

        Le 12 septembre 1994, F.  répondit que, dans sa lettre du 5

septembre, il ne faisait pas mention de rupture de contrat (D9/21).

 

        Des modifications aux plans prévus furent adoptées par M.  SA et

F.  au cours d'une réunion qui s'est tenue en septembre 1994 sous l'égide

du notaire A.  qui agissait en quelque sorte comme médiateur (D22).

 

        Dès le 1er octobre 1994, F.  prit domicile à La Chaux-de-Fonds

où il installa également son cabinet médical (D9/R1, R2).

 

        Le 1er novembre 1994, M.  SA écrivit à F.  pour l'informer que

la date d'entrée en jouissance de son "cabinet médical" aurait lieu le 1er

mars 1995 sauf circonstances exceptionnelles (D9/27). Le 4 novembre 1994,

F.  répondit qu'il ne pouvait pas accepter une échéance au 1er mars 1995

et qu'il s'en tenait à celle du 1er février 1995 (D9/28).

 

 

        Le 10 novembre 1994, M.  SA lui répondit qu'il était impossible

d'exécuter plus rapidement les travaux (D9/29).

 

        Le 28 novembre 1994, F.  écrivit à M.  SA pour l'informer que

ses locataires ne pouvaient attendre le 1er mars 1995 pour prendre

possession des locaux dans la mesure où ils avaient déjà résilié leur

bail. Il précisait que, pour lui, les travaux devaient se terminer au 1er

février 1995 et qu'en cas de perte de ses locataires, M.  SA assumerait

les responsabilités et dommages y relatifs (D9/30). Le 1er décembre 1994,

M.  SA lui répondit qu'il avait pris seul l'initiative de louer les locaux

pour le 1er février 1995 sans auparavant s'assurer que cette date était

compatible avec l'avancement des travaux ajoutant que, s'il y avait du

retard, il était en grande partie dû aux changements de plans qu'il avait

réclamés au dernier moment (D9/31). Le 12 décembre 1994, F.  écrivit à M.

SA pour l'informer que ses locataires étaient d'accord d'entrer dans les

locaux le 14 février 1995 et contester toute responsabilité dans le retard

du chantier (D9/32).

 

        Le 21 décembre 1994, le Service social du Jura bernois à

X. , qui était le locataire avec lequel F.  était entré en pourparlers, a

écrit à ce dernier que les locaux ne correspondaient plus à ce qu'ils en

attendaient dans la mesure où des modifications avaient été apportées aux

plans dans les deux dernières semaines (D9/33).

 

        Le notaire chargé d'établir le projet d'acte constitutif de la

propriété par étages du feuillet no 112 de X.  convoqua les parties le 2

février 1995 à son étude pour finaliser les documents (D34). Ce

rendez-vous fut reporté au 23 février 1995 (D9/37). F.  ne se rendit pas à

cette séance.

 

        Par lettre du 10 mars 1995 postée le 14 mars, M.  SA écrivit à

F.  pour l'informer que les locaux étaient à sa disposition "la semaine

11", et que si, à la fin de celle-ci il n'avait pas pris contact avec son

représentant, elle considérerait que les locaux étaient en ordre. M.  SA

précisait que les clefs ne lui seraient remises qu'après avoir reçu le

paiement (D9/41). M.  SA envoyait également la facture finale d'un montant

total de 228'700 francs, représentant le solde encore dû de 235'000 francs

moins les intérêts à 7 % l'an sur 90'000 francs du 13 mai 1993 au 27 mai

1994 soit 6'300 francs, payable dans les dix jours.

 

        Par lettre du 14 mars 1995, F.  écrivit à M.  SA pour l'informer

qu'il résiliait le contrat d'entreprise générale qui le liait à elle et

qu'il exigeait le remboursement intégral des 225'000 francs qu'il avait

déjà versés. Il demandait également à M.  SA de faire une proposition de

rachat de sa part sur les deux immeubles dont ils étaient copropriétaires.

Il expliquait qu'il résiliait le bail d'une part en raison du retard pris

dans les travaux et d'autre part parce que M.  SA avait pris, sans le

consulter, des dispositions pour louer d'autres surfaces et locaux dans

l'immeuble dont il était copropriétaire au même titre qu'elle, envisageant

notamment d'y implanter une pharmacie (D3/17).

 

        M.  SA fit notifier un commandement de payer (poursuite No

123366)  à F.  d'un montant de 228'700 francs en capital le 7 juillet

1995. F.  y fit opposition totale (D3/25).

 

D.      Le 26 janvier 1996, M.  SA a introduit action contre F.  devant

la Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

 

 

        "1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de

              228'700.-- plus intérêts à 5 % dès le 20 mars 1995.

 

         2. Lever l'opposition formée par le défendeur à la poursuite

              no. 123366 de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à

              concurrence du même montant.

 

         3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de

              dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par

              étages, la somme de Fr. 2'500.--, représentant les frais de

              notaire.

 

         4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais

              accessoires afférant à sa part, soit un minimum de

              Fr. 200.-- par mois, dès mars 1995. Pour onze mois, un

              montant de fr. 2200.-- (de mars 1995 à janvier 1996), plus

              intérêts à 5 % dès ler septembre 1995.

 

         5. Sous suite de frais et dépens."

 

 

         Dans sa réplique, elle reprit les conclusions 1 et 2 de la

demande, les conclusions nouvelles suivantes remplaçant les précédentes :

 

 

         "3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de

               dommage dû à la non conclusion du contrat de propriété par

               étages, la somme de fr. 2'870.--, représentant les frais du

               notaire.

 

          4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, également

               comme dommage dû à la non conclusion du contrat de PPE, le

               montant de fr. 17'500.-- par an plus intérêts de 5 % dès le

               14 mars 1995 jusqu'à la consolidation du prêt (représentant

               la commission de 1/4 % trimestrielle facturée en sus pour

               le crédit de construction non consolidé).

 

          5. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais

               accessoires afférents à sa part, de mars 1995 à mars 1996

               fr. 2'623.90 plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1995

               (moyenne).

 

          6. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme

               mensuelle moyenne de fr. 218.-- pour les frais accessoires

               afférents à sa part, dès le 1er mars 1996.

 

          7. Sous suite des frais et dépens."

 

 

        En bref, elle allègue à l'appui de sa demande qu'elle a passé un

contrat d'entreprise avec le défendeur avec lequel il avait également été

passé un règlement oral de copropriété selon lequel le défendeur prendrait

à sa charge la construction de son cabinet médical qui serait situé à

l'endroit qui lui était attribué, soit le premier étage côté est de

l'immeuble, elle-même prenant en charge le coût de la construction du

reste de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a respecté le contrat passé

et qu'elle a construit les locaux dans les délais, aucun retard ne pouvant

lui être reproché, d'autant plus que le défendeur lui-même avait sollici-

té, encore au mois de décembre, des modifications. Elle expose que ce

dernier s'est totalement désintéressé de la construction dès le mois de

décembre 1994 après avoir perdu son locataire, ne donnant pas suite au

rendez-vous du notaire pour la création de la PPE sans préciser qu'il y

renonçait et qu'au moment où il a déclaré se départir du contrat, les

travaux étaient déjà finis. Elle précise également qu'elle n'avait jamais

pris l'engagement de renoncer à implanter une pharmacie dans le centre

commercial et qu'au surplus, à l'heure actuelle, il ne s'en trouve aucune.

Ainsi, le demandeur doit être condamné à lui verser le montant de

235'000 francs qui lui est réclamé dont à déduire les intérêts sur 90'000

francs pendant environ une année, soit 228'700 francs. Il doit également

réparer le dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par

étages ayant commis une culpa in contrahendo, soit 2'870 francs

représentant les frais de notaire, ainsi que le dommage, d'un montant de

17'700 francs par an plus intérêts à 5 % dès le 14 mars 1995 jusqu'à la

consolidation du prêt, qui n'a pu intervenir faute de signature du contrat

de PPE. Elle réclame aussi les frais accessoires afférents à la part

d'immeuble du demandeur, calculés au mètre carré, de mars 1995 à mars

1996, ce qui représente 2'623.90 francs, ainsi qu'une somme mensuelle de

218 francs pour les frais afférents à sa part, qui courent toujours, dès

le 1er mars 1996.

 

        F.  conclut au mal fondé de la demande, pour autant que

recevable, dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En

bref, le défendeur fait valoir qu'il a passé un acte intitulé "contrat

d'entreprise" avec la demanderesse, que cette dernière a d'emblée pris du

retard dans la construction et qu'elle a violé ses obligations en

changeant l'affectation des locaux en cours de route, créant une surface

commerciale plus petite, un magasin Y.  remplaçant le magasin Z.  prévu

originairement, et en envisageant l'implantation d'une pharmacie alors que

lui-même dispensait des médicaments. Au moment où elle a réclamé le

paiement du premier acompte, le gros oeuvre n'était pas achevé, mais il a

payé le montant de 135'000 francs par gain de paix le 20 septembre 1994.

Au cours des discussions qui ont eu lieu chez Me A. , il avait été décidé

que les plus-values de 10'000 francs ne seraient pas facturées, ce que la

demanderesse n'a pas respecté dans la facture qu'elle lui a adressée le 10

mars 1995. A cet égard, il fait valoir qu'au moment où il a reçu cette

facture, les travaux n'étaient pas terminés et que les clefs des locaux ne

lui ont jamais été remises. Il considère que le montant de 225'000 francs

qu'il a déjà versé correspond à l'avancement des travaux au moment où il a

reçu la facture finale de la demanderesse et ajoute qu'il se prévaudra de

ce paiement dans la liquidation et le partage de la copropriété quand ils

interviendront. Quant à sa participation aux charges de la copropriété, il

estime qu'elle est largement compensée par sa part théorique aux revenus

de la demanderesse qui gère seule l'immeuble et encaisse le produit des

locations des locaux autres que ceux qui lui étaient destinés. A cet

égard, il reproche à la défenderesse d'avoir, par des manoeuvres

déloyales, empêché la conclusion du bail qu'il envisageait de passer avec

le Service social du Jura bernois pour le conclure elle-même et louer des

locaux à raison de 2'350 francs par mois à ce service depuis le 1er mars

1995. Dans ses conclusions en cause, il fait valoir que le "contrat

d'entreprise" du 13 mai 1993 est nul, la demanderesse ayant traité le

défendeur comme un tiers acquéreur, qu'il formait avec elle-même une

société simple au sens de l'article 530 CO dont le but consistait en la

construction d'un immeuble dont elle deviendrait copropriétaire et qu'en

faisant échec au contrat de bail que le service social du Jura bernois

entendait conclure avec lui, la demanderesse s'est rendue coupable d'une

violation de la prohibition de faire concurrence au sens de l'article

536 CO. Elle a trompé la confiance qu'il avait placée en elle, en

provoquant des attentes déterminées, c'est-à-dire lui faisant nourrir des

espoirs quant aux nombreux avantages que son nouveau cabinet devait lui

procurer, et en décevant finalement ses attentes. Elle s'est ainsi rendue

coupable d'une culpa in contrahendo qui fonde sa responsabilité.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,

fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.

 

2.      a) Le droit des contrats étant régi par le principe de la

liberté contractuelle (art.19 CO), les parties ont tout loisir de se lier

entre elles par toute espèce de contrats, ce qui peut conduire à la

nécessité pour le juge de déterminer le contenu d'un contrat donné,

lorsqu'un litige surgi entre parties à son sujet. Il devra alors, pour en

apprécier la forme et les clauses, rechercher la commune et réelle

intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser

la nature véritable de leur convention (art.18 al.1er CO). Dans cette

recherche, doit être pris en considération le sens des mots utilisés par

les parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans leur

contexte et confronté à l'ensemble des circonstances qui entourent la

relation contractuelle. S'il apparaît qu'en raison du contenu effective-

ment voulu par les parties, un contrat est soumis à une forme légale, il

faut alors vérifier si cette forme a été respectée; cette question se

résout en application des règles sur la forme et non en vertu de l'article

18 CO (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e

édition 1982, no 706).

 

        b) La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction

d'un bâtiment sur son propre fonds est évidemment possible. La conclusion

d'un contrat d'entreprise pour la construction d'un bâtiment sur le

terrain d'un tiers l'est également. En vertu du principe de l'accession,

ce n'est pas le maître de l'ouvrage qui en devient propriétaire, mais bien

le propriétaire du bien-fonds. Les prétentions réciproques du maître et du

propriétaire pourront faire l'objet d'une convention qui n'est soumise à

aucune forme si elle ne prévoit pas un transfert de propriété immobilière.

Un cas particulier est celui de l'entrepreneur qui est lui-même proprié-

taire du terrain à bâtir, les parties prévoyant que ce terrain sera vendu

au maître. Pour organiser leurs rapports contractuels, les parties ont en

principe trois solutions : la conclusion de deux contrats séparés, l'un

d'entreprise, l'autre de vente, la conclusion d'un contrat mixte qui

combine les obligations d'un vendeur et celles d'un entrepreneur. Elle

peuvent enfin convenir de la conclusion d'une vente d'une chose future,

cette solution étant cependant controversée (ATF 117 II 259, JT 1992 I 559

ss et les références).

 

        Selon l'article 646 al.1 et 3 CC, lorsque plusieurs personnes

ont chacune pour sa quote-part la propriété d'une chose qui n'est pas

matériellement divisée, elles en sont copropriétaires et chacun des

copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de

sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent

saisir. Chacun des copropriétaires exerce son droit de propriété de

manière plutôt individualiste par l'intermédiaire des parts idéales de la

chose dont il est titulaire (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 1985,

note 1113).

 

        Aux termes de l'article 647 al.1er CC, les copropriétaires

peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration

dérogeant aux dispositions légales et le faire mentionner au Registre

foncier. Ce règlement ne nécessite pas de forme spéciale (Commentaire

bernois, Meyer/Hayoz, note 40 ad art.647 CC) Ce règlement peut prévoir un

partage de l'utilisation dans l'espace de même que l'administration

indépendante de cette part (Commentaire bernois précité, note 42 ad

art.647 CC).

 

3.      En l'espèce, les parties ont passé des actes de vente immobi-

lière et un contrat d'échange de terrains en la forme requise, soit la

forme authentique.

 

        Parallèlement au contrat d'échange de terrains, elles ont passé

un contrat intitulé "contrat d'entreprise" en mentionnant toutefois que la

demanderesse agissait en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur

et le défendeur en qualité d'acheteur. Nonobstant ces termes, les parties

entendaient conclure un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss

CO. En effet, la convention du 13 mai 1993 contient tous les éléments

nécessaires d'un contrat d'entreprise. L'ouvrage est déterminé par une

description. Il est fait référence aux normes SIA. Le prix en est fixé et

il est payable en deux fois, soit à la fin du gros oeuvre, puis au moment

de l'entrée en jouissance. Le comportement ultérieur des parties confirme

qu'elles considéraient qu'elles avaient conclu un contrat d'entreprise.

Le défendeur a demandé des modifications aux plans, ainsi qu'à M.  SA

d'attendre ses instructions avant de continuer les travaux. Dans son

courrier du 14 mars 1995 à l'adresse de la demanderesse, il écrit qu'il

"résilie immédiatement le contrat d'entreprise générale".

 

        Par ailleurs, les parties avaient implicitement convenu

de l'utilisation de la copropriété en accordant l'usage exclusif d'une

surface de 160 m2 environ située au premier étage est au demandeur. Elles

s'étaient mises d'accord sur ce point.

 

        Elles avaient également prévu que les droits du défendeur

seraient assurés par la constitution d'une propriété par étages.

 

        La combinaison de tous ces contrats était juridiquement possible

ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-dessus.

 

4.      Aux termes de l'article 366 CO, si l'entrepreneur ne commence

pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux

clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est

tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse l'assurer pour la

période fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans

attendre le terme prévu pour la livraison.

 

        Aux termes de l'article 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas

terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le

travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.

 

        Il convient en premier lieu de déterminer si les travaux

étaient terminés le 14 mars 1995, soit au moment où le défendeur a déclaré

se départir du contrat. M.  SA avait écrit le 10 mars précédent au

défendeur pour l'informer qu'il pouvait visiter les locaux et que les

clefs lui en seraient remises après paiement. Le défendeur n'a donné

aucune suite à cette lettre. Il n'a pas été constaté que les travaux

avaient été bien exécutés. Lors de son interrogatoire, il a dit ne pas

savoir dans quel état ils se trouvent, les ayant vus seulement en cours de

construction (D41, p.3). Pour sa part, la demanderesse a produit une

attestation selon laquelle les travaux de nettoyage dans le cabinet

médical ont été terminés le 10 mars 1995 (D3/C,5). Dans ces conditions, il

n'y a pas de motif de retenir que les travaux n'étaient pas terminés au

moment où M.  SA a écrit au Dr F.  qu'il pouvait aller visiter les locaux

et en prendre livraison. Ce dernier ne pouvait plus dès lors résilier le

contrat en application de l'article 377 CO.

 

        Quant à la résiliation fondée sur l'article 366 CO, elle suppose

une mise en demeure sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le

contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est question d'une

période approximative soit "environ fin 1994" (Kommentar zum Schwei-

zerischen Privatrecht, Helbing und Liechtenhahn, Bâle 1992, note 13 ad

art. 366 CO et les références cités; ATF 116 II 443 cons.b).

 

        En l'occurrence, le défendeur n'a pas mis en demeure la

demanderesse de terminer les travaux à une date précise faute de quoi il

résilierait le contrat. Il s'est réservé la possibilité de demander des

dommages-intérêts, ce qui est autre chose. A cet égard, il y a lieu de

relever que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire

avec lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux

litigieux a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la

livraison de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des

preuves. Le locataire, à savoir le Service social du Jura bernois a

déclaré avoir renoncé à ce contrat parce que les locaux étaient inadaptés

à ses besoins et l'a déjà fait savoir au demandeur au mois de décembre

1994 (D9/33). Par ailleurs, l'administration des preuves n'a pas permis

d'établir non plus que, si le Service social du Jura bernois a finalement

conclu un contrat de bail avec M.  SA pour un autre local dans le même

bâtiment, c'est en raison de procédés déloyaux de la part de la

demanderesse.

 

        Enfin, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir non

plus que la demanderesse s'était engagée à ne pas implanter une pharmacie

dans le centre commercial. Elle a certes envisagé de le faire mais, dans

son interrogatoire, le défendeur a déclaré que cette circonstance l'avait

déterminé à quitter X.  pour aller exercer son activité à La Chaux-de-

-Fonds. Il a ainsi été au courant des intentions de la défenderesse avant

le mois d'octobre 1994 et, à cette date, il n'envisageait pas de ne pas

respecter le contrat. Au surplus, finalement, la pharmacie en question n'a

pas été implantée dans ce centre. Par ailleurs, il n'est pas certain,

compte tenu du changement de législation dans le canton de Berne, que le

défendeur aurait pu continuer à dispenser des médicaments et on ignore

quel bénéfice lui rapportait cette vente lorsqu'il exerçait à X. .

 

        Le défendeur n'a en conséquence pas établi que la société

demanderesse aurait commis une culpa in contrahendo justifiant la

résiliation du contrat.

 

5.      Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit verser à la

demanderesse le prix de l'ouvrage. Selon le contrat, sans plus-values, le

montant encore dû à la livraison de l'ouvrage était de 225'000 francs.

S'agissant des plus-values, le témoin A.  a déclaré que lors de la

discussion qui s'était tenue chez lui à mi-septembre 1994, une solution

avait été trouvée en ce sens que la demanderesse apporterait les

modifications demandées par le défendeur sans qu'il y ait de plus ou de

moins-values. Néanmoins, par la suite, les parties sont entrées à nouveau

en litige (D30). Postérieurement, soit le 4 novembre 1994, le défendeur a

écrit à la Banque Cantonale de Berne qu'il devait 235'000 francs "sous

déduction d'intérêts selon clause soit 90'000 francs à 7 % jusqu'au début

des travaux" (D3/23). Il apparaît ainsi qu'il avait admis le montant de la

facture qui lui a été adressée le 10 mars 1997 soit 228'700 francs. Il

doit être condamné à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts à 5

% l'an dès le 5 avril 1995, étant en demeure dès cette date suite au

courrier de la demanderesse du 24 mars 1995.

 

        Il y a lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au

commandement de payer no 123366 de l'Office des poursuites de La

Chaux-de-Fonds à concurrence du montant précité.

 

6.      En signant le contrat d'entreprise du 13 mai 1993, les parties

convenaient de créer une PPE. Le défendeur n'a pas déclaré avant d'avoir

reçu le projet d'acte y relatif établi par le notaire, qu'il entendait y

renoncer. Ce n'est qu'après avoir reçu ledit projet au mois de janvier

1995 qu'il a écrit qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé au 2

février suivant pour sa signature (D29 et 3/15). Entendu comme témoin, le

notaire qui a préparé le projet d'acte a expliqué que l'épouse du

défendeur lui avait téléphoné pour lui dire que la date du 2 février ne

convenait pas à son mari pour des raisons professionnelles et qu'il ne

pourrait pas se libérer avant le 23 février. Il a précisé avoir déplacé le

rendez-vous à cette date, d'entente avec l'épouse du défendeur, ajoutant

que ce dernier n'était pas venu sans s'excuser (D29). En conséquence, le

défendeur doit répondre du dommage qu'il a causé en raison d'une

responsabilité précontractuelle, soit pour culpa in contrahendo. Il a

adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 121 III

p.351 ss). Il doit ainsi réparer le dommage qu'il a causé. En

l'occurrence, il s'agit du montant de la note d'honoraires du notaire de

2'870 francs relative au projet d'acte constitutif de la propriété par

étages (D9/43).

 

7.      Quant aux autres postes du dommage, l'administration des preuves

n'a pas permis de les établir. Ainsi, les documents déposés ne permettent

pas de considérer qu'en raison du fait que le défendeur n'a pas été

d'accord de constituer la propriété par étages, la demanderesse doit

17'500 francs par an à la Banque Cantonale Bernoise (D9/38, 44). On ignore

en effet dans quelle mesure la limite de crédit a été utilisée et quelles

incidences financières entraînerait la consolidation du crédit.

 

        Par ailleurs, le décompte des charges relatives au cabinet du

Dr F.  pour la période de mars 1995 à mars 1996 établi unilatéralement par

la demanderesse ne saurait constituer une preuve (D45). Les documents qui

sont annexés ne permettent au surplus pas de comprendre le décompte

précité.

 

        Le montant réclamé à titre de charges dès cette date ne saurait

non plus être admis, faute de preuves.

 

        Le décompte de ces charges pourra se faire dans le cadre du

décompte global des charges et revenus de chacun des copropriétaires de

l'immeuble.

 

8.      Le défendeur qui succombe sur le principe et pour l'essentiel

supportera les frais de la procédure. Il sera également condamné à verser

une indemnité de dépens à la demanderesse.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de

   228'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril 1995.

 

2. Lève l'opposition formée par le défendeur à la poursuite no 123366 de

   l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à concurrence du montant

   mentionné au chiffre 1 ci-dessus.

 

3. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de

   2'870 francs représentant la note d'honoraires du notaire relative à la

   constitution de la propriété par étages.

 

4. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'240 francs et

   avancés comme suit :

 

   par la demanderesse                           fr.  6'090.--

 

   par le défendeur                              fr. 150.--

                                           _____________

   Total                                   fr.  6'240.--

 

 

5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens

   de 10'000 francs.

 

6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

Neuchâtel, le 29 septembre 1997

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges