A.      P. , amie de C. , a conclu le 18 octobre 1991 un contrat de

leasing avec U.  SA, destiné à l'acquisition d'un véhicule Mercedes 300

CE. Ce contrat prévoyait notamment la cession à U.  SA des droits

découlant de l'assurance casco complète conclue auprès de la compagnie

d'assurance X. . Le même contrat prévoyait également une cession de tous

les droits de U.  SA découlant dudit contrat en faveur de la  Banque

Y. . Le véhicule a été mis en circulation au nom de C.  le 7 janvier 1992.

Il a ensuite été cédé à P.  en date du 1er juillet 1992. la compagnie

d'assurance X.  n'étant plus disposée à couvrir le risque casco, C. , qui

s'était à nouveau fait céder le véhicule en date du 27 juillet 1992, a

pris contact avec la compagnie d'assurance Z.  dans la perspective de la

conclusion d'une nouvelle police. La compagnie d'assurance Z.  a ainsi

établi le 10 septembre 1992 une police d'assurance au nom de C.  couvrant

les risques RC et casco complète. Suite au vol du véhicule survenu à

Genève le 14 mars 1993, la compagnie d'assurance Z. , invoquant la réti-

cence, refusa de verser une quelconque indemnité. Elle déposa d'ailleurs

plainte pénale contre C.  le 5 juillet 1993 pour escroquerie à

l'assurance.

 

B.      Par demande du 28 février 1996, C.  a ouvert action en paiement

devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre la compagnie

d'assurance Z.  (ci-après : Z. ) en prenant les conclusions suivantes :

 

          " 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme

               de 95'793.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 avril

               1993.

 

            2. Sous suite de frais et dépens".

 

        Le demandeur allègue que, suite au vol du véhicule Mercedes 300

CE, la défenderesse était redevable de prestations en vertu du contrat

d'assurance qui liait les parties. Il fait valoir, par ailleurs, que la

défenderesse a invoqué la réticence tardivement et qu'en tout état de

cause elle ne pouvait ignorer les sinistres survenus dans les cinq ans

précédant la proposition du 18 juillet 1992, ayant été dûment avisée par

téléphone et par courrier et que finalement, ces sinistres ne concernaient

que des vols et du vandalisme et ne correspondaient pas à la notion

d'"Unfallschäden" (dommage consécutif à un accident) dont faisait état le

questionnaire joint à la proposition d'assurance. Il allègue enfin que la

société de leasing l'a autorisé à agir à l'encontre de la défenderesse en

recouvrement de l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance.

 

C.      Le 22 avril 1996, à titre préjudiciel, Z.  a conclu à

l'irrecevabilité de la demande parce que selon elle C.  n'avait pas la

qualité pour agir. Dans un jugement sur moyen préjudiciel du 3 février

1997, la deuxième Cour civile a rejeté le moyen et considéré en bref qu'à

la suite d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement, opérée par la

Banque Y.  en faveur de C. , ce dernier avait acquis la qualité pour agir

dans la cause en question. Egalement soulevée par la défenderesse, la

question de la prescription a été renvoyée à un examen ultérieur, l'état

du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer.

 

        Par arrêt du 11 avril 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irre-

cevable le recours en réforme que Z.  avait déposé contre ce premier

jugement.

 

D.      Dans sa réponse à la demande du 16 mai 1997, la défenderesse a

pris les conclusions suivantes :

 

          " 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

 

            2. Condamner le demandeur à tous frais et dépens."

 

        Elle invoque en substance que c'est sur la base de renseigne-

ments erronés fournis par le demandeur qu'elle a conclu avec lui une

police Z.  auto couvrant la responsabilité civile illimitée, la casco

intégrale ainsi que tous les occupants en matière d'accident. Elle consi-

dère qu'il y a eu réticence lors de l'établissement de la proposition

d'assurance du 18 juillet 1992, parce qu'au chiffre 2c. de cette dernière,

le demandeur n'avait mentionné qu'un sinistre alors qu'il en a eu de nom-

breux. Elle estime que C. , pour avoir travaillé comme acquisiteur auprès

de la compagnie d'assurance X.  et pour avoir rempli de nombreuses

propositions, ne pouvait ignorer ce que signifiait le texte, même allemand

(Unfallschäden), de la proposition d'assurance et qu'au surplus celui-ci

connaissait parfaitement la langue de Goethe. La défenderesse conteste

avoir invoqué la réticence tardivement et prétend avoir respecté le délai

de quatre semaines fixé par la loi. Elle soutient qu'en vertu du principe

de la bonne foi, le demandeur ne saurait être admis à faire valoir que la

lettre recommandée du 5 juillet 1993 par laquelle elle a invoqué la réti-

cence n'est arrivée que tardivement dans sa sphère de connaissance, sous

prétexte qu'il a invité la poste de Colombier à conserver son courrier dès

le 1er juin 1993. Pour le reste, Z.  invoque toujours le défaut de qualité

pour agir du demandeur et revient sur la question de la prescription de la

créance de ce dernier.

 

E.      En réplique et dans ses conclusions en cause, le demandeur

ajoute qu'il a travaillé au service d'une compagnie d'assurance en région

francophone, qu'il n'a jamais été confronté à des formulaires de

proposition tels que ceux utilisés par Z. , et qu'il a interprété la

proposition comme l'aurait fait une personne n'ayant que des notions

sommaires d'allemand. Il ajoute qu'il n'a fait bloquer son courrier pour

ses vacances qu'après avoir contesté la réticence invoquée par la

défenderesse, qu'il a obtenu d'elle une renonciation à la prescription et

qu'enfin, par le biais d'un commandement de payer, il a interrompu

celle-ci le 6 septembre 1995. Il augmente par ailleurs ses conclusions

dont le montant passe de 95'793.25 francs à 95'918.25 francs.

 

        En duplique et dans ses conclusions en cause, la défenderesse

considère que le demandeur a trahi toute confiance en demandant tant à la

compagnie d'assurance X.  qu'à Z.  le dédommagement pour le vol de deux

mêmes supports "natel". Elle estime que le demandeur a commis un délit

manqué d'escroquerie, et que par voie de conséquence il a élevé une

prétention frauduleuse.

 

F.      Sur le plan pénal, C.  a pu bénéficier d'une ordonnance de

non-lieu partiel prononcé pour insuffisance de charges le 3 mars 1997 par

le substitut du procureur général. Ce dernier a considéré que malgré

certaines coïncidences frappantes, comme par exemple le lieu où la

Mercedes a été retrouvée qui correspond à celui où le demandeur a de la

famille en Italie et le fait que celui-ci soit dans une situation finan-

cière pénible, la thèse du vol du véhicule n'en était pas moins vraisem-

blable. Il a dès lors abandonné les accusations d'escroquerie et d'induc-

tion de la justice en erreur en relation avec la disparition de la voitu-

re. Pour le reste, il a renvoyé le demandeur devant le tribunal de police

en lui reprochant notamment un délit manqué d'escroquerie à l'assurance,

pour avoir annoncé par deux fois un seul et unique vol d'un support et

d'un accumulateur pour natel C, à deux compagnies d'assurance différentes.

S'agissant de cette infraction, le Tribunal de police du district de

Neuchâtel, dans son jugement du 27 mai 1997, a considéré qu'au moment où

Z.  recevait la déclaration de sinistre, le 21 mai 1993, elle pouvait, sur

la base de la lettre du 20 juillet 1992 invoquée par le prévenu, vérifier

que les appareils auxquels il se référait faisaient l'objet d'un litige

avec la compagnie d'assurance X. . Vu la date de la facture des appareils

(10.10.1989/D.pénal 31), il apparaissait immédiatement qu'il ne s'agissait

pas d'appareils acquis entre les deux sinistres. Enfin, le juge a retenu

que même si tromperie il y avait, elle ne saurait être considérée comme

astucieuse.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      L'une des Cours civiles est compétente compte tenu de la valeur

litigieuse représentée par le montant de la demande.

 

2.      Comme elle l'a déjà dit dans un jugement sur moyen préjudiciel

du 3 février 1997, la Cour de céans estime que le demandeur a la qualité

pour agir. Par courrier du 19 juin 1995 confirmé le 15 avril 1996, la

banque Y.  - cessionnaire des droits découlant du contrat de leasing

conclu entre P.  et U.  SA - a autorisé le demandeur a agir en

recouvrement de la "créance casco" auprès de Z.  assurances. Ce faisant,

cet établissement a opéré une cession fiduciaire aux fins d'encaissement

qui se compose d'une part du transfert sans réserve du droit de créance en

faveur du demandeur et d'autre part d'une restriction dans les rapports

internes qui prévoit le règlement de la créance en ses propres mains. Par

cet acte fiduciaire, le demandeur a acquis les droits rattachés à la

créance à l'encontre de la défenderesse, dont la qualité pour agir en

recouvrement de la créance, comme si celle-ci lui avait été rétrocédée.

Dûment informée par la banque Y.  du mandat conféré au demandeur, la

défenderesse n'a pas à craindre un éventuel paiement en mains d'un

représentant non autorisé et le risque de devoir s'exécuter une deuxième

fois.

 

3.      En règle générale, le débiteur qui invoque la prescription

exerce un droit ; il n'agit donc pas contrairement à la bonne foi en

prétendant être mis au bénéfice de cette institution. Des exceptions sont

toutefois possibles et des circonstances spéciales peuvent parfois

justifier la réplique de l'abus de droit (Engel, Traité du droit des

obligations, 1997 p.802).

 

        En l'occurrence et conformément à l'article 46 LCA, le délai de

prescription des obligations de la défenderesse était de deux ans, à

compter du jour de la naissance de ces obligations. Le fait qui engendre

celles-ci n'étant bien souvent pas unique, son choix peut revêtir une

certaine importance (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997 p.273). En

prenant la solution la plus favorable à la défenderesse et en retenant le

jour du sinistre comme dies a quo, soit le 14 mars 1993, la prescription

n'était pas acquise lorsque, le 17 février 1995, C.  a invité Z.  a

renoncé à soulever un tel moyen jusqu'au 14 septembre 1995 (D.3/40). Z.  a

souscrit à cette invitation à temps, soit le 8 mars 1995 (D.3/41), ce

qu'elle avait tout loisir de faire (Engel, op.cit. p.810 et les

références). La prescription a été interrompue valablement (art.135 ch.2

CO), lorsque C.  a requis des poursuites à l'encontre de Z.  le 6

septembre 1995 (D.3/42), ce qui a entraîné la notification d'un

commandement de payer auquel Z.  a fait opposition le 8 septembre 1995

(D.3/43).

 

        Z.  soutient toutefois qu'au moment où il a obtenu d'elle une

renonciation à se prévaloir de la prescription, le demandeur n'était pas

encore titulaire de la créance; Y.  ne pouvant céder au demandeur plus de

droits qu'elle n'avait, elle lui a remis le 19 juin 1995 une créance

prescrite. Si le fait est avéré - ni Y.  ni U.  n'ayant de leur côté à

aucun moment interrompu la prescription - le fait de se prévaloir de la

prescription d'une créance cédée, alors qu'il est par ailleurs établi que

Z.  était prête à renoncer à dite prescription si le demandeur avait déjà

été titulaire de la créance, est constitutif d'un comportement abusif et

contraire aux règles de la bonne foi.

 

        Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être

rejeté.

 

4.      Au sens de l'article 40 LCA, l'assureur est libéré du contrat si

l'ayant droit, dans le but de l'induire en erreur, dissimule ou déclare

inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de

l'assureur. La prétention frauduleuse implique une condition objective

(telle que l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la

valeur de l'objet assuré) et une condition subjective (l'ayant droit a

fait ses déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une

indemnité plus élevée). L'article 40 LCA n'exige pas que l'intention

d'induire en erreur l'assureur ait eu effectivement pour conséquence

l'offre d'une prestation injustifiée : la volonté de tromper suffit.  Il

incombe à l'assureur de prouver l'intention frauduleuse, preuve que la

jurisprudence apprécie avec une certaine rigueur. On ne saurait déduire

des seules circonstances objectives - et en particulier du seul montant

annoncé du dommage - la réalité de l'intention dolosive. Enfin, il importe

peu que les prétentions ainsi exagérées n'excèdent pas dans une très forte

proportion le montant du dommage effectif. Toutefois l'ayant droit peut

prouver qu'il voulait simplement arrondir la somme (Bernard Viret, Droit

des assurances privées, Berne 1983 p.136). En outre, l'assureur n'est plus

lié lorsque l'assurance porte sur différents articles distincts par leur

nature et par la somme assurée, et que les fausses déclarations n'ont

trait qu'à certains de ces articles (Dürr, La jurisprudence des tribunaux

suisses en matière de contrat d'assurance, 1944, p.192).

 

        En l'espèce, le 23 avril 1992, le demandeur a annoncé à l'agence

de Neuchâtel de la compagnie d'assurance X.  que son véhicule avait été

l'objet d'un vol par effraction à Milan (D.pénal 36). Il a déclaré la

soustraction de toute une série d'objets, pour une valeur totale de 7'650

francs (D.pénal 44), indemnisés par la compagnie d'assurance X.  à

concurrence de 5'000 francs (D.pénal 36). Postérieurement, soit lors d'un

entretien téléphonique du 9 juillet 1992 confirmé par un courrier du 11

juillet 1992, C.  a informé la compagnie d'assurance X.  qu'un natel C de

marque Simonsen lui avait été dérobé et il a remis à cette dernière la

facture y relative, au montant de 7'443 francs (D.pénal no 49-50). Après

investigations, la compagnie d'assurance X.  a refusé d'indemniser C.  de

ce chef, estimant qu'il n'avait pas établi la réalité du vol avec

suffisamment de vraisemblance (D.pénal 37). L'intéressé a alors fait

intervenir sa compagnie d'assurance de protection juridique O. . Il

résulte de la correspondance échangée que le 22 mai 1993, le litige était

toujours ouvert auprès de la compagnie d'assurance X.  (D.pénal 53).

 

        Peu de temps auparavant, soit le 19 mars 1993, le demandeur a

informé la défenderesse que sa Mercedes lui avait été volée le 14 mars

précédent. En date du 18 mai 1993, il a adressé à Z.  assurances la copie

des factures relatives au sinistre et il a émis les mêmes prétentions

qu'auprès de la compagnie d'assurance X.  à propos du natel et de ses

accessoires. Il a d'ailleurs produit des copies d'un seul et même document

à la compagnie d'assurance X.  et à Z.  (D.pénal 30, 31, 33, 49, 55, 56).

Or, c'est à peine quatre jours plus tard qu'il a donné des informations ou

instructions à la compagnie O. , dans le cadre du litige l'opposant à la

compagnie d'assurance X.  au sujet du natel. Dans ces conditions,

renouveler les mêmes prétentions auprès de Z.  assurances n'a pu être

qu'une démarche intentionnelle et frauduleuse, puisque ces objets à

l'exception peut-être du support fixe étaient censés, aux dires du

demandeur, avoir été volés au printemps 1992, lors de l'effraction de la

voiture. La facture remise à chacune des deux assurances est datée du 10

octobre 1989 ce qui démontre clairement qu'il s'agit du même appareil et

que le demandeur n'en a pas acquis un nouveau à la suite du premier

sinistre. Il est donc certain que le demandeur a annoncé comme volés aux

deux assurances le même natel C et ses accessoires, ce qui constitue bien

une prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.

 

        Conformément à l'article 169 al.1 CO, le débiteur peut opposer

au cessionnaire d'une créance, comme il aurait pu les opposer au cédant,

les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de

la cession. En l'occurrence, le demandeur poursuit l'encaissement, pour le

compte de la banque Y. , de la créance qu'il avait lui-même préalablement

cédée à cette dernière. La créance étant en réalité inexistante, en raison

de la prétention frauduleuse émise par le demandeur, la défenderesse peut

opposer ce moyen aussi bien à C. , considéré comme son créancier

originaire ou son créancier à titre fiduciaire, qu'à la banque Y. ,

cessionnaire fiduciante, la qualité de créancier n'étant dans chaque cas

que virtuelle.

 

        Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée, sans

qu'il soit encore nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle

réticence.

 

5.      Vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure

seront mis à la charge du demandeur.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne le demandeur aux frais de la cause, arrêtés à 4'585 francs et

   avancés comme suit :

 

   - par le demandeur                                   4'505 francs

   - par la défenderesse                                   80 francs

 

3. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse 6'000 francs à titre

   de dépens.

 

 

 

Neuchâtel le 2 novembre 1998

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges