A. Les 27 janvier 1989 et 16 janvier 1990, la banque X.
(demanderesse) a accordé à S. à La Chaux-de-Fonds deux prêts
hypothécaires, respectivement de 1'800'000 francs et de 7'000'000 francs
garantis par 33 cédules hypothécaires au porteur. Les cédules
hypothécaires représentaient un montant total de 10'020'000 francs et
grevaient en premier rang les articles a. à c. (33 unités d'étage)
copropriétaires de l'article z. du cadastre de Cressier, ceci dans le
cadre de la construction de 4 bâtiments affectés à la propriété par étage.
Le débiteur, S. , a pris du retard dans le paiement des intérêts
et des frais. La demanderesse a alors introduit une poursuite en
réalisation de gage immobilier, poursuite no 121902, pour un montant de
1'821'750 francs et de 7'378'970.10 francs plus intérêts. Le commandement
de payer du 8 décembre 1992 mentionnait sous la désignation de l'immeuble
grevé du gage : "Gage : quatre immeubles locatifs de 6 logements chacun,
plus 24 garages et 24 places de parc, 2088 Cressier (NE)". Le débiteur a
formé opposition totale au commandement de payer, puis a retiré son
opposition.
La demanderesse a requis la vente des immeubles de Cressier le
23 juillet 1993. L'état des charges renvoyait pour les servitudes et
mentions à un extrait du Registre foncier qui indiquait notamment, à
charge de l'article z. , 24 servitudes personnelles relatives à des places
de parc extérieures au profit de S. . L'état des charges établi par
l'office des poursuites le 25 mars 1994 n'a pas fait l'objet de
contestation (D.3/3).
Aux enchères, le 25 avril 1993, les 33 unités de la PPE ont été
adjugées au Fonds de prévoyance E. SA. Chargé par l'office des poursuites
de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le Registre foncier
du district de Neuchâtel a relevé la contradiction qui est intervenue lors
de la vente aux enchères, les 33 unités de la PPE n'ayant pas été vendues
simultanément avec les 24 servitudes relatives aux places de parc (D.3/4).
Différents échanges de correspondance ont eu lieu entre l'office des
poursuites et le Registre foncier. Dans sa réponse du 30 août 1994,
l'office des poursuites indiquait que les 33 unités de la PPE avaient été
acquises en toute connaissance de cause par le Fonds de prévoyance E. ,
que l'article de base z. du cadastre de Cressier n'était grevé d'aucune
hypothèque et n'entrait par conséquent pas dans le cadre de la vente
(D.3/4). L'office refusait ainsi de procéder à une modification qui aurait
justifié le transfert des 24 servitudes personnelles en faveur du Fonds E..
B. Le Fonds de prévoyance E. déposa plainte le 12 septembre 1994 à
l'autorité de surveillance LP qui confirma la décision de l'office des
poursuites par arrêt du 18 octobre 1994 (D.3/5).
Le Fonds de prévoyance E. interjeta recours, le 31 octobre
1994, devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral contre la décision du 18 octobre 1994. A ce recours était jointe
une demande de mesures provisionnelles tendant à interdire provisoirement
à S. d'aliéner les droits encore inscrits au Registre foncier du district
de Neuchâtel relatifs aux 24 places de stationnement, objet de servitudes
personnelles.
Le 7 novembre 1994, le président de la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral déclara irrecevable la requête de
mesures provisionnelles. Cette décision a été communiquée aux parties à la
procédure, en particulier à S. , ceci par leur mandataire (D.3/6).
Par arrêt du 17 janvier 1995, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours du Fonds de prévoyance E. , relevant que l'état des charges était
devenu définitif, n'ayant pas été contesté, et que les droits y figurant
étaient ainsi censés avoir été reconnus par tous les intéressés pour la
poursuite en cours (D.3/7).
C. Le 9 février 1995, l'office des poursuites du district de
Neuchâtel a établi un certificat d'insuffisance de gage en faveur de la
banque demanderesse à l'encontre du débiteur S. de 2'913'094,45 francs
(D.3/9). Ayant continué la poursuite, la demanderesse a obtenu un acte de
défaut de biens contre S. en date du 7 mars 1996 d'un montant de
3'207'553 francs (D.3/12). Ultérieurement, elle obtint encore deux actes
de défaut de biens de 541'098.70 francs et de 1'373'549.95 francs contre
S. (D.3/13 et 16).
D. Par cession de servitudes du 28 décembre 1994, soit alors que le
recours du Fonds de prévoyance E. était pendant auprès du Tribunal
fédéral et avant la délivrance du certificat d'insuffisance de gage et par
conséquent de l'acte de défaut de biens, S. et G. (défendeur) ont passé
une convention qui précisait notamment :
"S. déclare céder à G. , qui accepte et déclare devenir le
bénéficiaire de tous les droits et obligations résultant de ces
24 servitudes personnelles, aux conditions suivantes :
1. La cession et l'entrée en jouissance de ces servitudes
interviennent ce jour;
2. Le cessionnaire reprend les baux en cours;
3. Le prix de vente s'élève, d'un commun accord, à
Fr. 24'000.--, somme qui sera versée dès l'inscription du
cessionnaire dans le grand livre du Registre foncier, en
mains de Me Y. , avocat à Neuchâtel;
4. Le cédant donne tout pouvoir au cessionnaire pour requérir
l'inscription de cette cession au Registre foncier."
(D.3/14).
E. Par mémoire du 18 mars 1996, la banque X. a ouvert action à
l'encontre de G. devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal,
prenant pour conclusions :
"1. Prononcer la nullité de la cession de servitude du 28 dé-
cembre 1994 intervenue entre S. et G. .
2. Ordonner la saisie des 24 servitudes personnelles grevant
l'art.z. du cadastre de Cressier au profit de la banque X.
.
3. Charger le Conservateur du Registre foncier du district de
Neuchâtel de procéder sans délai à la radiation du défendeur
comme bénéficiaire des 24 servitudes personnelles grevant
l'art.z. du cadastre de Cressier
4. Sous suite de frais et dépens."
Elle fait en bref valoir que la convention passée le 28 décembre
1994 entre S. et G. tombe sous le coup de l'action révocatoire au sens
des articles 285 ss LP, et plus spécialement 288 aLP, que les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, qu'elle a subi un
préjudice du fait de la convention considérée, la valeur des 24 servitudes
en question étant de 374'000 francs et non pas de 24'000 francs, que S. a
par ailleurs agi avec une intention dolosive et avec la connivence du
bénéficiaire de l'acte, G. . Elle considère également que dans la mesure
où celui-ci n'était pas de bonne foi, il ne saurait être maintenu dans son
titre d'acquisition, qu'il y a lieu d'ordonner la saisie des 24 servitudes
à son profit.
F. G. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et
dépens.
Il conteste que les conditions d'application de l'article 288
LP soient réunies. Il fait valoir que la demanderesse n'a subi aucun
préjudice, que rien notamment ne permet de penser que le Fonds de
prévoyance E. ait élevé des prétentions contre la demanderesse, et que le
prix dont il s'est acquitté était un prix correct, compte tenu de
l'incertitude qui prévalait le 28 décembre. A ce sujet, il mentionne
qu'indépendamment de l'incertitude existante s'agissant de la décision du
Tribunal fédéral un autre point était aléatoire, soit la possibilité
d'inscription au registre foncier, qui nécessitait l'accord du Fonds de
prévoyance E. . Il a ainsi pris différents risques, qui justifiaient le
prix offert. Il affirme par ailleurs que S. n'a pas agi dans une
intention dolosive, que la demanderesse ne s'était notamment pas
manifestée d'une manière ou d'une autre à son encontre et qu'au surplus
lui-même n'a nullement fait preuve de connivence à l'égard du débiteur,
qu'il pouvait en particulier d'autant moins imaginer qu'il risquait de
porter préjudice aux créanciers de S. , notamment à la demanderesse,
qu'apparemment, et selon l'arrêt de l'autorité de surveillance LP du 18
octobre 1994, seul le fonds de prévoyance s'intéressait au sort des places
de parc en question, qu'à aucun moment la banque demanderesse n'a
manifesté son désaccord.
C O N S I D E R A N T
1. La procédure a été introduite le 18 mars 1996. Le 1er janvier
1997 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la LP revisée.
Selon l'article 2 des dispositions finales de la LP revisée, les
règles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses dispositions
d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en
cours en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La durée des
délais qui ont commencé à courir avant cette entrée en vigueur est régie
par l'ancien droit (al.2).
S'agissant des délais, ceux-ci ont commencé à courir le 28 dé-
cembre 1994, au moment de la cession contestée. Ce sont donc bien les
délais de l'aLP qui s'appliquent. Quant au fond, la question n'a guère
d'importance. Les parties envisagent le cas sous l'angle de l'acte
dolosif. Or s'agissant de l'article 288 LP les conditions de fond n'ont
pas changé (FF 1991 III 204), les modifications formelles ne faisant que
reproduire la jurisprudence déjà appliquée dans ce domaine.
2. L'article 288 LP dispose que sont révocables tous actes faits
par le débiteur dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de
porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au
détriment des autres, l'article 288 aLP dans sa version française faisant
état de la connivence du cocontractant.
La révocation implique la réunion de trois conditions : l'acte
attaqué doit porter préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux en
diminuant le produit de l'exécution forcée ou en aggravant de toute autre
manière leur position dans la procédure d'exécution forcée (élément
objectif). Le débiteur doit avoir agi avec une intention dolosive (premier
élément subjectif). Le cocontractant doit être de connivence avec le
débiteur (2e élément subjectif), ou selon les termes de la LP revisée
l'intention dolosive doit être reconnaissable par l'autre partie.
S'agissant du premier élément, l'acte doit causer un préjudice
effectif aux créanciers en diminuant le produit de l'exécution forcée ou
la part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur position dans la
procédure d'exécution forcée (ATF 101 III 94, JT 1976 II 111). Il y aura
en particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération
juridique qui ne procure pas au débiteur en échange une contreprestation
équivalente même si l'article 288 LP couvre une situation de fait plus
large (v. à ce sujet Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, Lausanne, 1993, p.405 ss, Henri-R. Schüpbach, Droit et action
révocatoires, Bâle, 1997, ad art. 288 n.4 ss).
Il y a intention dolosive dès que le débiteur a pu et dû prévoir
qu'un dommage au détriment de ses créanciers serait la conséquence de
l'acte (Gilliéron, op cit. p.405; Castella, La connivence du bénéficiaire
de l'acte révocable d'après l'art.288 LP in JT 1956 II 67 ss). Quant au
cocontractant, l'article 288 LP est réalisé non seulement lorsque celui-ci
connaissait l'intention du débiteur, mais également s'il avait dû et pu
prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que
l'opération aurait pour conséquence de porter préjudice aux autres
créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (Jean Castella, op
cit.).
3. Selon la convention du 28 décembre 1994, le débiteur S. a cédé
au défendeur les 24 servitudes en question pour le prix de 24'000 francs,
montant qui a été payé. Ultérieurement à ladite convention, soit
semble-t-il en janvier 1996, le défendeur a offert de céder au Fonds de
prévoyance E. lesdites servitudes pour le prix de 374'400 francs (all.
demande 20, D.17). Le prix convenu en décembre 1994 était notablement
inférieur à la valeur des servitudes cédées. Il est inutile d'estimer plus
précisément la valeur alors desdites servitudes, tant la disproportion
entre les prestations est importante.
Dans son argumentation, le défendeur explique que le prix
convenu tenait notamment compte des risques encourus, puisqu'une procédure
était pendante devant le Tribunal fédéral (conclusions en cause p.5).
A ce sujet, le défendeur est toutefois contradictoire, puisque
simultanément il fait valoir qu'il avait examiné l'arrêt du Tribunal
administratif qu'il avait estimé supersolide et que pour lui il s'agissait
d'une affaire "boulonnée". Il apparaît ainsi que les risques encourus qui
ont incité le défendeur à proposer le prix qui a été adopté était bien
plutôt ceux d'une action révocatoire que ceux liés à la procédure en
cours. Au surplus, même si la question ne se présente pas exactement de la
même manière en l'espèce, il serait paradoxal que plus la position du
débiteur est empreinte de mauvaise foi et partant fragilisée et plus son
cocontractant pourrait en tirer profit, en arguant que le prix fixé est
fonction des risques encourus. La première condition qui porte sur le
préjudice est ainsi réalisée. La demanderesse n'a bénéficié dans le cadre
de la saisie ni des servitudes personnelles dont S. était bénéficiaire,
ni de leur contre-valeur réelle puisqu'elles ont été cédées à vil prix, au
moment précisément où la banque X. aurait pu en profiter. Celle-ci est
ainsi lésée.
Les conditions 2 et 3 de l'intention dolosive de S. et de
connivence de la part du défendeur sont par ailleurs remplies. Vu la
situation encore incertaine sur le plan juridique - un recours était
pendant devant le Tribunal fédéral; de plus, des mesures provisionnelles
avaient été demandées au Tribunal fédéral, lesquelles avaient été, il est
vrai, déclarées irrecevables, ce qui était toutefois significatif du fait
que sa titularité était contestée -, le débiteur S. a cherché de se
débarrasser à bas prix des servitudes en question, lequel lui permettait
malgré tout de s'acquitter des honoraires de son mandataire. Il savait
alors que tout montant plus élevé ne pourrait qu'être saisi au profit de
ses créanciers compte tenu de sa situation financière catastrophique. A ce
sujet, il ne saurait bien évidemment être suivi dans son argumentation,
selon laquelle apparemment un déficit de 3'000'000 francs à l'occasion
d'une vente aux enchères n'est guère significative pour une personne
active dans les transactions immobilières (conclusions en cause p.7). On
notera également ce qui est significatif de l'état d'esprit dans lequel a
agi le débiteur S. qu'il a cédé lesdites servitudes le mois après que le
président de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral avait dans sa décision sur requête de mesures provisionnelles
souligné que toute cession interviendrait aux risques et périls du
débiteur (D.3/6). Par ailleurs, le défendeur était suffisamment, si ce
n'est parfaitement, au courant de la situation. C'est à tort qu'il le
conteste. Il n'ignorait pas que la situation financière de S. était
mauvaise même s'il dit avoir ignoré la gravité de ses engagements
financiers auprès des banques (D.17). De son côté, le débiteur S. a
déclaré que G. était au courant de sa situation financière obérée, qu'il
ne lui a rien caché (D.16), tandis que le défendeur confirmait dans les
grandes lignes les déclarations faites par S. (D.17). En plus de sa
connaissance, pour l'essentiel tout au moins, des problèmes financiers
rencontrés par S. , G. était semble-t-il parfaitement au courant de la
procédure qui était alors pendante au Tribunal fédéral et du fait que la
titularité de S. s'agissant des servitudes en question était contestée
(D.16, 17). Il pouvait et devait pour le moins prévoir, en usant de
l'attention commandée par les circonstances, que l'opération risquait de
porter préjudice aux créanciers. Il s'agit même d'un cas d'école où deux
comparses s'entendent pour se favoriser l'un l'autre en étant conscients
qu'ils porteront préjudice au(x) créancier(s) de l'un d'eux. On ne saurait
d'ailleurs exclure qu'une entente différente s'agissant du prix, qui ne
ressort pas, il est vrai, de la convention du 28 décembre 1994, soit
intervenue, même si cela n'est ni allégué, ni évidemment prouvé.
4. Les conditions de l'action révocatoire sont ainsi remplies, la
qualité pour défendre du défendeur n'étant par ailleurs pas contestable
(ATF 112 II 157, JT 1987 II p.109). Il y a dès lors lieu de révoquer
l'acte de cession du 28 décembre 1994. Pour le surplus et s'agissant des
conséquences, il appartiendra au créancier et aux organes de poursuites de
prendre, cas échéant, les mesures que cette situation nécessite, le
défendeur étant tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par
l'ordonnance révocatrice (Gilliéron, op cit. p.403). Il n'appartient ainsi
pas à la Cour civile d'ordonner la saisie desdites servitudes. Cette
conclusion qui n'est d'ailleurs guère motivée en fait et nullement en
droit n'entre pas dans les compétences de la Cour civile. Il ne peut
davantage être donné suite à la conclusion 3. La radiation au Registre
foncier du défendeur G. impose dans le cas particulier son remplacement
par une autre inscription. Or aucune précision n'est apportée sur ce
point, la demanderesse n'indiquant notamment pas par qui il devrait être
remplacé. Comme en ce qui concerne la conclusion précédente il s'agit-là
de mesures qui doivent être prises dans le cadre de la procédure de
poursuites et dépassent ainsi celui de la procédure révocatoire (v. à ce
sujet Henri-R. Schüpbach, op cit. ad art.291 LP n.216 ss, notamment 227).
Les conclusions 2 et 3 doivent être rejetées.
5. Vu le sort de la cause, la demanderesse obtenant gain de cause
sur l'essentiel, le défendeur supportera les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Révoque l'acte de cession du 28 décembre 1994 passé entre S. et
G. .
2. Rejette toute autre conclusion.
3. Met les frais de justice à la charge du défendeur, arrêtés ainsi qu'il
suit :
- frais avancés par la demanderesse Fr. 7'855.--
- frais avancés par le défendeur Fr. 70.--
____________
Total Fr. 7'925.--
et le condamne à payer à la demanderesse une indemnité de dépens
de 8'000 francs.
Neuchâtel, le 2 juin 1998
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente