A.      R.G. , né le 4 février 1908, et M.G. , née le 29 août 1908, se

sont mariés le 11 juin 1937. Deux enfants sont issus de leur union :

F.G. , né le 25 mars 1938 et J.G. , né le 8 décembre 1942, tous deux

défendeurs dans la présente procédure. M.G.   est décédée le 8 septembre

1992.

 

        Après que M. , demandeur, avait désavoué avec succès son père

juridique devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui a

rendu un jugement le 4 novembre 1991, R.G.  a reconnu celui-ci comme son

fils par déclaration du 25 novembre 1992 faite devant l'officier d'état

civil de Neuchâtel.

 

B.      R.G.  est décédé à son tour le 16 septembre 1994. Le 26

septembre 1994, une copie du testament olographe qu'il avait rédigé le 13

juin 1993 a été notifiée à M. , où l'on peut lire :

 

         "Testament

 

              Je soussigné (...) déclare prendre les dispositions tes-

          tamentaires ci-après :

 

          1. Certains ont cherché à me soutiré de l'argent en me ren-

             dant responsable de la naissance de M. . Ma paternité sur

             celui-ci n'a jamais été établie scientifiquement. M.  ne

             sera pas mon héritier et ne sera pas appelé à ma

             succession.

 

             (...)".

 

 

        Représenté par un premier mandataire, M.  a, le 24 octobre 1994,

interpellé l'exécuteur testamentaire que le défunt avait désigné en

l'informant qu'il ne pouvait accepter le contenu du testament du 13 juin

1993 et qu'il souhaitait vivement que la liquidation de la succession

intervienne dans des conditions dignes et correctes. Une transaction n'é-

tant pas exclue selon lui (D.2/6), le premier mandataire du demandeur a

entretenu avec l'exécuteur testamentaire un important échange de corres-

pondance durant l'année 1995, la transaction recherchée paraissant dépen-

dre plus particulièrement de l'inventaire fiscal de la succession, dont

l'établissement tardait. Celui-ci a finalement été transmis le 30 octobre

1995 par l'Office des droits de mutation et du timbre à l'exécuteur testa-

mentaire, qui s'est adressé au mandataire du demandeur et aux deux défen-

deurs le 15 novembre 1995, pour leur indiquer qu'il devrait leur soumettre

une convention de partage, tout en rappelant qu'il avait également été

question que les défendeurs négocient avec le demandeur une indemnité pour

solde de tout compte. L'échange de correspondances entre l'exécuteur tes-

tamentaire et le mandataire du demandeur a repris, tous deux peinant à

s'entendre sur la nature et l'étendue de la participation financière de

M.  dans la succession de feu R.G. . Le 25 janvier 1996, l'exécuteur

testamentaire a écrit une nouvelle fois au mandataire du demandeur : il

constatait qu'une action en nullité se prescrivait par un an selon

l'article 521 CC et qu'en l'espèce, aucune action n'avait été introduite,

de sorte qu'il demandait à M. , au nom de F.G. , de renoncer à tout droit

dans la succession de R.G. , pour se conformer aux dernières volontés du

défunt. Le mandataire de M.  a immédiatement protesté.

 

C.      Le 28 mars 1996, ayant dans l'intervalle changé de mandataire,

M.  a ouvert action en annulation d'une clause d'exhérédation à l'encontre

des frères G. , en prenant après réforme les conclusions suivantes :

 

          "1. Rejeter le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs.

 

           Principalement

 

           2. Annuler la clause d'exhérédation du demandeur stipulée

              dans le testament olographe du 13 juin 1993 de Monsieur

              R.G. , né le 4 février 1908 et décédé le 16 septembre

              1994, domicilié à Neuchâtel;

 

           3. Dire et constater que le demandeur est héritier réserva-

              taire de la succession de ce dernier en qualité de des-

              cendant de la première parentèle;

 

           Subsidiairement

 

           4. Condamner les défendeurs à payer au demandeur Fr.

              200'000.-- avec intérêts à 5 % dès le dépôt du présent

              mémoire.

 

           En tout état de cause

 

           5. Condamner les défendeurs aux frais et dépens".

 

 

        En substance, le demandeur allègue que les défendeurs ont d'em-

blée manifesté leur intention de reconnaître sa qualité d'héritier de leur

père et l'ont convaincu, avec l'aide de l'exécuteur testamentaire, de

l'opportunité d'une solution transactionnelle, qui ne pouvait toutefois

être mise sur pied qu'une fois l'inventaire fiscal connu. C'est ainsi fort

de ces assurances qu'il n'a pas agi pour faire annuler la clause d'exhéré-

dation, qu'il tient pour illicite et immorale. La soudaine volte-face des

défendeurs, spécialement de F.G.  , qui prétend désormais que M.  ne

devrait pas hériter de son père, est à l'évidence constitutive de mauvaise

foi.

 

D.      Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de

la demande. A titre préjudiciel - moyen qu'il a été décidé de ne pas ins-

truire préalablement, en application de l'article 160 al.2 CPC (D.21) -

ils font valoir que, déposée plus d'une année après la communication au

demandeur du testament de R.G. , l'action est atteinte par la péremption

prévue par l'article 533 CC. Contrairement à ce que le demandeur prétend,

les défendeurs ne sont nullement responsables de cette situation et M. ,

représenté dès le début par un mandataire professionnel, ne peut s'en

prendre qu'à lui-même s'il a tardé à agir. Sa demande en constatation de

sa qualité d'héritier réservataire est irrecevable également pour le motif

que l'action en délivrance de sa prétendue part héréditaire, qui n'avait

pas nécessairement à être chiffrée, lui était d'ores et déjà donnée. Sur

le fond, les défendeurs soutiennent que nonobstant les assurances

contraires qu'il lui a données, M.  ne s'est approché de R.G.  que dans le

but de lui soutirer de l'argent, savoir une part d'héritage. C'est abusé

par le discours en apparence désintéressé de M.  que R.G. , alors un

vieillard malade et fragile, s'est laissé convaincre de le reconnaître.

Analysant le comportement adopté par M.  avant puis après sa

reconnaissance - celui-ci ayant en particulier rompu les ponts en janvier

1993 - R.G.  a rédigé la clause d'exhérédation litigieuse le 13 juin 1993,

laquelle va d'ailleurs dans le sens des motifs désintéressés que le

demandeur avait avancés à l'appui de sa demande de reconnaissance. Vu

l'ensemble des circonstances, R.G.  avait d'excellentes raisons de se

considérer comme victime d'un dol et la clause d'exhérédation, clairement

motivée, est valable.

 

E.      Tant dans sa réplique après réforme que dans ses conclusions en

cause, le demandeur ajoute que, s'il n'a pas ouvert action dans l'année

pour contester son exhérédation, c'est en raison de l'attitude que les

défendeurs ont adoptée pour le dissuader d'agir. Invoquer ensuite la pé-

remption de son action est constitutif d'un abus manifeste de droit de

leur part. Il est par ailleurs fondé à agir en constatation de sa qualité

d'héritier réservataire, dans la mesure où il ne peut pour l'heure chif-

frer la part réservataire qui lui est due et, partant, prendre des conclu-

sions condamnatoires. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa quali-

té d'héritier réservataire serait niée, il invoque la responsabilité des

défendeurs pour la confiance créée.

 

        Dans leur duplique et conclusions en cause, les défendeurs sou-

tiennent encore, en sus de leurs arguments précédents, que l'action subsi-

diaire du demandeur, en réparation d'un dommage de 200'000 francs pour

culpa in contrahendo, constituée par la confiance qu'ils auraient tout

d'abord créée chez le demandeur pour la trahir ensuite, est elle aussi

prescrite. Le demandeur a en effet su dès le début du mois de février 1996

que les pourparlers entamés se soldaient par un échec, de sorte qu'aussi

bien le commandement de payer qu'il a cru bon de faire notifier en mars

1997, que la réforme à laquelle il a procédé le 28 avril 1997 sont inter-

venus tardivement.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse

de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire

qui reviendrait au demandeur (JT 1950 I 358, cons.1, ATF 78 II 182,

cons.b). S'agissant d'une clause d'exhérédation d'un testament, la valeur

litigieuse est égale au montant qui reviendrait au demandeur si cette

clause était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa réserve, soit

aux trois quarts de sa part dans la succession, qui est d'un tiers

(art.471 ch.1 CC; RJN 1997, p.145). Le compte rectificatif établi pour le

calcul de l'émolument de dévolution d'hérédité faisant état d'un actif

successoral fiscal net de 825'500 francs, la valeur litigieuse est supé-

rieure à 20'000 francs, ce qui fonde la compétence de l'une des Cours ci-

viles.

 

2.      L'action tend principalement à l'annulation d'une clause d'exhé-

rédation contenue dans un testament et à la reconnaissance de la qualité

d'héritier réservataire du demandeur. Fondée notamment sur les articles

477ss CC, elle est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une varié-

té de l'action en réduction des articles 522ss CC (Guinand/Stettler, Droit

civil II, Successions, 2ème éd., 1992, p.127 et références; Piotet, Droit

successoral in TDPS, p.397-398). En vertu de l'article 533 CC, une telle

action se prescrit par un an à compte du jour où les héritiers connaissent

la lésion de leur réserve. Cette seule connaissance suffit, sans qu'il

soit encore nécessaire que l'étendue de la lésion soit établie. Il en ré-

sulte que lorsque, comme en l'espèce, la réserve d'un héritier est de tou-

te façon lésée, indépendamment de l'importance de la succession parce que

sa qualité d'héritier est purement et simplement niée par une clause d'ex-

hérédation, la prescription commence à courir dès la communication du tes-

tament, même si l'héritier réservataire n'est pas encore en mesure de

chiffrer avec précision sa prétention. Une action non chiffrée est en con-

séquence recevable (ATF 121 III 249; SJ 1996, p.121) et peut même s'avérer

nécessaire pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement du temps

(RJN 1997, p.146). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une action simplement

constatatoire, mais d'une action formatrice de droit, qui vise à exercer

un droit formateur extinctif, portant sur l'annulation d'une disposition

testamentaire (Piotet, op.cit., p.441).

 

        En l'espèce, il est vrai qu'au moment où il a ouvert action,

le demandeur connaissait en apparence l'importance de la succession à par-

tager, puisqu'il avait reçu l'inventaire fiscal. Cette connaissance n'é-

tait toutefois qu'approximative. C'est ainsi qu'audit inventaire figurait

notamment un immeuble pour sa valeur cadastrale, remontant à 1972 (annexe

à D.3), dont la procédure a révélé que la valeur effective n'était pas

loin de trois fois supérieure (D.72). Vu le temps qui s'était déjà écoulé

depuis l'ouverture de la succession jusqu'au dépôt de l'inventaire succes-

soral - ce qui leur permet d'ailleurs, question qui devra être examinée

ci-dessous, de plaider la péremption du droit d'agir du demandeur - les

défendeurs ne sauraient de bonne foi prétendre que le demandeur aurait dû

perdre davantage de temps encore à mieux se renseigner pour pouvoir chif-

frer de façon précise ses prétentions. Il est à cet égard intéressant de

noter qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie

d'une action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à détermi-

ner la valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer

sa réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux der-

niers chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II

597, JT 1960 I 300).

 

        Le moyen que les défendeurs entendent tirer de l'absence de con-

clusions chiffrées dans la demande est en conséquence mal fondé.

 

3.      Le sens et la portée de la clause litigieuse du testament de

R.G.  ne sont pas absolument clairs. On pourrait être tenté d'y voir une

velléité de contester la reconnaissance de M.  que le testateur avait

faite le 25 novembre 1992. Toutefois, si une reconnaissance peut revêtir

la forme d'un testament (art.260 al.3 CC), il n'en va pas de même de sa

contestation, qui ne peut intervenir que par la voie de l'action

judiciaire (art.260a ss CC). Ni le défunt ni les défendeurs, qui ont

appris au plus tard lors de la communication du testament les circons-

tances qui leur auraient éventuellement permis de contester la reconnais-

sance de leur demi-frère, n'ont ouvert action dans le délai de péremption

(Stettler, Le droit suisse de la filiation in TDPS 1987, p.223) d'un an de

l'article 265c al.1 CC. Partant, le demandeur est bien le fils du défunt

et a, à ce titre, qualité d'héritier réservataire (art.471 CC).

 

        Le testament de R.G.  ne peut dès lors signifier, comme l'a

justement compris le demandeur, que la volonté du testateur de punir son

fils en l'exhérédant, au sens des articles 477 à 479 CC. Une telle clause,

admise par le droit suisse, a pour effet, tant qu'elle n'est pas attaquée,

d'écarter purement et simplement d'une succession celui qui en est frappé,

au profit de ses propres héritiers légaux lorsque le défunt n'a pas

disposé de sa part (art.478 al.2 CC; Guinand/Stettler, op.cit., no 270).

En l'espèce, comme R.G.  n'a pas disposé de la part d'un tiers dont il

entendait priver le demandeur et qu'il résulte du dossier que celui-ci a

des descendantes (v. D.10/2 et D.85), celles-ci sont, du fait de

l'exhérédation de leur père, héritières de sa part d'un tiers dans la

succession de leur grand-père (une réduction à leur réserve, au sens de

l'art.478 al.3 CC, n'entrant en ligne de compte que dans l'hypothèse, non

réalisée en l'espèce, où le de cujus aurait disposé de la part de leur

père; v. Guinand/Stettler, ibid.).

 

        Se pose dès lors la question de savoir si le demandeur a correc-

tement introduit son action, en ne la dirigeant que contre ses deux demi-

frères. Pour le Tribunal fédéral (ATF 78 II 348, JT 1953 I 522), l'exhéré-

dé devrait rechercher l'ensemble des avantagés dans un même procès.

Piotet (op.cit., p.455) ne partage pas cet avis et considère que les pro-

cès en réduction sont indépendants les uns des autres, alors que

Guinand/Stettler paraissent soutenir, au moins implicitement, l'opinion

inverse (op.cit., no 274 et 275). La présente espèce illustre de façon

frappante la problématique soulevée par une action limitée à certains bé-

néficiaires de l'exhérédation seulement : un jugement qui admettrait la

demande serait opposable aux filles du demandeur, en ce sens qu'il nierait

du même coup leur propre qualité d'héritières, alors qu'elles ne sont pas

parties à la procédure et n'ont de ce fait pas pu préserver leurs propres

intérêts - par l'intermédiaire d'un curateur au sens de l'article 392 ch.2

CC, dans la mesure où elles sont mineures - en faisant valoir leurs moyens

relativement à la péremption de l'action et à la validité de l'exhéréda-

tion. On doit en conclure que la demande, qui ne s'adresse pas à l'ensem-

ble des héritiers avantagés par l'exhérédation contestée, est de ce fait

irrecevable.

 

4.      Elle est au surplus mal fondée, pour un autre motif.

 

        a) Si l'article 533 CC dispose que l'action en réduction se

prescrit par un an, doctrine et jurisprudence sont unanimes à considérer

qu'il s'agit d'un délai de péremption, tout comme celui de l'action en

nullité (annulation) de l'article 521 CC. Le délai court à compter de la

connaissance de la lésion de la réserve dans le premier cas, de la dispo-

sition et de la cause de sa nullité dans le deuxième. La notification au

demandeur du testament de R.G.  ayant eu lieu le 26 septembre 1994, le

dépôt d'une demande le 28 mars 1996 était tardif. Peu importe à cet égard

que l'on envisage l'action comme une action en réduction, ce qui est le

cas, ou comme une action en nullité d'une clause considérée comme immorale

ou illicite, ce que semble faire le demandeur, mais à tort, le seul fait

d'exhéréder un descendant parce qu'il se serait montré financièrement in-

téressé ne pouvant à lui seul être considéré comme immoral ou illicite. Le

délai absolu supplémentaire de dix ans ou trente ans de l'article 521 CC

ne lui est pour le reste d'aucun secours, puisque le délai relatif d'un an

est clairement écoulé (Piotet, op.cit., p.256 et 257).

 

        b) Le demandeur concède avoir ouvert action en annulation de la

clause d'exhérédation litigieuse plus d'une année après en avoir eu con-

naissance, mais fait valoir que les défendeurs sont de mauvaise foi et

commettent un abus de droit à invoquer la péremption de l'action.

 

        aa) L'application de l'abus de droit, au sens de l'article 2

al.2 CC, à un délai de péremption est controversée. Pour certains auteurs,

le fait de ne pas tenir compte de l'inobservation du délai en invoquant

l'abus de droit se concilie mal avec la notion de péremption, d'après la-

quelle l'expiration du délai ne doit pas être invoquée par la voie d'une

exception, mais doit être relevée d'office comme un fait qui supprime le

droit (ATF 103 II 15, JT 1977 I 349 et références). Le Tribunal fédéral a

posé le principe que l'abus de droit pouvait faire obstacle à la péremp-

tion d'une action, parfois sans beaucoup le discuter (ATF 105 Ib 231, JT

1982 I 42). A d'autres occasions, il l'a admis par référence à la pratique

allemande (ATF 108 II 239) ou après avoir constaté que la péremption ap-

parente résultait en réalité d'une lacune de la loi (ATF 103 précité).

Dans d'autres cas encore, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé le

principe, a nié au vu des circonstances de l'espèce l'existence d'un quel-

conque abus de droit (ATF 108 précité; ATF 83 II 93, JT 1957 I 527).

 

        bb) La présente affaire entre sans aucun doute dans cette der-

nière catégorie, savoir que même si l'on en admet le principe, on ne sau-

rait retenir l'existence concrète d'un abus de droit de la part des défen-

deurs. Dès le début des pourparlers, le demandeur s'est fait assister d'un

mandataire professionnel auquel le délai de péremption d'un an n'aurait

pas dû échapper. Pour l'essentiel, les discussions étaient conduites par

l'exécuteur testamentaire, qui certes prenait l'avis des défendeurs, dont

il n'était toutefois pas le représentant et à l'égard desquels il conser-

vait une position indépendante (Guinand/Stettler, op.cit., no 428). Les

prises de position ou déclarations de l'exécuteur testamentaire ne peuvent

dès lors sans autre être attribuées aux deux défendeurs, pour en déduire

qu'ils auraient subitement fait volte-face après avoir encouragé le deman-

deur sur la voie d'un arrangement. Au contraire, il n'a pu échapper au

demandeur, qui a eu des contacts personnels directs avec ses deux demi-

frères dans les premiers mois qui ont suivi le décès de son père, que l'un

d'eux en tout cas était plus que réticent à l'idée qu'il puisse toucher

une part d'héritage. Dans ces conditions, la simple possibilité d'entamer

ou de poursuivre des pourparlers avec les défendeurs ne donnait aucune

garantie au demandeur que ceux-ci aboutiraient. Ainsi, à supposer même,

comme semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41),

que le principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seu-

le façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, é-

tait l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction

aurait pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers). Le

dépôt d'une telle action s'imposait d'autant plus que, comme on l'a vu (v.

cons.2) et ce qui n'a pas échappé au nouveau mandataire de M. , il n'était

pas nécessaire que celle-ci comportât des conclusions chiffrées. Vu l'en-

semble de ces circonstances, on ne voit pas comment l'introduction d'une

action en contestation de la clause d'exhérédation aurait pu paraître su-

perflue (v. une situation analogue in ATF 83 précité).

 

5.      A titre alternatif ou subsidiaire, pour le cas où sa qualité

d'héritier réservataire ne serait pas reconnue, le demandeur invoque la

confiance qu'il avait placée en les défendeurs et que ceux-ci ont trompée,

relativement  à la conclusion d'un accord portant sur le versement d'une

indemnité. Il conclut en conséquence à la réparation du dommage consécutif

à l'échec des pourparlers, qu'il chiffre à 200'000 francs.

 

        a) Jusqu'à récemment, il était généralement admis que le droit

suisse connaissait trois types de responsabilité : la responsabilité dé-

lictuelle (art.41ss CO), la responsabilité contractuelle (art.97ss CO) et

enfin la responsabilité précontractuelle ou pour culpa in contrahendo (à

la nature juridique controversée). Deux arrêts récents du Tribunal fédéral

donnent à penser qu'émerge un nouveau troisième chef de responsabilité,

celui de la responsabilité pour la confiance créée, dont la culpa in con-

trahendo ne serait plus qu'une sous-catégorie (v. Ch. Chappuis, in SJ

1997, p.165ss et les références). Dès l'instant que le demandeur invoque

la rupture de pourparlers portant sur la recherche d'un accord transac-

tionnel, soit la non conclusion d'un contrat envisagé (ATF 100 II 144), on

se trouve clairement dans un cas d'éventuelle culpa in contrahendo; peu

importe que celle-ci soit conçue comme un chef de responsabilité en tant

que tel ou comme un élément d'une catégorie plus vaste.

 

        b) Selon une jurisprudence désormais établie (ATF 104 II 94, 101

II 266; Ch. Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par cer-

tains (v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème

éd. 1997, p.186, 747ss), le délai de prescription de l'action en dommages-

intérêts précontractuelle est celui de l'article 60 CO, soit un an. Pour

le Tribunal fédéral, il ne serait en effet pas compatible avec les exigen-

ces de la sécurité du droit de soumettre une telle action à la prescrip-

tion décennale (ATF 104 précité). Cette justification trouve tout particu-

lièrement son application dans la présente espèce : on ne comprendrait en

effet pas pourquoi les défendeurs devraient être exposés dix années durant

à une éventuelle action en dommages-intérêts du demandeur, fondée sur l'é-

chec d'une négociation portant sur des droits eux-mêmes éteints depuis

longtemps en suite de péremption.

 

        M.  a appris l'échec des pourparlers au plus tard à réception

d'une lettre du 6 février 1996 de l'exécuteur testamentaire (D.10/25).

C'est dès lors à juste titre que les défendeurs font valoir que son action

en dommages-intérêts est prescrite : la requête du demandeur aux frères

G.  de ne pas se prévaloir de la prescription leur a été adressée alors

que celle-ci était déjà acquise (D.27/8 et 9). Le commandement de payer

qui a suivi n'a donc pas pu interrompre la prescription, pas plus que la

prétention en justice du demandeur, formulée en ces termes pour la

première fois le 28 avril 1997 (D.51). Quant à la demande initiale,

déposée le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de

prescription d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle

avait un autre objet (v. ATF 122 III 203).

 

7.      Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la demande doit être

rejetée, ce qui consacre ipso facto la vocation des descendantes du deman-

deur au tiers de la succession de feu leur grand-père.

 

        M. , qui succombe, supportera les frais et dépens de la

procédure, y compris ceux de réforme, jusqu'ici consignés (D.52).

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Condamne le demandeur aux frais de la procédure, y compris réforme et

   mesures provisoires, qu'il a avancés, arrêtés à 6'675 francs.

 

3. Condamne le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens

   globale, réforme et mesures provisoires comprises, de 8'000 francs.

 

 

Neuchâtel, le 6 juillet 1998

 

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges