A. Le 21 avril 1992, T. SA, ici défenderesse, dont le but
est l'importation et l'exportation de coton et de matière alimentaire,
s'est engagée "{à relever, sur simple requête, N. SA à Neuchâtel d'une part de 30 % sur tout }
{paiement (plus frais et intérêts) que cette dernière pourrait avoir à }
{effectuer dans le cadre du contrat de réassurance qui la lie avec la }
{La Compagnie d'assurances P. à Lisbonne (Portugal). L'objet }
{du contrat de réassurance porte sur une caution bancaire pour effets de }
{change accordée par la Compagnie d'assurances P. en fa}-
{veur de la firme M. LDA à Guimaraes (Portugal) pour une somme }
{de 60 millions d'escudos; ce risque est cédé intégralement par la }
{Compagnie d'assurances P. à N. SA en vertu du contrat de }
{réassurance précité}" (D.3/4).
Cette déclaration constitue le dernier maillon d'un système
complexe de garanties en cascade en faveur d'une société portugaise dé-
nommée M. LDA. Il s'agissait pour une société d'assurances portugaise
nommée La compagnie d'assurances P. de garantir, au moyen d'une police d'assu-
rances, l'opération d'une banque portugaise, La Banque S., con-
sistant à endosser des lettres de change tirées sur la société Novais.
La compagnie d'assurances P. se voyait elle-même garantie par la cession à 100 % de
ses engagements à N. SA Assurances sous forme d'une réassu-
rance. Finalement, les paiements que N. SA pouvait être amenée
à effectuer en faveur de La compagnie d'assurances P. étaient eux aussi garantis à
hauteur de 30 % par un contrat de réassurance auprès de la Nouvelle
Assurance de Genève et à raison de 30 % par la "déclaration" du 21 avril
1992 de la défenderesse.
B. Au mois d'août 1993, La compagnie d'assurances P. a sollicité de N. SA le remboursement des prestations effectuées en
faveur de La Banque S.. N. SA a ainsi effectué 2 ver-
sements au bénéfice de La compagnie d'assurances P. les 8 septembre et 7 octobre
1993 respectivement de 32'763'196 escudos et 27'236'803 escudos en indi-
quant comme motif du paiement "sinistre caution M. LDA(T.SA)"
(D.3/24-25). Après ces versements, N. SA Assurances a réclamé à
T. SA, selon la déclaration du 21 avril 1992, le paiement de 30
% des versements opérés, correspondant à 154'735 francs (D.3/41-42). A cet
effet, les parties se sont rencontrées le 5 novembre 1993. Suite à cet
entretien, la demanderesse a préparé le 9 novembre 1993 une reconnaissance
de dettes qu'elle a envoyée à la défenderesse. En signant ce document,
cette dernière s'engageait à rembourser à N. SA une
somme de 157'800 francs plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er janvier 1994,
par 5 acomptes trimestriels de 25'000 francs et un dernier acompte de
32'800 francs plus les intérêts. Le premier acompte n'ayant pas été versé
à l'échéance, la défenderesse s'est vue notifier un commandement de payer
le 21 janvier 1994 auquel elle a fait opposition totale. Le 26 janvier
1994, la défenderesse a néanmoins versé le premier acompte de 25'000
francs (D.14). En l'absence du deuxième acompte, la demanderesse a requis,
le 13 avril 1994, la mainlevée de l'opposition qui lui a été refusée par
décision du 21 juin 1994, dans la mesure où la reconnaissance de dettes du
9 novembre 1993, invoquée à l'appui de la requête de mainlevée, n'était
signée que d'une seule personne alors que T. SA ne pouvait être
engagée que par la signature collective à deux.
Le 12 juillet 1994, la défenderesse a fait une nouvelle fois
opposition totale à un second commandement de payer, notifié par la de-
manderesse. Elle a par ailleurs, le 14 juillet 1994, réclamé la resti-
tution du versement de 25'000 francs effectué en faveur de N. SA le 26 janvier 1994. Pour sa part, N. SA
a sollicité la mainlevée de l'opposition sur la base de la
déclaration du 21 avril 1992 (D.3/4). Par décision du 28 novembre 1994, la
requête a été rejetée au motif que l'engagement du 21 avril 1992 n'avait
pas valeur de reconnaissance de dettes au sens de l'article 82 LP, notam-
ment dans la mesure où il ne portait pas sur un montant déterminé. Le 3
avril 1995, la Cour de cassation civile, saisie d'un recours, a confirmé
la décision du premier juge.
C. Par la présente demande du 18 mars 1996, dirigée contre T. SA, N. SA a pris les conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la
somme de fr. 156'090.30 avec intérêts à 7 % l'an :
- s/fr. 84'381.60 du 9 septembre 1993 au 7 octobre 1993
- s/fr. 154'734.30 du 8 octobre 1993 à la date de la
présente Demande
- s/fr. 156'090.30 dès la date de la présente Demande.
2. Condamner la défenderesse aux frais, dépens et
honoraires."
En substance, la demanderesse allègue qu'au mois d'avril 1993,
la société M. LDA a rencontré des difficultés financières dont T. SA avait connaissance puisque M. LDA était une filiale de la défen-
deresse; qu'à ce titre T. SA connaissait à l'évidence les engage-
ments qui liaient M. LDA, la Banque S et les compagnies d'assurances
concernées; qu'avant d'intervenir comme caution tant La compagnie d'assurances P.
que la demanderesse avaient vérifié que les conditions auxquelles les ga-
ranties étaient accordées étaient remplies; que dans le cas particulier,
l'échéance des traites n'ayant pas été prolongée, la Banque S. les a
payées puis a sollicité la caution qui s'est par la suite retournée contre
la demanderesse. Elle soutient également que tous les intervenants ayant
respecté leurs obligations, T. SA doit respecter les siennes
vis-à-vis de la demanderesse conformément à la déclaration du 21 avril
1992, à laquelle l'ensemble des administrateurs de la défenderesse avait
souscrit. De plus, en prétextant la non validité des engagements qu'elle a
librement pris et des documents qu'elle a signés et remis à N. SA, ainsi qu'en prétendant à la restitution de l'acompte qu'elle a
versé, la défenderesse agit de manière contraire à la bonne foi et peut
être qualifiée de plaideur téméraire. Enfin, elle calcule que T. SA
est redevable envers elle d'un montant équivalent aux 30 % des sommes
versées à la compagnie d'assurances P., que converti en francs suisses au cours du
jour des versements, ce montant s'élève à 154'734.30 francs, qu'il s'aug-
mente, conformément aux accords intervenus d'une participation aux frais
administratifs de 1'000 francs et de l'ensemble des frais de poursuite par
356 francs.
D. La défenderesse conclut au rejet de la demande et reconvention-
nellement à la condamnation de N. SA à lui payer la somme de 25'000 francs plus intérêts à 5 % dès le
26 janvier 1994, avec suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait va-
loir en bref que c'est de toute bonne foi qu'elle a signé la déclaration
du 21 avril 1992, avant de se rendre compte de la nullité dudit engage-
ment; que c'est aussi en toute bonne foi qu'un représentant de la défen-
deresse a signé la "reconnaissance de dettes" du 9 novembre 1993 con-
firmant la déclaration du 21 avril 1992, mais que néanmoins la défende-
resse n'a pas été engagée par ce document dans la mesure où le signataire
n'avait pas la signature individuelle et que c'est encore de toute bonne
foi qu'elle a versé le premier acompte de 25'000 francs le 26 janvier
1994, croyant à tort que la reconnaissance de dettes l'engageait. Enfin,
la défenderesse allègue qu'elle n'a pas connaissance du contrat liant la
demanderesse à La compagnie d'assurances P., qu'elle ne sait pas si la demanderesse
est intervenue conformément au contrat passé dans cette affaire, que la
société M. LDA étant intervenue pour bloquer tous paiements de la caution,
il est incompréhensible que la demanderesse soit intervenue, qu'en consé-
quence elle ne sait pas si la condition à son engagement est remplie.
E. Le 18 avril 1997, la demanderesse a informé le tribunal que
suite au rachat de N. SA, par la Compagnie d'assurances W., [...], celle-ci se substituait à la demanderesse dans la procédure.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande
fonde la compétence de la Cour civile.
2. a) En vertu de l'article 720 CO, une société anonyme est re-
présentée par les personnes dont le nom est inscrit au registre du
commerce. Cependant, ce principe n'est pas absolu et n'exclut pas la
représentation suivant les articles 32 et suivants du code des obligations
(ATF 74 II 149, JdT 1949 I 375; Pierre Engel, in SJ 1989, p.82). Le pou-
voir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut résulter d'une pro-
curation expresse ou tacite, c'est-à-dire d'une attitude dont on peut
conclure d'après les circonstances concrètes et en considération des
moeurs commerciales, que le représenté avait la volonté d'autoriser le
représentant à agir en son nom. Ainsi, lorsque le représenté est au cou-
rant des actes du représentant mais ne fait rien pour les empêcher, il est
lié envers le tiers par une "procuration externe apparente". Il en va de
même si le représenté, sans connaître le comportement du représentant,
aurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle. Car ce qui est dé-
terminant pour décider si des pouvoirs ont été donnés tacitement, ce n'est
pas tant de savoir si le représenté connaît et approuve chacun des actes
accomplis par son représentant que de savoir comment les tiers qui trai-
tent avec ce dernier doivent interpréter son attitude devant l'activité de
son représentant. S'ils peuvent admettre de bonne foi que l'activité con-
tractuelle du représentant ne peut échapper au représenté s'il voue à ses
affaires l'attention commandées par les circonstances, et que, par consé-
quent, il la couvrira, il doit être lié par cette attitude, car celle-ci
permet de conclure à la remise tacite d'un pouvoir, et les actes de son
représentant lui sont opposables (Pierre Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2e éd., 1997, p.383 et ss; ATF 120 II 197, JdT 1995 I 194;
ATF 74 II 149, JdT 1949 I 375; SJ 1985, p.598; SJ 1974, p.91; SJ 1966,
p.537). Néanmoins, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne
foi du tiers est suffisamment établie (ATF 99 II 39, JdT 1974 I 162) étant
donné que théoriquement, elle seule peut palier, sur le plan juridique, le
défaut de pouvoir de représentation (ATF 107 II 105, JdT 1982 I 107).
b) En l'espèce, de l'aveu même de la défenderesse (allégué 35
al.8 de la réponse et demande reconventionnelle) la reconnaissance de
dettes du 9 novembre 1993 devait confirmer la déclaration du 21 avril
1992. Par conséquent, en signant seul au nom de la défenderesse, B. n'a fait que préciser les modalités de paiement d'un engagement
antérieur qu'il avait lui-même signé, selon ses propres déclarations lors
de son interrogatoire, et qui obligeait la défenderesse depuis le 21 avril
1992. Or, par la suite, dans le cadre de leurs relations d'affaires, la
demanderesse a toujours adressé toute sa correspondance directement à la
défenderesse, sans intention particulière pour une personne déterminée.
Cela démontre, si besoin, non seulement que T. SA avait con-
naissance des actes de B., son administrateur secrétaire et
directeur, qu'elle ne les a pas empêchés mais qu'au contraire elle les a
tacitement approuvés en laissant B. signer notamment la re-
connaissance de dettes du 9 novembre 1993 sous le timbre de la société. La
défenderesse a de surcroît expressément ratifié les actes de son repré-
sentant en s'acquittant le 26 janvier 1994 d'un versement au bénéfice de
la demanderesse de 25'000 francs, correspondant au premier acompte convenu
entre les parties dans la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993
(D.14). Il faut dès lors considérer que la défenderesse est de toute évi-
dence valablement engagée par la reconnaissance de dettes du 9 novembre
1993 signée par son représentant.
3. Dans l'éventualité où cet engagement lui serait opposable, la
défenderesse excipe de la nullité de l'engagement principal du 21 avril
1992 que la reconnaissance de dettes ne fait que confirmer.
a) L'article 17 CO stipule que la reconnaissance d'une dette -
document qui constitue la dette ou la confirme - est valable même si elle
n'énonce pas la cause de l'obligation. Néanmoins, le débiteur reste
recevable à prouver que l'acte repose sur une cause inexistante, nulle ou
périmée, ou que l'obligation est nulle parce que son objet est illicite,
impossible ou contraire aux moeurs (art.19, 20 CO). La défenderesse sou-
tient ainsi que la déclaration du 21 avril 1992, qui constitue la base de
la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993, est nulle car ne corres-
pondant à aucun contrat régi par le droit suisse. La défenderesse semble
toutefois oublier qu'à l'inverse du droit de la famille et des successions
notamment, où l'autonomie de la volonté joue un rôle moindre, le droit des
obligations est dominé par le principe de la liberté contractuelle et par-
ticulièrement par le libre choix de l'objet du contrat. Point n'est besoin
que les partenaires moulent leurs stipulations dans l'un des contrats nom-
més dans la partie spéciale du code des obligations; ils peuvent librement
concevoir le type de contrat qu'ils désirent (Pierre Engel, op. cit.
p.103).
b) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 n'entre pas
distinctement dans un spécimen contractuel régi par le droit suisse, bien
qu'on pourrait y voir quelques analogies avec une reprise de dettes au
sens des articles 175 ss CO. Néanmoins, l'engagement de la défenderesse
n'est pas nul, comme elle le prétend à tort, du seul fait qu'il ne cor-
respond pas à un contrat codifié par le droit suisse. Car, en consacrant
l'autonomie de la volonté, le droit objectif a érigé le contrat à l'égal
d'une loi faite sur mesure pour et par les cocontractants (Pierre Engel,
op. cit. p. 237); la seule condition est que ceux-ci aient réciproquement
et d'une manière concordante manifesté leur volonté (art.1 CO). Or, la
défenderesse ne prétend pas que sa déclaration du 21 avril 1992 ne renfer-
me pas l'expression de sa volonté. Certes, une convention peut présenter
des lacunes, lorsque notamment les partenaires n'ont pas pu ou pas voulu
prévoir toutes les hypothèses découlant de leurs relations. Il appartien-
drait alors au juge de combler la lacune existante d'après le sens et le
but du contrat, bien que, respectueux du contrat, il n'admettra que très
restrictivement l'existence d'une lacune et jamais refaire à son idée le
contrat (ATF 82 II 378, notamment 386, JdT 1957 I 175, notamment 181).
Ici non plus, la défenderesse n'allègue que sa déclaration serait affectée
d'une lacune. Il faut dès lors considérer que la déclaration du 21 avril
1992 est valable aux yeux du droit suisse et partant qu'elle lie la dé-
fenderesse.
4. Finalement, la défenderesse soutient que, si l'engagement se
révélait valable, il faudrait encore que les conditions en soient
réalisées.
a) L'autonomie des parties, quant au contenu des droits et obli-
gations qu'elles ont créés, étant souveraine, il convient de déterminer le
sens de la déclaration du 21 avril 1992. Pour apprécier les clauses d'un
contrat, l'article 18 CO dispose notamment qu'il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention. Cependant, un contrat
signifiant ce que les contractants ont stipulé lors de sa conclusion, la
lettre est le premier indice de leur volonté (ATF 117 II 609 spécialement
622, JdT 1992 I 727 spécialement 740). L'interprétation prendra donc appui
dans les mots et les idées du contrat, la loi présumant que volonté et
déclaration coïncident (Pierre Engel, op. cit. p.217 et 238). Lorsqu'une
clause est ambiguë ou obscure, elle sera interprétée de manière à lui
donner une signification (ATF 110 II 141, JdT 1985 I 24).
b) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 a la teneur
suivante :
"Déclaration
{La Société soussignée T. SA, domiciliée [...] à Neuchâtel, s'engage à relever, sur simple }
{requête, N. SA}
{ d'une part de 30 % sur tout paiement }
{(plus frais et intérêts) que cette dernière pourrait avoir à }
{effectuer dans le cadre du contrat de réassurance qui la lie }
{avec la Compagnie d'assurances P. à Lisbonne }
{(Portugal).}
{ L'objet du contrat de réassurance porte sur une caution }
{bancaire pour effets de change accordée par la Compagnie }
{d'Assurances P. en faveur de la firme M. LDA}
{& CA LDA, à Guimaraes (Portugal) pour une somme de }
{60'000'000.-- d'Escudos; ce risque est cédé intégralement par }
{la Compagnie N. SA en vertu }
{du contrat de réassurance précité.}
{ For juridique : Neuchâtel}
{ Neuchâtel, le 21 avril 1992 (signature)"}
Il s'agit incontestablement d'un contrat conditionnel, dès lors
que les effets de l'obligation qui en forment l'objet sont subordonnés à
l'arrivée d'un événement incertain (art.151 al.1 CO; Pierre Engel, op.
cit., p.846 ss). La condition est réalisée lorsque l'événement prévu par
les parties se produit et partant l'obligation devient exigible (art.151
al.2 CO). Dans le cas particulier, la participation de la défenderesse à
hauteur de 30 % était subordonnée à la condition que la demanderesse soit
amenée à effectuer des paiements dans le cadre du contrat de réassurance
la liant à la Compagnie d'assurances P. ("pourrait avoir à effectuer"). Or, il est
établi que la demanderesse a effectivement été sollicitée par la Compagnie d'assurances P. dans le cadre du contrat les liant, et dont le contenu ressort
expressément de la déclaration du 21 avril 1992. La défenderesse a aussi-
tôt été informée des 2 versements que la demanderesse a exécutés en indi-
quant comme motif du paiement "sinistre caution M. LDA(T. SA)"
(D.3/30-37-39-41-42-44). L'obligation de la défenderesse, jusque-là sus-
pendue, devenait exigible, puisque la déclaration du 21 avril 1992 ne
soumet pas à d'autres conditions les effets de l'obligation de T. SA, qui s'engageait à intervenir sur "simple requête" (D.3/4).
Aussi, il est sans importance de savoir si la Banque S. a payé à
tort, comme le soutient la défenderesse. On aurait pu envisager
l'hypothèse d'un abus de droit manifeste, mais la défenderesse elle-même
ne l'allègue pas, et le dossier n'en contient pas le moindre indice. Pour
cette raison d'ailleurs, l'administration des autres preuves requise par
la défenderesse a été écartée, à l'audience du 10 décembre 1996, le juge
instructeur motivant brièvement sa décision à ce sujet comme le mentionne
le procès-verbal de l'audience; il s'agit-là de {res inter alios acta},
alors que le contrat entre les parties, qui se suffit à lui-même, est au
dossier. Au demeurant, lors de l'établissement de la reconnaissance de
dettes du 9 novembre 1993, la défenderesse ne considérait pas que la
condition de son engagement n'était pas survenue : lors de l'entretien du
5 novembre 1993 en effet, elle n'a pas contesté la réalisation de son
intervention, ni même le montant de l'engagement, la discussion ne portant
que sur le montant et l'échéance des acomptes, selon les déclarations du
témoin Perret-Gentil (D.15). Certes, le terme "relever" n'est peut-être
pas très adéquat, dans la mesure où il ne signifie pas "rembourser" comme
l'a souligné la Cour de cassation civile dans son arrêt du 3 avril 1995,
mais plutôt libérer d'une obligation ou d'un engagement. Toutefois, dans
la systématique de la déclaration, il faut comprendre que la demanderesse
paierait la compagnie d'assurances P., si cela s'avérait nécessaire, et qu'ensuite
la défenderesse verserait à la demanderesse le 30 % des paiements
effectués par celle-ci. La défenderesse le concevait à l'évidence ainsi
puisque le 29 octobre 1993, par l'intermédiaire de son mandataire, elle
reconnaissait s'être engagée à "verser à N. SA une part de 30 %
sur tout paiement que cette assurance serait amenée à effectuer dans le
cadre du contrat de réassurance" (D.5/5). Cette volonté de payer est au
surplus confirmée par le témoin Perret-Gentil, qui a déclaré lors de son
audition avoir été mandaté par la défenderesse, lors de l'entretien du 5
novembre 1993, pour obtenir de pouvoir payer avec des acomptes (D.15).
5. Il résulte des pièces du dossier que la demanderesse a effectué
2 paiements, respectivement de 32'763'196 escudos le 8 septembre 1993
correspondant à 281'272.05 francs et 27'236'803 escudos le 7 octobre 1993
correspondant à 234'508.85 francs, soit au total 515'780.90 francs. La
participation de la défenderesse à hauteur de 30 % s'élève donc à
154'734.30 francs, à laquelle il faut cependant ajouter, conformément à la
déclaration du 21 avril 1992, les frais administratifs à hauteur de 1'000
francs ainsi que l'ensemble des frais de poursuites de 356 francs, soit un
total de 156'090.30 francs. Ce montant - repris dans la conclusion no 1 de
la demande - est inférieur à celui de la reconnaissance de dettes qui
s'élève à 157'800 francs. Toutefois, le juge étant lié par les conclusions
des parties (art.56 CPC), il n'a pas à s'interroger sur cette différence.
De ce montant, il faut retrancher l'acompte de 25'000 francs versé par la
défenderesse le 26 janvier 1994. C'est ainsi un montant de 131'090.30
francs que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse.
Cette somme portera intérêts à 7 % l'an, dès le 1er janvier 1994, confor-
mément à l'arrangement intervenu entre les parties le 9 novembre 1993.
6. Pour l'essentiel, la défenderesse succombe à l'action, et doit
en conséquence en supporter les frais et les dépens (art.152 al.1 CPC).
Selon l'article 144 al.1 CPC, le plaideur téméraire ou celui qui
use de procédés de mauvaise foi peut être condamné à supporter, au lieu
des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse.
Selon une jurisprudence constante, est téméraire celui qui plaide sans
motif légitime, c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaque ou de défen-
se sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence non contestée (RJN 7 I 247). Il est vrai que selon cet
arrêt, le rejet d'une partie seulement des conclusions de la demande em-
pêche qu'on puisse tenir le défendeur opposant pour téméraire. En l'espè-
ce, la demanderesse s'est désistée d'une partie de sa demande à hauteur de
25'000 francs. Or, l'article 175 CPC stipule que la partie qui se désiste
est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.
Les mots "en principe" ont été introduits dans la loi pour éviter tout
schématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il
s'agissait notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un
caractère nettement chicanier pour lesquels le désistement ne justifiait
pas une condamnation aux frais et dépens (Rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui d'un projet de CPC, du 11 mai 1988, BGC 1988/I
p.334 et 335). Dans la présente cause, c'est par inadvertance que la de-
manderesse - ou plus exactement son avocat - a omis de déduire l'acompte
de 25'000 francs payé par la défenderesse le 26 janvier 1994; à preuve le
fait qu'à l'audience du 15 octobre 1996, suite à une observation du juge,
la demanderesse a immédiatement rectifié ses conclusions, son avocat pré-
cisant être personnellement à l'origine de cette erreur. Au demeurant,
cette dernière n'enlève rien au caractère téméraire du comportement de la
défenderesse; celle-ci s'est opposée à la demande en paiement en contes-
tant tout d'abord la validité de la reconnaissance de dettes du 9 novembre
1993 motif pris que seule la signature collective à deux pouvait l'enga-
ger, quand bien même cette reconnaissance de dettes ne faisait que confir-
mer et quantifier la "déclaration" de la défenderesse du 21 avril 1992. A
ce stade, la Cour de céans ne peut s'empêcher de relever le procédé cap-
tieux utilisé par la défenderesse, consistant à retourner à la demande-
resse, en toute connaissance de cause, un engagement boiteux ! Par la
suite, la défenderesse s'est prévalue, à tort, de la nullité de sa "décla-
ration" du 21 avril 1992 aux yeux du droit suisse, lequel est pourtant
extrêmement clair sur le principe de la liberté contractuelle. Enfin, la
défenderesse a poussé la témérité jusqu'à réclamer reconventionnellement
non seulement le remboursement de l'acompte de 25'000 francs qu'elle avait
versé conformément aux accords intervenus, mais encore la condamnation de
la demanderesse au paiement des honoraires de son mandataire. Elle appa-
raît ainsi comme un plaideur téméraire et doit en conséquence supporter
tous les honoraires du mandataire de la demanderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
131'090.30 francs avec intérêts à 7 % l'an dès le 1er janvier 1994.
2. Condamne la défenderesse au paiement :
a) des frais de la cause que la demanderesse avance par 5'550 francs
b) des honoraires du mandataire de la demanderesse.
Neuchâtel, le 29 septembre 1997