A.      R. L. , né le 21 mai 1918 et domicilié à Neuchâtel, y est décédé

le 22 juin 1995. Ses héritières légales sont sa fille issue d'un premier

mariage, C. T. , ainsi que sa seconde femme, L. L.  en 1918.

 

        Le 1er septembre 1975, R. L.  et  C. T.  ont conclu devant le

notaire X.  un pacte successoral prévoyant à son article 2 que "il (R. L.)

lègue à sa femme, L. L.,  l'usufruit de toute sa succession", et à son

article 3 que "C. T.  consent expressément à ce legs dans la mesure où il

porte atteinte à sa réserve légale" (D.3/2).

 

B.      A peu près à la même époque que ce pacte successoral - selon ce

qu'on peut déduire d'une lettre adressée le 25 janvier 1985 par le notaire

X.  aux époux T.  (D.6/6) - R. L.  avait garanti un prêt consenti par le

Banque Y.  aux époux T.  par trois cédules hypothécaires totalisant

310'000 francs et grevant deux immeubles dont il était propriétaire, à

Neuchâtel et à Mutrux. En raison de difficultés financières des époux

T. , la banque a demandé au garant R. L.  le remboursement du prêt. Pour

éviter la réalisation des gages, R. L.  a ainsi versé à la banque

335'404.45 francs. Le 16 janvier 1985, la banque lui a alors cédé tous ses

droits (D.6/5). Dans un premier temps, R. L.  a demandé conseil au notaire

et avocat X.  pour régler les conséquences financières de ce paiement. Une

lettre de Me X. , du 25 janvier 1985, a été adressée aux époux T. , avec

invitation faite à ceux-ci de la contresigner pour accord (D.6/6), ce

qu'ils n'ont pas fait.

 

        Dans un deuxième temps, et à l'occasion d'un rendez-vous organi-

sé à l'étude de l'avocat consulté à Locarno par les époux T., C. T.  ainsi

que son mari ont signé un document intitulé "reconnaissance de dette" et

ainsi rédigé (D.6/11) :

 

          " La soussignée Madame C. T.,  reconnaît devoir au Dr. R. L.

            à  Neuchâtel, la somme de :

 

            fr. 335'404.45 (trois-cent trente cinq mille quatre cent

            quatre francs quarante-cinq).

 

            correspondant au montant versé par celui-ci à la Banque Y.

            à Locarno, selon Cession du 16 janvier 1985 de cet

            Etablissement bancaire.

 

            Cette dette ne portera pas d'intérêts et ne sera exigible

            qu'au décès du Dr. R. L. .

 

            Cette dette, considérée comme avance d'hoirie sera déduite

            de la part successorale revenant à Madame C. T. .

 

            Locarno, 20 giugno 1985   (signé): C. T.

                                               U. T.

                                               (consense marital)"

 

        R. L.  a également apposé sa signature au pied de ce document en

y ajoutant la mention "d'accord avec ce qui précède".

 

C.      Le 12 décembre 1985, R. L.  et son épouse ont conclu devant le

notaire X.  un pacte successoral (D.6/1). Selon son article 1er, "Mr R. L.

révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux

présentes, en particulier celles qu'il a prises dans le pacte successoral

reçu le 1er septembre 1975 comme le présent". L'article 4 prévoit que "Mr

R. L.  réduit à sa réserve légale sa fille, Mme C. T. . Dès l'entrée en

vigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit

du mariage, la réserve se calculera selon les nouvelles dispositions.

D'autre part, Mr R. L.  confirme que le montant de 335'404.45 francs

reconnu par sa fille le 20 juin 1985 est une avance d'hoirie et devra être

déduit de la part successoral lui revenant". L'article 5 prévoit enfin que

"R. L.  institue sa femme, Mme L. L. , héritière de toute la quotité

disponible de sa succession qui s'ajoutera à sa part légale".

 

        C. T.  n'était pas partie à ce pacte successoral.

 

        Le 30 novembre 1993, R. L.  et sa femme ont conclu, cette

fois-ci devant le notaire Z. , un deuxième pacte successoral (D.3/3 et

D.15). Son article 1er prévoit, sans autre précision et selon une clause

usuelle, que "le Dr. R. L.  et Mme L. L.  déclarent révoquer toute

disposition à cause de mort contraire ou antérieure aux présentes".

L'article 2 prévoit que "à son décès, le Dr. R. L.  institue son épouse

héritière de toute la quotité disponible de sa succession à savoir sa part

légale d'une moitié (4/8) et une fraction de un huitième (1/8), soit

ensemble cinq huitièmes (5/8)". L'article 7 du pacte prévoit que "le Dr.

R. L.  renvoie sa fille Mme C. T.  à sa réserve héréditaire de trois

huitièmes (3/8). Mme C.  T.   s'est reconnue le 20 juin 1985 débitrice de

son père de la somme de Fr 335'404.45 (trois cent trente cinq mille quatre

cent quatre francs quarante-cinq), sans intérêt. Cette dette, qui ne porte

pas d'intérêt, sera considérée comme une avance d'hoirie au jour de

l'ouverture de la succession du Dr. R. L.  et interviendra, à concurrence

de ce montant, dans le règlement de la réserve héréditaire de Mme C. T.".

 

        C. T.  n'était pas partie à ce pacte successoral.

 

        R. L.  est décédé le 22 juin 1995. Le greffe du Tribunal du

district de Neuchâtel a notifié à C. T.  le 4 juillet 1995 le pacte

successoral du 30 novembre 1993.

 

D.      Le 19 juin 1996, C. T.  a introduit action contre L.  L. en

prenant pour conclusions :

 

          " 1. Annuler les clauses du pacte successoral passé le 30

               novembre 1993 entre feu R. L.  et L. L.  en tant

               qu'elles instituent cette dernière en qualité

               d'héritière de toute la quotité disponible après avoir

               renvoyé Madame C. T.  à sa réserve héréditaire.

 

            2. Dire que la demanderesse est nue-propriétaire de l'en-

               semble des biens mobiliers et immobiliers constituant

               la succession de feu R. L. .

 

            3. Sous suite de frais et dépens."

 

 

        Elle fait valoir en bref que le pacte successoral de 1975 était

pour elle avantageux matériellement et affectivement dans la mesure où il

lui garantissait en cas de décès de sa belle-mère, après celui de son pè-

re, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à

ce dernier, raison pour laquelle elle y avait consenti sans réserve. Or

les clauses du pacte successoral du 30 novembre 1993 contreviennent mani-

festement aux dispositions contractuelles convenues entre le défunt et sa

fille, sans que cette dernière n'ait donné son accord à leur révocation,

d'une manière ou d'une autre. Selon elle, ces clauses sont donc nulles.

 

        Dans sa réponse du 2 décembre 1996, L. L.  a pris pour

conclusions :

 

          " 1. Constater que le pacte successoral du 1er septembre

               1975 a été annulé.

 

            2. Constater que, aux termes du pacte successoral du 30

               novembre 1993, la part de la demanderesse est réduite à

               sa réserve légale.

 

            3. Dire que la dette de la demanderesse, soit Fr.

               335'404.45, avec intérêts à 5 % dès le jour du décès de

               son père, sera déduite de sa part.

 

            4. Sous suite de frais, dépens et honoraires."

 

        La défenderesse allègue que le pacte de 1993 a annulé non pas

celui de 1975, mais celui de 1985. Quant au pacte de 1975, la défenderesse

soutient qu'il a été révoqué par le de cujus lui-même dans le pacte de

1985, en sorte que le notaire qui a instrumenté ces deux pactes n'a pas

jugé nécessaire de constater l'annulation, intervenue d'entente entre les

parties, du pacte de 1975. De plus, la défenderesse considère qu'en appli-

cation des règles de la bonne foi, "la demanderesse a concouru à parfaire

la révocation de ce pacte en sollicitant, obligeant (sinon contraignant)

son père à lui verser une somme de plusieurs centaines de milliers de

francs, à valoir sur sa réserve héréditaire" (fait 13 de la réponse). Or

dans la reconnaissance de dette signée par les époux T.  le 20 juin 1985,

pour un montant qui correspond à celui versé par R. L.  à la  Banque Y. ,

se trouve une déclaration qui constitue incontestablement une révocation,

pour le moins implicite, du pacte successoral de 1975; selon la défende-

resse en effet, "si la demanderesse bénéficiait encore de la nue propriété

sur la totalité de la succession de son père, qu'adviendrait-il de la

somme de 335'404.45 considérée comme une avance d'hoirie devant être

déduite de sa part successoral ?" (fait 28 de la réponse). Elle en déduit

ainsi que le pacte successoral de 1975 a été annulé d'entente entre la

demanderesse et son père, puis remplacé successivement par les pactes de

1985, puis de 1993.

 

        Dans sa réplique, la demanderesse allègue avoir appris l'exis-

tence du pacte successoral de 1985 à la lecture du mémoire de réponse.

Relevant que l'avocat et notaire X.  connaissait parfaitement la teneur du

pacte de 1975 et ne pouvait ignorer que sa révocation nécessitait l'accord

des deux parties, elle conclut à l'annulation du (deuxième) pacte du 12

décembre 1985, dans la même mesure que celui du 30 novembre 1993.     

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon l'allégué 6 de la demande, admis par la défenderesse, la

Cour civile est compétente pour connaître de la présente action, compte

tenu de l'inventaire fiscal de la succession qui représente un actif net

de l'ordre de 670'000 francs, valeur non définitive dans la mesure où

plusieurs expertises de biens mobiliers et immobiliers devront encore être

entreprises.

 

        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, la valeur

litigieuse de l'action en nullité d'un testament (ou d'un pacte successo-

ral) est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur si

la clause de l'acte attaqué était annulée (JDT 1950 I 358, cons.1 non re-

produit à l'ATF 75 II 343; ATF 78 II 182 cons.2b).

 

        Les parties n'ont pas cherché à élucider cette question, étant

visiblement parties de l'idée que la valeur de 670'000 francs était déter-

minante. En réalité, il convient de calculer d'abord la part revenant à la

demanderesse selon le pacte de 1993 (3/8 de 760'000 francs, D.3/1), ensui-

te la part qui - dans sa thèse - lui revient selon le pacte de 1975 (nue

propriété sur ce même capital de 760'000 francs, soit ce dernier montant

sous déduction de la valeur capitalisée de l'usufruit sur le tout attribué

à la défenderesse, sa vie durant), pour enfin pouvoir vérifier que la dif-

férence entre les deux montants ci-dessus - qui représente la valeur liti-

gieuse effective - dépasse 20'000 francs (art.8 OJN).

 

        Cette valeur se situe entre 260'000 et 154'000 francs environ :

d'abord, les 3/8 de 760'000 francs totalisent 285'000 francs. Ensuite, la

capitalisation d'une rente viagère sur 760'000 francs se fait au moyen de

la table 45 de Stauffer/Schaetzle (voir l'exemple no 48 pour les détails),

en prenant un âge de 77 ans pour la bénéficiaire au décès du de cujus, et

un taux de 3 à 5% pour la valeur annuelle de l'usufruit (soit entre 22'800

et 38'000 francs), ce qui détermine un facteur de 9.53 à 8.44, avec pour

résultat un montant capitalisé variant entre 217'284 et 320'720 francs.

Ces derniers montants, déduits du capital de 760'000 francs, conduisent à

une valeur de nue propriété variant entre 542'716 et 439'280 francs.

Enfin, on peut vérifier que la valeur litigieuse se situe bien entre

257'716 et 154'280 francs (542'716 ou 439'280 ./. 285'000 francs).

 

2.      a) L'action de la demanderesse, fondée sur l'art. 494 al. 3 CC,

vise à faire annuler un acte à cause de mort qui, selon elle, est inconci-

liable avec les engagements résultant d'un pacte successoral antérieur.

Selon la jurisprudence, cette action est soumise par analogie, quant à la

forme et au délai, aux conditions prévues pour l'action en réduction des

art. 522 ss CC (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312). Elle doit être introduite

dans l'année à compter du jour où l'héritier concerné a eu connaissance de

la lésion (art. 533 CC). En l'espèce, ce délai a été respecté, puisque

l'action a été déposée le 16 juin 1996, soit dans l'année qui a suivi la

notification par le greffe du tribunal du pacte litigieux.

 

        b) Toute la thèse de la demanderesse est fondée sur la prémisse

que le pacte successoral de 1975 lui garantissait, en cas de décès de sa

belle-mère après celui de son père, l'attribution en propriété de la tota-

lité des biens ayant appartenu à ce dernier (allégué 3 de la demande, re-

pris sans discussion dans les conclusions en cause, p.1). Or la défende-

resse nie la pertinence de cette discussion en se référant au pacte suc-

cessoral (détermination sur l'allégué 3); elle allègue au contraire que la

demanderesse ne saurait être reconnue propriétaire de l'ensemble des biens

constituant la succession de son père (allégué 31 de la réponse); elle

développe ce point de vue dans ses conclusions en cause (p.5 litt.b).

 

        C'est en effet la première question à résoudre. Si cette prémis-

se de la demanderesse ne se vérifie pas, il faudra alors se demander si sa

situation est effectivement moins favorablement réglée sur la base du

pacte de 1985/1993 que sur celle du pacte de 1975.

 

        c) La succession de R. L.  met en concours sa descendante

C. T.  et son conjoint survivant L. L. . Le cas ne relève pas, comme

souvent, de l'article 473 CC, puisque C. T.  n'est pas un descendant

commun des époux R. L. et L. L. , mais une fille du seul de cujus, et

qu'elle n'a pas été conçue pendant le mariage de son père avec sa seconde

femme. Il ne s'agit donc pas d'un usufruit légal au sens de l'art. 473 CC

qui aurait été étendu à toute la succession; il est vrai que dans cette

hypothèse, l'usufruit laissé au conjoint survivant aurait porté sur "toute

la part [de la succession] dévolue à leurs enfants communs et aux enfants

du seul disposant conçus pendant le mariage", ce qui aurait impliqué ipso

jure que les enfants se voient attribuer en nue propriété ce qui fait

l'objet de l'usufruit. En l'espèce toutefois, la situation n'est pas la

même. Il s'agit au contraire d'un usufruit ordinaire, au sens des articles

484 et 530 CC (voir Guinand/Stettler, Droit civil II, successions, 2ème

édition 1992, no 226 ss, spécialement 235 ss; Deschenaux/Steinauer, Le

nouveau droit matrimonial, 1987, p.453; Piotet, Les usufruits du conjoint

survivant en droit successoral suisse, Staempfli 1970, p.141 et 149).

 

        Le pacte de 1975, qui attribue au conjoint survivant l'usufruit

sur toute la succession, ne dit rien de l'attribution de la propriété

même de la succession. Le disposant prévient seulement une action en ré-

duction de sa propre fille, puisque celle-ci consent à ce legs d'usufruit

"dans la mesure où il porte atteinte à sa réserve légale". Selon le droit

en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était de 9/16ème (Stettler,

op.cit., no 220). C'est à cela que la demanderesse renonçait en signant le

pacte successoral de 1975. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs qui

ont pu conduire le père et sa fille à convenir de cela, et les rares ex-

plications données à ce sujet par les parties à la présente procédure ne

sont pas constantes.

 

        En conséquence, la demanderesse ne peut pas interpréter le pacte

successoral pour en déduire qu'en "contrepartie" de l'acceptation d'une

atteinte à sa réserve légale, son père lui aurait garanti la pleine pro-

priété de la succession après le décès de sa seconde femme. Du même coup,

il faut suivre la défenderesse dans son interprétation du pacte succes-

soral de 1975. Au demeurant, le Tribunal fédéral a depuis longtemps inter-

prété l'article 494 al.3 CC en ce sens que le pacte successoral n'empêche

pas à lui seul le disposant de faire des donations; celles-ci ne sont

attaquables comme inconciliables avec les clauses du pacte que si le dis-

posant s'est engagé à ne pas faire de donation (ATF 70 II 255, JDT 1945 I

258, 263). Tel n'est pas le cas ici.

 

3.      Il faut maintenant se demander si, avec cette interprétation du

pacte successoral de 1975, la situation de la demanderesse est effective-

ment moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur

celle de 1975.

 

        a) D'après l'article 471 CC en vigueur en 1975, la réserve d'un

descendant était, on l'a vu, de 9/16ème. Avec les modifications interve-

nues dans le droit successoral à l'occasion de la révision du droit du

mariage, le législateur a voulu favoriser le conjoint survivant (voir

Deschenaux/Steinauer, op. cit. p. 532); cela a eu notamment pour consé-

quence une réduction de la réserve des descendants, qui passe de 9/16ème à

6/16ème (ou 3/8ème; voir Guinand/Stettler, ibidem). Par ailleurs, la suc-

cession d'une personne est soumise au nouveau droit si le décès est inter-

venu après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 15 T.f.). Même si elles

ont été rédigées sous l'empire de l'ancien droit, les dispositions pour

cause de mort doivent ainsi respecter les nouvelles réserves héréditaires

(Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.590). En l'espèce, l'intention manifes-

tée par R. L.  était d'éviter une action en réduction de sa fille contre

sa femme, la première renonçant à invoquer sa réserve légale (art.3 du

pacte). Interprétée à la lumière du nouveau droit, cette volonté doit

s'appliquer pour la nouvelle réserve légale, d'autant qu'aucune fraction

n'a été mentionnée dans le pacte. Du reste, cette volonté se retrouve ex-

pressément dans les pactes ultérieurs de 1985 et 1993 : ainsi, l'article 4

du pacte de 1985 mentionne que dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 oc-

tobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit du mariage, la réserve se

calculera sur les nouvelles dispositions (D.6/1).

 

        b) D'après le pacte de 1975, le conjoint survivant disposait de

l'usufruit de toute la succession de R. L. , C. T.  consentant à ce legs

dans la mesure où il portait atteinte à sa réserve légale de 9/16ème.

 

        Il découle de ce qui précède qu'avec le nouveau droit entré en

vigueur au 1er janvier 1988, cette réserve se réduit à 6/16ème (ou

3/8ème). Si la succession de R. L.  n'était réglée que par le pacte

successoral de 1975, la demanderesse ne pourrait pas agir en réduction de

l'usufruit consenti au conjoint survivant, compte tenu de l'article 3 de

ce pacte; pour les autres questions non réglées par ce dernier, la succes-

sion serait soumise à l'art. 462 CC nouveau, ce qui conduirait à l'attri-

bution d'une moitié de la succession au conjoint survivant en pleine pro-

priété, et l'autre moitié à la fille, cette moitié lui étant attribuée en

nue propriété compte tenu de l'usufruit du conjoint survivant portant sur

toute la succession.

 

        c) Dès l'instant où le pacte de 1975 n'empêchait pas R. L.  de

disposer librement de ses biens, et où celui-ci a pris des dispositions

par pacte successoral conclu en 1993 avec sa seconde femme, ce dernier

pacte prend le pas sur les règles de la dévolution légale. Or ce pacte

réduit la demanderesse à sa réserve de 3/8ème. Elle ne saurait donc s'en

plaindre puisque, par ailleurs, le de cujus a révoqué le pacte de 1975 qui

lui imposait de ne pas invoquer sa réserve légale, alors atteinte par l'u-

sufruit portant sur toute la succession. En définitive, sa situation est

plus favorablement traitée dans le pacte de 1993 (auquel elle n'est pas

partie) que dans celui de 1975. Autrement dit et pour résumer : dans le

pacte du 1975, la demanderesse acceptait que sa réserve légale soit grevée

d'un usufruit, alors que dans le pacte de 1993, la demanderesse se voit

attribuer sa réserve légale, sans être en plus grevée d'un usufruit.

 

        Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les clauses litigieuses du

pacte successoral de 1993, voire de 1985. En conséquence, la demande se

révèle mal fondée. Au vu de cette constatation, il est inutile de trancher

encore la question de savoir si le pacte de 1975 pouvait ou non être révo-

qué par l'une ou l'autre des parties, ou seulement par les deux ensemble,

cas échéant si l'une ou l'autre de ces hypothèses était concrètement

réalisée.

 

4.      Formellement, la défenderesse n'a pris aucune conclusion en re-

jet des conclusions de la demande, ni du reste de conclusions reconven-

tionnelles. Ses conclusions sont celles qui auraient pu être prises dans

une demande principale. Comme telles, elles ne sont donc pas recevables.

On ne pas y voir non plus des conclusions subsidiaires, en l'absence d'au-

tres conclusions présentées comme principales.

 

5.      Compte tenu du sort de la cause et du fait que la défenderesse

obtient finalement gain de cause, une part des frais limitée à 1/6 sera

laissée à sa charge. La demanderesse supportera les 5/6 des frais et ver-

sera une indemnité de dépens légèrement réduite à la défenderesse.

 

 

 

 

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette la demande.

 

2. Déclare irrecevables les conclusions de la réponse.

 

3. Met les frais de la cause, arrêtés à 8'250 francs et avancés par la

   demanderesse, à raison de 5/6 à charge de cette dernière et de 1/6 à

   charge de la défenderesse.

 

4. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de

   dépens de 6'000 francs.

 

 

Neuchâtel, le 26 janvier 1998

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges