A. Le 14 octobre 1992 G. SA (demanderesse) a repris de
B. (défendeur) une voiture Alfa Romeo pour le prix de 17'900
francs, à l'occasion de l'achat par celui-ci d'un autre véhicule (D.3/1).
Selon le contrat, le compteur kilométrique indiquait 40'200 kilomètres et
le véhicule était exempt d'accident. Le 28 octobre 1992 la demanderesse a
revendu l'Alfa Romeo susmentionnée à Z. pour le prix de
17'500 francs (D.3/2).
Le 28 octobre 1993, Z. a introduit action de-
vant le Tribunal civil du district de Neuchâtel contre G. SA,
concluant à ce qu'il soit constaté que le contrat qu'il avait passé avec
la défenderesse était résolu et à la condamnation de celle-ci au paiement
de 18'915.20 francs en capital, précisant qu'il tenait le véhicule liti-
gieux à la disposition du garage. Z. invoque l'erreur
essentielle selon l'article 24 CO, ayant cru à tort, lors de l'achat du
véhicule, que celui-ci avait roulé 41'000 kilomètres et non 81'100 kilo-
mètres et qu'il s'agissait d'un véhicule non accidenté.
G. SA a conclu au rejet de la demande, niant avoir
commis une quelconque faute professionnelle, contestant que le véhicule
ait subi une moins-value du fait de l'accident et niant que le véhicule
ait pu rouler 81'000 kilomètres, tout en admettant qu'il pouvait y avoir
une différence d'environ 15'000 kilomètres entre le kilométrage indiqué au
compteur et celui réellement parcouru.
G. SA a dénoncé le litige à B., qui a ac-
cepté la dénonciation, tout en limitant son intervention au soutien de la
défenderesse selon l'article 34 CPC (dossier Z. 7, 9). Il a dans
sa réponse conclu au rejet de la demande, contestant qu'il s'agisse d'un
véhicule "accidenté", mais admettant qu'à la suite du changement du
compteur kilométrique 14'894 kilomètres auraient dû figurer en plus au
compteur, qui mentionnait 40'200 kilomètres (dossier Z. 10).
Par jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a condamné G.SA à payer à Z. la somme de 15'797
francs plus intérêts à 5 % dès le 10 septembre 1993, donné acte à la dé-
fenderesse que le demandeur tenait à sa disposition le véhicule litigieux
contre paiement de la somme de 15'797 francs plus intérêts à 5 % dès le 10
septembre 1993, condamné la défenderesse à payer les 4/5ème des frais de
justice et à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 francs
après compensation partielle. Le tribunal a retenu que Z.
avait conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, laquelle portait
sur deux points : l'existence des dégâts subis par le véhicule suite à
l'accident du 21 décembre 1991 et des réparations qui ont en découlé d'une
part et le kilométrage réel du véhicule au moment de l'achat, d'autre
part.
Par arrêt du 8 juillet 1996, la Cour de cassation civile a reje-
té le recours interjeté par G.SA et mis les frais et dépens à la charge de
la recourante. Elle a admis que Z. avait contracté sous
l'influence d'une erreur essentielle sur des qualités qu'il pouvait
objectivement escompter de la voiture et/ou que celle-ci était affectée de
défauts importants qu'une vérification usuelle ne permettait pas de
déceler et qui étaient apparus par la suite. Elle a retenu qu'à la
différence importante du kilométrage, laquelle constituait une erreur
essentielle, venait s'ajouter le fait que le véhicule était accidenté et
s'en trouvait de ce fait, même parfaitement réparé, dévalué.
C. Par mémoire du 4 septembre 1996, G. SA a introduit
action devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre Remo
Buffeli, prenant pour conclusions :
" 1. Dire et constater que le contrat de vente conclu entre
les parties le 14 octobre 1992 relativement au véhicule
Alfa 75 TS est résolu.
2. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de 16'197 francs avec intérêts à 5 % dès le 14
octobre 1992 au sens de l'allégué no 17 ci-dessus.
3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de 4'429.90 francs avec intérêts à 5 % l'an dès
le jour du dépôt de la présente demande au sens de
l'allégué no 18 ci-dessus.
4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de 8'312.65 avec intérêts à 5 % l'an dès le jour
du dépôt de la présente demande au sens de l'allégué no
19 ci-dessus.
5. Donner acte au défendeur que la demanderesse tient à sa
disposition le véhicule Alfa Romeo 75 TS 2.0 châssis no
X. contre paiement des sommes mention-
nées au chiffre 2 à 4.
6. Condamner le défendeur à tous frais et dépens."
Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un dol du défendeur,
celui-ci lui ayant caché que le véhicule qu'il lui remettait avait été
accidenté et que le compteur kilométrique indiquait un kilométrage net-
tement inférieur à la réalité. A titre subsidiaire, le contrat devrait
également être invalidé au vu de l'erreur essentielle dans laquelle elle
se trouvait. Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de retenir
l'existence de défauts rédhibitoires justifiant la résolution du contrat.
Elle estime ainsi avoir droit à 16'197 francs, soit 17'900 francs repré-
sentant le prix pour lequel elle lui a repris le véhicule Alfa 75 TS dont
à déduire 2'500 francs, représentant le dédommagement pour 11'500 kilomè-
tres parcourus, par Z., montant augmenté de 797 francs
pour les frais de réparations des silemblocs supportés par ce dernier,
dont elle a dû s'acquitter. A ce montant s'ajoute la somme de 4'429.90
francs, soit 1'479.90 francs et 550 francs pour les frais de justice de
première et de seconde instance dans la procédure que Z.
a dirigé contre elle, 2'000 francs et 400 francs pour les dépens de pre-
mière et de seconde instance relatifs à ladite procédure. Elle a par ail-
leurs dû supporter en raison de la précédente procédure des frais de man-
dataire s'élevant à 8'312.65 francs, montant qui doit être ajouté à ses
prétentions.
D. B. conclut au rejet de la demande sous suite de frais
et dépens.
Il fait valoir que la demanderesse a fait preuve de légèreté en
n' approfondissant pas le problème du kilométrage du véhicule qu'elle
reprenait, que ce faisant elle démontrait que le kilométrage n'était pas
pour elle un élément essentiel du contrat. De plus, du moment que le
châssis du véhicule n'avait pas été touché, il ne s'agissait pas d'un
véhicule accidenté. Il n'y a ainsi ni dol de sa part, ni erreur essen-
tielle de la demanderesse. Selon le défendeur, la demanderesse ne saurait
de toute façon réclamer en plus du prix du véhicule les frais de justice,
les dépens ainsi que les honoraires de son mandataire. Les frais afférents
au premier procès auraient pu être évités. De plus, selon le contrat
(ch.4) toute action légale en garantie est exclue, ce qui vaut également
s'agissant de la voiture qu'il a remise à la demanderesse.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse s'élève à 28'939.55 francs en capital, ce
qui fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal
(art.21 OJN).
2. Le Tribunal civil du district de Neuchâtel, puis la Cour de cas-
sation civile se sont prononcées sur la situation juridique telle qu'elle
résultait de la vente G.SA-Z.. Il a ainsi été retenu que ce dernier
avait conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, le contrat pouvant
de ce fait être résolu conformément à l'article 23 CO. Il en va de même
s'agissant des relations contractuelles B.-G. SA, cette dernière était
pour le moins dans une erreur essentielle lorsqu'elle a conclu. A aucun
moment B. n'a informé la demanderesse ni du fait que le compteur
kilométrique avait été remplacé - à ce sujet, les faits tels qu'ils ont
été retenus par la Cour de cassation civile représentent très certainement
la situation la plus favorable à B. - ni du fait que le véhicule
avait été accidenté. Informer le garagiste du premier élément aurait
d'ailleurs conduit très vraisemblablement à l'informer du second.
S'agissant de l'erreur essentielle, la Cour civile fera ainsi sienne la
motivation en fait et en droit des Tribunaux précédemment saisis. Le fait
que la vente ait été conclue avec un professionnel ne modifie en rien dans
le cas particulier la situation, même si, de manière générale un garagiste
est évidemment mieux à même de se rendre compte de l'erreur qu'il risque
de commettre. En l'espèce toutefois rien ne permet de retenir que la
demanderesse se soit à aucun moment rendu compte de la situation ou ait
commis une quelconque négligence. Le défendeur admet par ailleurs
expressément qu'il ne l'en a pas informée (Dossier Z. 32).
S'agissant du kilométrage parcouru, il apparaît de plus que plus
encore que pour erreur essentielle, la demanderesse était en droit, dans
le cas particulier, de résoudre le contrat pour dol. Sur ce point la
situation se présente en effet différemment du cas Z.-G.SA. Le dé-
fendeur savait en effet qu'à la suite d'un accident en Italie, dans lequel
il avait été lui-même impliqué, le compteur kilométrique avait été
remplacé par un compteur qui mentionnait pour le moins entre 40 et 50 % de
kilomètres en moins. Une note - correspond-elle à la réalité ? On notera
qu'elle mentionne environ 1500 kilomètres de plus que ce qui ressort du
rapport exécuté plus d'un mois plus tard (D.5/3, 4) - a été à sa demande
remise au défendeur (D.5/3). La tromperie intentionnelle de celui-ci
paraît à cet égard indéniable. On ne peut retenir, ainsi qu'il l'affirme,
qu'il n'y aurait plus pensé (Dossier Z. 32). Il s'agit de toute
évidence d'un élément suffisamment important pour qu'on en ait quelque
souvenir en passant moins d'un an plus tard un contrat de vente écrit.
S'agissant de la caractéristique de véhicule accidenté de l'Alfa Romeo, il
est très éventuellement possible qu'une tromperie intentionnelle, voire
par dol éventuel, ne puisse être imputée au défendeur - seule l'erreur
essentielle de la demanderesse devant être retenue à ce sujet -, du moment
que la notion de "véhicule accidenté" répond à certains critères précis et
qu'il n'est pas évident que le défendeur ait à ce sujet pensé qu'il avait
à annoncer ledit accident. Un doute subsiste tout au moins à cet égard.
Cela n'est toutefois pas déterminant, puisqu'il y a en tous les
cas eu dol s'agissant des kilomètres parcourus par le véhicule et erreur
essentielle pour ce qui est du caractère accidenté du véhicule.
Il y a au surplus lieu de se référer, s'agissant des autres
conditions d'application de l'article 23 CO, aux jugements rendus dans le
différend Z.-G.SA.
La demanderesse était ainsi en droit de résoudre le contrat pas-
sé avec le défendeur. Elle a agi dans le délai prévu par l'article 31 CO
(D.3/8).
3. S'agissant des conséquences de l'invalidation du contrat, la
Cour civile fera à nouveau siens les considérants en fait et en droit des
autorités judiciaires précédemment saisies. Dans la mesure où elle a dé-
duit du prix convenu de 17'900 francs la somme de 2'500 francs représen-
tant les kilomètres parcourus par Z., la demanderesse sera suivie.
Il y a par ailleurs lieu de rajouter la somme de 797 francs représentant
les frais de réparation des silemblocs, mis à la charge de la demanderesse
selon jugement du Tribunal civil du 14 mars 1996. C'est ainsi un montant
de 16'196 francs que la demanderesse est en droit de réclamer contre la
restitution du véhicule litigieux.
Le dol du défendeur engage par ailleurs sa responsabilité et
entraîne l'obligation de réparer le préjudice causé au lésé, que l'on
envisage la question sous l'angle de l'acte illicite (ATF 66 II 158, JT
1940 I 588, 61 II 228, JT 1936 I 84) ou de la culpa in contrahendo
(Tercier, Partie générale n.622). En principe le lésé a droit à des
dommages-intérêts négatifs, ce qui signifie qu'il doit être replacé dans
la situation qui serait la sienne si le contrat n'avait pas été conclu
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.246, Tercier, op cit. no
690). On ne saurait à ce sujet reprocher à la demanderesse d'avoir commis
une faute dans la négociation du contrat et réduire de ce fait les
dommages-intérêts qu'elle réclame. Elle a ainsi droit aux frais qui ont
été mis à sa charge lors de la précédente procédure. On ne saurait en
effet lui faire grief de ne pas avoir donné suite aux conclusions prises
par le demandeur Z., partiellement tout au moins, ceci d'autant
moins que B. avait dans la procédure en question accepté la
dénonciation de litige (dossier Z. 9) et conclu au rejet de la
demande dans toutes ses conclusions (dossier Z. 10).
En plus des 4'429.90 francs ainsi dus, il doit également rem-
bourser à la demanderesse les frais qu'elle a dû supporter dans la pré-
cédente procédure pour rémunérer son mandataire. La demanderesse dépose à
cet égard un mémoire d'honoraires de 8'312.65 francs (D.3/11). Rien ne
permet de considérer ce montant comme excessif. Les dossiers précédents
sont relativement conséquents. Les actes de procédure nombreux et par
conséquent les interventions du mandataire multiple (D.3/11). S'agissant
des intérêts pour le prix de reprise, ceux-ci sont dus dès la date du
paiement, soit dès le 14 octobre 1992. Quant aux deux autres montants, ils
seront dus, ainsi que réclamés dès le dépôt de la demande, soit dès le 4
septembre 1996.
On ne saurait au surplus suivre le défendeur, lorsqu'il affirme
que la demanderesse a clairement renoncé à toute action en garantie en
signant le contrat du 14 octobre 1992. Le chiffre 4 dudit contrat vise en
effet apparemment le véhicule, objet du contrat de vente, et non pas celui
qui a été remis en paiement partiel, mais surtout une telle renonciation
serait nulle, dans la mesure où il y a dol (art.28 CO) et où les défauts
ont été frauduleusement dissimulés à la demanderesse (art.199 CO). La
demande est dès lors bien fondée en toutes ses conclusions. Il doit
notamment être donné acte au défendeur que la demanderesse tient à sa
disposition le véhicule litigieux contre paiement des sommes qu'il lui
doit selon les articles 1 et 2 du présent jugement.
4. Selon l'article 152 CPC, les frais et dépens doivent être mis à
la charge du défendeur qui succombe. L'article 143 alinéa 2 CPC dispose
que suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-
intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de
participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le
procès dont il fixe librement le montant. L'article 144 CPC précise que le
juge peut décider que le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés
de mauvaise foi aura à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les
honoraires du mandataire de la partie adverse (art.144 al.1 CPC). Selon
une jurisprudence constante est téméraire celui qui plaide sans motif
légitime c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaques ou de défense
sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence non contestée (RJN 7 I 247).
En l'espèce, le défendeur doit être considéré comme plaideur
téméraire au sens de l'article 144 CPC. La témérité de son attitude res-
sort du fait qu'à deux reprises déjà, soit dans le cas Z., pour-
tant moins évident puisque la bonne foi du garagiste n'était pas mise en
cause - les tribunaux avaient donné clairement et nettement raison à celui
qui avait contracté sous l'influence d'une erreur - et du fait qu'aucun
argument nouveau tant soit peu sérieux n'a été avancé par le défendeur
dans la présente procédure, qui après une première procédure a persisté
purement et simplement dans son attitude de refus. Dans la mesure où selon
la jurisprudence celui qui succombe doit à l'autre partie des dépens même
si elle n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174 confirmé
dans un arrêt CCC N.c/G. du 14 novembre 1995), il ne doit être à cet
égard tiré aucun argument défavorable à la demanderesse, qui n'a pris de
conclusions à ce sujet qu'au stade des conclusions en cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne B. à payer à G. SA la somme de 16'197
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 octobre 1992.
2. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12'742.55
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 1996.
3. Donne acte au défendeur que la demanderesse tient à sa disposition le
véhicule litigieux contre paiement des sommes qu'il lui doit selon les
chiffres 1 et 2 du présent jugement.
4. Condamne le défendeur aux frais de la procédure avancés par la
demanderesse et arrêtés à 1'760 francs.
5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les honoraires du man-
dataire de celle-ci.