A. Le 4 octobre 1996, A.D. a déposé une demande devant une des
Cours civiles du Tribunal cantonal en prenant pour conclusions :
1. Annuler la clause d'exhérédation du demandeur contenue
dans le testament authentique du 6 janvier 1982 et dire
que le demandeur a qualité d'héritier.
2. Dire que le demandeur a droit à sa réserve héréditaire.
3. Sous suite de frais et dépens.
Il fait valoir que son père C.D. est décédé le 9 juillet 1996
et a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils A.D. et B.D. ,
parties au procès; que le greffe du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers lui a notifié le 30 juillet 1996 la photocopie d'un
testament authentique; qu'il a fait opposition à la délivrance d'un cer-
tificat d'hérédité fondé sur ce testament, du fait que ce dernier déclare
l'exhéréder pour des motifs que lui-même (demandeur) qualifie d'inexis-
tants, voire injurieux. Il ajoute que la valeur de la succession du de
cujus est estimée à quelques 380'000 francs.
B. Dans le respect du délai prolongé deux fois à sa demande,
B.D. a déposé, plutôt que son mémoire de réponse, un moyen préjudiciel
portant pour conclusions :
1. Principalement
Déclarer irrecevable au sens de l'article 162 al.1 lettre
c et 301 al.1 lettre e CPCN l'action introduite par A.D.
contre B.D. .
2. Subsidiairement
Déclarer nulle, au sens des articles 161 al.1 lettre c et
301 al.1 lettre e CPCN la demande déposée par A.D.
contre B.D. .
3. En tout état de cause
Sous suite de tous frais et dépens.
Invoquant l'article 54 CPC, il rappelle que si la présente
action est une variété de l'action en réduction (soit une action formatri-
ce de droit) qui ne doit pas nécessairement être introduite comme action
condamnatoire au sens du droit fédéral, et si une action préalable décla-
rative ou formatrice n'est pas exclue en regard de ce droit, en revanche
la procédure civile neuchâteloise exige du demandeur qu'il cumule s'il le
peut ses prétentions dans un seul et même procès, et elle refuse de juger
des conclusions qui ne tendent pas à l'exécution mais ne servent qu'à
frayer la voie à une action condamnatoire ultérieure. Il se réfère à cet
égard à différents arrêts cantonaux dont il déduit l'obligation pour le
demandeur de chiffrer ses conclusions lorsqu'il le peut, soutenant à cet
égard que tel est le cas au vu d'une estimation (par le demandeur lui-
même) de la valeur de la succession à quelques 380'000 francs. Il tient
ainsi pour nulles ou irrecevables les conclusions prises par le demandeur.
C. Le demandeur conclut au mal fondé et au rejet du moyen pré-
judiciel, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que son estimation de
la valeur de la succession n'est qu'approximative, s'agissant d'un élément
donné par le fisc et la succession pouvant être composée d'immeubles, ce
qu'il ne pouvait pas savoir de manière plus précise. Reprenant la juris-
prudence citée par le défendeur (ATF 86 II 340), il relève que ce litige
portait lui aussi seulement sur la validité d'une clause d'exhérédation;
or, le Tribunal fédéral avait souligné que la seule voie ouverte à celui
qui est lésé par une disposition à cause de mort est celle de l'action en
justice pour faire valoir un motif d'annulation de la disposition testa-
mentaire attaquée. A.D. se réfère également à un arrêt du 4 juillet 1994
rendu par la deuxième Cour civile du Tribunal de céans, où le demandeur
avait pris des conclusions comparables aux siennes, des conclusions
auxquelles la Cour avait précisément fait droit. Il conclut en disant
qu'il a un intérêt juridique évident, dans le cadre de l'action en consta-
tation de droit, puisque c'est pour lui le seul moyen d'accéder aux opéra-
tions de gestion et de liquidation de la succession de son père.
C O N S I D E R A N T
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse
de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire
qui reviendrait au demandeur (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF
75 II 343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause
d'exhérédation d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant
qui reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur
aurait ainsi droit à sa réserve, soit au trois quart de sa part dans la
succession, qui est de la moitié (art.471 ch.1 CC), le défendeur ne con-
testant pas qu'il soit seul héritier légal avec son frère A.D. . La valeur
litigieuse est ainsi supérieure à 20'000 francs, compte tenu de
l'estimation de la succession faite par le demandeur et non contestée à
cet égard. La Cour civile est compétente.
2. Le moyen soulevé par le défendeur tiré de l'inexistence d'un
intérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de droit
(art. 54 et 162 al.1 litt.e CPC) est un moyen de fond qui peut être
proposé sous la forme d'un moyen préjudiciel (art.162 litt.e CPC); il doit
être instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC). La Cour civile
est par ailleurs compétente pour en connaître (art.164 al.1 CPC).
3. a) L'action tend à l'annulation d'une clause d'exhérédation con-
tenue dans un testament et, en conséquence, à dire que le demandeur a
droit à sa réserve héréditaire (conclusion no 2); elle est fondée notam-
ment sur les articles 477 et ss CC. Selon le Tribunal fédéral, une telle
action s'assimile à une demande en réduction, au sens de l'article 522 CC
(ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300, 302; 86 II 340, JdT 1961 I 230). Le
demandeur qui n'admet pas son exhérédation et réclame sa réserve doit
vider le litige avec l'héritier qui conteste le droit revendiqué. Il faut
qu'un jugement soit rendu sur une action en nullité pour faire constater
la nullité de la clause testamentaire attaquée. Tant qu'un tel jugement
n'a pas été rendu, la personne qui se dit lésée n'a pas d'action succes-
sorale qu'elle puisse exercer; elle n'a que le droit d'attaquer par une
demande judiciaire les dispositions qui lui sont préjudiciables.
Dans la première affaire susmentionnée, l'autorité judiciaire
cantonale avait été saisie d'une action visant à la fois à faire déclarer
nulle une exhérédation, à déterminer l'héritage et condamner la partie
défenderesse à payer au demandeur sa réserve héréditaire. Or précisément,
le tribunal de 1ère instance avait suspendu son jugement quant aux deux
derniers chefs de conclusions jusqu'à chose connue sur le premier (à
savoir l'examen de la nullité de l'exhérédation).
Dans la seconde affaire portée devant le Tribunal fédéral, la
demanderesse attendait du tribunal qu'il la déclare héritière légale,
après avoir constaté la nullité de dispositions testamentaire notamment
quant à son exhérédation; il n'était alors pas question, en plus, d'une
action condamnatoire (comme en l'espèce).
Du point de vue du droit privé fédéral, les deux arrêts précités
démontrent de façon indiscutable que l'action portant exclusivement sur la
question de la nullité de l'exhérédation et, partant, sur la constatation
de la qualité d'héritier réservataire du demandeur, est possible. Le
Tribunal fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple
pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux
articles 521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247).
b) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme
on l'a vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un
droit formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testa-
mentaire. Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un
jugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écri-
vant : "l'action en réduction qui est une action formatrice de droit,
n'est pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclara-
toire. En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur
qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les
dispositions portant atteinte à la réserve" (p.2 du moyen préjudiciel).
Du fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le
défendeur se réfère à tort à l'article 54 CPC. S'agissant au contraire
d'une action formatrice de droit, qui peut donner lieu à un jugement
formateur, elle peut n'être pas chiffrée dans ses conclusions. Il existe
beaucoup d'autres actions dont les conclusions sont valables bien que
n'étant pas chiffrées (divorce, désaveu, etc). Elles doivent en revanche
être prises en termes clairs et articulés (art.296 litt.e CPC), ce qui est
indiscutablement le cas en l'espèce.
Il est à cet égard exact, selon la référence faite par le deman-
deur à un arrêt du 4 juillet 1994 (D.10437), que la IIème Cour civile n'a
pas écarté comme irrecevable une demande qui concluait à l'annulation
d'une clause d'hérédation, en dehors de toute autre conclusion condamna-
toire (par exemple en délivrance d'une part chiffrée de la succession).
Pour ce premier motif, le moyen préjudiciel est mal fondé.
4. a) Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être
qualifiée d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC,
elle n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé
fédéral l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ulté-
rieur, le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabi-
lité d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique
relevant du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que
les juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu
du droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110
II 352, JDT 1985 I 354). Dans cet arrêt, on lit que le juge retiendra un
intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridi-
ques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et
l'objet du rapport en cause pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas d'une
quelconque incertitude in abstracto. Il faut bien plus qu'en se prolon-
geant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui
soit de ce fait intolérable (arrêt précité, au JDT 1985 I 359 cons.2).
b) Le code de procédure du 1925 ne connaissait pas l'action en
constatation de droit, mais la jurisprudence l'avait admis dans certaines
limites. Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991.
Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mention-
ne que le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce
qu'en dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport).
Autrement dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit
aux mêmes conditions que le droit fédéral.
Dans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhé-
rédation d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est
parfaitement recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire.
c) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre dans ses
observations sur le moyen préjudiciel qu'il a un intérêt juridique évident
à la présente action. Outre le fait que cela lui donnera le moyen d'accé-
der aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son
père, cela lui épargnera d'avoir d'ores et déjà à alléguer des faits et à
proposer des moyens de preuve sur la question de la substance même de la
succession. Il peut y avoir à cet égard des problèmes de faits ou de droit
qui, s'ils étaient également l'objet de la présente procédure, pourraient
la faire enfler considérablement.
Au demeurant, si le demandeur avait d'emblée combiné l'action en
annulation de la clause d'exhérédation avec une action condamnatoire, le
tribunal aurait sans doute tranché par moyen séparé la première action
avant d'examiner le cas échéant la seconde (à l'instar de ce qu'avaient
fait les tribunaux zürichois dans la cause citée aux ATF 85 II 597).
Enfin, toujours dans l'hypothèse où la présente action était
qualifiée d'action constatatoire, le défendeur n'invoque aucun intérêt
digne de protection pour s'opposer à celui du demandeur d'obtenir
constatation immédiate de sa qualité d'héritier non exhérédé.
Pour cette seconde raison et même en se plaçant dans le cadre
(erroné) de l'article 54 CPC, le moyen préjudiciel est mal fondé.
5. Le moyen préjudiciel étant écarté, il convient d'impartir au
défendeur un délai pour le dépôt de sa réponse.
6. Vu le sort de la cause, les frais et les dépens de la procédure
sur le moyen préjudiciel seront mis à charge du défendeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel.
2. Arrête les frais y relatif à 550 francs et les met à la charge du
défendeur.
3. Condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de
800 francs.
4. Fixe au défendeur un nouveau délai péremptoire de 20 jours pour déposer
sa réponse.
Neuchâtel, le 19 février 1997
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges