A.      Le 4 octobre 1996, A.D.  a déposé une demande devant une des

Cours civiles du Tribunal cantonal en prenant pour conclusions :

 

          1. Annuler la clause d'exhérédation du demandeur contenue

             dans le testament authentique du 6 janvier 1982 et dire

             que le demandeur a qualité d'héritier.

 

          2. Dire que le demandeur a droit à sa réserve héréditaire.

 

          3. Sous suite de frais et dépens.

 

        Il fait valoir que son père C.D.  est décédé le 9 juillet 1996

et a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils A.D.  et B.D. ,

parties au procès; que le greffe du Tribunal civil du district du

Val-de-Travers lui a notifié le 30 juillet 1996 la photocopie d'un

testament authentique; qu'il a fait opposition à la délivrance d'un cer-

tificat d'hérédité fondé sur ce testament, du fait que ce dernier déclare

l'exhéréder pour des motifs que lui-même (demandeur) qualifie d'inexis-

tants, voire injurieux. Il ajoute que la valeur de la succession du de

cujus est estimée à quelques 380'000 francs.

 

B.      Dans le respect du délai prolongé deux fois à sa demande,

B.D.   a déposé, plutôt que son mémoire de réponse, un moyen préjudiciel

portant pour conclusions :

          1. Principalement

 

             Déclarer irrecevable au sens de l'article 162 al.1 lettre

             c et 301 al.1 lettre e CPCN l'action introduite par A.D.

             contre  B.D. .

 

          2. Subsidiairement

 

             Déclarer nulle, au sens des articles 161 al.1 lettre c et

             301 al.1 lettre e CPCN la demande déposée par  A.D.

             contre  B.D. .

 

          3. En tout état de cause

 

             Sous suite de tous frais et dépens.

 

        Invoquant l'article 54 CPC, il rappelle que si la présente

action est une variété de l'action en réduction (soit une action formatri-

ce de droit) qui ne doit pas nécessairement être introduite comme action

condamnatoire au sens du droit fédéral, et si une action préalable décla-

rative ou formatrice n'est pas exclue en regard de ce droit, en revanche

la procédure civile neuchâteloise exige du demandeur qu'il cumule s'il le

peut ses prétentions dans un seul et même procès, et elle refuse de juger

des conclusions qui ne tendent pas à l'exécution mais ne servent qu'à

frayer la voie à une action condamnatoire ultérieure. Il se réfère à cet

égard à différents arrêts cantonaux dont il déduit l'obligation pour le

demandeur de chiffrer ses conclusions lorsqu'il le peut, soutenant à cet

égard que tel est le cas au vu d'une estimation (par le demandeur lui-

même) de la valeur de la succession à quelques 380'000 francs. Il tient

ainsi pour nulles ou irrecevables les conclusions prises par le demandeur.

 

C.      Le demandeur conclut au mal fondé et au rejet du moyen pré-

judiciel, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que son estimation de

la valeur de la succession n'est qu'approximative, s'agissant d'un élément

donné par le fisc et la succession pouvant être composée d'immeubles, ce

qu'il ne pouvait pas savoir de manière plus précise. Reprenant la juris-

prudence citée par le défendeur (ATF 86 II 340), il relève que ce litige

portait lui aussi seulement sur la validité d'une clause d'exhérédation;

or,  le Tribunal fédéral avait souligné que la seule voie ouverte à celui

qui est lésé par une disposition à cause de mort est celle de l'action en

justice pour faire valoir un motif d'annulation de la disposition testa-

mentaire attaquée. A.D.  se réfère également à un arrêt du 4 juillet 1994

rendu par la deuxième Cour civile du Tribunal de céans, où le demandeur

avait pris des conclusions comparables aux siennes, des conclusions

auxquelles la Cour avait précisément fait droit. Il conclut en disant

qu'il a un intérêt juridique évident, dans le cadre de l'action en consta-

tation de droit, puisque c'est pour lui le seul moyen d'accéder aux opéra-

tions de gestion et de liquidation de la succession de son père.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse

de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire

qui reviendrait au demandeur (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF

75 II 343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause

d'exhérédation d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant

qui reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur

aurait ainsi droit à sa réserve, soit au trois quart de sa part dans la

succession, qui est de la moitié (art.471 ch.1 CC), le défendeur ne con-

testant pas qu'il soit seul héritier légal avec son frère A.D. . La valeur

litigieuse est ainsi supérieure à 20'000 francs, compte tenu de

l'estimation de la succession faite par le demandeur et non contestée à

cet égard. La Cour civile est compétente.

 

2.      Le moyen soulevé par le défendeur tiré de l'inexistence d'un

intérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de droit

(art. 54 et 162 al.1 litt.e CPC) est un moyen de fond qui peut être

proposé sous la forme d'un moyen préjudiciel (art.162 litt.e CPC); il doit

être instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC). La Cour civile

est par ailleurs compétente pour en connaître (art.164 al.1 CPC).

 

3.      a) L'action tend à l'annulation d'une clause d'exhérédation con-

tenue dans un testament et, en conséquence, à dire que le demandeur a

droit à sa réserve héréditaire (conclusion no 2); elle est fondée notam-

ment sur les articles 477 et ss CC. Selon le Tribunal fédéral, une telle

action s'assimile à une demande en réduction, au sens de l'article 522 CC

(ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300, 302; 86 II 340, JdT 1961 I 230). Le

demandeur qui n'admet pas son exhérédation et réclame sa réserve doit

vider le litige avec l'héritier qui conteste le droit revendiqué. Il faut

qu'un jugement soit rendu sur une action en nullité pour faire constater

la nullité de la clause testamentaire attaquée. Tant qu'un tel jugement

n'a pas été rendu, la personne qui se dit lésée n'a pas d'action succes-

sorale qu'elle puisse exercer; elle n'a que le droit d'attaquer par une

demande judiciaire les dispositions qui lui sont préjudiciables.

 

        Dans la première affaire susmentionnée, l'autorité judiciaire

cantonale avait été saisie d'une action visant à la fois à faire déclarer

nulle une exhérédation, à déterminer l'héritage et condamner la partie

défenderesse à payer au demandeur sa réserve héréditaire. Or précisément,

le tribunal de 1ère instance avait suspendu son jugement quant aux deux

derniers chefs de conclusions jusqu'à chose connue sur le premier (à

savoir l'examen de la nullité de l'exhérédation).

 

        Dans la seconde affaire portée devant le Tribunal fédéral, la

demanderesse attendait du tribunal qu'il la déclare héritière légale,

après avoir constaté la nullité de dispositions testamentaire notamment

quant à son exhérédation; il n'était alors pas question, en plus, d'une

action condamnatoire (comme en l'espèce).

 

        Du point de vue du droit privé fédéral, les deux arrêts précités

démontrent de façon indiscutable que l'action portant exclusivement sur la

question de la nullité de l'exhérédation et, partant, sur la constatation

de la qualité d'héritier réservataire du demandeur, est possible. Le

Tribunal fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple

pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux

articles 521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247).

 

        b) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme

on l'a vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un

droit formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testa-

mentaire. Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un

jugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit

privé suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écri-

vant : "l'action en réduction qui est une action formatrice de droit,

n'est pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclara-

toire. En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur

qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les

dispositions portant atteinte à la réserve" (p.2 du moyen préjudiciel).

 

        Du fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le

défendeur se réfère à tort à l'article 54 CPC. S'agissant au contraire

d'une action formatrice de droit, qui peut donner lieu à un jugement

formateur, elle peut n'être pas chiffrée dans ses conclusions. Il existe

beaucoup d'autres actions dont les conclusions sont valables bien que

n'étant pas chiffrées (divorce, désaveu, etc). Elles doivent en revanche

être prises en termes clairs et articulés (art.296 litt.e CPC), ce qui est

indiscutablement le cas en l'espèce.

 

        Il est à cet égard exact, selon la référence faite par le deman-

deur à un arrêt du 4 juillet 1994 (D.10437), que la IIème Cour civile n'a

pas écarté comme irrecevable une demande qui concluait à l'annulation

d'une clause d'hérédation, en dehors de toute autre conclusion condamna-

toire (par exemple en délivrance d'une part chiffrée de la succession).

 

        Pour ce premier motif, le moyen préjudiciel est mal fondé.

 

4.      a) Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être

qualifiée d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC,

elle n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé

fédéral l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ulté-

rieur, le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabi-

lité d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique

relevant du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que

les juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu

du droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110

II 352, JDT 1985 I 354). Dans cet arrêt, on lit que le juge retiendra un

intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridi-

ques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et

l'objet du rapport en cause pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas d'une

quelconque incertitude in abstracto. Il faut bien plus qu'en se prolon-

geant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui

soit de ce fait intolérable (arrêt précité, au JDT 1985 I 359 cons.2).

 

        b) Le code de procédure du 1925 ne connaissait pas l'action en

constatation de droit, mais la jurisprudence l'avait admis dans certaines

limites. Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mention-

ne que le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce

qu'en dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport).

Autrement dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit

aux mêmes conditions que le droit fédéral.

 

        Dans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhé-

rédation d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est

parfaitement recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire.

 

        c) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre dans ses

observations sur le moyen préjudiciel qu'il a un intérêt juridique évident

à la présente action. Outre le fait que cela lui donnera le moyen d'accé-

der aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son

père, cela lui épargnera d'avoir d'ores et déjà à alléguer des faits et à

proposer des moyens de preuve sur la question de la substance même de la

succession. Il peut y avoir à cet égard des problèmes de faits ou de droit

qui, s'ils étaient également l'objet de la présente procédure, pourraient

la faire enfler considérablement.

 

        Au demeurant, si le demandeur avait d'emblée combiné l'action en

annulation de la clause d'exhérédation avec une action condamnatoire, le

tribunal aurait sans doute tranché par moyen séparé la première action

avant d'examiner le cas échéant la seconde (à l'instar de ce qu'avaient

fait les tribunaux zürichois dans la cause citée aux ATF 85 II 597).

 

        Enfin, toujours dans l'hypothèse où la présente action était

qualifiée d'action constatatoire, le défendeur n'invoque aucun intérêt

digne de protection pour s'opposer à celui du demandeur d'obtenir

constatation immédiate de sa qualité d'héritier non exhérédé.

 

        Pour cette seconde raison et même en se plaçant dans le cadre

(erroné) de l'article 54 CPC, le moyen préjudiciel est mal fondé.

 

5.      Le moyen préjudiciel étant écarté, il convient d'impartir au

défendeur un délai pour le dépôt de sa réponse.

 

6.      Vu le sort de la cause, les frais et les dépens de la procédure

sur le moyen préjudiciel seront mis à charge du défendeur.

     

                              Par ces motifs,

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette le moyen préjudiciel.

 

2. Arrête les frais y relatif à 550 francs et les met à la charge du

   défendeur.

 

3. Condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de

   800 francs.

 

4. Fixe au défendeur un nouveau délai péremptoire de 20 jours pour déposer

   sa réponse.

 

 

Neuchâtel, le 19 février 1997

 

                                  AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges