A.      F.P., né le 9 novembre 1932, célibataire, de

nationalité espagnole, et L.P., célibataire, née le

26 octobre 1937, originaire de Le Locle (NE), se sont mariés à Couvet le

19 février 1965.

 

        Un enfant, J., est issu de cette union le 19 avril

1969.

 

B.      Par demande du 7 juillet 1992, L.P. a ouvert action en

divorce devant le Tribunal civil du district du Locle en prenant pour

conclusions :

 

 

        "Plaise au Tribunal civil du district du Locle de :

 

         1. Prononcer le divorce des époux F.P. et L.P. ,

              à la demande de l'épouse.

 

         2. Condamner Monsieur F.P. à verser en mains de

              Madame L.P. , le premier de chaque

              mois, une contribution d'entretien, en vertu des articles

              151 et 152 du Code civil suisse, de Fr. 600.--, indexée

              annuellement à l'indice des prix à la consommation.

 

         3. Liquider le régime matrimonial des époux P. en

              reconnaissant, à ce titre, une créance de participation de

              Madame L.P. , de 42'000.--.

 

         4. Condamner Monsieur F.P. à payer cette somme à

              Madame L.P. .

 

         5. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la cause".

 

 

        A l'appui de sa demande, L.P. allègue en bref que, si

les époux se sont entendus durant les premières années de mariage, ce

n'est plus le cas depuis de nombreuses années. La vie commune a été

suspendue à plusieurs reprises, une première fois en 1985 pendant quelques

mois, puis en avril 1987. En 1988, l'épouse a entrepris des démarches en

vue d'une procédure en divorce et a comparu devant le président du

Tribunal matrimonial du district du Locle pour conciliation qui n'a pas

abouti. Elle a toutefois renoncé à entamer une procédure. La vie commune

est à nouveau suspendue depuis le mois de juin. La cause de la mésentente

du couple sont des problèmes de santé, de culture et de caractère.

L'épouse reproche au mari un caractère autoritaire et despotique et

précise qu'il s'est rendu coupable de voies de fait. Elle-même a eu des

problèmes de santé sérieux, qui ont nécessité des opérations en 1985 et

1986, qui l'ont considérablement affaiblie, sans altérer sa personnalité

comme aimerait le prétendre le mari, mais qui ont diminué sa résistance

face aux problèmes conjugaux.

 

        Dans sa réponse du 10 mars 1993, le défendeur fait valoir que le

lien conjugal n'est nullement rompu, que la maladie de l'épouse et les

opérations successives qu'elle a dû supporter ont altéré sa personnalité à

tel point qu'elle n'est plus en état de prendre la décision de divorcer en

connaissance de cause. Lorsque l'épouse prend ses médicaments et fait

confiance aux médecins, la vie du couple est normale.

 

C.      Le 19 juin 1996, le Tribunal matrimonial du district du Locle a

rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

 

 

        "1. Prononce le divorce des époux L.P.  et

              F.P. .

 

         2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse

              Fr. 14'420.- à titre de participation à la liquidation du

              régime matrimonial.

 

         3. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'830.- et les répartit

              par 2/3 à charge du défendeur et 1/3 à celle de la demande-

              resse.

 

         4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de

              Fr. 1'000.- à titre d'indemnité de dépens.

 

         5. Rejette toute autre et plus ample conclusion."

 

 

        Le tribunal a considéré que le lien conjugal était durablement

et irrémédiablement rompu, les époux connaissant des difficultés

conjugales depuis 1985 et les tentatives de reprise de la vie commune

ayant abouti à un échec. Il a prononcé le divorce en application de

l'article 142 CC, estimant que la procédure d'administration des preuves

n'avait pas permis d'établir que la rupture de l'union conjugale était due

à un comportement fautif prépondérant de l'un des époux. Par ailleurs, il

a considéré que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que son épouse

aurait été incapable de prendre consciemment la décision de divorcer, les

rapports médicaux figurant au dossier mentionnant tous une évolution

favorable de la patiente depuis les opérations de 1985 et 1986.

 

D.      F.P. appelle de ce jugement. Il joint différents

rapports médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996,

il a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de

diverses annexes.

 

        Dans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité

de l'appel sous suite de frais et dépens.

 

        A l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explica-

tions et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel,

subsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais

et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté à temps (art.400 CPC), contre un jugement rendu par

un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'ar-

ticle 10 OJN, l'appel est recevable à cet égard. Il est vrai qu'il a été

adressé directement à la Cour de céans, alors que l'article 400 CPC

prescrit qu'il est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal

de jugement, et il a été jugé qu'une déclaration d'appel envoyée direc-

tement au Tribunal cantonal était irrecevable (ATC VIII 284; RJN 2 I 226).

Relevant d'un formalisme manifestement excessif, cette jurisprudence a

toutefois été abandonnée (arrêt non publié du 7.6.1982 de la Cour civile

dans la cause L c/ M). Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré

que l'acte de procédure remplissait sa fonction s'il était déposé en temps

utile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais

auprès de l'autorité compétente pour statuer et que les quelques

inconvénients relevés par l'ancienne jurisprudence cantonale n'étaient pas

suffisants pour imposer encore la solution contraire.

 

        Sont par contre irrecevables les documents joints au recours,

faute d'une décision expresse de la Cour ordonnant un complément

d'instruction (art.411 CP). Sont aussi irrecevables le courrier de

l'appelant du 18 novembre 1996 et ses annexes déposés hors délai de

recours. Tous ces documents doivent être éliminés du dossier.

 

2.      L'article 400 al.2 CPC dispose que le mémoire d'appel contient

l'indication du jugement attaqué, les conclusions de l'appelant en termes

clairs et articulés et les motifs à l'appui des conclusions. Le rapport du

Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure

civile précisait que la motivation de l'appel était indispensable pour en

fixer exactement l'objet et renseigner utilement le juge et l'intimé (BGC

154 I, p.350).

        Le mémoire de l'appelant ne correspond pas à ces exigences de

forme. Il ne contient pas de conclusions claires et articulées. Par

ailleurs, s'agissant de la motivation, l'appelant se contente de reprendre

sommairement l'argumentation qu'il avait déployée devant les premiers

juges, sans expliquer en quoi ils auraient arbitrairement apprécié

l'administration des preuves ou mal appliqué le droit. Ainsi, l'appel est

irrecevable.

 

3.      A supposer que l'appel soit recevable, il devrait être déclaré

mal fondé. En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux

peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément

atteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de

cette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des

conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre.

 

        En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont

retenu que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement

rompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient

déjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune

s'étaient soldées par un échec. Au surplus, au moment où le jugement a été

rendu, ils vivaient séparés depuis 1992 sans interruption. L'administra-

tion des preuves n'a pas non plus démontré que la désunion était imputable

à l'épouse, de sorte qu'elle était fondée à demander le divorce.

 

        Par ailleurs, il ressort du dossier, et notamment des avis

médicaux qui s'y trouvent, que la demanderesse est à même d'apprécier

sainement sa situation et les conséquences d'un divorce.

 

4.      Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la

charge de l'appelant qui succombe, ainsi que de le condamner à verser une

indemnité de dépens à l'intimée.

 

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Dit que les annexes au recours, l'écrit du 18 novembre 1996 et les

   documents qui y sont joints doivent être éliminés du dossier et charge

   le greffe d'y procéder.

 

2. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé, et confirme le

   jugement attaqué.

 

3. Condamne l'appelant aux frais de la cause arrêtés à 660 francs et

   avancés par lui ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 600 francs

   à l'intimée.