A. F.P., né le 9 novembre 1932, célibataire, de
nationalité espagnole, et L.P., célibataire, née le
26 octobre 1937, originaire de Le Locle (NE), se sont mariés à Couvet le
19 février 1965.
Un enfant, J., est issu de cette union le 19 avril
1969.
B. Par demande du 7 juillet 1992, L.P. a ouvert action en
divorce devant le Tribunal civil du district du Locle en prenant pour
conclusions :
"Plaise au Tribunal civil du district du Locle de :
1. Prononcer le divorce des époux F.P. et L.P. ,
à la demande de l'épouse.
2. Condamner Monsieur F.P. à verser en mains de
Madame L.P. , le premier de chaque
mois, une contribution d'entretien, en vertu des articles
151 et 152 du Code civil suisse, de Fr. 600.--, indexée
annuellement à l'indice des prix à la consommation.
3. Liquider le régime matrimonial des époux P. en
reconnaissant, à ce titre, une créance de participation de
Madame L.P. , de 42'000.--.
4. Condamner Monsieur F.P. à payer cette somme à
Madame L.P. .
5. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la cause".
A l'appui de sa demande, L.P. allègue en bref que, si
les époux se sont entendus durant les premières années de mariage, ce
n'est plus le cas depuis de nombreuses années. La vie commune a été
suspendue à plusieurs reprises, une première fois en 1985 pendant quelques
mois, puis en avril 1987. En 1988, l'épouse a entrepris des démarches en
vue d'une procédure en divorce et a comparu devant le président du
Tribunal matrimonial du district du Locle pour conciliation qui n'a pas
abouti. Elle a toutefois renoncé à entamer une procédure. La vie commune
est à nouveau suspendue depuis le mois de juin. La cause de la mésentente
du couple sont des problèmes de santé, de culture et de caractère.
L'épouse reproche au mari un caractère autoritaire et despotique et
précise qu'il s'est rendu coupable de voies de fait. Elle-même a eu des
problèmes de santé sérieux, qui ont nécessité des opérations en 1985 et
1986, qui l'ont considérablement affaiblie, sans altérer sa personnalité
comme aimerait le prétendre le mari, mais qui ont diminué sa résistance
face aux problèmes conjugaux.
Dans sa réponse du 10 mars 1993, le défendeur fait valoir que le
lien conjugal n'est nullement rompu, que la maladie de l'épouse et les
opérations successives qu'elle a dû supporter ont altéré sa personnalité à
tel point qu'elle n'est plus en état de prendre la décision de divorcer en
connaissance de cause. Lorsque l'épouse prend ses médicaments et fait
confiance aux médecins, la vie du couple est normale.
C. Le 19 juin 1996, le Tribunal matrimonial du district du Locle a
rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
"1. Prononce le divorce des époux L.P. et
F.P. .
2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse
Fr. 14'420.- à titre de participation à la liquidation du
régime matrimonial.
3. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'830.- et les répartit
par 2/3 à charge du défendeur et 1/3 à celle de la demande-
resse.
4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de
Fr. 1'000.- à titre d'indemnité de dépens.
5. Rejette toute autre et plus ample conclusion."
Le tribunal a considéré que le lien conjugal était durablement
et irrémédiablement rompu, les époux connaissant des difficultés
conjugales depuis 1985 et les tentatives de reprise de la vie commune
ayant abouti à un échec. Il a prononcé le divorce en application de
l'article 142 CC, estimant que la procédure d'administration des preuves
n'avait pas permis d'établir que la rupture de l'union conjugale était due
à un comportement fautif prépondérant de l'un des époux. Par ailleurs, il
a considéré que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que son épouse
aurait été incapable de prendre consciemment la décision de divorcer, les
rapports médicaux figurant au dossier mentionnant tous une évolution
favorable de la patiente depuis les opérations de 1985 et 1986.
D. F.P. appelle de ce jugement. Il joint différents
rapports médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996,
il a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de
diverses annexes.
Dans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité
de l'appel sous suite de frais et dépens.
A l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explica-
tions et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel,
subsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais
et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté à temps (art.400 CPC), contre un jugement rendu par
un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'ar-
ticle 10 OJN, l'appel est recevable à cet égard. Il est vrai qu'il a été
adressé directement à la Cour de céans, alors que l'article 400 CPC
prescrit qu'il est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal
de jugement, et il a été jugé qu'une déclaration d'appel envoyée direc-
tement au Tribunal cantonal était irrecevable (ATC VIII 284; RJN 2 I 226).
Relevant d'un formalisme manifestement excessif, cette jurisprudence a
toutefois été abandonnée (arrêt non publié du 7.6.1982 de la Cour civile
dans la cause L c/ M). Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré
que l'acte de procédure remplissait sa fonction s'il était déposé en temps
utile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais
auprès de l'autorité compétente pour statuer et que les quelques
inconvénients relevés par l'ancienne jurisprudence cantonale n'étaient pas
suffisants pour imposer encore la solution contraire.
Sont par contre irrecevables les documents joints au recours,
faute d'une décision expresse de la Cour ordonnant un complément
d'instruction (art.411 CP). Sont aussi irrecevables le courrier de
l'appelant du 18 novembre 1996 et ses annexes déposés hors délai de
recours. Tous ces documents doivent être éliminés du dossier.
2. L'article 400 al.2 CPC dispose que le mémoire d'appel contient
l'indication du jugement attaqué, les conclusions de l'appelant en termes
clairs et articulés et les motifs à l'appui des conclusions. Le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure
civile précisait que la motivation de l'appel était indispensable pour en
fixer exactement l'objet et renseigner utilement le juge et l'intimé (BGC
154 I, p.350).
Le mémoire de l'appelant ne correspond pas à ces exigences de
forme. Il ne contient pas de conclusions claires et articulées. Par
ailleurs, s'agissant de la motivation, l'appelant se contente de reprendre
sommairement l'argumentation qu'il avait déployée devant les premiers
juges, sans expliquer en quoi ils auraient arbitrairement apprécié
l'administration des preuves ou mal appliqué le droit. Ainsi, l'appel est
irrecevable.
3. A supposer que l'appel soit recevable, il devrait être déclaré
mal fondé. En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux
peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément
atteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de
cette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des
conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement
rompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient
déjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune
s'étaient soldées par un échec. Au surplus, au moment où le jugement a été
rendu, ils vivaient séparés depuis 1992 sans interruption. L'administra-
tion des preuves n'a pas non plus démontré que la désunion était imputable
à l'épouse, de sorte qu'elle était fondée à demander le divorce.
Par ailleurs, il ressort du dossier, et notamment des avis
médicaux qui s'y trouvent, que la demanderesse est à même d'apprécier
sainement sa situation et les conséquences d'un divorce.
4. Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la
charge de l'appelant qui succombe, ainsi que de le condamner à verser une
indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Dit que les annexes au recours, l'écrit du 18 novembre 1996 et les
documents qui y sont joints doivent être éliminés du dossier et charge
le greffe d'y procéder.
2. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé, et confirme le
jugement attaqué.
3. Condamne l'appelant aux frais de la cause arrêtés à 660 francs et
avancés par lui ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 600 francs
à l'intimée.